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02/09/2020 | FRANCE | N°19-84843

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2020, 19-84843


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-84.843 F-D

N° 1418

CK
2 SEPTEMBRE 2020

IRRECEVABLE
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. O... V... a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 21 juin 2019, qui, pour viols en récidive, vols, extor

sion de fonds et subornation de témoin, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle, quatre ans de suivi socio-judiciaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 19-84.843 F-D

N° 1418

CK
2 SEPTEMBRE 2020

IRRECEVABLE
REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. O... V... a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 21 juin 2019, qui, pour viols en récidive, vols, extorsion de fonds et subornation de témoin, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle, quatre ans de suivi socio-judiciaire et a ordonné une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... V..., les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme D... X..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 2 mars 2017, prononcé par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, M. V... a été mis en accusation devant la cour d'assises du Nord pour viols, vols, extorsion de fonds et subornation de témoin.

3. Par arrêt du 23 mars 2018, il a été reconnu coupable et condamné à douze ans de réclusion criminelle et quatre ans de suivi socio-judiciaire ; la cour a ordonné une mesure de confiscation. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. V... et le ministère public ont formé appel principal de cette décision, et les parties civiles ont relevé appel incident de l'arrêt civil.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. V... le 19 juillet 2019

5. M. V... ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait le 24 juin 2019, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par lui le 24 juin 2019.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que le procès-verbal des débats porte mention de ce que « le président s'est ensuite conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale et a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi. Le président a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi. Le président a en outre donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, et, en accord avec les parties, des questions posées et des réponses faites à ces questions, ainsi que la condamnation prononcée », alors « qu'aux termes de l'article 327 du code de procédure pénale, dans sa version applicable, le président de la cour d'assises donne connaissance notamment de la motivation de la décision rendue en premier ressort ; que cette formalité est obligatoire ; qu'aucun texte n‘autorise le président, y compris avec l'accord des parties, à lui substituer une autre formalité (en l'espèce, la lecture des questions posées et des réponses faites à ces questions) ; que l'article 327 du code de procédure pénale a été méconnu. »

Réponse de la Cour

8. Le procès-verbal des débats indique que le président de la cour d'assises s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale et a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi, a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, et, en accord avec les parties, des questions posées et des réponses faites à ces questions, ainsi que de la condamnation prononcée et que, à l'issue de sa présentation, il a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation, aucune observation n'ayant été faite par les parties.

9. Il se déduit du visa de l'article 327 du code de procédure pénale, et en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donner acte qu'il appartenait à la défense de solliciter, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise et que le président a bien donné connaissance, en indiquant la condamnation prononcée, de la motivation retenue par la cour d'assises de première instance.

10. Le moyen ne peut donc être admis.

11. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. V... le 19 juillet 2019 :

LE DÉCLARE irrecevable ;

Sur le pourvoi formé par M. V... le 24 juin 2019 :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé
par le président le deux septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84843
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Pas-de-Calais, 21 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2020, pourvoi n°19-84843


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.84843
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