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02/09/2020 | FRANCE | N°19-15955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 septembre 2020, 19-15955


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 465 FS-P+B

Pourvoi n° K 19-15.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. M... I..., domicilié [...] , a formé le pourvo

i n° K 19-15.955 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 465 FS-P+B

Pourvoi n° K 19-15.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. M... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-15.955 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... I...,

2°/ à M. X... I...,

3°/ à M. S... I...,

domiciliés tous trois [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. M... I..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. S... I..., et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2019), J... I... est décédé le 16 mars 2004, laissant pour lui succéder son épouse U..., et ses deux fils, S... et M.... Par acte du 21 décembre 1978, il avait consenti une donation-partage au profit de ses deux fils d'un bien immobilier. M. M... I... et sa mère ont renoncé à la succession tandis que M. S... I... l'a acceptée sous bénéfice d'inventaire.

2. Le 4 janvier 2007, M. M... I... a assigné son frère en partage du bien immobilier donné par leur père, puis a assigné en intervention forcée les deux fils de ce dernier, Q... et X..., à qui celui-ci avait donné la nue-propriété de sa moitié indivise du bien. Le 22 mai 2013, M. S... I... a assigné son frère pour faire constater qu'il avait bénéficié de donations déguisées de la part de son père et que celles-ci devaient être rapportées à la succession, ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes correspondantes. Ses deux fils sont intervenus à la procédure. Les deux instances ont été jointes.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la première branche du moyen

Enoncé du moyen

4. M. M... I... fait grief à l'arrêt de dire que ses agissements constituent un recel successoral portant sur la somme de 3 779 000 euros, en conséquence, que cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession doit être rapportée à celle-ci, que, nonobstant sa renonciation à la succession, il est réputé accepter purement et simplement ladite succession, qu'il ne peut prétendre à aucune part dans la somme recelée, de le condamner à verser à M. S... I... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de rejeter ses demandes, alors « que les demandes en rapport d'une donation dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire ; qu'en accueillant les demandes formées par M. S... I... en application des sanctions du recel successoral à l'encontre de M. M... I... et en rapport des libéralités dont il aurait été gratifié par J... I..., cependant qu'elle n'était saisie d'aucune demande en partage judiciaire au titre de la succession de J... I..., la cour d'appel a violé les articles 822, 843, et 792 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. M. S... I... conteste la recevabilité du moyen au motif que, M. M... I... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les juges ne pouvaient pas se prononcer sur le recel successoral et le rapport à succession, faute d'avoir été saisis d'une action judiciaire en partage, il est irrecevable à invoquer ce moyen pour la première fois devant la Cour de cassation.

6. Cependant, le moyen est de pur droit. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 792, 822 et 843 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 :

7. Aux termes du premier de ces textes, les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer ; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés.

8. Selon le dernier de ces textes, tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.

9. Les demandes en rapport d'une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage successoral.

10. En accueillant les demandes formées par M. S... I... à l'encontre de M. M... I... en application des sanctions du recel successoral et en rapport des libéralités dont celui-ci aurait été gratifié par J... I..., alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande concomitante en partage de la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les agissements de M. M... I... constituent un recel successoral portant sur la somme de 3 779 000 euros, en conséquence, que cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession de J... I... doit être rapportée à celle-ci, que, nonobstant sa renonciation à la succession, il est réputé accepter purement et simplement ladite succession, qu'il ne peut prétendre à aucune part dans la somme recelée, le condamne à verser à M. S... I... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et rejette la demande de M. M... I... aux fins de licitation du bien immobilier indivis sis [...] ainsi que du surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 13 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. S... I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... I... et le condamne à payer à M. M... I... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. M... I....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 17 mai 2016 en ce qu'il avait dit que les agissements de M. M... I... constituent un recel successoral portant sur la somme de 3 779 000 euros, en conséquence, dit que la somme de 3 779 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession doit être rapportée à la succession de J... I..., dit que M. M... I..., nonobstant sa renonciation à la succession de J... I... en date du 29 mars 2005, est réputé accepter purement et simplement ladite succession, dit que M. M... I... ne peut prétendre à aucune part dans la somme recelée de 3 779 000 euros, condamné M. M... I... à verser à M. S... I... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté M. M... I... de sa demande aux fins de licitation du bien immobilier indivis sis [...] , et débouté M. M... I... du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le recel successoral

Que J... I... étant décédé le 16 mars 2004, en application de l'article 47-II de la loi n° 2006-1805 du 23 juin 2006, ce sont les dispositions antérieures à la réforme des successions qui sont applicables en l'espèce ;

Qu'il ressort de l'ancien article 792 du code civil, applicable à la présente espèce, que les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés ;

Que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession ; qu'il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d'une donation ;

Que le recel est également constitué d'un élément moral ; qu'est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers ; que de plus, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation ; qu'il faut, en outre, établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives ; que la charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l'invoque ;

Que les avis de dépôt émanant du Crédit Suisse de Lausanne, produits aux débats, permettent d'établir qu'ont été transférés sur le compte n° [...], ouvert au nom de J... I... auprès de cette banque, les sommes de 2 070 000 USD et de 2 295 000 €, les 15 et 18 août 2003, outre celle de 63 012 USD, le 24 décembre 2003 ; qu'il résulte, par ailleurs, d'un courrier du Crédit Suisse à M. S... I..., le 6 novembre 2006, que les fonds portés au crédit du compte de son père ont été transférés sur le compte n° [...] de son frère, ouvert auprès de cette même banque, sur ordre téléphonique de J... I..., le 28 novembre 2003 ;

Qu'afin de démontrer que ces fonds lui appartenaient, M. M... I... produit un contrat de ‘'fiducie'', conclu avec [...] , située aux Iles Caïmans, le 22 octobre 1993, par lequel a été constitué un trust au bénéfice de l'appelant, avec comme bénéficiaire subsidiaire J... I... et comme bénéficiaires finaux sa femme et son fils, P... et J... I... ; qu'est également produite une ‘'lettre de desiderata'' signée de M. M... I..., le 11 octobre 1993, relative à la gestion des fonds et à leurs bénéficiaires ; que l'appelant verse également aux débats un courrier du 8 août 2013 de [...] confirmant que le trust en cause, dénommé Palexpo, était constitué du seul M. M... I..., également unique bénéficiaire de l'ensemble des actifs détenus ; qu'il était précisé que J... I... n'avait, quant à lui, jamais été bénéficiaire des actifs du trust et n'était titulaire d'aucune procuration, l'instruction du transfert des fonds vers la Suisse ayant été donnée le 11 août 2003 par M. M... I... ; qu'il ressort toutefois de l'audition de M. H... K..., gestionnaire chez [...], dans le cadre de la procédure diligentée en Suisse par M. S... I..., que c'était en réalité J... I..., et non son fils M..., qui avait pris en main la gestion du trust, ce qui revient à remettre en cause la position officielle de l'établissement bancaire ;

Qu'en regard de l'ensemble des éléments produits aux débats, il n'est pas contestable que les fonds transférés à destination du Crédit Suisse proviennent du trust Palexpo ouvert au nom de M. M... I... ; qu'il convient toutefois de s'intéresser, en amont, à l'origine de ces fonds afin de déterminer si ceux-ci proviennent ou non d'une donation consentie par J... I... à son fils M..., comme l'affirment les intimés ;

Que l'appelant prétend, pour sa part, que les fonds litigieux ont, pour partie, pour origine la vente de parts sociales qu'il détenait dans une entreprise familiale, dénommée ‘'Midi Oxygène'', à la suite d'une donation-partage consentie par sa mère, U... I..., à ses deux fils, le 2 juillet 1986 ;

Qu'il produit, par ailleurs, un protocole d'accord en date du 24 octobre 1988 par lequel il a cédé les 3 000 parts qu'il possédait dans la SARL "Midi Oxygène'' à la société ‘'VitalAire'', moyennant le prix de 7 499 700 Frs, soit 1 143 320 € ; que les bordereaux de remise de chèques communiqués par l'appelant confirment que celui-ci a bien encaissé cette somme en plusieurs versements courant décembre 1998 ;

Que toutefois, aucun élément des débats ne permet de faire le lien entre les fonds transférés en Suisse fin 2003 et le produit de la vente des parts de la SARL ‘'Midi Oxygène'' fin 1988, soit 15 ans auparavant ;

Qu'il ressort, en revanche, de l'audition de Mme T... G... , conseillère en placements auprès du Crédit Suisse, réalisée dans le cadre de la procédure diligentée auprès du tribunal civil de Genève, que M. M... I... lui a déclaré avoir menti sur l'origine des fonds transférés sur le compte de son père, à propos desquels il avait, dans un premier temps, expliqué qu'ils provenaient d'un héritage maternel au titre d'une société "Oxygène" ; qu'il devait finalement indiquer à sa conseillère, lors d'une réunion en date du 1er mars 2007, en présence d'un fiscaliste français, que les avoirs transférés étaient en réalité des fonds que son père lui avait donnés plusieurs années auparavant, sans que cette donation ait jamais été déclarée en France ; que le compte-rendu écrit de cet entretien, mené avec M. M... I... le 1er mars 2007, communiqué à la justice suisse et versé aux débats, vient confirmer que l'intéressé a fini par déclarer à sa conseillère en placements que les fonds ayant alimenté le trust ouvert à son nom, avant leur transfert au Crédit Suisse, lui avaient été donnés par son père ;

Qu'il ressort dès lors de ces éléments, obtenus dans le cadre des investigations diligentées sur le territoire suisse, que les fonds litigieux constituent des libéralités consenties par le défunt à son fils M... ;

Que si l'appelant reconnaît, aux termes de ses dernières écritures, qu'une partie des fonds litigieux lui a été donnée par J... I..., il conteste toutefois toute intention frauduleuse dans la mesure où cette donation, consentie à son profit le 25 août 1999, était, selon lui, parfaitement connue de son frère, qui aurait également bénéficié de libéralités dès 1996 pour un montant supérieur, à la suite de la dissolution d'une fondation dénommée "Coulon-Vaduz'' ; qu'au soutien de cette assertion, il produit aux débats un courrier attribué à la main de son père, faisant état de ce que M. S... I... aurait reçu les sommes de 1 000 000 dollars et de 850 000 dollars, le 18 décembre 1996, afin de l'aider à racheter une pharmacie ; que ces opérations sont confirmées dans un courrier du 10 avril 1997 adressé au conseil de la fondation Coulon, également attribué par l'appelant à son père ; qu'est jointe une confirmation de sortie de fonds à l'en-tête d'UBS pour un montant de 1 850 000 dollars à la date du 17 décembre 1996 ; que toutefois, en raison de l'opacité des transferts de fonds opérés à travers cette fondation, il n'est nullement établi que M. S... I... ait perçu la somme de 1 850 000 dollars invoquée par son frère, les seuls documents venant en attester étant les deux pièces précitées, présentées comme étant de la main du défunt, mais difficilement identifiables et ne présentant, pour cette raison, qu'un caractère probant limité ;

Qu'en toute hypothèse, même si l'on admettait que M. S... I... a reçu des libéralités de son père, cela ne vient nullement établir que celui-ci avait, de ce seul fait, connaissance de celles consenties à son frère plus de deux ans plus tard ;

Que par courrier en date du 14 octobre 2004, le notaire en charge du règlement de la succession de J... I... communiquait à M. M... I... les interrogations de son frère sur l'éventuelle existence de comptes bancaires non communiqués à la succession, lui demandant de livrer son opinion à ce sujet ; que par courriel en date du 15 octobre 2004, l'intéressé devait lui répondre lui avoir adressé une copie de tous les documents en sa possession relatifs aux comptes bancaires de son père et ne pas avoir d'informations supplémentaires à lui apporter dans la mesure où il ne contrôlait pas les dépenses du défunt ; qu'eu égard aux éléments précédemment relevés sur l'origine des fonds transférés au Crédit Suisse, cette déclaration apparaît mensongère ;

Qu'enfin, il résulte du témoignage précité de Mme T... G... que les fonds litigieux ont rapidement été transférés de Suisse à Singapour, avant que M. S... I... ne saisisse la justice helvétique d'une demande de séquestre sur les avoirs de son père à Genève ; qu'il ressort, par ailleurs, de l'audition précitée de Mme G... que c'est en raison du refus de M. M... I... de régulariser, auprès des services fiscaux français, la situation des fonds transférés au Crédit Suisse, en ce qu'ils provenaient d'une donation non déclarée, que l'établissement bancaire avait pris la décision de cesser toute relation avec l'intéressé ;

Que dès lors, il résulte de ces éléments qu'en dissimulant à l'administration française et au notaire en charge de la succession de J... I... l'existence de fonds provenant de libéralités consenties par son père, dans un contexte de mésentente familiale, M. M... I... a manifesté l'intention de rompre l'égalité du partage ;

Qu'en conséquence, le recel successoral étant établi à l'encontre de M. M... I..., il devra rapporter à la succession de J... I... la somme non contestée de 3 779 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession et devra supporter les sanctions du recel successoral en application des dispositions de l'ancien article 792 du code civil ; que le jugement sera donc confirmé ;

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Que c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause que le premier juge, retenant le comportement de M. M... I..., à l'origine d'un préjudice moral pour M. S... I..., l'a condamné à payer à celui-ci la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. M... I..., partie succombante ;

Sur la demande de licitation du bien indivis :

Que s'agissant de la demande de licitation du bien immobilier indivis, ayant fait l'objet d'une donation-partage consentie par J... I... à ses deux fils, par acte du 21 décembre 1978, c'est également à bon droit que le tribunal l'a écartée en considération des sommes dues à la succession par M. M... I... » ;

1°/ ALORS QUE les demandes en rapport d'une donation dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire ; qu'en accueillant les demandes formées par M. S... I... en application des sanctions du recel successoral à l'encontre de M. M... I... et en rapport des libéralités dont il aurait été gratifié par J... I..., cependant qu'elle n'était saisie d'aucune demande en partage judiciaire au titre de la succession de J... I..., la cour d'appel a violé les articles 822, 843, et 792 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause ;

2°/ ALORS QUE, subsidiairement, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé « qu'eu égard aux éléments précédemment relevés sur l'origine des fonds transférés au Crédit Suisse », à savoir l'existence, avant le décès de J... I..., d'un compte ouvert au nom de ce dernier auprès du Crédit Suisse par lequel avaient transité des fonds appartenant à l'exposant, M. M... I... aurait commis une déclaration « mensongère » en indiquant au notaire « lui avoir adressé une copie de tous les documents en sa possession relatifs aux comptes bancaires de son père et ne pas avoir d'informations supplémentaires à lui apporter » (arrêt, p. 9, antépénult. al.) ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen des écritures de l'exposant faisant valoir que cette déclaration était « l'exacte vérité, le compte n° [...] ouvert au Crédit Suisse ayant été fermé bien avant le décès » (conclusions de l'exposant, p. 17, antépénult. et pénult. al.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE le recel successoral suppose non seulement un fait matériel mais encore un élément intentionnel manifestant la volonté de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en reprochant à M. M... I... d'avoir « dissimul[é] (...) au notaire en charge de la succession de J... I... l'existence de fonds provenant de libéralités consenties par le défunt », sans avoir constaté qu'il aurait effectivement été interrogé par le notaire sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause ;

4°/ ALORS QU'en reprochant encore à M. M... I... d'avoir « dissimul[é] à l'administration française (...) l'existence de fonds provenant de libéralités consenties par le défunt », la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser la volonté de rompre à son profit l'égalité du partage entre héritiers, en violation de l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15955
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Libéralités rapportables - Conditions - Action en justice - Demande tendant à la liquidation et au partage de la succession - Cas - Héritier ayant renoncé à la succession - Absence d'influence

SUCCESSION - Recel - Action en justice - Conditions - Demande tendant à la liquidation et au partage de la succession - Cas - Héritier ayant renoncé à la succession - Absence d'influence

N'est pas recevable une demande en rapport d'une donation et en application de la sanction du recel successoral formée contre un héritier ayant renoncé à la succession, qui n'est pas formée concomitamment à une demande en partage successoral


Références :

articles 792, 822 et 843 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2019

A rapprocher :1re Civ., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-24332, Bull. 2019, (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 sep. 2020, pourvoi n°19-15955, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15955
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