La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2020 | FRANCE | N°19-84247

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2020, 19-84247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-84.247 F-D

N° 1234

CK
2 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. C... D... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-3, en date du 5 juin 2019, rendu

sur renvoi après cassation (Crim., 9 mai 2018, pourvoi n° 16-84.699), qui, pour détention d'arme, l'a condamné à un an d'em...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-84.247 F-D

N° 1234

CK
2 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. C... D... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-3, en date du 5 juin 2019, rendu sur renvoi après cassation (Crim., 9 mai 2018, pourvoi n° 16-84.699), qui, pour détention d'arme, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. C... D... F... a été poursuivi pour avoir, entre décembre 2011 et le 28 janvier 2013, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, détenu sans autorisation un pistolet-mitrailleur de marque M... und Koch, arme de la catégorie A, qui a été découvert lors d'une perquisition, le 28 janvier 2013, au domicile de M. S... et de Mme E... D... F... , sa soeur.

3. Le tribunal correctionnel l'a relaxé. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation de l'article 470 du code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a jugé que M. D... F... était coupable des faits visés dans la prévention, détention d'arme, après avoir relevé qu'aucun élément objectif ne venait conforter ni la version de l'accusation portée par l'avocat général, ni celle de la défense de M. D... F... à propos de la prescription des faits, alors « que, ce faisant, elle a renversé la charge de la preuve en statuant au profit de l'accusation après avoir relevé que celle-ci ne rapportait pas les moyens suffisants à l'établissement des faits, venant enfreindre le principe in dubio pro reo, qui veut que la doute profite à l'accusé ou au prévenu, et a statué par des motifs insuffisants et contradictoires pour écarter la prescription de l'action publique régulièrement acquise. »

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a jugé que M. D... F... était coupable des faits visés dans la prévention, détention d'arme, alors « que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs insuffisants et contradictoires pour fixer la date de commission des faits reprochés au prévenu et a ainsi pallié la carence du ministère public à qui il incombait de faire la preuve de ce que la prescription de l'action publique, revendiquée par M. D... F... , n'était pas acquise, alors qu'aucun élément du dossier ne permet la détermination exacte de la date à laquelle il aurait cessé de détenir l'arme litigieuse. »

Réponse de la Cour :

6. Les moyens sont réunis.

7. Pour écarter l'exception de prescription de l'action publique invoquée par le prévenu et retenir sa culpabilité, l'arrêt attaqué retient que M. S... a déclaré avoir acheté les armes en 2011 à une même personne en trois ou quatre lots, le pistolet-mitrailleur faisant partie du dernier lot, et que cette arme avait été déposée dans un box en décembre 2011 puis rapportée une semaine avant son interpellation au domicile qu'il occupait avec Mme D... F... , soeur de M. D... F... .

8. Les juges ajoutent que si aucun élément objectif ne vient corroborer ces affirmations, force est de constater qu'il en va de même de l'hypothèse évoquée devant la juridiction d'appel par l'avocat de M. D... F... , selon laquelle il aurait pu manipuler l'arme avant qu'elle ne soit acquise par M. S..., M. D... F... n'ayant jamais évoqué cette possibilité et aucun élément permettant d'accréditer cette thèse n'ayant été avancé au cours de l'enquête, le prévenu ayant, au contraire, toujours affirmé sa répulsion pour les armes.

9. Ils en déduisent que M. D... F... ne pouvait tenir l'arme que de M. S..., avec lequel il était en relation, même réduite, et en concluent que cette détention se trouvait réalisée dans un temps non couvert par la prescription.

10. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a fait ressortir que les faits n'avaient pu être commis plus de trois ans avant la mise en mouvement de l'action publique, a, par une appréciation souveraine exempte d'insuffisance, justifié sa décision.

11. Dès lors, les moyens doivent être écartés.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-84247
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2020, pourvoi n°19-84247


Composition du Tribunal
Président : M. Moreau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.84247
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award