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02/09/2020 | FRANCE | N°19-14604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 septembre 2020, 19-14604


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 466 FS-P+B

Pourvoi n° S 19-14.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. I... L..., domicilié [...] , a formé le pourvo

i n° S 19-14.604 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 466 FS-P+B

Pourvoi n° S 19-14.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. I... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-14.604 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... H..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Q... H..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme S... H..., domiciliée [...] ,

4°/ à la société Trianon, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. L..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de MM. R... et Q... H..., de Mme S... H... et de la société Trianon, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. L... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société V... F... et E... F....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2019), W... N... et E... H..., mariés sous le régime de la communauté, ont constitué avec les deux frères de ce dernier, R... et Q..., la société civile immobilière Trianon (la SCI). Sur les 4 002 parts sociales, E... H... en possédait 1 334, dont 700 en propre et 634 en communauté avec son épouse.

3. E... H... est décédé le 5 janvier 2010, laissant pour lui succéder son épouse, en l'état d'un testament olographe du 14 octobre 2003 désignant MM. R... et Q... H... en qualité de légataires particuliers pour la pleine propriété de 1 017 parts dans le capital de la SCI. A la suite de la liquidation de la communauté consécutive à ce décès, les 1 334 parts du couple ont été réparties entre la succession d'E... H... à hauteur de 1 017 parts et W... N... à hauteur de 317 parts.

4. Celle-ci est décédée le 18 mars 2011, laissant pour lui succéder son neveu, M. L..., venant par représentation de sa mère, en l'état d'un testament olographe du 14 octobre 2003 désignant MM. R... et Q... H... en qualité de légataires particuliers pour la pleine propriété de ses parts dans le capital de la SCI.

5. M. L... a assigné MM. R... et Q... H... et Mme S... H..., ainsi que la SCI pour obtenir la réduction des legs particuliers et leur condamnation à lui payer diverses sommes. MM. R... et Q... H... ayant parallèlement assigné M. L... aux fins d'obtenir la délivrance de leurs legs, il a été constaté que celui-ci les avait délivrés volontairement les 22 et 26 novembre 2012.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens et le sixième moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à le voir dire et juger que, comme seul et unique héritier de W... N... et, par voie de conséquence, d'E... H..., il avait droit aux fruits et intérêts sur les 1 017 parts léguées à titre particulier par celui-ci à MM. R... et Q... H... et, à ce titre, aux bénéfices distribués par la SCI après encaissement du prix de deux cessions d'actifs, pour la période allant du décès d'E... H... à la délivrance volontairement consentie du legs particulier, alors :

« 1°/ que le légataire à titre particulier ne peut prétendre aux fruits et intérêts de la chose léguée qu'à compter du jour de sa demande en délivrance ou du jour auquel cette délivrance lui a été volontairement consentie ; que les bénéfices réalisés par une société y compris une société civile immobilière dans le cadre de son objet social, participent de la nature de fruits dès leur attribution sous forme de dividendes dont l'existence juridique résulte de la constatation de l'existence de sommes distribuables par l'organe social compétent et de la détermination de la part attribuée à chaque associé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qu'avant la délivrance du legs particulier des 1 017 parts de la SCI Trianon à MM. H..., des assemblées générales de la SCI Trianon avaient voté la distribution d'un acompte sur dividendes sans attendre la clôture de l'exercice et l'approbation des comptes par l'assemblée générale, sous la forme de répartition du bénéfice résultant du prix de ventes d'actifs immobiliers proportionnellement aux droits des associés dans le capital social sans que celui-ci ait été réduit ; que ces constatations opérées, la cour d'appel devait accueillir la demande de M. L... tendant à dire et juger que comme seul et unique héritier de W... N... et par voie de conséquence d'E... H..., saisi de plein droit et possesseur de bonne foi, il avait droit à ces dividendes, lesquels constituaient des fruits et intérêts antérieurs à la délivrance du legs particulier ; qu'en jugeant du contraire a violé l'article 1014, alinéa 2, du code civil ensemble l'article 1832 du même code ensemble encore les articles 547 et suivants du code civil ;

2°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en déduisant du simple fait que les cessions d'actifs avaient engendré une diminution des loyers, une absence de fixité et une altération de la substance de la chose, de deux cessions d'actifs immobiliers de la SCI Trianon en deux ans, ce dont il aurait résulté que les dividendes auraient été des « produits » et non des fruits revenant à l'héritier, cependant qu'elle avait elle-même nécessairement constaté que, conformément à son objet social qui ne se limitait pas à la gestion locative, la SCI avait régulièrement procédé à des cessions d'actifs et avait non moins régulièrement voté la distribution des bénéfices consécutifs devenus des dividendes sans qu'il soit porté atteinte à son capital social, d'où la qualification de fruits, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble les articles 547 et suivants, 1014, alinéa 2, et 1832 du même code ;

3°/ que lorsque le legs particulier porte sur des parts d'une société civile immobilière, l'héritier peut prétendre aux distributions de dividendes qui constituent des fruits dans les termes de l'article 1014, alinéa 2, du code civil ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'avant le décès de W... N... associé fondateur (18 mars 2011), et avant la délivrance du legs particulier des 1 017 parts de la SCI Trianon à MM. H... (22 et 26 novembre 2012), cette société avait cédé un actif sis à Montrouge (décembre 2010) puis une assemblée générale des associés avait voté la répartition du produit de la vente aux associés au prorata de leurs parts (22 décembre 2010) ; qu'en jugeant que M. L... unique héritier de W... N..., veuve d'E... H..., et, par voie de conséquence, unique héritier d'E... H... aux droits de W... N..., n'avait pas droit aux fruits inhérents à ces dividendes dès lors qu'il n'avait pas, lui-même, été associé, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé, ensemble l'article 1832 du code civil et, par fausse application, l'article 1870-1 du même code ;

4°/ que lorsque le legs particulier porte sur des parts d'une société civile immobilière, l'héritier peut prétendre aux distributions de dividendes qui constituent des fruits dans les termes de l'article 1014, alinéa 2, du code civil ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'entre le décès de W... N... associé fondateur (18 mars 2011) et la délivrance du legs particulier des 1 017 parts de la SCI Trianon à MM. H... (22 et 26 novembre 2012), cette société avait cédé un actif sis à Clamart (juin 2011) puis une assemblée générale des associés avait voté la répartition du produit de la vente aux associés au prorata de leurs parts (8 septembre 2011) ; qu'en jugeant que M. L... unique héritier de W... N..., veuve d'E... H..., et, par voie de conséquence, unique héritier d'E... H... aux droits de W... N..., n'avait pas droit aux fruits inhérents à ces dividendes dès lors qu'il n'avait pas, lui-même, été associé, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé, ensemble l'article 1832 du même code et, par fausse application l'article 1870-1 du même code. »

Réponse de la Cour

8. L'arrêt n'énonce ni que les assemblées générales de la SCI ont voté la distribution d'un acompte sur dividendes sous la forme de la répartition d'un bénéfice résultant du prix de vente d'actifs, ni que l'objet social de celle-ci ne se limitait pas à la gestion locative, ni que ces cessions étaient conformes à celui-ci, ni que M. L..., à la suite de la décision de répartir le produit des ventes d'immeubles, n'avait pas droit à des dividendes. Au contraire, il retient que la seule circonstance que l'assemblée générale ait décidé la répartition du prix de cession de ces éléments d'actif de la société n'est pas de nature à conférer aux sommes distribuées la nature de dividende.

9. Il s'ensuit que le moyen manque en fait.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

10. M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à le voir dire et juger que, comme seul et unique héritier de W... N... et, par voie de conséquence, d'E... H..., il avait droit aux fruits et intérêts sur les 1 017 parts léguées à titre particulier par celui-ci à MM. R... et Q... H... et, à ce titre, aux bénéfices distribués par la SCI après encaissement des loyers pour la période allant du décès de W... N... à la délivrance volontairement consentie du legs particulier, alors « que le légataire à titre particulier ne peut prétendre aux fruits et intérêts de la chose léguée qu'à compter du jour de sa demande en délivrance ou du jour auquel cette délivrance lui a été volontairement consentie ; qu'après avoir constaté qu'entre le décès de W... N... (18 mars 2011) et la délivrance du legs particulier des 1 017 parts de la SCI Trianon à MM. H... (22 et 26 novembre 2012), cette société civile immobilière avait procédé à des distributions au titre des loyers tant en 2011 qu'en 2012, ces dividendes étant dès lors entrés dans la succession de W... N..., la cour d'appel devait accueillir prorata temporis la demande de M. L... unique héritier de W... N..., veuve d'E... H..., et, par voie de conséquence, unique héritier d'E... H... aux droits de W... N... (pour 2011 du 19 mars au 31 décembre soit 9 160,16 euros x 288 jours / 365 jours = 7 227,44 € et pour 2012 du 1er janvier au 21 novembre soit 7 952,11 euros x 324 jours / 365 jours = 7 058,86 euros) ; qu'en jugeant que M. L... n'avait pas droit aux fruits inhérents à ces dividendes dès lors qu'il n'avait pas lui-même été associé, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1014, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1832 du même code et par fausse application l'article 1870-1 du même code. »

Réponse de la Cour

11. Selon l'article 1870, alinéa 1, du code civil, la société civile n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés.

12. L'article 1870-1 du même code prévoit que les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur.

13. Il en résulte que, s'il n'est associé, l'héritier n'a pas qualité pour percevoir les dividendes, fût-ce avant la délivrance du legs de ces parts à un légataire.

14. Après avoir relevé qu'après le décès de W... N..., M. L... n'avait pas été agréé comme associé de la SCI, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre aux bénéfices distribués après encaissement des loyers, postérieurement au décès de son auteur, avant la délivrance de leur legs à MM. R... et Q... H....

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le sixième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

16. M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire contre MM. R... et Q... H... et la SCI pour appropriation illicite de biens successoraux et résistance abusive à ses demandes alors :

« 1°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur le troisième moyen en ce que l'arrêt a rejeté la demande en paiement des fruits sur les 1 017 parts léguées, et, à ce titre, aux bénéfices distribués après encaissement du prix de deux cessions d'actifs, pour la période allant du décès d'E... H... (5 janvier 2010) à la délivrance volontairement consentie du legs particulier (22 et 26 novembre 2012), atteindra le chef de l'arrêt par lequel la cour d'appel a débouté M. I... L... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appropriation illicite de biens successoraux et résistance abusive en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen en ce que l'arrêt a rejeté la demande en paiement des fruits sur les 1 017 parts léguées, et, à ce titre, aux bénéfices distribués aux bénéfices distribués après encaissement des loyers pour la période allant du décès de W... N... (18 mars 2011) à la délivrance volontairement consentie du legs particulier (22 et 26 novembre 2012), atteindra le chef de l'arrêt par lequel la cour d'appel a débouté M. I... L... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appropriation illicite de biens successoraux et résistance abusive en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

17. Les troisième et quatrième moyens étant rejetés, le moyen est sans portée.

Mais sur le cinquième moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

18. M. L... fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité de réduction due au titre des legs particuliers consentis par E... H... à MM. R... et Q... H..., à hauteur de 118 655,81 euros, alors :

« 1°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. L... avait demandé aux juges du second degré de procéder au calcul de l'indemnité de réduction d'après la déclaration de succession déposée par MM. H..., à laquelle il prêtait la valeur d'aveu extrajudiciaire et à laquelle il avait adhéré sous réserve de la rectification de certaines estimations, et elle seule ; qu'en considérant que M. L... avait déterminé sa demande d'après le « projet d'état liquidatif » rédigé par M. F... en vue d'un partage, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans leurs conclusions d'appel, tout en contestant devoir une indemnité de réduction, de même que M. L..., MM. H... avaient demandé aux juges du second degré de se déterminer d'après la déclaration de succession qu'ils avaient déposée et, de même que M. L..., MM. H... s'étaient expliqués sur les trois estimations contestées par celui-ci ; qu'en se déterminant pour partie d'après le « projet d'état liquidatif rédigé par M. F... » en vue d'un partage, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

19. Pour évaluer la masse des biens existant au jour du décès d'E... H..., l'arrêt retient que le projet d'état liquidatif établi par M. F..., notaire, fait état d'un actif successoral net d'un montant de 948 037,17 euros, en ce compris la moitié indivise de la maison de [...] pour un montant de 160 000 euros, alors que cet immeuble doit être évalué à 180 000 euros, de sorte que l'actif successoral net s'élève en conséquence à 968 037,17 euros.

20. En statuant ainsi, alors que les parties s'étaient référées exclusivement, pour calculer la masse successorale et, par voie de conséquence, l'indemnité de réduction, à la déclaration de succession, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 118 655,81 euros l'indemnité de réduction due par MM. R... et Q... H... au titre des legs particuliers consentis par E... H..., l'arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne MM. R... et Q... H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. R... et Q... H..., Mme S... H... et la soiciété Trianon et condamne MM. R... et Q... H... à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Versailles d'avoir débouté M. L... de sa demande tendant à voir juger MM. R... et Q... H..., légataires particuliers de la nue-propriété de l'appartement correspondant à la moitié indivise de la résidence secondaire sise [...] , responsables de fautes graves en méconnaissant le droit d'usufruit de W... N..., majeure protégée, sur ces droits immobiliers et, par voie de conséquence, condamnés à lui payer des dommages et intérêts ;

Aux motifs que s'agissant de la résidence secondaire de [...], celle-ci a été léguée par E... H... à ses frères ; qu'en vertu de l'article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera aux légataires, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée ; que si certes le légataire ne peut entrer en possession qu'à compter de la délivrance du legs et si M. L... soutient dans ses écritures que MM. R... et Q... H... ont pris possession du bien irrégulièrement, en l'absence d'opposition justifiée de la part de W... N... puis de M. L..., le legs a été délivré tacitement en laissant MM. H... occuper le bien ; que cette circonstance démontre que ce bien n'a pas généré de fruits ; que la demande de M. L... à ce titre n'est donc pas fondée (cf. arrêt, p. 15) ; que c'est par d'exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que W... N... avait été privée de son usufruit de la résidence secondaire de [...] ; que de plus, la faute ne saurait résulter de ce que les meubles du couple H... N... aient été jetés, M. H... ayant déclaré lors de l'inventaire qu'il avait remeublé le bien à ses frais (cf. arrêt, p. 19) ;

Et aux motifs du jugement que les demandes relatives aux biens immobiliers sis à [...] et à Clamart, dont M. L... indique lui-même qu'ils sont inoccupés en raison du litige, ne sauraient prospérer faute de l'existence de fruits (cf. jugement, p. 10) ; qu'il n'est établi par aucune pièce que W... H... se serait vue privée de son droit d'usufruit sur la résidence de [...], droit qu'elle était libre d'exercer ou non, de sorte que la demande d'indemnisation de M. I... L... est rejetée (cf. jugement, p. 12) ;

1/ Alors que les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer l'atteinte aux droits de J. N..., usufruitière de l'appartement correspondant à la moitié indivise de la résidence secondaire sise à Villeneuve Loubet, au sens de l'article 599 du Code civil, M. L... avait soutenu que, du vivant de celle-ci, MM. H... avaient vidé l'appartement de ses meubles meublants et l'avaient occupé ; qu'à l'appui de ces prétentions, M. L... avait produit l'intitulé d'inventaire successoral où étaient consigné les aveux de M. R... H... « avoir vidé l'appartement dont Mme Veuve H... était usufruitière, à savoir l'entier premier étage de la villa sise à [...] . L'ensemble de ces meubles, selon Monsieur R... H..., n'avait aucune valeur marchande, et a été jeté en mai 2010. Et depuis est occupé par les membres de la famille (fille et frère) occasionnellement. Monsieur R... H... a meublé à ses frais ledit premier étage. Une copie des factures d'achats sont demeurées jointes et annexées aux présentes » (cf. intitulé d'inventaire successoral authentique en production) ; qu'en écartant la faute alléguée sans avoir examiné cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ Alors que la renonciation à un droit ne se présume pas mais doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'elle ne peut résulter de l'abstention ou du silence du titulaire ; qu'en déduisant la renonciation de J. N... vulnérable puis sous tutelle, à ses droits d'usufruitière sur l'appartement correspondant à la moitié indivise de la résidence secondaire et la délivrance tacite du legs particulier de la nue-propriété de ces droits à MM. H..., de « l'absence d'opposition justifiée de la part de W... N... » au débarras de ses meubles et à l'occupation de l'appartement par les Crts H..., la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble l'article 440 du même code ;

3/ Alors que dans leurs conclusions d'appel, aussi bien M. L... que MM. H... avaient fait valoir que la délivrance du legs particulier de la nue-propriété de l'appartement correspondant à la moitié indivise de la résidence secondaire, n'était intervenue que par la délivrance de l'assignation de M. L... les 22 et 26 novembre 2012, après le décès de J. N... le 18 mars 2011 (conclusions L..., p. 12 et 13 H... p. 4, 13) ; qu'en faisant état d'une délivrance tacite du legs particulier du vivant de J. N..., héritière et usufruitière par ailleurs majeure protégée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4/ Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans provoquer préalablement les observations des parties, le moyen tiré de la délivrance tacite du legs particulier portant sur la nue-propriété de l'appartement correspondant à la moitié indivise de la résidence secondaire, du vivant de J. N..., héritière et usufruitière par ailleurs majeure protégée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Versailles d'avoir dit que le « legs consenti par W... N... de ses 317 parts de la Sci Trianon est valable », limitant ainsi l'annulation des dispositions contenues dans les deux testaments du même jour non horodatés de W... N... à celles par lesquelles elle léguait « la nue-propriété des biens immobiliers et parts de sociétés immobilières autres que la Sci Trianon et dont l'usufruit est légué à son époux ;

Aux motifs qu'en vertu de l'article 1036 du code civil, les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires ; que par testament olographe, déposé au rang des minutes de la SCP F..., W... N... a pris les dispositions testamentaires suivantes :
« Je soussigné, W... N..., demeurant à [...] , ai fait mon testament ainsi qu'il suit : je déclare révoquer la donation que j'avais consentie à mon époux par acte de Maître F..., notaire à [...] le 24 mai 1959
J'institue pour héritiers :
1°) M. E... H... mon époux
Pour l'usufruit de tous les biens et droits immobiliers ou parts de sociétés immobilières m'appartenant et pour la pleine propriété de tous les autres biens m'appartenant notamment objets mobiliers, véhicules économies etc

2°) Et les membres de la famille H... en application des règles de la dévolution légale et de la représentation - pour la pleine propriété des parts que je détiens dans la SCI Trianon
Et pour la nue-propriété des biens immobiliers ou des autres parts de sociétés immobilières dont l'usufruit est ci-dessus légué à mon époux.
Pour jouir de son usufruit mon époux sera dispensé de faire état des immeubles et de fournir caution. Faits et écrit en entier de ma main à Clamart le 14 octobre 2003. »
Fait et écrit de ma main à Clamart le 14 octobre 2003 »
Suit la signature : W... H...
que M. I... L..., à l'occasion de l'inventaire de la maison de Clamart des époux H..., a trouvé dans la bibliothèque un testament rédigé de la manière suivante :
«Je soussigné, W... N..., demeurant à [...] , ait fait mon testament ainsi qu'il suit :
Je déclare révoquer la donation que j'avais consentie à mon époux par acte de Me F..., notaire à [...] le 24 mai 1959
J'institue pour héritiers :
1°) M. E... H... mon époux
Pour l'usufruit de tous les biens et droits immobiliers ou parts de sociétés immobilières m'appartenant et pour la pleine propriété de tous les autres biens m'appartenant notamment objets mobiliers, véhicules économies etc

2°) Et les membres de ma famille N... en application des règles de dévolution légale et de la représentation
Pour la nue-propriété des biens immobiliers et parts de sociétés immobilières dont l'usufruit est ci-dessus légué à mon époux
Pour jouir de son usufruit, mon époux sera dispensé de faire état des immeubles et de fournir caution
Fait et écrit en entier de ma main à Clamart le 14 octobre 2003. »
Suit la signature : W... N... H... ;
que ces deux testaments sont datés du même jour ; que toutefois l'heure n'y est pas mentionnée ; qu'il n'est donc pas possible de déterminer lequel constitue les dernières volontés de la de cujus ; que de plus, aucun ne mentionne qu'il révoque les dispositions du précédent ; qu'il y a donc lieu de faire application des dispositions ci-dessus rappelées ; que c'est de manière exacte que le premier juge a retenu que ces deux testaments n'étaient pas incompatibles en ce qui concerne les volontés de la testatrice relatives aux parts de la SCI Trianon, ces parts n'étant pas mentionnées dans le testament dans lequel elle indique instituer pour héritiers les membres de sa famille N... en application des règles de dévolution légale et de la représentation pour la nue-propriété des biens immobiliers et parts de sociétés immobilières dont l'usufruit est légué à son époux ; que, de plus, ce testament n'emporte aucune disposition révocatoire de ses volontés concernant les parts de la SCI Trianon ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que celles-ci demeuraient valables ; que le legs par W... N... à MM. Q... et R... H... de ces 317 parts de la SCI Trianon est donc valable ; qu'il devra donc être délivré en tant que de besoin ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de prononcer une astreinte à ce titre ; que MM. Q... et R... H... seront donc déboutés de cette demande ; qu'en outre, MM. Q... et R... H... ne motivant nullement cette demande et ne justifiant en rien en quoi les droits d'enregistrement de ce legs devraient être mis à la charge de la succession de W... N..., ils seront également déboutés de cette demande ; qu'en revanche les dispositions concernant la nue-propriété des biens immobiliers et parts de sociétés immobilières dont l'usufruit est légué à son époux dans les deux testaments sont incompatibles puisque dans l'un, W... N... institue pour héritiers les membres de la famille H... et dans l'autre les membres de la famille N... ; que celles-ci seront donc annulées ;

Et aux motifs du jugement que l'absence d'horodatage des deux testaments litigieux est sans conséquence sur leur validité dès lors que les legs exprimés ne sont nullement incompatibles et dès lors qu'aucun d'eux n'exprime de révocation de volontés antérieures hormis celle de la donation consentie à son époux, E..., le 24 mai 1959 ; que le tribunal observe par ailleurs que ces deux actes sont rédigés en termes quasiment mais pas totalement identiques : si, dans l'un comme dans l'autre, W... N... lègue à son époux l'usufruit de tous ses biens immobiliers ou parts de sociétés immobilières dont elle gratifie de la nue-propriété soit la famille H... soit la famille N..., en revanche, elle a réservé à la seule famille H... le legs des parts qu'elle détenait dans la Sci Trianon, disposition nullement incompatible avec les précédentes et qui constitue un legs à titre particulier ; que par ailleurs, W... N... a entendu léguer en pleine propriété à M. I... L... l'ensemble des objets mobiliers, véhicules, économies dépendant de sa succession dont ceux léguées par E... H... à son épouse W..., disposition qui constitue un legs à titre universel au sens de l'article 1010 du code civil, parfaitement compatible avec celles qui précèdent ; que les demandes d'annulation des testaments seront donc rejetées (cf. jugement, p. 8) ;

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs des deux testaments de W... N... du même jour et non horodatés, que ses 317 parts de la Sci Trianon étaient léguées, selon l'un, en pleine propriété à « la famille H... » ce testament distinguant les parts qu'elle possédait dans la Sci Trianon des parts qu'elle possédait dans d'autres sci et, selon l'autre, en nue-propriété à « ma famille N... », ce testament ne distinguant pas les parts qu'elle possédait dans différentes sci, d'où l'incompatibilité de ces dispositions successives ; qu'en jugeant que des deux testaments, seul celui prévoyant un legs particulier en faveur de la famille H... comportait des dispositions relatives aux parts de la Sci Trianon, la cour d'appel a méconnu l'obligation susvisée, violant l'article 1192 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Versailles d'avoir débouté M. L... de sa demande tendant à voir dire et juger que comme seul et unique héritier de W... N... et, par voie de conséquence, d'E... H..., il avait droit aux fruits et intérêts sur les 1.017 parts léguées à titre particulier par celui-ci à MM. R... et Q... H... et, à ce titre, aux bénéfices distribués par la sci après encaissement du prix de deux cessions d'actifs, pour la période allant du décès d'E... H... (5 janvier 2010) à la délivrance volontairement consentie du legs particulier (22 et 26 novembre 2012) ;

Aux motifs que l'article 1014 du code civil dispose que tout legs pur et simple donnera aux légataires, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée ; que néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ; qu'en vertu de l'article 1870-1 du code civil, les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur ; qu'il résulte de l'application combinée de ces dispositions que W... N..., héritier saisi d'E... H... et associée de la SCI Trianon, disposait d'un droit aux fruits sur les 1017 parts, soit 700 parts propres outre 317 parts communes, de la SCI Trianon léguées par son époux à ses deux frères en l'absence durant cette période de toute demande de délivrance de leur part ; sur les cessions d'actifs de la SCI Trianon, que celle-ci possédait en particulier deux biens immobiliers, l'un situé à Montrouge, l'autre situé à Clamart ; que le premier a été vendu 1 300 000 euros le 17 décembre 2010 alors que W... N... était en vie (pièce n° 28 de MM. H...) ; qu'il n'est pas contesté qu'elle s'est vue régler la portion correspondant à ses 317 parts, soit une somme de 102 973,53 euros ; que sur la portion correspondant aux 1017 parts léguées par son époux, il n'est pas contestable que les bénéfices réalisés par une société y compris une société civile, participent de la nature des fruits dès leur attribution sous forme de dividendes ; que l'assemblée générale de la SCI Trianon du 22 décembre 2010 a distribué le produit du prix de vente du bien de Montrouge ; que, le 8 septembre 2011, la même assemblée générale a décidé la répartition proportionnelle du prix de vente du bien de Clamart proportionnellement aux droits des associés dans le capital social ; que toutefois, au sens de l'article 547 du code civil comme de l'article 1014 de ce même code, les fruits en ce qu'ils émanent de manière périodique et régulière de la chose, sans provoquer aucun appauvrissement de sa substance se distinguent des produits qui n'ont pas en principe de périodicité et surtout, altèrent ou épuisent la substance de la chose ; que tel est bien le cas d'une cession d'actif social, la preuve en étant que les biens de Montrouge et de Clamart, vendus, ne pourront plus produire les loyers qu'ils produisaient auparavant ; que leur prix de vente constitue donc un produit, qui plus est exceptionnel, et non un fruit ; que la seule circonstance que l'assemblée générale ait décidé leur répartition n'est pas de nature à leur conférer la nature d'un dividende ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. L... de sa demande ; que le même raisonnement doit être suivi s'agissant de la vente du bien de Clamart postérieure au décès de W... N... ; que M. L... sera donc également débouté de sa demande à ce titre ;

Et aux motifs que le tribunal constate que W... N... et donc M. I... L... n'ont jamais eu aucun autre droit sur les 1074 parts d'E... H..., dès lors qu'ils n'en ont jamais été propriétaires, que celui éventuel d'en percevoir les fruits jusqu'à la délivrance amiable ou judiciaire aux légataires à titre particuliers que sont les consorts H... conformément aux dispositions de l'article 1014 alinéa 2 du code civil ; que le tribunal juge cependant que ce droit général de perception ne peut trouver application en l'espèce en raison des règles particulières aux sociétés civiles édictées par le code civil dont l'article 1870-1 dispose que les héritiers qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur (cf. jugement, p. 10) ;

1/ ALORS QUE le légataire à titre particulier ne peut prétendre aux fruits et intérêts de la chose léguée qu'à compter du jour de sa demande en délivrance ou du jour auquel cette délivrance lui a été volontairement consentie ; que les bénéfices réalisés par une société y compris une société civile immobilière dans le cadre de son objet social, participent de la nature de fruits dès leur attribution sous forme de dividendes dont l'existence juridique résulte de la constatation de l'existence de sommes distribuables par l'organe social compétent et de la détermination de la part attribuée à chaque associé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qu'avant la délivrance du legs particulier des 1017 parts de la Sci Trianon à MM. H..., des assemblées générales de la sci Trianon avaient voté la distribution d'un acompte sur dividendes sans attendre la clôture de l'exercice et l'approbation des comptes par l'assemblée générale, sous la forme de répartition du bénéfice résultant du prix de ventes d'actifs immobiliers proportionnellement aux droits des associés dans le capital social sans que celui-ci ait été réduit ; que ces constatations opérées, la cour d'appel devait accueillir la demande de M. L... tendant à dire et juger que comme seul et unique héritier de W... N... et par voie de conséquence d'E... H..., saisi de plein droit et possesseur de bonne foi, il avait droit à ces dividendes, lesquels constituaient des fruits et intérêts antérieurs à la délivrance du legs particulier ; qu'en jugeant du contraire a violé l'article 1014 al. 2 du Code civil ensemble l'article 1832 du même code ensemble encore les articles 547 et s. du Code civil ;

2/ ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'en déduisant du simple fait que les cessions d'actifs avaient engendré une diminution des loyers, une absence de fixité et une altération de la substance de la chose, de deux cessions d'actifs immobiliers de la sci Trianon en deux ans, ce dont il aurait résulté que les dividendes auraient été des « produits » et non des fruits revenant à l'héritier, cependant qu'elle avait elle-même nécessairement constaté que, conformément à son objet social qui ne se limitait pas à la gestion locative, la sci avait régulièrement procédé à des cessions d'actifs et avait non moins régulièrement voté la distribution des bénéfices consécutifs devenus des dividendes sans qu'il soit porté atteinte à son capital social, d'où la qualification de fruits, la cour d'appel a violé l'article 1103 du Code civil, ensemble les articles 547 et s., 1014 al. 2 et 1832 du même code ;

3/ ALORS QUE lorsque le legs particulier porte sur des parts d'une société civile immobilière, l'héritier peut prétendre aux distributions de dividendes qui constituent des fruits dans les termes de l'article 1014 al. 2 du Code civil ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'avant le décès de W... N... associé fondateur (18.03.2011), et avant la délivrance du legs particulier des 1017 parts de la sci Trianon à MM. H... (22 et 26 novembre 2012), cette société avait cédé un actif sis à Montrouge (décembre 2010) puis une assemblée générale des associés avait voté la répartition du produit de la vente aux associés au prorata de leurs parts (22 décembre 2010) ; qu'en jugeant que M. L... unique héritier de W... N... veuve d'E... H..., et, par voie de conséquence, unique héritier d'E... H... aux droits de W... N..., n'avait pas droit aux fruits inhérents à ces dividendes dès lors qu'il n'avait pas, lui-même, été associé, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé, ensemble l'article 1832 du Code civil et, par fausse application, l'article 1870-1 du même code ;

4/ ALORS QUE lorsque le legs particulier porte sur des parts d'une société civile immobilière, l'héritier peut prétendre aux distributions de dividendes qui constituent des fruits dans les termes de l'article 1014 al. 2 du Code civil ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'entre le décès de W... N... associé fondateur (18.03.2011) et la délivrance du legs particulier des 1017 parts de la sci Trianon à MM. H... (22 et 26 novembre 2012), cette société avait cédé un actif sis à Clamart (juin 2011) puis une assemblée générale des associés avait voté la répartition du produit de la vente aux associés au prorata de leurs parts (8 septembre 2011) ; qu'en jugeant que M. L... unique héritier de W... N... veuve d'E... H..., et, par voie de conséquence, unique héritier d'E... H... aux droits de W... N..., n'avait pas droit aux fruits inhérents à ces dividendes dès lors qu'il n'avait pas, lui-même, été associé, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé, ensemble l'article 1832 du même code et, par fausse application l'article 1870-1 du même code.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Versailles d'avoir débouté M. L... de sa demande tendant à dire et juger que comme seul et unique héritier de W... N... et, par voie de conséquence, d'E... H..., il avait droit aux fruits et intérêts sur les 1.017 parts léguées à titre particulier à MM. R... et Q... H... et, à ce titre, aux bénéfices distribués après encaissement des loyers pour la période allant du décès de W... N... (18 mars 2011) à la délivrance volontairement consentie du legs particulier (22 et 26 novembre 2012) ;

Aux motifs que M. I... L..., au visa des articles 1014 et 1015 du Code civil, revendique le droit aux fruits de sa tante, W... N... puis de lui-même entre le décès d'E... H... le 5 janvier 2010 et la délivrance du legs particulier les 22 et 26 novembres 2012 ; qu'ainsi, il prétend à des fruits sur les loyers encaissés par la SCI Trianon ; qu'à l'appui, il fait valoir qu'en application de l'article 1014 alinéa 1 du code civil, les consorts H... ont droit à la chose léguée à compter du décès d'E... H... ; que néanmoins, en vertu du deuxième alinéa de ce texte, ils n'ont pu se mettre en possession des droits immobiliers et des parts de la SCI Trianon légués qu'à compter de la délivrance volontaire du legs, soit les 22 et 26 novembres 2012 ; qu'entre le décès de leur frère et la délivrance volontaire, les fruits et intérêts auraient dû rester entre les mains des possesseurs, à savoir l'héritière W... N..., puis lui-même en tant qu'héritier de cette dernière ; qu'il reproche au tribunal de l'avoir débouté de sa demande au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence de fruits ; que l'article 1014 du code civil dispose que tout legs pur et simple donnera aux légataires, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée ; que néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie ; qu'en vertu de l'article 1870-1 du code civil, les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur ; qu'il résulte de l'application combinée de ces dispositions que W... N..., héritier saisi d'E... H... et associée de la SCI Trianon, disposait d'un droit aux fruits sur les 1017 parts, soit 700 parts propres outre 317 parts communes, de la SCI Trianon léguées par son époux à ses deux frères en l'absence durant cette période de toute demande de délivrance de leur part ; qu'elle disposait également de son propre droit aux distributions de la SCI Trianon attaché aux 317 parts de sa propre part de communauté ; qu'il n'est pas contesté qu'en 2010 la SCI Trianon a encaissé 90 081 euros de loyers ; qu'il était donc dû à W... N..., en tant qu'héritier saisi d'E... H... et associée de la SCI Trianon, la somme de 90 081 euros : 1017/4002 = 22 891,64 euros ; qu'or, il n'est justifié d'aucun versement à ce titre par la SCI Trianon et les consorts H... à leur belle-soeur ; que cette somme revient par conséquent à sa succession et donc à M. I... L... ; que la SCI Trianon et les consorts H... seront donc condamnés in solidum à la lui payer avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 novembre 2012 et capitalisation des intérêts dus sur une année entière par application de l'article 1153 du code civil ; que le même raisonnement doit être suivi pour les loyers encaissés en 2011 jusqu'au décès de W... N... le 18 mars 2011 ; que celle-ci avait droit en tant qu'associée au montant des loyers correspondant à ses 317 parts personnelles de la communauté ; qu'en tant qu'héritier saisi d'E... H..., elle avait également droit au montant des loyers correspondant aux 1017 parts léguées par son époux ; que ces sommes sont entrées dans sa succession et reviennent en conséquence à M. I... L... ; que, faute de justifier qu'elles auraient été versées à la de cujus, la SCI Trianon et Mrs R... et Q... H... seront donc condamnés, sachant qu'il n'est pas contesté qu'en 2011 la SCI Trianon a encaissé 37 817 euros de loyers, la somme de 37 817 euros : 1 334/4002 : 78/360 = 2 731,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 novembre 2012 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l'article 1153 du code civil ; qu'à compter du décès de W... N..., et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, M. I... L... ne peut prétendre à aucun droit aux fruits compte tenu des dispositions de l'article 1870-1 du code civil étant précisé que la SCI Trianon a refusé de l'agréer comme associé ;

ALORS QUE le légataire à titre particulier ne peut prétendre aux fruits et intérêts de la chose léguée qu'à compter du jour de sa demande en délivrance ou du jour auquel cette délivrance lui a été volontairement consentie ; qu'après avoir constaté qu'entre le décès de W... N... (18 mars 2011) et la délivrance du legs particulier des 1017 parts de la sci Trianon à MM. H... (22 et 26 novembre 2012), cette société civile immobilière avait procédé à des distributions au titre des loyers tant en 2011 qu'en 2012, ces dividendes étant dès lors entrés dans la succession de W... N..., la cour d'appel devait accueillir prorata temporis la demande de M. L... unique héritier de W... N... veuve d'E... H..., et, par voie de conséquence, unique héritier d'E... H... aux droits de W... N... (pour 2011 du 19 mars au 31 décembre soit 9.160, 16 € x 288 jours/ 365 jours = 7.227, 44 € et pour 2012 du 1er janvier au 21 novembre soit 7.952,11 € x 324 jours / 365 jours = 7.058,86 €) ; qu'en jugeant que M. L... n'avait pas droit aux fruits inhérents à ces dividendes dès lors qu'il n'avait pas lui-même été associé, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1014 al. 2 du code civil, ensemble l'article 1832 du même code et par fausse application l'article 1870-1 du même code.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Versailles d'avoir limité le montant de l'indemnité de réduction due au titre des legs particuliers consentis par E... H... à MM. R... et Q... H..., à hauteur de 118.655,81 € ;

Aux motifs que M. I... L... soutient que les legs effectués par E... H... au profit de ses frères, Q... et R... H..., excèdent la quotité disponible prévue par ce texte ; qu'il en demande donc la réduction ; que la quotité disponible se calcule sur l'actif net de la succession ; qu'ainsi, en ce qui concerne la masse active de la succession d'E... H..., M. I... L... conteste certains des montants indiqués dans la déclaration de succession en soutenant que certains biens légués à W... N... ont été surévalués tandis que d'autres, légués à Mrs Q... et R... H... ont été sous-évalués ; qu'en application de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur testateur ; que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant ; qu'en vertu de ce texte, doivent également être réunies fictivement à la masse les biens légués ; que la valeur des biens s'apprécie au jour de l'ouverture de la succession ; que M. I... L... conteste en premier lieu la valeur du bien de Montrouge possédé par la SCI Trianon, mentionnée à 1 300 000 euros dans le projet d'état liquidatif rédigé par Maître F... alors selon lui que ce même bien entrait dans l'estimation de la valeur de la part de la SCI Trianon et au prorata de ses parts dans la déclaration de succession d'après la déclaration ISF des époux H... N... faits par M. Q... H... au 1er janvier 2010 pour 915 000 euros ; que Mrs H... répliquent à juste titre qu'a été mentionné dans le projet d'état liquidatif le montant effectif du prix de vente, cette vente étant intervenue dans l'année du décès du de cujus ; qu'il est en effet justifié (pièce n° 28 des intimés) que ce bien, situé [...] a été vendu le 17 décembre 2010 au prix de 1 300 000 euros ; que ce prix correspond donc à l'exacte valeur du bien à l'ouverture de la succession qui doit être prise en compte pour le calcul de la masse successorale ; que M. I... L... conteste ensuite la valeur du véhicule Mercédès fixée à 32 000 euros dans le projet d'état liquidatif alors que la valeur indiquée dans la déclaration ISF des époux H... N... au 1er janvier 2010 établi par M. Q... H... fait état d'une valeur de 22 000 euros ; qu'il reproche au tribunal de ne pas avoir pris en compte ce document qui constitue une offre de preuve émanant de l'un des intimés et est donc selon lui opposable à Mrs H... ; qu'il estime de plus cette estimation au 1er janvier 2010, soit à cinq jours du décès d'E... H..., particulièrement pertinente ; que Mrs H... répliquent que la valeur de 32 000 euros mentionnée dans la déclaration de succession est tout à fait cohérente eu égard au modèle du véhicule acheté neuf à peine plus d'un an avant la mort d'E... H... ; qu'ils invoquent la cotation au jour du décès de ce dernier que leur a fournie un garage automobile qui démontre selon eux que la valeur indiquée dans la déclaration de succession est juste ; qu'il est justifié de la cotation exacte du véhicule à 18 mois de son achat, c'est-à-dire à une date également très proche du décès d'E... H... ; qu'il n'est pas contesté que cette cotation représente le modèle exact du véhicule d'E... H... ; que celle-ci fait état d'une valeur de 31 284 euros, tout à fait proche de celle retenue dans le projet d'état liquidatif établi par Maître F... ; que cette valeur sera donc retenue quand bien même la déclaration fiscale au titre de l'ISF pour l'année 2010 fait état d'une valeur inférieure, cette valeur ne correspondant pas à la valeur exacte du véhicule ; que M. I... L... critique également le montant retenu dans le projet d'état liquidatif pour la résidence secondaire de [...] qui chiffre la moitié indivise de cette valeur à 160 000 euros tandis que la déclaration ISF des époux H... N..., établie par Q... H..., porte une valeur de 180 000 euros dont il reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte alors qu'elle constitue une offre de preuve incontestable émanant de l'un des époux et opposable à Mrs H... ; que Mrs H... répliquent que l'évaluation de Maître F... ne saurait être remise en question ; que la valeur du bien figurant dans la déclaration ISF de janvier 2010 correspond à la valeur pour l'année 2009 ; que le notaire a donc, à bon droit, pris en compte une évolution baissière du marché de l'immobilier ancien à cette époque dans la déclaration de succession par lui établie en 2010 ; qu'ils sollicitent en conséquence l'infirmation du jugement qui a retenu la moyenne des deux valeurs ; qu'aucune estimation du bien à la date du décès d'E... H... n'est fournie ; que les seules références statistiques ne sauraient en tenir lieu ; que le bien est situé dans un secteur géographique où le prix de l'immobilier est particulièrement onéreux ; que sera donc retenue la valeur inscrite dans la déclaration ISF dès lors que, compte tenu des incidences fiscales, aucun intérêt ne justifiait de surévaluer le bien ; que M. I... L... conteste l'application du forfait mobilier de 5 % qui a conduit à évaluer les meubles du couple H... N... à la somme de 47 401,79 euros dans la déclaration de succession d'E... H... ; qu'il fait valoir qu'il a fait inventorier les meubles du domicile des époux à Clamart ; qu'il en ressort une valeur de 953 euros ; que de même, il a fait procéder à l'inventaire des meubles de leur résidence secondaire de [...] en présence de R... H... ; que celui-ci a répondu que les meubles du couple avaient été jetés et que le bien a été remeublé par ses soins ; que Mrs H... maintiennent que le mobilier du couple H... N... doivent être évalués au montant indiqué dans la déclaration de succession ; qu'à l'appui, ils font valoir que le couple possédait de nombreux biens mobiliers, en ce compris des bijoux et un tableau de A... X... ; qu'aucun commencement de preuve de ses allégations n'est rapporté alors que les deux inventaires démontrent l'absence de valeur du mobilier des défunts ; que l'évaluation contestée vise à démontrer que les biens légués à W... N... ont été surévalués tandis que les biens légués à Mrs Q... et R... H... ont été sous-évalués de sorte que le legs dont ils ont bénéficié serait réductible selon M. L... ; qu'il est rappelé que le caractère réductible d'un legs s'apprécie en faisant masse de tous les biens existants au décès du de cujus ; qu'or, le projet d'état liquidatif de la succession d'E... H... ne tient pas compte de ce mobilier ; que celui-ci n'a donc pas d'incidence sur la masse successorale telle qu'elle résulte du projet d'état liquidatif ; que ce projet fait état d'un actif successoral net d'un montant de 948 037,17 euros en ce compris la moitié indivise de la maison de [...] pour un montant de 160 000 euros ; que la cour est d'avis au contraire que cette dernière doit être évaluée à 180 000 euros ; que l'actif successoral net s'élève en conséquence à 968 037,17 euros ; que par application de l'article 914-1 du code civil, les legs consentis à Mrs H... ne pouvaient excéder la somme de 968 037,17 euros : 3/4 = 726 027,87 euros ; qu'or, il résulte du projet d'état liquidatif de la succession d'E... H... établi par Me F... que le montant total des legs consentis à Mrs R... et Q... H... s'élève à la somme de 844 683,68 euros ; que ces legs excèdent la quotité disponible de trois quarts entre époux n'ayant pas de descendants ; qu'ils portent par conséquente atteinte à la réserve du conjoint survivant à la date de l'ouverture de la succession d'E... H... ; qu'ils doivent donc être réduits ; que, des calculs qui précèdent, il résulte que les legs consentis à Mrs Q... et R... H... excèdent la quotité disponible d'un montant de 804 34 683,68 euros -726 027,87 euros, soit 118 655,81 euros ; que ces légataires se bornent à affirmer que leurs legs n'excèdent pas la quotité disponible sans apporter le moindre commencement de preuve de nature à établir le bien-fondé de cette allégation ; qu'il n'est pas contesté que M. I... L... vient à la succession de W... N..., conjoint survivant d'E... H..., par représentation de sa propre mère prédécédée, soeur unique de la défunte ; que les droits successoraux de celle-ci, dont la réserve à laquelle elle avait droit en vertu de l'article 914-1 du code civil n'a pas été respecté par les dispositions testamentaires de son époux, lui sont dévolus ; que l'indemnité de réduction se calcule en valeur ; que Mrs Q... et R... H... seront donc condamnés à verser à la succession W... N... la somme de 118 655,81 euros à proportion pour chacun de son propre legs ; que le jugement sera donc infirmé en ce sens ; qu'en vertu de l'article 1014 du code civil, tout legs pure et simple donnera aux légataires du jour du décès du testament, un droit à la chose léguée ; que par le testament dont les termes ont été ci-dessus réglés, E... H... a légué l'ensemble de ses biens, à son conjoint survivant d'une part et à ses frères d'autre part ; que chacun dispose par conséquent, depuis son décès, de droits privatifs sur les biens qui lui ont été légués ; qu'il n'y a donc pas d'indivision successorale entre les différents légataires et par conséquent pas de partage à réaliser ; que c'est donc à tort que le premier juge a décidé qu'il appartiendrait au notaire de calculer le montant de l'indemnité de réduction ;

1/ Alors que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au jour du décès du testateur ; qu'en l'absence d'indivision successorale entre l'héritier et les légataires particuliers et, par conséquent, en l'absence de partage à intervenir, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y avait été invitée, procéder au calcul de l'indemnité de réduction d'après la déclaration de succession déposée par les légataires particuliers à laquelle l'héritier avait adhéré sous réserve de la rectification de certaines estimations ; que ces rectifications opérées, la cour d'appel s'est fixée, tout à la fois, d'après cette déclaration de succession et d'après un « projet d'état liquidatif de la succession » qui, selon ses constatations, comportait des chiffres distincts de la déclaration de succession ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 922 du code civil ;

2/ Alors que dans ses conclusions d'appel, M. L... avait demandé aux juges du second degré de procéder au calcul de l'indemnité de réduction d'après la déclaration de succession déposée par MM. H..., à laquelle il prêtait la valeur d'aveu extrajudiciaire et à laquelle il avait adhéré sous réserve de la rectification de certaines estimations, et elle seule ; qu'en considérant que M. L... avait déterminé sa demande d'après le « projet d'état liquidatif » rédigé par Me F... en vue d'un partage, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3/ Alors que dans ses conclusions d'appel, en vue du calcul de l'indemnité de réduction, M. L... avait limité ses contestations sur les chiffres de la déclaration de succession déposée par MM. H... à trois (l'estimation de la valeur du véhicule Mercedes, l'estimation de la moitié indivise de la résidence secondaire de Villeneuve Loubet et l'estimation du mobilier) ; qu'en considérant que M. L... avait également contesté « la valeur du bien de Montrouge mentionnée à 1.300 000 euros dans le projet d'état liquidatif rédigé par Maître F... » en vue du calcul de ladite indemnité, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4/ Alors que dans leurs conclusions d'appel tout en contestant devoir une indemnité de réduction, de même que M. L..., MM. H... avaient demandé aux juges du second degré de se déterminer d'après la déclaration de succession qu'ils avaient déposée et, de même que M. L..., MM. H... s'étaient expliqués sur les trois estimations contestées par celui-ci ; qu'en se déterminant pour partie d'après le « projet d'état liquidatif rédigé par Me F... » en vue d'un partage, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour de Versailles d'avoir débouté M. L... de sa demande indemnitaire contre MM. R... et Q... H... et contre la Sci Trianon pour appropriation illicite de biens successoraux et résistance abusive aux demandes de M. L... ;

Aux motifs que M. L... sollicite la condamnation in solidum de Mrs R... et Q... H... à lui payer la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts ; qu'à l'appui, il fait valoir que ceux-ci ont commis des fautes graves en demandant l'ouverture de la tutelle de W... N... sans informer son seul neveu par le sang, en utilisant des fonds revenant à la majeure protégée pour payer les droits de succession qui leur incombaient comme légataires particuliers, en méconnaissant le droit d'usufruit de W... N..., en préparant un projet de partage délictueux qui n'a pu être signé du fait du décès de W... N... et en résistant abusivement à ses demandes ; que ces fautes lui ont causé un préjudice ; que comme le relèvent Mrs H..., le premier juge a constaté qu'il résultait de l'expertise médicale réalisée en vue de la mesure de tutelle dont avait bénéficié W... N... que celle-ci avait exprimé le souhait que son beau-frère, Q... H..., veille à ses intérêts ; que c'est dans ces conditions que le juge des tutelles l'a désigné tuteur de sa belle-soeur ; qu'aucune faute n'est donc établie de ce chef à l'encontre de Mrs H... ; que, s'agissant du paiement des droits relatifs à la succession d'E... H..., il n'est pas contesté que ce dernier leur avait légué les parts qu'il possédait dans la SCI Trianon ; que la cour a jugé que la cession du bien de Montrouge n'était pas un fruit auquel l'héritier avait droit jusqu'à la délivrance du legs ; que par suite Mrs H... étaient libres d'utiliser une partie du produit de leur legs en acquit des droits de succession ; que W... N... a elle-même perçu la part du prix de vente qui lui revenait ; que de plus c'est par d'exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré qu'il n'était pas établi que W... N... avait été privée de son usufruit de la résidence secondaire de [...] ; que de plus, cette seule circonstance ne saurait résulter de ce que les meubles du couple H... N... aient été jetés, M. H... ayant déclaré lors de l'inventaire qu'il avait remeublé le bien à ses frais ; que la faute qui est reprochée à Mrs H... à cet égard n'est donc pas plus établie ; qu'enfin, les dissensions relatives à la liquidation des successions d'E... H... et de W... N..., nécessairement complexe du fait des dispositions testamentaires ambiguës de W... N..., ne sont pas plus imputables à faute aux consorts H... ; que, dans ces conditions, leur résistance abusive à ses demandes n'est pas plus établie ; que de plus, la cour a jugé que le legs par W... N... de ses 317 parts de la SCI Trianon à ses beaux-frères était valable ; qu'aucune faute tenant au refus par Mrs H... de racheter à M. L... ces parts au prix auquel il prétendait ne saurer donc être invoquée ; qu'en ce qui concerne la demande en paiement de 20 000 euros de dommages et intérêts que M. I... L... forme à l'encontre de M. Q... H... en sa qualité de tuteur de W... N... dans le corps de ses écritures, celle-ci n'est pas reprise dans leur dispositif qui seul lie la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, l'appelant se bornant à y solliciter une condamnation globale qui ne saurait être inférieure à 200 000 euros ; que M. I... L... sera donc débouté de toutes ses demandes indemnitaires à l'encontre des consorts H... ;

1/ ALORS QUE saisie d'une demande en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de MM. R... et Q... H... à la demande en paiement d'une indemnité de réduction présentée par assignation des 22 et 26 novembre 2012, la cour d'appel qui a accueilli la demande à hauteur de 118.655,81 €, devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les défendeurs avait commis une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit de défendre en justice par une résistance opposée de mauvaise foi six ans durant et si celle-ci avait généré un préjudice financier dès lors que toute indemnité de réduction n'est productive d'intérêts au taux légal qu'à compter de la date à laquelle son montant a été fixée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil ensemble l'article 924-3 al. 2 du même code ;

2/ ALORS QUE saisie d'une demande en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de MM. R... et Q... H... à la demande en paiement au titre des distributions au titre des loyers présentée par assignation des 22 et 26 novembre 2012, la cour d'appel qui a accueilli la demande à hauteur de 25.694, 19 €, devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les défendeurs avait commis une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit de défendre en justice par une résistance opposée de mauvaise foi six ans durant et si celle-ci avait généré un préjudice économique indépendant de ceux réparés par les intérêts moratoires ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

3/ ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur le troisième moyen en ce que l'arrêt a rejeté la demande en paiement des fruits sur les 1017 parts léguées, et, à ce titre, aux bénéfices distribués après encaissement du prix de deux cessions d'actifs, pour la période allant du décès d'E... H... (5 janvier 2010) à la délivrance volontairement consentie du legs particulier (22 et 26 novembre 2012), atteindra le chef de l'arrêt par lequel la cour d'appel a débouté M. I... L... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appropriation illicite de biens successoraux et résistance abusive en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il s'ensuit que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen en ce que l'arrêt a rejeté la demande en paiement des fruits sur les 1017 parts léguées, et, à ce titre, aux bénéfices distribués aux bénéfices distribués après encaissement des loyers pour la période allant du décès de W... N... (18 mars 2011) à la délivrance volontairement consentie du legs particulier (22 et 26 novembre 2012), atteindra le chef de l'arrêt par lequel la cour d'appel a débouté M. I... L... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour appropriation illicite de biens successoraux et résistance abusive en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14604
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Associés - Répartition des bénéfices distribuables d'un exercice clos sous forme de dividendes - Exclusion - Cas - Succession - Héritier n'ayant pas la qualité d'associé

Il résulte de l'article 1870-1 du code civil que l'héritier, s'il n'est associé, n'a pas qualité pour percevoir les dividendes afférents aux parts sociales d'une société civile dépendant de la succession, fût-ce avant la délivrance du legs de ces parts à un légataire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 sep. 2020, pourvoi n°19-14604, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ghestin, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14604
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