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02/09/2020 | FRANCE | N°19-15800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 septembre 2020, 19-15800


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 469 F-D

Pourvoi n° S 19-15.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

La société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège es

t [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.800 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 469 F-D

Pourvoi n° S 19-15.800

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

La société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.800 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aig Europe, société anonyme, venant aux droits de la société Aig Europe Limited, dont le siège est [...] ), ayant un établissement [...] ),

2°/ à la société Actimeat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Gel Alpes,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France Iard, de Me Haas, avocat de la société Actimeat, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Aig Europe, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 février 2019), la société Aig Europe, assureur de la société Star, et agissant en tant que subrogée aux droits de cette dernière après paiement effectué à sa société mère, a assigné la société Actimeat, ainsi que son assureur, la société Axa France IARD, en responsabilité pour livraison de produits alimentaires défectueux à la société Star.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ce dernier pris en sa seconde branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la première branche du quatrième moyen

Enoncé du moyen

3. La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Aig Europe Limited la somme de 2 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2015, date de l'assignation avec anatocisme et de rejeter ses demandes, alors « que dans ses conclusions d'appel la société Axa France IARD faisait valoir que, comme le soutenait à juste titre son assurée, « la non-conformité des produits livrés par elle résulte donc de l'action délictuelle d'un tiers qu'elle ne pouvait pas prévoir ou prévenir par des mesures d'usage » et qu'ainsi elle pouvait se prévaloir de la cause d'exonération de responsabilité de l'article 79 de la Convention de Vienne ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour rejeter les demandes de la société Axa, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les marchandises livrées ne répondent pas aux qualités prévues au contrat et sont donc affectées d'un défaut de conformité.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Axa, qui invoquait une exonération de responsabilité pour inexécution au titre de l'article 79 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Aig Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aig Europe et la condamne à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre du 17 mars 2017 en ses dispositions ayant dit l'action de la société Aig Europe Limited recevable, condamné la SA Axa France Iard à payer à la société AIG Europe Limited la somme de 2.200.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2015, date de l'assignation avec anatocisme, condamné la SA Axa France Iard à payer à la société Aig Europe Limited la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté la société Axa France Iard de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties sont d'accord au terme de leurs conclusions pour reconnaître que la loi espagnole est applicable au contrat d'assurance souscrit entre la société espagnole Preparados Alimenticios auprès de la succursale espagnole de la société Aig Europe de droit anglais avec effet au 1er janvier 2013 ; qu'il ressort du contrat d'assurance que l'assuré est indiqué comme étant le preneur et ses filiales dont Star Stabilimento Alimentare S.P.A en Italie ; que selon l'affidavit établi par Maître José Maria Alvares-Cienfuegos, avocat à Madrid, non critiqué par les parties, la subrogation en droit espagnol de l'assureur dans les droits de l'assuré est soumise à deux conditions :
- l'assureur doit avoir réglé l'indemnité due en application de la police,
- l'assuré doit avoir le droit de réclamer à un tiers l'indemnité obtenue en application de la police ;
Qu'il est ajouté qu'en règle générale, la subrogation pourra être mise en oeuvre valablement si le paiement est fait à l'entité titulaire du droit à indemnisation selon le contrat d'assurance, la partie assurée se trouvant être habituellement celui qui a subi le dommage indemnisable ; que toutefois conformément au code civil espagnol, l'assuré à la possibilité d'autoriser une autre entité à recevoir l'indemnité en son nom ; que dans ce cas, le paiement fait à une autre entité que l'assuré est valable pour les besoins de la subrogation
; si l'assuré accepte que l'indemnité due en application du contrat d'assurance soit versée à un tiers, le droit de l'assureur ne sera pas lésé
; il en résutle que l'assureur sera subrogé dans les droits de l'assuré dès lors que l'indemnité aura été payée en application de la police d'assurance même si le payement n'a pas été fait directement à l'assuré ; que la société Axa France conteste la recevabilité à agir de la société Aig Europe estimant que celle-ci n'est pas valablement subrogée dans les droits de l'assuré, la société Star ; qu'elle fait valoir que la société Aig Europe ne justifie pas du fait que la société Star a accepté que l'indemnité soit versée à la maison mère, la société Preparados Alimenticios ; qu'elle considère que ni la quittance produite ni la déclaration conjointe du 28 avril 2016 des représentant d'Aig Europe et de Preparados Alimenticios (désormais dénommée TGBF) ne démontrent que la société Star aurait accepté ce règlement ; que toutefois, la cour constate que M. E... O... T... qui a signé le courrier du 28 avril 2016 est à la fois le président du conseil d'administration de la société Star et intervient au nom et pour le compte de la société Preparados Alimenticios suivant les pièces produites et en traduction libre versées au débat par la société Aig Europe ; que par courrier du 28 avril 2016, M. N... F... agissant au nom de la société Aig Europe et M. E... O... T... agissant en qualité de fondé de pouvoir de la société TGBF (anciennement Préparados Alimenticios) ont rappelé que la société Star comme la société TGBF étaient assurées au titre de la police, que celles-ci avaient de la même manière la qualité de preneur d'assurance, que TGBF a régularisé la quittance, que l'assureur est subrogé dans les droits de TGBF et Star ; que la cour relève que s'il est exact que la quittance du 28 octobre 2013 a été établie au nom de la société Preparados Alimenticios à l'égard de la société Aig Europe, celle-ci est la société mère de la filiale Star sachant que l'assuré au terme du contrat désigne tant la société Preparados Alimenticios que la société Star ; que la société Star et la société Preparados Alimenticios sont donc tout autant l'une que l'autre l'assuré s'agissant du "preneur et de ses filiales" au terme du contrat d'assurance, que M. O... T... est à la fois le président du conseil d'administration de la filiale Star et le représentant de la société TGBF ; qu'il est indiqué dans le courrier précité du 28 avril 2016 que "les dommages consécutifs au sinistre ont été subis du fait de la commercialisation des produits fabriqués par Star lesquels ont à leur tour affecté la société mère TGBF
" ; que ces éléments sont suffisants pour retenir que la société Star Filiale de la société TGBF dont le président du conseil d'administration est aussi le représentant de la maison mère a accepté que le règlement de l'indemnité soit effectué auprès de la société TGBF ; qu'en conséquence, la société Aig Europe ; qui est subrogée dans les droits de son assurée est recevable à agir ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE Preparados, société de droit espagnol, a souscrit une police d'assurance auprès de la succursale espagnole de droit anglais Aig à effet du 1er janvier 2013, police qui assure également ses filiales, dont Star ; que suite à la découverte de viande de cheval dans les marchandises livrées par Gel Alpes à Star, les autorités italiennes ont interdit le 6 mars 2013, la commercialisation des produits élaborés par Star, laquelle a alors déclaré le sinistre à Aig ; que suite au rapport du cabinet Crawford, missionné par Aig, en date du 11 octobre 2013, Aig a versé une indemnité d'un montant de 4.250.000 €, selon quittance du 28 octobre 2013, établie par Preparados ; qu'en vertu de la police d'assurance, le droit espagnol est applicable à la relation entre Aig et son assuré et régit également le droit subrogatoire d'Aig ; qu'il ressort de l'affidavit de Me José Maria Alvarez-Cienfuegos, avocat à Madrid, spécialisé en droit des assurances, versé aux débats, que le droit subrogatoire est reconnu aussi à l'assuré qui a versé l'indemnité à une partie autre que l'assuré victime, dès lors que le versement est accepté par ledit assuré victime ; qu'en l'espèce, Star assurée d'Aig au même titre que Preparados, devenue The GB Foods, ci-après TGBF, a accepté que l'indemnité soit versée à sa maison mère ; qu'il ressort en effet de la déclaration commune établie par Monsieur O..., président du conseil d'administration de Star et fondé de pouvoir de TGBF, et par Aig, en date du 28 avril 2016, que :
« En date du 6 mars 2013, un sinistre s'est produit, causant une série de dommages à TGBF, et en particulier à sa filiale Star
qui se trouvent être couverts par la Police. Que l'assureur a indemnisé ce sinistre à hauteur de 4.250.000 euros : les dommages consécutifs au sinistre ont été subis du fait de la commercialisation de produits fabriqués par Star, lesquels ont à leur tour, affecté la société mère TGBF qui détient 100 % de participation dans le capital social de Star ; la somme totale de 4.250.000 euros a été perçue à titre d'indemnisation complète, définitive et sans réserve du montant des dommages et préjudices causés par le sinistre, ..., le groupe GBF se considérant, en vertu de la quittance signée le 28 octobre 2013, totalement indemnisé » ; que par effet de ce document et de la quittance, Aig se trouve valablement subrogée dans les droits de son assuré qu'elle a indemnisé et que son action est donc recevable ;

ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, selon le droit espagnol applicable, la subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré en cas de versement de l'indemnité à un tiers est subordonnée à l'acceptation de l'assuré ; qu'il est constant qu'en l'espèce l'assurée, la société Star, n'a pas perçu l'indemnité payée par la société Aig Europe à la suite du sinistre du 6 mars 2013, qui a été versée à la société Preparados Alimenticios, de sorte que la validité de la subrogation de l'assureur dans les droits de la société Star était subordonnée à son acceptation du payement fait à la société Preparados Alimenticios ; que la cour relève que la quittance du 28 octobre 2013 était établie par la société Preparados Alimenticios et que le courrier du 28 avril 2016 était établi par M. E... O... T... , agissant en qualité de fondé de pouvoir de la société Preparados Alimenticios, ce dont il résultait qu'aucune de ces pièces n'établissait un accord de la société Star pour que l'indemnité fut versée à la société Preparados Alimenticios, peu important que M. E... O... T... fut également le président du conseil d'administration de la filiale Star, celui-ci n'agissant pas en cette qualité, et que la société TGBF (Preparados Alimenticios) ait également la qualité d'assurée auprès de la société Aig Europe ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 3 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre du 17 mars 2017 en ses dispositions ayant condamné la SA Axa France Iard à payer à la société AIG Europe Limited la somme de 2.200.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2015, date de l'assignation avec anatocisme, condamné la SA Axa France Iard à payer à la société Aig Europe Limited la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté la société Axa France Iard de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité, la société Aig poursuit à la fois la société Axa sur le fondement de la responsabilité pour produits défectueux suite à la transposition en droit français de la directive européenne du 25 juillet 1985 et sur le fondement de la convention internationale de vente de marchandises du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises comme l'a retenu le tribunal ; que la société Axa considère que la responsabilité pour produits défectueux et celle fondée sur la convention internationale de vente de marchandises ne peuvent être cumulées et qu'elles ne peuvent en tout état de cause recevoir application et engager la responsabilité de la société Gel Alpes/Actimeat ; que la société Actimeat conclut aux mêmes fins ; que la cour constate que la société Axa bien que s'opposant au cumul des régimes de responsabilité ne tire pas de conséquence quant à l'irrecevabilité à agir de la société Aig Europe qui serait tirée du principe de non-cumul des actions ; que la société Axa ne conclut donc pas à l'irrecevabilité à agir de la société Aig mais soutient que les deux régimes de responsabilité ne peuvent être retenus simultanément ; que conformément aux conclusions des parties, la cour examinera les deux fondements de responsabilité l'un après l'autre si nécessaire sans que les deux régimes de responsabilité ne puissent être retenus en même temps et ainsi cumulés comme le fait valoir Axa dans la mesure où le régime de responsabilité pour produits défectueux vise la sécurité du produit alors que celui de la convention de Vienne vise sa non-conformité ; que, sur la responsabilité pour produits défectueux, la reconnaissance des faits par la société Gel Alpes, l'article L. 124-2 du code des assurances dispose que "l'aveu de matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité" ; que l'article L. 124-2 du code des assurances prévoit que "l'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en-dehors de lui, ne lui sont opposables ; l'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité" ; que la société Axa France fait valoir d'une part qu'aucune reconnaissance de responsabilité par la société Gel Alpes ne lui est opposable, l'article L. 124-2 du code des assurances trouvant à s'appliquer et d'autre part que la reconnaissance d'un fait de matérialité par la société Gel Alpes ne peut être assimilé à une reconnaissance de responsabilité ; qu'elle en conclut qu'il appartient à la société Aig Europe de démontrer le caractère défectueux des produits livrés et ce au-delà de la simple reconnaissance de la société Gel Alpes devenue Actimeat dans son courrier du 19 février 2013 adressé à la société Star et dans lequel elle a reconnu la matérialité d'un fait de la présence de viande de cheval dans certains lots livrés ; que la société Aig Europe ne le conteste pas ; que c'est donc à juste titre que le tribunal s'il a pu estimer que la matérialité des faits n'était pas contestable, a considéré que l'aveu de la matérialité ne pouvait être assimilé à une reconnaissance de responsabilité ; sur la responsabilité pour produits défectueux, la société Axa conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société Aig Europe fondée sur la responsabilité des produits défectueux en droit français au motif qu'en première instance elle n'avait invoqué que la directive et non celle-ci telle que transposée en droit français ; qu'elle fait valoir que le dommage dont se prévaut la société Aig Europe tel qu'invoqué en première instance sur le fondement de l'article 9 de la directive n'entre pas dans le champ de celle-ci, la viande n'ayant pas été utilisée par la société Star pour son usage ou sa consommation privée comme le prévoit l'article 9 précité mais à titre purement professionnel ; que la société Gel Alpes reprend le même moyen ; que la société Aig Europe qui conteste avoir fait une application erronée de l'article 9 de la directive en première instance réplique qu'il s'agit bien du dommage subi par les produits de la société Star dans lesquels le produit défectueux qui contenait de la viande illégalement introduite dans la chaîne d'approvisionnent a été incorporé ; quelles parties étant membres de l'Union européenne, la directive n° 85/374 du 25 juillet 1985 sur les produits défectueux a été transposée en droit français ; que du fait de cette transposition en droit interne, les articles de la directive ne peuvent être invoqués par les parties ; qu'en appel, la société Aig Europe fait une application exacte des textes, pouvant en tout état de cause modifier les moyens à l'appui de sa demande en appel ; que, dès lors l'irrecevabilité soulevée par les intimées ne peut être accueillie ; qu'elles ne sont pas davantage bien fondées pour les même motifs à invoquer l'article 9 de la directive et à l'opposer à la société Aig Europe dans la mesure où la directive comme il vient d'être énoncé, a fait l'objet d'une transposition en droit interne, qu'elle n'est pas d'application directe et que les articles de celle-ci ne peuvent être invoqués par les parties ; que dans la transposition de la directive en droit français, le produit peut être utilisé à usage professionnel ; qu'en effet l'article 1386-4 ancien (1245-1 du code civil nouveau) transposant l'article 9 de la directive, énonce que ces dispositions s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne mais aussi à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ; que, pour voir appliquer la responsabilité pour produits défectueux, il convient de rapporter la preuve d'un fait générateur, d'un dommage et d'un lien de causalité ; que l'article 1386-1 ancien du code civil dispose que "le producteur est responsable du dommage causé par un défaut à son produit qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime" ; que l'article 1386-4 ancien du code civil dispose que "le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime" ; que l'article 1386-4 ancien du code civil édicte qu' "un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation" ; que les sociétés Axa France et Gel Alpes estiment que les produits de la société Gel Alpes n'ont présenté aucun problème de dangerosité, la seule présence de viande de cheval ne suffisant pas à l'établir dans la mesure où aucune trace de phénylbutazone n'a été détectée ; que la société Axa France ajoute qu'il ressort du rapport de l'expert missionné par la société Aig Europe, le cabinet Crawford, qu'il n'y a pas de risque sanitaire dès lors que :
- la présence de résidus de phénylbutazone dans la viande de cheval ne constitue pas un motif de préoccupation pour les consommateurs compte tenu de la faible probabilité d'exposition et, de manière générale, de la faible probabilité d'effets toxiques (selon un communiqué, émis conjointement par l'EFSA (European Foad Safety Autority) et l'EM (European Medecine Agency) ;
- la cause de l'ordre de retrait (émis par les autorités italiennes) qui concerne l'assurée provient davantage de l'utilisation prohibée de la viande de cheval, c'est-à-dire une fraude alimentaire, qui ne constitue pas un danger pour la santé du consommateur ;
Que la société Axa en conclut qu'il n'y a pas de défectuosité du produit livré au sens de l'article 1386-1 du code civil italien ; que la société Gel Alpes fait valoir que si certes, elle est producteur, il ne suffit pas à la société Aig Europe de soutenir que le produit n'est pas conforme ; qu'elle rappelle que la preuve doit être rapportée de ce que le produit porte atteinte à la sécurité, l'intégrité physique ou provoque la destruction ou la dégradation des biens ; qu'elle estime qu'en l'espèce, si le produit livré n'était pour une partie clairement identifiée non conforme à la commande de la société Star, il ne présentait aucun défaut de sécurité et que ce sont les autorités sanitaires italiennes qui ont réagi trop rapidement sans s'assurer que les lots contenaient de la viande de cheval et portaient des traces de phénylbutazone ; qu'elle indique que le dommage subi n'est pas celui de la société Star mais celui de la société Actimeat qui a vu ses produits détruits ; qu'enfin, elles ajoutent que c'est la société Star qui pour le moins doit supporter le préjudice subi dans la mesure où elle a incorporé le produit de la société Gel Alpes sans au préalable procéder aux contrôles nécessaires ; que la société Aig Europe réplique que les lots commercialisés par la société Gel Alpes suspectés de contenir de la viande de cheval ont été interdits par les autorités sanitaires italiennes au motif que ces produits présenteraient un risque pour la santé humaine et ont en conséquence été rappelés par la société Star dans les conditions décrites par le rapport Crawfort ; qu'elle estime que les produits ainsi commercialisés par la société Gel Alpes n'offraient pas la sécurité nécessaire, se trouvaient affectés d'un défaut et demande en conséquence la confirmation de la décision de première instance qui a retenu la responsabilité de la société Gel Alpes ; qu'il est établi que le lot livré le 5.02.2013 fourni par la société Gel Alpes contenait de la viande de cheval au lieu de la viande bovine ; que le seul fait de la présence de viande de cheval même si des traces de phénylbutazone n'ont pas été détectées ne permettait pas d'assurer la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, l'autorité italienne ‘ayant ordonné le rappel de l'ensemble des lots suspectés au motif qu'ils présentaient un risque pour la santé humaine ; que le producteur est responsable du défaut de son produit ; que les sociétés intimées ne contestent pas dans les lots livrés la présence de viande de cheval laquelle est susceptible de nuire à la santé du consommateur final ; que dès lors, le produit fourni par la société Gel Alpes est défectueux en ce qu'il contenait de la viande de cheval ou susceptible d'en contenir au lieu de la viande bovine et compromettant ainsi la sécurité attendue pour le produit élaboré par la société Star à partir des lots de viande livrés s'agissant de la sauce italienne pour pates dénommée sauce ragoût ; que les sociétés appelantes font valoir qu'il s'agit davantage d'une question de fraude que de dangerosité d'un produit dans la mesure où il n'a pas été trouvé de traces de produit toxique dans les lots analysés, la société Star ayant procédé à la destruction des lots Gel Alpes sur les instructions des autorités italiennes qui avaient ordonné le rappel de l'ensemble des lots suspectés au motif qu'ils présentaient un risque pour la santé humaine ; que cependant, la lutte contre la fraude invoquée par les appelantes ne dément pas la preuve de la défectuosité du produit livré qui n'offrait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que les sociétés appelantes font en outre valoir l'article 1386-2 du code civil ancien qui prévoit que "les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même" ; qu'elles considèrent que le préjudice qui serait en lien avec la livraison des produits Gel Alpes serait la perte de valeur de ces produits ; que cependant, le dommage n'est pas constitué des lots de produits défectueux livrés par la société Gel Alpes mais bien de l'ensemble des produits livrés par la société Star à parti des lots de viande non consommables fournis par la société Gel Alpes qui entraient dans la composition des produits destinés à la consommation ; que l'article 1386-8 du code civil ancien dispose que : "en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables" ; que l'article 1386-13 du même code ancien édicte que "la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable" ; que la société Axa et la société Actimeat considèrent qu'en application de l'article 1386-8 du code civil, c'est à la société Star de supporter le préjudice subi ou pour le moins en partie dans la mesure où elle a incorporé le produit de la société Gel Alpes dans ses fabrications sans au préalable procéder aux contrôles nécessaires ; que la société Aig Europe répond que la société Star ne pouvait s'appuyer que sur les attestations communiquées par son fournisseur, n'ayant pas lieu à vérification à réception des produits ; que s'il est exact qu'il y a eu incorporation du produit de Gel Alpes dans celui de la société Star s'agissant des sauces d'accompagnement de pâtes italiennes de type ragoût, c'est bien le produit de la société Gel Alpes qui était susceptible de contenir de la viande de cheval et de ce fait des traces de phénylbutazones et ce alors que la société Gel Alpes par courrier du 13 février 2013 avait assuré la société Star de la provenance de sa viande d'origine ; que les sociétés Gel Alpes et Axa ne démontrent donc pas une faute de la société Star qui n'aurait pas procédé à des contrôles, celle-ci ayant été assurée de la qualité de la viande qui lui était livrée par la société Gel Alpes ; que dans ces conditions, la société Gel Alpes devenue Actimeat est donc seule responsable du dommage subi par la société Stard sur le fondement de la responsabilité pour produits défectueux et ce sans qu'il soit nécessaire d'évoquer la convention de Vienne ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE dénature les conclusions de la société Axa France Iard, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la cour d'appel qui affirme que la société Axa France Iard « considère que la responsabilité pour produit défectueux et celle fondée sur la convention internationale de vente de marchandises ne peuvent être cumulées », que la société Axa France Iard soutient « que les deux régimes de responsabilité ne peuvent être retenus simultanément » et que, « conformément aux conclusions des parties, la cour examinera les deux fondements de responsabilité l'un après l'autre si nécessaire », quand la société Axa France Iard faisait valoir que la vente litigieuse était régie par la convention de Vienne que « cela exclut les autres dispositions du droit interne et notamment les règles sur la responsabilité du fait des produits défectueux issues de la transposition de la directive » et qu' « Aig ne peut donc se prévaloir de la règlementation des produits défectueux dès lors qu'elle invoque la convention de Vienne de 1980 sur les ventes internationales de marchandises » (concl. p. 11) ;

ALORS DE SECONDE PART QU'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il est à nouveau statué en fait et en droit et que la convention de Vienne du 11 avril 1980 s'impose au juge français, qui doit en faire application, sous réserve de son exclusion ; qu'en ne faisant pas application en l'espèce de ladite convention quand elle était invoquée par les parties pour n'examiner le litige qu'au regard des dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil français, inapplicables, et prononcer une condamnation sur ce seul fondement, sans examiner les moyens d'appel de la société Axa France Iard soutenant que la responsabilité de son assurée n'était pas engagée au regard des dispositions de la convention de Vienne, la cour d'appel a violés les articles 3, du code civil, 12 et 561 du code de procédure civile et 6 de la convention de Vienne du 11 avril 1980.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre du 17 mars 2017 en ses dispositions ayant condamné la SA Axa France Iard à payer à la société AIG Europe Limited la somme de 2.200.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2015, date de l'assignation avec anatocisme, condamné la SA Axa France Iard à payer à la société Aig Europe Limited la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté la société Axa France Iard de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la responsabilité pour produits défectueux, la reconnaissance des faits par la société Gel Alpes, l'article L. 124-2 du code des assurances dispose que "l'aveu de matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité" ; que l'article L. 124-2 du code des assurances prévoit que "l'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en-dehors de lui, ne lui sont opposables ; l'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité" ; que la société Axa France fait valoir d'une part qu'aucune reconnaissance de responsabilité par la société Gel Alpes ne lui est opposable, l'article L. 124-2 du code des assurances trouvant à s'appliquer et d'autre part que la reconnaissance d'un fait de matérialité par la société Gel Alpes ne peut être assimilé à une reconnaissance de responsabilité ; qu'elle en conclut qu'il appartient à la société Aig Europe de démontrer le caractère défectueux des produits livrés et ce au-delà de la simple reconnaissance de la société Gel Alpes devenue Actimeat dans son courrier du 19 février 2013 adressé à la société Star et dans lequel elle a reconnu la matérialité d'un fait de la présence de viande de cheval dans certains lots livrés ; que la société Aig Europe ne le conteste pas ; que c'est donc à juste titre que le tribunal s'il a pu estimer que la matérialité des faits n'était pas contestable, a considéré que l'aveu de la matérialité ne pouvait être assimilé à une reconnaissance de responsabilité ; sur la responsabilité pour produits défectueux, la société Axa conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société Aig Europe fondée sur la responsabilité des produits défectueux en droit français au motif qu'en première instance elle n'avait invoqué que la directive et non celle-ci telle que transposée en droit français ; qu'elle fait valoir que le dommage dont se prévaut la société Aig Europe tel qu'invoqué en première instance sur le fondement de l'article 9 de la directive n'entre pas dans le champ de celle-ci, la viande n'ayant pas été utilisée par la société Star pour son usage ou sa consommation privée comme le prévoit l'article 9 précité mais à titre purement professionnel ; que la société Gel Alpes reprend le même moyen ; que la société Aig Europe qui conteste avoir fait une application erronée de l'article 9 de la directive en première instance réplique qu'il s'agit bien du dommage subi par les produits de la société Star dans lesquels le produits défectueux qui contenait de la viande illégalement introduite dans la chaîne d'approvisionnent a été incorporé ; quelles parties étant membres de l'Union européenne, la directive n° 85/374 du 25 juillet 1985 sur les produits défectueux a été transposée en droit français ; que du fait de cette transposition en droit interne, les articles de la directive ne peuvent être invoqués par les parties ; qu'en appel, la société Aig Europe fait une application exacte des textes, pouvant en tout état de cause modifier les moyens à l'appui de sa demande en appel ; que, dès lors l'irrecevabilité soulevée par les intimées ne peut être accueillie ; qu'elles ne sont pas davantage bien fondées pour les même motifs à invoquer l'article 9 de la directive et à l'opposer à la société Aig Europe dans la mesure où la directive comme il vient d'être énoncé, a fait l'objet d'une transposition en droit interne, qu'elle n'est pas d'application directe et que les articles de celle-ci ne peuvent être invoqués par les parties ; que dans la transposition de la directive en droit français, le produit peut être utilisé à usage professionnel ; qu'en effet l'article 1386-4 ancien (1245-1 du code civil nouveau) transposant l'article 9 de la directive, énonce que ces dispositions s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne mais aussi à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ; que, pour voir appliquer la responsabilité pour produits défectueux, il convient de rapporter la preuve d'un fait générateur, d'un dommage et d'un lien de causalité ; que l'article 1386-1 ancien du code civil dispose que "le producteur est responsable du dommage causé par un défaut à son produit qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime" ; que l'article 1386-4 ancien du code civil dispose que "le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime" ; que l'article 1386-4 ancien du code civil édicte qu' "un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation" ; que les sociétés Axa France et Gel Alpes estiment que les produits de la société Gel Alpes n'ont présenté aucun problème de dangerosité, la seule présence de viande de cheval ne suffisant pas à l'établir dans la mesure où aucune trace de phénylbutazone n'a été détectée ; que la société Axa France ajoute qu'il ressort du rapport de l'expert missionné par la société Aig Europe, le cabinet Crawford, qu'il n'y a pas de risque sanitaire dès lors que :
- la présence de résidus de phénylbutazone dans la viande de cheval ne constitue pas un motif de préoccupation pour les consommateurs compte tenu de la faible probabilité d'exposition et, de manière générale, de la faible probabilité d'effets toxiques (selon un communiqué, émis conjointement par l'EFSA (European Foad Safety Autority) et l'EM (European Medecine Agency) ;
- la cause de l'ordre de retrait (émis par les autorités italiennes) qui concerne l'assurée provient davantage de l'utilisation prohibée de la viande de cheval, c'est-à-dire une fraude alimentaire, qui ne constitue pas un danger pour la santé du consommateur ;
Que la société Axa en conclut qu'il n'y a pas de défectuosité du produit livré au sens de l'article 1386-1 du code civil italien ; que la société Gel Alpes fait valoir que si certes, elle est producteur, il ne suffit pas à la société Aig Europe de soutenir que le produit n'est pas conforme ; qu'elle rappelle que la preuve doit être rapportée de ce que le produit porte atteinte à la sécurité, l'intégrité physique ou provoque la destruction ou la dégradation des biens ; qu'elle estime qu'en l'espèce, si le produit livré n'était pour une partie clairement identifiée non conforme à la commande de la société Star, il ne présentait aucun défaut de sécurité et que ce sont les autorités sanitaires italiennes qui ont réagi trop rapidement sans s'assurer que les lots contenaient de la viande de cheval et portaient des traces de phénylbutazone ; qu'elle indique que le dommage subi n'est pas celui de la société Star mais celui de la société Actimeat qui a vu ses produits détruits ; qu'enfin, elles ajoutent que c'est la société Star qui pour le moins doit supporter le préjudice subi dans la mesure où elle a incorporé le produit de la société Gel Alpes sans au préalable procéder aux contrôles nécessaires ; que la société Aig Europe réplique que les lots commercialisés par la société Gel Alpes suspectés de contenir de la viande de cheval ont été interdits par les autorités sanitaires italiennes au motif que ces produits présenteraient un risque pour la santé humaine et ont en conséquence été rappelés par la société Star dans les conditions décrites par le rapport Crawfort ; qu'elle estime que les produits ainsi commercialisés par la société Gel Alpes n'offraient pas la sécurité nécessaire, se trouvaient affectés d'un défaut et demande en conséquence la confirmation de la décision de première instance qui a retenu la responsabilité de la société Gel Alpes ; qu'il est établi que le lot livré le 5.02.2013 fourni par la société Gel Alpes contenait de la viande de cheval au lieu de la viande bovine ; que le seul fait de la présence de viande de cheval même si des traces de phénylbutazone n'ont pas été détectées ne permettait pas d'assurer la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, l'autorité italienne ‘ayant ordonné le rappel de l'ensemble des lots suspectés au motif qu'ils présentaient un risque pour la santé humaine ; que le producteur est responsable du défaut de son produit ; que les sociétés intimées ne contestent pas dans les lots livrés la présence de viande de cheval laquelle est susceptible de nuire à la santé du consommateur final ; que dès lors, le produit fourni par la société Gel Alpes est défectueux en ce qu'il contenait de la viande de cheval ou susceptible d'en contenir au lieu de la viande bovine et compromettant ainsi la sécurité attendue pour le produit élaboré par la société Star à partir des lots de viande livrés s'agissant de la sauce italienne pour pates dénommée sauce ragoût ; que les sociétés appelantes font valoir qu'il s'agit davantage d'une question de fraude que de dangerosité d'un produit dans la mesure où il n'a pas été trouvé de traces de produit toxique dans les lots analysés, la société Star ayant procédé à la destruction des lots Gel Alpes sur les instructions des autorités italiennes qui avaient ordonné le rappel de l'ensemble des lots suspectés au motif qu'ils présentaient un risque pour la santé humaine ; que cependant, la lutte contre la fraude invoquée par les appelantes ne dément pas la preuve de la défectuosité du produit livré qui n'offrait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que les sociétés appelantes font en outre valoir l'article 1386-2 du code civil ancien qui prévoit que "les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même" ; qu'elles considèrent que le préjudice qui serait en lien avec la livraison des produits Gel Alpes serait la perte de valeur de ces produits ; que cependant, le dommage n'est pas constitué des lots de produits défectueux livrés par la société Gel Alpes mais bien de l'ensemble des produits livrés par la société Star à partir des lots de viande non consommables fournis par la société Gel Alpes qui entraient dans la composition des produits destinés à la consommation ; que l'article 1386-8 du code civil ancien dispose que : "en cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables" ; que l'article 1386-13 du même code ancien édicte que "la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable" ; que la société Axa et la société Actimeat considèrent qu'en application de l'article 1386-8 du code civil, c'est à la société Star de supporter le préjudice subi ou pour le moins en partie dans la mesure où elle a incorporé le produit de la société Gel Alpes dans ses fabrications sans au préalable procéder aux contrôles nécessaires ; que la société Aig Europe répond que la société Star ne pouvait s'appuyer que sur les attestations communiquées par son fournisseur, n'ayant pas lieu à vérification à réception des produits ; que s'il est exact qu'il y a eu incorporation du produit de Gel Alpes dans celui de la société Star s'agissant des sauces d'accompagnement de pâtes italiennes de type ragoût, c'est bien le produit de la société Gel Alpes qui était susceptible de contenir de la viande de cheval et de ce fait des traces de phénylbutazones et ce alors que la société Gel Alpes par courrier du 13 février 2013 avait assuré la société Star de la provenance de sa viande d'origine ; que les sociétés Gel Alpes et Axa ne démontrent donc pas une faute de la société Star qui n'aurait pas procédé à des contrôles, celle-ci ayant été assurée de la qualité de la viande qui lui était livrée par la société Gel Alpes ; que dans ces conditions, la société Gel Alpes devenue Actimeat est donc seule responsable du dommage subi par la société Star sur le fondement de la responsabilité pour produits défectueux et ce sans qu'il soit nécessaire d'évoquer la convention de Vienne ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'en l'espèce, les autorités italiennes ont interdit la commercialisation et ordonné le rappel de lots commercialisés pouvant contenir de la viande de cheval au motif que ces produits présentaient un risque pour la santé humaine, car pouvant contenir de la phénylbutazone ; qu'en effet, selon le courrier de Gel Alpes du 19 février 2013 adressé à Star, le lot fabriqué le 5 février 2013 contenait effectivement, après analyse d'ADN, de la viande de cheval ; qu'il sera relevé ici que Gel Alpes n'a pas vérifié l'origine exclusivement bovine de ses achats de matière première s'en remettant aux étiquetages de ses fournisseurs ; qu'il est démontré notamment par les analyses d'ADN effectuées sur le lot fabriqué le 5 février 2013, que de telles analyses auraient pu éviter le sinistre objet de la présente procédure ; que les produits fournis par Gel Alpes sont donc incontestablement à l'origine des préjudices subis par Star ; qu'en conséquence, le tribunal retiendra la responsabilité de Gel Alpes au titre de la vente de produits défectueux à Star ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE la société Axa rance Iard faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 14) qu'en tout état de cause, « le lot identifié comme contenant de la viande de cheval et pour lequel Gel Alpes/Actimeat a « reconnu la non-conformité » a été intégralement repris par Gel Alpes/Actimeat et a fait l'objet d'un avoir » ; qu'elle ajoutait que ce lot ne pouvait « donc avoir causé les dommages invoqués par Aig car la viande n'a pas été incorporée dans les préparations de Star ; et concernant les autres lots livrés par Gel Alpes/Actimeat à Star, la non-conformité n'a pas été reconnue par Gel Alpes/Actimeat et elle n'est pas établie » ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires établissant l'absence de toute responsabilité de la société assurée par la société Axa France Iard, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE SECONDE PART QU'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; qu'ayant constaté qu'aucune trace de phénylbutazone n'avait été détectée dans le lot livré par la société Gel Alpes à la société Star, ce dont il résultait que le produit livré ne présentait aucun défaut de sécurité, lors même qu'il n'était pas conforme à la commande, la cour d'appel a violé l'article 1386-4 du code civil dans sa rédaction applicable, en retenant néanmoins la responsabilité au titre du fait des produits défectueux pour la raison inopérante que les lots litigieux avaient été rappelés sur ordre de l'autorité italienne dont l'appréciation du risque sur la santé humaine, non avéré, ne s'imposait pas à elle.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre du 17 mars 2017 en ses dispositions ayant condamné la SA Axa France Iard à payer à la société AIG Europe Limited la somme de 2.200.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2015, date de l'assignation avec anatocisme, condamné la SA Axa France Iard à payer à la société Aig Europe Limited la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté la société Axa France Iard de ses demandes ;

AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE les articles 35 et 36 de la Convention de Vienne prévoient que le vendeur est responsable vis-à-vis de l'acheteur du défaut de conformité de la marchandise, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement ; que suite à ses commandes, Gel Alpes a vendu à Star des préparations à base de viande de boeuf ; qu'il est reconnu et non contesté que ces marchandises contenaient de la viande de cheval ; que par conséquent les marchandises livrées ne répondaient pas aux qualités prévues au contrat et étaient donc affectées d'un défaut de conformité ; que les articles 38-1 et 39-1 de la Convention prévoient l'examen des marchandises et la dénonciation du défaut de conformité des marchandises par l'acheteur au vendeur dans un bref délai ; qu'en l'espèce, Gel Alpes après avoir par attestation en date du 13 février 2013 adressée à Star indiqué que ses produits livrés étaient élaborés exclusivement à partir de viande bovine, précisait qu'elle n'élabore et ne reçoit aucun produit, transformé ou non, à base de viande de solipède, a adressé à Star un nouveau courrier, en date du 19 février 2013, l'informant de la présence de viande de cheval dans la composition d'une partie des produits livrés et, très précisément, que les analyses effectuées établissent la présence d'ADN de cheval dans le lot fabriqué le 5 février 2013 ; que dès lors, la nécessité pour Star de dénoncer un défaut à Gel Alpes selon les articles susvisés n'avait plus lieu d'être ; qu'en qualité de fournisseur de matières premières, Gel Alpes était responsable de ses produits en dépit de faits de tiers ayant pu affecter leur qualité ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 13) la société Axa France Iard faisait valoir que, comme le soutenait à juste titre son assurée, « la non-conformité des produits livrés [par elle] résulte donc de l'action délictuelle d'un tiers qu'elle ne pouvait pas prévoir ou prévenir par des mesures d'usage » et qu'ainsi elle pouvait se prévaloir de la cause d'exonération de responsabilité de l'article 79 de la Convention de Vienne ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE SECONDE PART QUE la société Axa France Iard faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 14) qu'en tout état de cause, « le lot identifié comme contenant de la viande de cheval et pour lequel Gel Alpes/Actimeat a « reconnu la non-conformité » a été intégralement repris par Gel Alpes/Actimeat et a fait l'objet d'un avoir » ; qu'elle ajoutait que ce lot ne pouvait « donc avoir causé les dommages invoqués par Aig car la viande n'a pas été incorporée dans les préparations de Star ; et concernant les autres lots livrés par Gel Alpes/Actimeat à Star, la non-conformité n'a pas été reconnue par Gel Alpes/Actimeat et elle n'est pas établie » ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions péremptoires établissant l'absence de toute responsabilité de la société assurée par Axa Frane Iard, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre du 17 mars 2017 en ses dispositions ayant condamné la SA Axa France Iard à payer à la société AIG Europe Limited la somme de 2.200.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2015, date de l'assignation avec anatocisme, condamné la SA Axa France Iard à payer à la société Aig Europe Limited la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR débouté la société Axa France Iard de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le préjudice, pour justifier du préjudice subi par la société Star, la société Aig Europe produit un rapport d'expertise établi par un cabinet privé, le cabinet Crawford, déposé le 11 octobre 2013 qui a fixé le préjudice global à la somme de7.008.271 € qui comprend :
- le coût des marchandises immobilisées ou retirées du marché,
- les frais de retrait et de destruction des marchandises frappées d'interdiction,
- les coûts de réhabilitation,
- les pertes de bénéfice ;
Que la société Axa conteste cette évaluation au motif qu'il s'agit d'un rapport privé émis de manière non contradictoire à l'égard des sociétés Gel Alpes et Axa ; que la société Aig Europe réplique qu'il s'agit d'une pièce du dossier soumise à la contradiction des parties dans le cadre du débat judiciaire ; qu'il n'en demeure pas moins que s'il s'agit d'une pièce régulièrement versée aux débats et soumise au débat contradictoire, elle ne peut servir de seule base d'évaluation du préjudice et elle doit être corroborée par d'autres éléments ; que si la société Aig Europe a versé sous la pièce n° 19 les annexes du rapport privé comme le relève la société Axa, il s'agit des pièces comptables, commandes, factures et avoirs de la société Star sur lesquelles le rapport Crawford a été basé et qui permettent ainsi d'apprécier son contenu au regard des pièces versées, la cour disposant en conséquence de suffisamment d'éléments pour apprécier le préjudice lequel n'est pas contesté au demeurant en son quantum par la société Axa ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE ces dommages ont fait l'objet d'un rapport d'expertise par le cabinet Crawford, missionnée par Aig ; que ce rapport d'expertise régulièrement versé aux débats, a été soumis à la discussion contradictoire des parties qui ont pu en apprécier la portée ; que ce rapport a arrêté le chiffrage du préjudice à la somme de 7.158.271 €, comprenant :
- des frais d'immobilisation des produits : 1.200.214 €,
- des frais de retrait et de destruction des produits : 475.288 €,
- des frais de réhabilitation (publicité pour relancer les ventes) 1.921.669 €,
- une perte de bénéfice brut 3.561.271 € ;

ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie dont l'autre partie soulève l'inopposabilité à son égard ; qu'en estimant que les annexes du rapport privé établi par la société Crawford à la demande de la société Aig, constituées de pièces comptables, commandes factures et avoirs de la société Star sur lesquelles ledit rapport se fondait permettaient d'en apprécier le contenu et se fonder ainsi sur cette seule pièce au titre du préjudice, quand lesdites pièces étaient indissociables du rapport, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des éléments extérieurs au rapport qui le complétaient, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15800
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 sep. 2020, pourvoi n°19-15800


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15800
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