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02/09/2020 | FRANCE | N°19-83007;19-83012

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2020, 19-83007 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 19-83.007 F-D
N° Y 19-83.012
N° 1430

EB2
2 SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020

Mme L... P... et M. R... E... ont formé deux pourvois :
- contre l'arrêt n° 2019/00151 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Greno

ble, en date du 26 mars 2019, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte contre personne non dénommée, du chef de violence...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 19-83.007 F-D
N° Y 19-83.012
N° 1430

EB2
2 SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020

Mme L... P... et M. R... E... ont formé deux pourvois :
- contre l'arrêt n° 2019/00151 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 26 mars 2019, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte contre personne non dénommée, du chef de violences aggravées, a rejeté leur demande d'actes ;
- contre l'arrêt n° 2019/00152 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 26 mars 2019, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L... P... et M. R... E..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 30 janvier 2014, vers 14 heures 30, M. V..., assistant maternel, a appelé Mme P... pour lui dire que sa fille H... E..., âgée de six mois, avait été victime d'un arrêt cardiorespiratoire et qu'il avait dû faire intervenir les secours après avoir pratiqué un massage cardiaque.

3. Il est apparu, à l'issue de plusieurs examens médicaux, une suspicion du syndrome du « bébé secoué ». Un signalement judiciaire a alors été réalisé par le CHU de Grenoble où H... a été hospitalisée, donnant lieu à une enquête préliminaire puis à l'ouverture d'une information judiciaire des chefs de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, en l'espèce soixante jours, sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ; M. V... et Mme P... ont été mis en examen tandis que M. E..., père de l'enfant, a été placé sous le régime de témoin assisté.

4. L'association Chrysallis a été désignée comme administrateur ad-hoc en charge des intérêts d'H... E....

5. Le 4 avril 2017, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu dont il a été interjeté appel par Mme P... et M. E..., en tant que parties civiles, le 6 avril 2017, et par l'association, le 7 avril 2017. Par arrêt du 13 juin 2017, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non lieu, renvoyant le dossier au magistrat instructeur pour poursuite de l'information et a, par un autre arrêt du même jour, partiellement fait droit aux demandes d'actes sollicitées par l'avocat des parents, ces actes ayant été réalisés sur commission rogatoire du magistrat instructeur.

6. Par ordonnance du 2 mai 2018, le juge d'instruction a rejeté d'autres demandes d'actes formulées le 23 avril 2018 par l'avocat des parents et, par ordonnance du 22 mai 2018, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel de ces ordonnances.

7. Par ordonnance du 8 juin 2018, le juge d'instruction a rejeté une demande d'acte déposée par les parents le 30 mai 2018 visant à l'audition des experts, le professeur O... et le docteur T..., pour leur poser de nouvelles questions sur la datation des secouements et la désignation de leur auteur. Appel en a été interjeté par M. E... le 19 juin 2018 et Mme P... le 20 juin 2018.

8. Le magistrat instructeur a rendu, le lendemain, une ordonnance de non lieu dont il a été interjeté appel par l'association Chrysallis, M. E... et Mme P....

Sur le premier moyen du pourvoi contre l'arrêt n°2019/00151 du 26 mars 2019

Enoncé du moyen

9. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 199, 591 et 593 du code de procédure pénale.

10. Il critique l'arrêt attaqué en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'actes de M. E... et de Mme P..., après avoir constaté qu'à la suite de la présentation du rapport, ont été entendus l'avocat du témoin assisté, M. E..., et de la personne mise en examen, Mme P..., et le ministère public en son rapport, alors « qu'il se déduit de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 199 du code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que l'arrêt mentionne que l'avocat de la personne mise en examen et du témoin assisté a été entendu en sa plaidoirie et que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

11. Il se déduit de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; il en est de même de son avocat présent à l'audience.

12. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué rejetant la demande d'actes que l'avocat de la personne mise en examen et du témoin assisté a été entendu en sa plaidoirie puis que le ministère public en ses réquisitions.

13. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les textes et principe ci-dessus rappelés ont été respectés.

14. La cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation :

La cassation de l'arrêt n°2019/00151, rejetant les demandes d'actes entraînera la cassation de l'arrêt n°2019/00152, confirmant la décision de non-lieu du juge d'instruction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen du pourvoi formé contre l'arrêt n°2019/00151 et le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt n°2019/00152, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts n°2019/00151 et n°2019/00152 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 26 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-83007;19-83012
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 26 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2020, pourvoi n°19-83007;19-83012


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.83007
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