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02/09/2020 | FRANCE | N°19-15111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 septembre 2020, 19-15111


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 474 F-D

Pourvoi n° T 19-15.111

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. D... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-15.111 c

ontre l'arrêt rendu le 1er avril 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 474 F-D

Pourvoi n° T 19-15.111

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. D... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-15.111 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, palais de justice, terrasse La Pépinière, 54000 Nancy, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er avril 2019), le ministère public a assigné M. S..., titulaire d'un certificat de nationalité française, pour faire constater son extranéité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. S... fait grief à l'arrêt de constater que le certificat de nationalité française numéro 939/96 délivré le 18 mars 1996 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Mulhouse l'avait été à tort, de constater son extranéité et d'ordonner, par conséquent, l'accomplissement des formalités prévues par l'article 28 du code civil, alors :

« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que « le ministère public ne conteste pas la force probante de cet acte (de transcription de l'acte de naissance de M. S...) qui permet d'affirmer que M. P... S... avait la nationalité française, lors de la naissance de D... S... », c'est-à-dire en 1987, puis que « D... (lire en réalité P...) S... ne justifie pas avoir conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance le 20 juin 1960 », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française ; qu'après avoir constaté que M. P... S... était titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 25 juillet 2001 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Mulhouse, la cour d'appel a considéré que M. D... S... ne rapportait pas la preuve que son père ait conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance le 20 juin 1960 en ayant établi à cette date sa résidence hors de l'un des états de la communauté ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au ministère public de démontrer que M. P... S... aurait perdu la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 30, alinéa 2 du code civil ;

3°/ qu'il appartient au ministère public de démontrer qu'un certificat de nationalité régulièrement délivré est erroné ; qu'il est constant que l'exposant bénéficiait d'un certificat de nationalité qui lui avait été délivré le 18 mars 1996 ; qu'en jugeant que ce certificat aurait été délivré à tort et en constatant l'extranéité de M. D... S..., aux motifs que ce dernier n'aurait pas justifié de la nationalité française de M. P... S..., quand il n'appartenait qu'au ministère public de démontrer que M. P... S... n'avait pas cette nationalité, la cour d'appel inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 30, alinéa 2, du code civil ;

4°/ qu'il appartient au ministère public de démontrer qu'un certificat de nationalité régulièrement délivré est erroné ; qu'il est constant que l'exposant bénéficiait d'un certificat de nationalité qui lui avait été délivré le 18 mars 1996 ; qu'en jugeant que ce certificat aurait été délivré à tort et en constatant l'extranéité de M. D... S..., aux motifs que ce dernier n'aurait pas justifié d'une filiation à l'égard de M. P... S..., quand il n'appartenait qu'au ministère public de démontrer cette absence de filiation, la cour d'appel inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 30, alinéa 2, du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

4. Il résulte de ce texte que seul le titulaire d'un certificat de nationalité française est autorisé à s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, lequel ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l'appui de sa demande et de l'examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.

5. Après avoir relevé qu'un certificat de nationalité française avait été délivré à tort à M. D... S... sur la base d'un acte de naissance qui était dépourvu de force probante, faute de satisfaire aux dispositions sénégalaises régissant l'état civil, l'arrêt retient exactement, d'une part, qu'il incombait dès lors à l'intéressé de faire la preuve de son lien de filiation avec M. P... S..., d'autre part, et sans contradiction de motifs, que si le certificat de nationalité française délivré à ce dernier le 25 juillet 2001 établissait la nationalité française de son titulaire en l'absence de contestation du ministère public, il ne dispensait pas M. D... S... de faire la preuve de la nationalité française de celui dont il revendiquait la paternité, en démontrant qu'à la date de l'accession du Sénégal à l'indépendance, celui-ci avait établi son domicile de nationalité hors de l'un des Etats de la Communauté.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. S... fait le même grief à l'arrêt, alors « que la possession d'état de Français se caractérise par le fait de s'être considéré Français et d'avoir été traité comme tel par l'administration notamment par la délivrance de documents émanant des autorités françaises ; qu'en se bornant à relever, pour constater l'extranéité de M. D... S..., que la possession d'état revendiquée par celui-ci à travers les justificatifs de logement et son diplôme universitaire n'était pas suffisamment établie pour faire produire le moindre effet, sans rechercher si les documents émanant des autorités françaises produits par l'intéressé (carte d'identité et permis de conduire) étaient constitutifs de la possession d'état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21-13 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, de façon constante de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.

9. Le moyen tiré de la souscription d'une telle déclaration, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le certificat de nationalité française numéro 939/96 délivré le 18 mars 1996 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Mulhouse l'avait été à tort, d'AVOIR constaté l'extranéité de M. D... S... et d'AVOIR, par conséquent, ordonné l'accomplissement des formalités prévues par l'article 28 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE sur le fond : sur la contestation du certificat de nationalité de D... S... : qu'en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe au Ministère public qui conteste la qualité de français de M. D... S..., qui est titulaire d'un certificat de nationalité délivré le 18 mars 1996 ; que celui fait valoir que le certificat de D... S..., a été délivré au nom de D... P... sur la base d'un acte de naissance n°2382, qui aurait été dressé le 31 décembre 1987 par l'officier d'état civil du centre secondaire de Bokiladji au Sénégal, lequel n'a pas de force probante au sens de l'article 47 du code civil ; qu'il est fait état d'une erreur de numérotation dans cet acte puisque après vérifications consulaires, le même centre a dressé un acte n°306 le 31 décembre 1987 qui suit de manière cohérente un autre acte établi le 5 décembre 1987 portant le n°233, selon la note du consulat général de France à Dakar en date du 16 octobre 2014 ; qu'il résulte de l'article 47 du code civil que : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; que l'article 40 de la loi n°72-61 du 1er juin 1972 portant code de la famille sénégalais dispose notamment que les registres sont ouverts le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année ; que les actes de l'état civil sont rédigés en français, ils sont établis sur le champ de feuillet en feuillet et chacun des trois volets doit être immédiatement rempli et signé conformément à l'article 38 du même texte ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'acte de naissance de D... S... porte le numéro n°2382, ce qui consiste en une incohérence dans la numérotation des actes du centre de Bokiladji, dans lequel est établi selon la note du consulat général de France à Dakar, qu'il développe une faible activité et implique qu'il n'a pas pu établir plus de 2377 actes ; qu'il est également justifié de cette incohérence par le versement d'un premier acte de naissance n°306 établi le 31 décembre 1987, soit à la même date que celui de D... S... ainsi d'un second, en date du 5 décembre 1987, portant le n°233, tous ces actes ayant été dressés au même centre d'état civil de Bokiladji ; que dès lors, il en résulte, la preuve de l'existence d'une incohérence concernant la numérotation de l'acte de naissance fourni par D... S..., ce qui retire toute force probante à cet acte ; que la transcription le 11 juin 2013, date de cet acte de naissance par le Consulat général de France à Dakar, référencée « CSL Dakar 2013 02002 », de l'acte original étranger dressé le 31 décembre 1987 sur déclaration du père, par le centre secondaire de Bokiladji sous la référence n°1987/2382, réalisé par le consul adjoint et chef de la chancellerie comporte le numéro 2382, ne fait alors que rappeler la réalité de cet acte mais en aucune manière ne permet de purger l'acte de ses vices et de ses irrégularités ; par conséquent cet acte ne peut alors avoir une force probante ; que la décision de justice rendue par le Président du Tribunal départemental de F... au Sénégal du 18 février 2013 portant complément de mentions, n'apporte aucune observation quant à la numérotation de l'acte de naissance de D... S... ; que la nouvelle copie littérale de l'acte de naissance dressée le 15 mai 2017 comporte toujours le numéro 2382 ; qu'en outre, le ministère public affirme que cet acte est irrégulier en ce qu'il ne respecte pas le délai de déclaration de naissance d'un mois prévu par l'article 51 du code de la famille sénégalais issu de la rédaction de la loi n°72-61 du 12 juin 1972 qui prévoit que toute naissance doit être déclarée à l'officier d'état civil dans le délai franc d'un mois ; qu'au delà et dans la limite d'une année, l'officier d'état civil peut néanmoins recevoir la déclaration tardive à condition qu'il soit produit un certificat médical et qu'il soit mentionné en tête de l'acte « inscription de déclaration tardive » ; qu'en l'espèce, l'acte de naissance n°2382 de D... S... a été dressé le 31 décembre 1987 alors que ce dernier est né le [...] ; que cette déclaration a donc été réalisée de manière tardive sans pour autant que soit mentionnée dans son acte l'inscription de déclaration tardive ; que cette dernière mention est seulement présente dans le formulaire d'extrait du registre des actes de naissance du 15 mai 2017 ; que dès lors, les formes relatives à la déclaration tardive de naissance de D... S..., n'ont pas été rigoureusement respectées en l'espèce ; qu'ainsi, le certificat de nationalité de D... S..., daté du 18 mars 1996, dressé par le tribunal d'instance de Mulhouse se fondant sur cet acte, a été établi à tort, le jugement de première instance sera ainsi confirmé ; sur la nationalité de P... S... et le lien de filiation avec D... S... ; qu'D... S... affirme être né de parents français, ce qui justifie son action déclaratoire en application de l'article 18 du code civil ; que dès lors, il lui incombe de prouver, d'une part, la nationalité française de son père, P... S..., à sa date de naissance et d'autre part, un lien de filiation légalement établis à l'égard de ce dernier, ce au moyen d'actes civils probants au sens de l'article 47 du code civil ; qu'il fournit pour justifier de la nationalité de son père, P... S..., la transcription de son acte de naissance, une copie du passeport et de sa carte d'identité ; que l'acte de transcription de l'acte de naissance de P... S... mentionne que ce dernier est né en 1937 à Thiagnaf au Sénégal ; qu'il y est aussi indiqué que ce dernier est titulaire d'un certificat de nationalité délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Mulhouse le 25 juillet 2001, sous le n°2096/2001 ; que le ministère public ne conteste pas la force probante de cet acte qui permet d'affirmer que P... S... avait la nationalité française, lors de la naissance de D... S... ; que néanmoins D... S... ne justifie pas avoir conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance le 20 juin 1960, en ayant établi à cette date, son domicile de nationalité hors de l'un des états de la communauté ; que cela ne résulte pas de la copie du certificat de nationalité française de P... S... du 12 juillet 2005 ; qu'il convient également de préciser que la carte d'identité de P... S... versée aux débats, certifie l'identité de son titulaire ainsi qu'il est spécifié par l'article 1er du décret n°55 1397 du 22 octobre 1955, instituant la carte d'identité ; que pour autant, elle ne vaut ni titre, ni preuve de la nationalité française de son titulaire ; qu'en outre le passeport établi par l'autorité administrative en vue de la circulation transfrontalière ne constitue qu'un document de voyage ; que dès lors, aucune force probante particulière quant à la nationalité se rattache à ce document ; que par conséquent P... S... ne présente pas un état civil français probant, D... S... ne justifie pas de la nationalité française de P... S... ; qu'afin de justifier de sa filiation avec P... S..., D... S... verse aux débats la copie de son acte de naissance dressé à son nom – référence CSL Dakar 201302002, transcription par le Consulat général de France à Dakar le 11 juin 2013 de l'acte original étranger dressé le 31 décembre 1987 sur déclaration du père, par le centre secondaire de Bokiladji sous la référence n°1987/2382, selon lequel il est né le [...] à Thiagnaf (Sénégal), de P... S..., né en 1937 à Thiagnaf, et de L... A..., née le [...] à Gougnan (Sénégal) ; qu'or, comme il a déjà été énoncé, la circonstance que l'acte de naissance étranger de D... S... a été transcrit par le consulat général de France à Dakar le 11 juin 2013, n'a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil, dès lors, que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à la valeur de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été faite puisque la transcription d'un acte étranger à l'état civil français n'a pas pour effet de purger cet acte de ses vices et irrégularités ; que par conséquent, D... S... ne peut utiliser cet acte pour établir la réalité de sa filiation avec P... S... ; que le ministère public critique également l'ordonnance du tribunal départemental de F... du 18 février 2013 portant complément de l'acte de naissance de D... S... rendue sur la requête de D... P... pour l'acte le concernant, alors que l'acte de naissance versé aux débats concerne D... S... ; qu'il argue qu'aucun acte officiel fait état d'un changement de patronyme de l'appelant ; qu'il résulte de la transcription de l'acte de naissance de D... S... qu'il est indiqué, dans la rubrique « autres énonciations intéressant l'état civil », que dans l'acte original étranger, l'enfant se nomme P..., son père se prénomme S... et se nomme P... ; qu'outre cet acte faisant confusion entre le prénom du père et le nom du fils, il n'est pas établi de changement de patronyme concernant D... S... ; que l'ordonnance portant rectification d'erreur matérielle sur acte d'état civil du 2 janvier 2006 versée aux débats par l'appelant, ne concerne que l'acte de naissance n°517/84 de C... S... et non D... S..., qui ne peut s'en prévaloir ; que de plus, le diplôme universitaire de l'université de N... X... V... est adressé à D... P... et non pas D... S... ; que ces confusions soulèvent des doutes quant à l'établissement de la filiation entre D... S... et P... S... ; que le ministère public affirme également que l'ordonnance du 18 février 2013 susvisée contrevient à l'ordre public international, en ce que la requête n'a pas été communiquée au procureur de la République en application de l'article 91 de la loi n°72-61 du 12 juin 1972 ; qu'il résulte de l'article 91 de la loi n°72-61 du 12 juin 1972 portant code de la famille au Sénégal qui renvoie à l'article 87, que la requête d'autorisation d'inscription qui n'émane pas de la personne dont l'état civil est visé, est obligatoirement communiquée au procureur de la République ; qu'en l'espèce, l'auteur de la requête est indiqué être D... P... et non D... S... ; que la communication de cette demande au procureur de la République n'est pas effective ; qu'or, il en résulte que cet acte, qu'il ne comporte aucun visa du procureur de la République, ce qui établit bien l'absence de communication de cet acte à ce dernier et, par conséquent, une violation des dispositions de l'article 91 de la loi n°72-91 du 12 juin 1972 précitée ; qu'il en résulte aussi, une absence de force probante de cet acte ; qu'en outre, les copies du livret de famille versées aux débats par D... S... ne valent pas, faute d'acte de naissance régulier, ni reconnaissance, ni légitimitation de la part de P... S..., preuve de la filiation nécessaire entre D... S... et P... S... ; qu'ainsi, D... S... ne justifiant ni de la nationalité française de P... S..., ni d'une filiation à l'égard de ce dernier ne peut se prévaloir de la nationalité française en application de l'article 18 du code civil ; que la possession d'état qu'il revendique à travers des justificatifs de logement en France (à Hunningue et Saint Louis notamment) dans les années 2015 à 2016 n'est pas suffisamment établie pour faire produire le moindre effet en application de l'article 21-13 du code civil ; que son diplôme universitaire ne justifie que d'enseignements dans le département anglais ; que par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il constate l'extranéité de D... S... ;

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'article 30 du code civil dispose que : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants » ; qu'en l'espèce Monsieur D... S... ou P... s'est vu délivrer un certificat de nationalité française en date du 18 mars 1996 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Mulhouse, il appartient donc au Ministère public d'apporter la preuve de son extranéité ; qu'aux termes de l'article 18 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993, est français l'enfant, légitime ou naturel dont l'un des parents au moins est français ; que l'article 18-1 du même code prévoit la faculté pour l'enfant né à l'étranger d'un seul parent français de répudier la qualité de français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant ; qu'ainsi, pour se voir délivrer un certificat de naissance conformément aux dispositions de l'article 18 du code civil, l'intéressé doit justifier de sa filiation à l'égard de son parent français et fournir les documents administratifs utiles à cette fin ; qu'en effet, l'article 31-2 du code civil dispose que : « Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attaché » ; qu'en l'espèce, le certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Mulhouse se fonde conformément aux articles 18-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993 et 17 du code de la nationalité française sur l'acte de naissance produit par Monsieur D... S... ou P... qui établit qu'il est le fils de Monsieur S... P... né en 1937 à Thiagnaff au Sénégal est donc d'un père français conformément à l'article 17 du code de la nationalité française ; que le ministère public produit le certificat de nationalité ainsi que la copie de l'acte de naissance n°2382 de D... S... ou P... délivré le 18 février 2013 par le centre d'état civil secondaire de Bokladji ; que le ministère public conteste cet acte de naissance sur le fondement de l'article 47 du code civil ; que l'article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; qu'en l'espèce, le Ministère public fait valoir qu'il n'est pas possible que l'acte de naissance de Monsieur D... S... ou P... dressé par le centre d'état civil secondaire de Bokladji porte le numéro 2382 ; que le ministère public soulève que conformément aux recherches consulaires effectuées par le Consulat de France établi à Dakar et qui en justifie par courrier du 16 octobre 2014 qu'il n'est pas possible que le centre d'état civil secondaire de Bokladji ait dressé plus de 2382 actes pour l'année 1987 ; qu'il en justifie par la taille du centre et également par d'autres actes de naissance qu'il produit et notamment l'acte de naissance qui porte le numéro 306 dressé pourtant le même jour que celui de Monsieur D... S... ou P... ; qu'il conforte sa position en fournissant la copie d'un troisième acte de naissance dressé le 5 décembre 1987 portant le numéro 233 ce qui correspond davantage à la numérotation en cours en 1987 audit centre ; qu'il ressort des pièces et explications fournies par le Ministère public que l'acte de naissance de Monsieur D... S... ou P... dressé par le centre d'état civil secondaire de Bokiladji et qui porte le numéro 2382 contient une irrégularité en ce qu'il ne correspond pas à la numérotation des actes de naissances tenus par le centre d'état civil secondaire de Bokilaji en 1987 ; qu'en conséquence, il convient de constater l'irrégularité de cet acte de sorte qu'en l'état des pièces du présent dossier, Monsieur D... S... ou P... ne justifie d'aucun lien de filiation à l'égard d'un parent de nationalité française et de faire droit à la demande du Ministère public ;

ALORS QUE 1°), la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'une part, que « le ministère public ne conteste pas la force probante de cet acte (de transcription de l'acte de naissance de P... S...) qui permet d'affirmer que P... S... avait la nationalité française, lors de la naissance de D... S... », c'est-à-dire en 1987 (arrêt, p. 7, § 2), puis que « D... (lire en réalité P...) S... ne justifie pas avoir conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance le 20 juin 1960 » (arrêt, p. 7, § 3), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS QUE 2°), la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française ; qu'après avoir constaté que M. P... S... était titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 25 juillet 2001 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Mulhouse (arrêt p. 7), la cour d'appel a considéré que M. D... S... ne rapportait pas la preuve que son père ait conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance le 20 juin 1960 en ayant établi à cette date sa résidence hors de l'un des états de la communauté (arrêt, p. 7) ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au ministère public de démontrer que M. P... S... aurait perdu la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 30, alinéa 2 du code civil,

ALORS QUE 3°), il appartient au ministère public de démontrer qu'un certificat de nationalité régulièrement délivré est erroné ; qu'il est constant que l'exposant bénéficiait d'un certificat de nationalité qui lui avait été délivré le 18 mars 1996 ; qu'en jugeant que ce certificat aurait été délivré à tort et en constatant l'extranéité de M. D... S..., aux motifs que ce dernier n'aurait pas justifié de la nationalité française de P... S..., quand il n'appartenait qu'au ministère public de démontrer que P... S... n'avait pas cette nationalité, la cour d'appel inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 30, al. 2 du code civil,

ALORS QUE 4°), il appartient au ministère public de démontrer qu'un certificat de nationalité régulièrement délivré est erroné ; qu'il est constant que l'exposant bénéficiait d'un certificat de nationalité qui lui avait été délivré le 18 mars 1996 ; qu'en jugeant que ce certificat aurait été délivré à tort et en constatant l'extranéité de M. D... S..., aux motifs que ce dernier n'aurait pas justifié d'une filiation à l'égard de P... S..., quand il n'appartenait qu'au ministère public de démontrer cette absence de filiation, la cour d'appel inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 30, al. 2 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que le certificat de nationalité française numéro 939/96 délivré le 18 mars 1996 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Mulhouse l'avait été à tort, d'AVOIR constaté l'extranéité de M. D... S... et d'AVOIR, par conséquent, ordonné l'accomplissement des formalités prévues par l'article 28 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE sur le fond : sur la contestation du certificat de nationalité de D... S... : qu'en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe au Ministère public qui conteste la qualité de français de M. D... S..., qui est titulaire d'un certificat de nationalité délivré le 18 mars 1996 ; que celui fait valoir que le certificat de D... S..., a été délivré au nom de D... P... sur la base d'un acte de naissance n°2382, qui aurait été dressé le 31 décembre 1987 par l'officier d'état civil du centre secondaire de Bokiladji au Sénégal, lequel n'a pas de force probante au sens de l'article 47 du code civil ; qu'il est fait état d'une erreur de numérotation dans cet acte puisque après vérifications consulaires, le même centre a dressé un acte n°306 le 31 décembre 1987 qui suit de manière cohérente un autre acte établi le 5 décembre 1987 portant le n°233, selon la note du consulat général de France à Dakar en date du 16 octobre 2014 ; qu'il résulte de l'article 47 du code civil que : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; que l'article 40 de la loi n°72-61 du 1er juin 1972 portant code de la famille sénégalais dispose notamment que les registres sont ouverts le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année ; que les actes de l'état civil sont rédigés en français, ils sont établis sur le champ de feuillet en feuillet et chacun des trois volets doit être immédiatement rempli et signé conformément à l'article 38 du même texte ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'acte de naissance de D... S... porte le numéro n°2382, ce qui consiste en une incohérence dans la numérotation des actes du centre de Bokiladji, dans lequel est établi selon la note du consulat général de France à Dakar, qu'il développe une faible activité et implique qu'il n'a pas pu établir plus de 2377 actes ; qu'il est également justifié de cette incohérence par le versement d'un premier acte de naissance n°306 établi le 31 décembre 1987, soit à la même date que celui de D... S... ainsi d'un second, en date du 5 décembre 1987, portant le n°233, tous ces actes ayant été dressés au même centre d'état civil de Bokiladji ; que dès lors, il en résulte, la preuve de l'existence d'une incohérence concernant la numérotation de l'acte de naissance fourni par D... S..., ce qui retire toute force probante à cet acte ; que la transcription le 11 juin 2013, date de cet acte de naissance par le Consulat général de France à Dakar, référencée « CSL Dakar 2013 02002 », de l'acte original étranger dressé le 31 décembre 1987 sur déclaration du père, par le centre secondaire de Bokiladji sous la référence n°1987/2382, réalisé par le consul adjoint et chef de la chancellerie comporte le numéro 2382, ne fait alors que rappeler la réalité de cet acte mais en aucune manière ne permet de purger l'acte de ses vices et de ses irrégularités ; par conséquent cet acte ne peut alors avoir une force probante ; que la décision de justice rendue par le Président du Tribunal départemental de F... au Sénégal du 18 février 2013 portant complément de mentions, n'apporte aucune observation quant à la numérotation de l'acte de naissance de D... S... ; que la nouvelle copie littérale de l'acte de naissance dressée le 15 mai 2017 comporte toujours le numéro 2382 ; qu'en outre, le ministère public affirme que cet acte est irrégulier en ce qu'il ne respecte pas le délai de déclaration de naissance d'un mois prévu par l'article 51 du code de la famille sénégalais issu de la rédaction de la loi n°72-61 du 12 juin 1972 qui prévoit que toute naissance doit être déclarée à l'officier d'état civil dans le délai franc d'un mois ; qu'au delà et dans la limite d'une année, l'officier d'état civil peut néanmoins recevoir la déclaration tardive à condition qu'il soit produit un certificat médical et qu'il soit mentionné en tête de l'acte « inscription de déclaration tardive » ; qu'en l'espèce, l'acte de naissance n°2382 de D... S... a été dressé le 31 décembre 1987 alors que ce dernier est né le [...] ; que cette déclaration a donc été réalisée de manière tardive sans pour autant que soit mentionnée dans son acte l'inscription de déclaration tardive ; que cette dernière mention est seulement présente dans le formulaire d'extrait du registre des actes de naissance du 15 mai 2017 ; que dès lors, les formes relatives à la déclaration tardive de naissance de D... S..., n'ont pas été rigoureusement respectées en l'espèce ; qu'ainsi, le certificat de nationalité de D... S..., daté du 18 mars 1996, dressé par le tribunal d'instance de Mulhouse se fondant sur cet acte, a été établi à tort, le jugement de première instance sera ainsi confirmé ; sur la nationalité de P... S... et le lien de filiation avec D... S... ; qu'D... S... affirme être né de parents français, ce qui justifie son action déclaratoire en application de l'article 18 du code civil ; que dès lors, il lui incombe de prouver, d'une part, la nationalité française de son père, P... S..., à sa date de naissance et d'autre part, un lien de filiation légalement établis à l'égard de ce dernier, ce au moyen d'actes civils probants au sens de l'article 47 du code civil ; qu'il fournit pour justifier de la nationalité de son père, P... S..., la transcription de son acte de naissance, une copie du passeport et de sa carte d'identité ; que l'acte de transcription de l'acte de naissance de P... S... mentionne que ce dernier est né en 1937 à Thiagnaf au Sénégal ; qu'il y est aussi indiqué que ce dernier est titulaire d'un certificat e nationalité délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Mulhouse le 25 juillet 2001, sous le n°2096/2001 ; que le ministère public ne conteste pas la force probante de cet acte qui permet d'affirmer que P... S... avait la nationalité française, lors de la naissance de D... S... ; que néanmoins D... S... ne justifie pas avoir conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance le 20 juin 1960, en ayant établi à cette date, son domicile de nationalité hors de l'un des états de la communauté ; que cela ne résulte pas de la copie du certificat de nationalité française de P... S... du 12 juillet 2005 ; qu'il convient également de préciser que la carte d'identité de P... S... versée aux débats, certifie l'identité de son titulaire ainsi qu'il est spécifié par l'article 1er du décret n°55 1397 du 22 octobre 1955, instituant la carte d'identité ; que pour autant, elle ne vaut ni titre, ni preuve de la nationalité française de son titulaire ; qu'en outre le passeport établi par l'autorité administrative en vue de la circulation transfrontalière ne constitue qu'un document de voyage ; que dès lors, aucune force probante particulière quant à la nationalité se rattache à ce document ; que par conséquent P... S... ne présente pas un état civil français probant, D... S... ne justifie pas de la nationalité française de P... S... ; qu'afin de justifier de sa filiation avec P... S..., D... S... verse aux débats la copie de son acte de naissance dressé à son nom – référence CSL Dakar 201302002, transcription par le Consulat général de France à Dakar le 11 juin 2013 de l'acte original étranger dressé le 31 décembre 1987 sur déclaration du père, par le centre secondaire de Bokiladji sous la référence n°1987/2382, selon lequel il est né le [...] à Thiagnaf (Sénégal), de P... S..., né en 1937 à Thiagnaf, et de L... A..., née le [...] à Gougnan (Sénégal) ; qu'or, comme il a déjà été énoncé, la circonstance que l'acte de naissance étranger de D... S... a été transcrit par le consulat général de France à Dakar le 11 juin 2013, n'a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil, dès lors, que la valeur probante de cette transcription est subordonnée à la valeur de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été faite puisque la transcription d'un acte étranger à l'état civil français n'a pas pour effet de purger cet acte de ses vices et irrégularités ; que par conséquent, D... S... ne peut utiliser cet acte pour établir la réalité de sa filiation avec P... S... ; que le ministère public critique également l'ordonnance du tribunal départemental de F... du 18 février 2013 portant complément de l'acte de naissance de D... S... rendue sur la requête de D... P... pour l'acte le concernant, alors que l'acte de naissance versé aux débats concerne D... S... ; qu'il argue qu'aucun acte officiel fait état d'un changement de patronyme de l'appelant ; qu'il résulte de la transcription de l'acte de naissance de D... S... qu'il est indiqué, dans la rubrique « autres énonciations intéressant l'état civil », que dans l'acte original étranger, l'enfant se nomme P..., son père se prénomme S... et se nomme P... ; qu'outre cet acte faisant confusion entre le prénom du père et le nom du fils, il n'est pas établi de changement de patronyme concernant D... S... ; que l'ordonnance portant rectification d'erreur matérielle sur acte d'état civil du 2 janvier 2006 versée aux débats par l'appelant, ne concerne que l'acte de naissance n°517/84 de C... S... et non D... S..., qui ne peut s'en prévaloir ; que de plus, le diplôme universitaire de l'université de N... X... V... est adressé à D... P... et non pas D... S... ; que ces confusions soulèvent des doutes quant à l'établissement de la filiation entre D... S... et P... S... ; que le ministère public affirme également que l'ordonnance du 18 février 2013 susvisée contrevient à l'ordre public international, en ce que la requête n'a pas été communiquée au procureur de la République en application de l'article 91 de la loi n°72-61 du 12 juin 1972 ; qu'il résulte de l'article 91 de la loi n°72-61 du 12 juin 1972 portant code de la famille au Sénégal qui renvoie à l'article 87, que la requête d'autorisation d'inscription qui n'émane pas de la personne dont l'état civil est visé, est obligatoirement communiquée au procureur de la République ; qu'en l'espèce, l'auteur de la requête est indiqué être D... P... et non D... S... ; que la communication de cette demande au procureur de la République n'est pas effective ; qu'or, il en résulte que cet acte, qu'il ne comporte aucun visa du procureur de la République, ce qui établit bien l'absence de communication de cet acte à ce dernier et, par conséquent, une violation des dispositions de l'article 91 de la loi n°72-91 du 12 juin 1972 précitée ; qu'il en résulte aussi, une absence de force probante de cet acte ; qu'en outre, les copies du livret de famille versées aux débats par D... S... ne valent pas, faute d'acte de naissance régulier, ni reconnaissance, ni légitimitation de la part de P... S..., preuve de la filiation nécessaire entre D... S... et P... S... ; qu'ainsi, D... S... ne justifiant ni de la nationalité française de P... S..., ni d'une filiation à l'égard de ce dernier ne peut se prévaloir de la nationalité française en application de l'article 18 du code civil ; que la possession d'état qu'il revendique à travers des justificatifs de logement en France (à Hunningue et Saint Louis notamment) dans les années 2015 à 2016 n'est pas suffisamment établie pour faire produire le moindre effet en application de l'article 21-13 du code civil ; que son diplôme universitaire ne justifie que d'enseignements dans le département anglais ; que par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il constate l'extranéité de D... S... ;

ALORS QUE la possession d'état de Français se caractérise par le fait de s'être considéré Français et d'avoir été traité comme tel par l'administration notamment par la délivrance de documents émanant des autorités françaises ; qu'en se bornant à relever, pour constater l'extranéité de M. D... S..., que la possession d'état revendiquée par celui-ci à travers les justificatifs de logement et son diplôme universitaire n'était pas suffisamment établie pour faire produire le moindre effet, sans rechercher si les documents émanant des autorités françaises produits par l'intéressé (carte d'identité et permis de conduire) étaient constitutifs de la possession d'état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21-13 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-15111
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 sep. 2020, pourvoi n°19-15111


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15111
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