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02/09/2020 | FRANCE | N°19-13483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 septembre 2020, 19-13483


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 473 F-P+B

Pourvoi n° Y 19-13.483

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. R... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 473 F-P+B

Pourvoi n° Y 19-13.483

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. M....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. R... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-13.483 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [...], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2018), un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 13 juin 2008 a constaté l'extranéité de M. M..., originaire du Sénégal, et un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 16 décembre 2009 a prononcé, en raison de l'autorité de chose jugée par cette décision, l'irrecevabilité d'une nouvelle action déclaratoire de nationalité française engagée par l'intéressé. Le 27 juillet 2011, celui-ci a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française par le tribunal d'instance de Nice. Le ministère public l'a assigné afin de faire juger que ce certificat avait été délivré à tort.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. M... fait grief à l'arrêt de juger que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 27 juillet 2011 par le tribunal d'instance de Nice l'a été à tort, alors « que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil ; que pour accueillir l'action négatoire du ministère public et confirmer le jugement ayant admis que le certificat de nationalité française n° 580/2011 établi le 27 juillet 2011 au nom de M. R... M... l'avait été à tort, la cour d'appel a considéré que toute demande visant à établir la nationalité française de M. M... se heurtait à l'autorité de chose jugée des jugements du 13 juin 2008 du tribunal de grande instance de Nanterre ayant constaté l'extranéité de ce dernier et du 16 décembre 2009 du tribunal de grande instance de Nice ayant déclaré sa demande en déclaration de nationalité française irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 13 juin 2008 ; qu'en statuant ainsi, alors que le certificat de nationalité française dont M. M... s'est prévalu a été délivré postérieurement à ces décisions, si bien que le ministère public devait établir que les documents en vertu desquels il avait été délivré étaient erronés, ainsi qu'il l'alléguait, la cour d'appel a violé l'article 30, alinéa 2, du code civil. »

Réponse de la Cour

3. En premier lieu, aux termes de l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

4. Une offre de preuve nouvelle ne constitue pas un fait ou un événement modifiant la situation antérieurement reconnue en justice qui aurait pour effet d'exclure l'autorité de chose jugée.

5. En second lieu, selon l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.

6. Il résulte de la combinaison de ces textes, que lorsqu'un jugement a constaté l'extranéité d'une personne, un certificat de nationalité française ne peut être délivré ultérieurement à cette même personne sur le même fondement juridique, fût-ce en vertu de pièces nouvelles, sans violer l'autorité de chose jugée.

7. L'arrêt retient que les éléments versés aux dossiers permettent d'établir que l'extranéité de M. M... a été constatée par deux décisions de justice successives, la dernière ayant déclaré l'action irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée. Il ajoute que même si l'instance a été introduite par le ministère public afin de faire établir que le certificat de nationalité délivré à l'intéressé l'a été à tort, il n'en demeure pas moins que toute demande visant à établir qu'il a la nationalité française se heurte à l'autorité de la chose jugée. L'arrêt relève que les parties sont en effet identiques, que la chose demandée demeure pour M. M... l'obtention de la nationalité française et que la cause reste identique en ce que la demande se fonde sur l'établissement de la nationalité par filiation.

8. La cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le certificat de nationalité française, délivré en violation de l'autorité de chose jugée, l'avait été à tort.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur la deuxième branche du moyen

Enoncé du moyen

10. M. M... fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs ont modifié la situation antérieurement reconnue en justice ; que pour juger que le certificat de nationalité française établi le 27 juillet 2011 au nom de M. M... l'avait été à tort, la cour d'appel a opposé l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 13 juin 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre ayant constaté l'extranéité de M. M... et celle dont était revêtue le jugement rendu le 16 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de Nice ayant déclaré irrecevable la demande de M. M... en reconnaissance de nationalité française en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement précité du 13 juin 2008 ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le certificat de nationalité française délivré le 21 juillet 2011 à M. M... ne constituait pas un fait nouveau, comme le soutenait ce dernier, qui permettait d'écarter l'autorité de chose jugée des décisions précédentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte de l'article 30 du code civil, ainsi que des articles 31 et 31-3 du même code, suivant lesquels le certificat de nationalité française est délivré par le greffier en chef, un refus de sa part pouvant faire l'objet d'un recours gracieux devant le ministre de la Justice, que ce certificat ne constitue pas un titre de nationalité, mais un document établi par une autorité administrative afin de faciliter la preuve de la nationalité française (1ère Civ., 4 avril 2019, QPC n° 19-40.001, publié).

12. La délivrance d'un tel document, en raison de sa nature, ne saurait constituer un fait nouveau modifiant la situation antérieurement reconnue en justice, de sorte que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a légalement justifié sa décision en retenant l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 13 juin 2008.

Sur la troisième branche du moyen

Enoncé du moyen

13. M. M... fait encore le même grief à l'arrêt, alors « que la signification d'un jugement ne fait courir le délai de recours que si elle est régulière ; qu'en l'espèce, M. M... a fait valoir que le jugement du 13 juin 2008 du tribunal de grande instance de Nanterre ayant constaté son extranéité ne lui avait pas été régulièrement signifié ; qu'en considérant que l'extranéité de M. M... était acquise sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. Il résulte de l'article 480 du code de procédure civile qu'un jugement a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. La cour d'appel n'était dès lors pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré du défaut de signification régulière du jugement ayant constaté l'extranéité de l'intéressé.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Boulloche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. M....

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le certificat de nationalité française n° 580/2011 établi le 27 juillet 2011 au nom de M. R... M... né le [...] à Ziguinchor (Sénégal) par le tribunal d'instance de Nice l'a été à tort ;

Aux motifs que « l'article 1355 du code civil dispose :

"L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité".

Les éléments versés aux dossiers permettent d'établir que l'extranéité de M. M... a été constatée à deux reprises une première fois par un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 13 juin 2008, puis par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice du 16 décembre 2009, ce dernier déclarant M. M... irrecevable en sa demande en raison de l'autorité de la chose jugée.

En l'espèce, même si la présente instance a été introduite par le ministère public afin de faire établir que le certificat de nationalité délivré à M. M... l'a été à tort, il n'en demeure pas moins que toute demande visant à établir la nationalité française de M. M... se heurte à l'autorité de la chose jugée. Les parties sont en effet identiques, la chose demandée demeure pour M. M... l'obtention de la nationalité française et la cause reste identique en ce que la demande se fonde sur l'établissement de la nationalité par filiation.

De plus, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice, en constatant l'irrecevabilité de l'action de M. M... sur le fondement de l'autorité de chose jugée s'est prononcé de manière définitive à ce sujet. Il appartenait à l'intéressé de faire appel de ce jugement s'il entendait contester utilement l'application de l'autorité de la chose jugée.

La question de l'autorité de la chose jugée étant définitivement tranchée, cette dernière fait alors elle-même l'objet de l'autorité de la chose jugée.

Toute demande visant à contester l'autorité de la chose jugée est donc irrecevable. Les arguments avancés en ce sens par M. M... sont alors inopérants.

L'extranéité de M. M... est donc acquise. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Il convient de préciser au surplus, la question de l'obtention de la nationalité par la filiation étant définitivement tranchée et soumise à l'autorité de la chose jugée, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise biologique afin de démontrer la réalité du lien de filiation.

L'expertise biologique n'est en effet de droit qu'en matière de filiation. Or, la demande formée par M. M... n'a pas pour but d'établir ou de contester un lien de filiation, mais d'apporter une preuve de la filiation comme moyen de satisfaire une demande étrangère à ce domaine strict » (arrêt p 4, § 3 et suiv.) ;

Et aux motifs, éventuellement adoptés du jugement, que « l'article 29-3 du code civil dispose que "toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de français.

Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne"
C'est à ce titre qu'agit le ministère public à l'encontre d'R... M... qui a obtenu le 27 juillet 2011 un certificat de nationalité française, de sorte qu'il lui appartient, en sa qualité de demandeur, de rapporter la preuve de l'extranéité du défendeur, conformément aux dispositions de l'article 30 du code civil.

A cette fin, le ministère public produit un jugement rendu le 13 juin 2008 par la 5ème chambre du tribunal de grande instance de Nanterre qui avait été saisi par R... M... d'une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 18 du code civil ayant constaté son extranéité, cette décision étant définitive pour n'avoir pas fait l'objet d'un appel.

Bien que cette décision soit sans incidence sur la nationalité du défendeur, il est également produit un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice en date du 16 décembre 2009 également saisi par R... M... dans les mêmes conditions, et ayant déclaré l'action irrecevable constatant l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre.

Ainsi, le ministère public, sur qui pèse la charge de la preuve de l'extranéité d'R... M..., la démontre suffisamment par la production du jugement définitif rendu le 13 juin 2008, dès lors que ce jugement avait été rendu sur le même fondement que le certificat de nationalité française.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux demandes du ministère public » (jugement p. 2, § 6 et suiv.) ;

1°) Alors que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil ; que pour accueillir l'action négatoire du ministère public et confirmer le jugement ayant admis que le certificat de nationalité française n° 580/2011 établi le 27 juillet 2011 au nom de M. R... M... l'avait été à tort, la cour d'appel a considéré que toute demande visant à établir la nationalité française de M. M... se heurtait à l'autorité de chose jugée des jugements du 13 juin 2008 du tribunal de grande instance de Nanterre ayant constaté l'extranéité de ce dernier et du 16 décembre 2009 du tribunal de grande instance de Nice ayant déclaré sa demande en déclaration de nationalité française irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 13 juin 2008 ; qu'en statuant ainsi, alors que le certificat de nationalité française dont M. M... s'est prévalu a été délivré postérieurement à ces décisions si bien que le ministère public devait établir que les documents en vertu desquels il a été délivré étaient erronés, ainsi qu'il l'alléguait, la cour d'appel a violé l'article 30, alinéa 2, du code civil ;

2°) Alors que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs ont modifié la situation antérieurement reconnue en justice ; que pour juger que le certificat de nationalité française établi le 27 juillet 2011 au nom de M. M... l'avait été à tort, la cour d'appel a opposé l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 13 juin 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre ayant constaté l'extranéité de M. M... et celle dont était revêtue le jugement rendu le 16 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de Nice ayant déclaré irrecevable la demande de M. M... en reconnaissance de nationalité française en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement précité du 13 juin 2008 ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le certificat de nationalité française délivré le 21 juillet 2011 à M. M... ne constituait pas un fait nouveau, comme le soutenait ce dernier, qui permettait d'écarter l'autorité de chose jugée des décisions précédentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) Alors que la signification d'un jugement ne fait courir le délai de recours que si elle est régulière ; qu'en l'espèce, M. M... a fait valoir que le jugement du 13 juin 2008 du tribunal de grande instance de Nanterre ayant constaté son extranéité ne lui avait pas été régulièrement signifié ; qu'en considérant que l'extranéité de M. M... était acquise sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-13483
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Contentieux - Certificat de nationalité - Délivrance - Exclusion - Cas - Jugement constatant l'extranéité de la personne sur le même fondement juridique

CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Jugement constatant l'extranéité de la personne - Portée - Délivrance d'un certificat de nationalité sur le même fondement juridique - Possibilité (non)

Il résulte de la combinaison des articles 30 et 1355 du code civil que lorsqu'un jugement a constaté l'extranéité d'une personne, un certificat de nationalité française ne peut être délivré ultérieurement à cette même personne sur le même fondement juridique, fût-ce en vertu de pièces nouvelles, sans violer l'autorité de chose jugée


Références :

articles 30 et 1355 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 sep. 2020, pourvoi n°19-13483, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13483
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