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02/09/2020 | FRANCE | N°19-12580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 septembre 2020, 19-12580


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 467 F-D

Pourvoi n° S 19-12.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

La société Orchestra-Premaman, société anonyme, dont le siège

est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-12.580 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 467 F-D

Pourvoi n° S 19-12.580

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

La société Orchestra-Premaman, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-12.580 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société VTB Bank (Europe), dont le siège est [...] , société de droit allemand venant aux droits de la société VTB Bank (France),

2°/ à la société JSC VTB Bank, dont le siège est [...], société de droit russe,

3°/ à la société Baltinvestbank, dont le siège est [...], société de droit russe,

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 10 boulevard du Palais, 75001 Paris,

défendeurs à la cassation.
Parties intervenantes :

1°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme P... M...,

2°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. C... D...,

3°/ la société Thevenot Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Mme E... A...,

toutes trois prises en leur qualité d'administrateurs judiciaires à la procédure de redressement judiciaire de la société Orchestra-Premaman,

4°/ M. V... X..., domicilié [...] ,

5°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. U... Y...,

tous deux pris en leur qualité de mandataires judiciaires à la procédure de redressement judiciaire de la société Orchestra-Premaman.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat des sociétés Orchestra-Premaman, FHB, Thevenot Partners, BTSG et de M. X..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés VTB Bank Europe et JSC VTB Bank, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Baltinvestbank, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention volontaire

1. Il est donné acte à la société FHB, représentée par Mme P... M... et M. C... D... et la société Thevenot Partners, représentée par Mme E... A..., d'une part, M. V... X... et la société BTSG, prise en la personne de M. U... Y..., d'autre part, de leur intervention volontaire, en leurs qualités respectives d'administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la procédure de redressement judiciaire de la société Orchestra-Premaman.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 octobre 2017, pourvoi n° 16-14.699), la société française Orchestra Kazibao, devenue Orchestra-Premaman, a conclu un contrat de vente avec la société russe [...], laquelle lui a remis deux garanties bancaires à première demande émises par la société russe Baltinvestbank, sous la forme de messages swift. Ayant appelé vainement ces garanties dont la société [...] a obtenu l'annulation devant les juridictions russes, elle a assigné la société française VTB Bank France et les sociétés russes Baltinvestbank et JSC VTB Bank devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité et paiement de dommages-intérêts, sur le fondement contractuel et, subsidiairement, délictuel. Celles-ci ont soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction russe.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société Orchestra-Premaman fait grief à l'arrêt de déclarer incompétent le juge français, alors « qu'en n'expliquant pas pour quelle raison il était exclu de considérer que la transmission des messages swift litigieux par la société russe JSC VTB Bank, via la société française VTB Bank France, à la banque Société générale, fût assimilable à une prestation de service réalisée en France pouvant fonder la compétence internationale directe du juge français, la cour d'appel n'a en tout cas pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 46 du code de procédure civile étendu à l'ordre international. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 46 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

6. Pour écarter la compétence du juge français sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile en matière contractuelle, l'arrêt retient que le lieu d'exécution de l'engagement contractuel de la société Baltinvestbank ou de ses manquements, ainsi que ceux de la société JSC VTB Bank Russe, est situé en Russie où le défaut de paiement par la société [...], débitrice, aurait dû entraîner l'exécution de la garantie à première demande, l'envoi du message à la Société Générale, banque française de la société Orchestra-Premaman, étant indifférente dès lors qu'il ne s'agissait ni de la livraison d'une chose à cette dernière ni de la réalisation à son profit d'une prestation de service exécutée en France.

7. En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi une transmission des messages swift n'était pas une prestation de service, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Orchestra-Premaman fait le même grief à l'arrêt, alors « que le point de savoir quelle partie est liée par une clause attributive de juridiction relève du droit applicable au contrat qui la stipule lorsque ce contrat précise ce droit ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société Orchestra, si le droit russe, qui aux termes des conventions régissait tant les garanties à première demandes que la convention conclue aux fins de délivrance de celles-ci entre la société russe Karusel et la société russe Baltinvestbank, n'excluait pas que le bénéficiaire d'une garantie à première demande fût lié par une clause attributive de juridiction stipulée dans cette garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 48 du code de procédure civile étendu à l'ordre international, ensemble les articles 3 et 14 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 3 du code civil :

9. Il résulte de ce texte qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer.

10. Pour dire le juge français incompétent, l'arrêt retient que les messages swift constituant le seul instrumentum des garanties à première demande, comportent des clauses attributives de compétence aux juridictions russes qui sont opposables par la société Baltinvestbank au bénéficiaire qu'est la société Orchestra-Premaman.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le droit russe qui, aux termes des conventions, régissait tant les garanties à première demande que la convention conclue aux fins de délivrance de celles-ci entre la société russe Karusel et la société russe Baltinvestbank, n'excluait pas que le bénéficiaire d'une garantie à première demande fût lié par une clause attributive de juridiction stipulée dans cette garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Baltinvestbank, VTB Bank Europe, JSC VTB Bank aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour
la société Orchestra-Premaman.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Orchestra-Premaman de toutes ses demandes, D'AVOIR dit recevable et fondée l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Baltinvestbank, JSC VTB Bank et VTB Bank (France) (aux droits de laquelle est venue la société VTB Bank (Europe)), D'AVOIR déclaré l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg et D'AVOIR renvoyé les parties à se mieux pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE la société Orchestra, aux termes de son assignation introductive d'instance du 14 février 2012, ne poursuit plus la reconnaissance de la validité des garanties à première demande mais recherche la responsabilité, sur le fondement principalement contractuel de la société Baltinvestbank et de « la banque VTB » et subsidiairement délictuel, de la société Baltinvestbank pour avoir délivré une garantie entachée de nullités de fond et de forme et de « la banque VTB » pour avoir transmis sous forme de messages Swift des garanties ainsi viciées en sollicitant leur condamnation solidaire sur le plan contractuel et in solidum sur le plan délictuel à réparer les préjudices consécutifs ; qu'en l'absence de convention internationale liant la France et la Russie sur la compétence juridictionnelle, les règles des articles 42 et suivants du code de procédure civile sont applicables par extension à l'ordre international sous les réserves qui suivent pour chacune d'elle exigées par leur adaptation ; que l'examen des conséquences du privilège de juridiction de l'article 14 du code civil doit être fait dans l'hypothèse où aucune autre règle ne conduit à la reconnaissance de la compétence des juridictions françaises, conformément à sa vocation subsidiaire (
) ; que sur l'article 42 alinéa 2 code de procédure civile : que par l'effet de cette disposition, un demandeur peut attraire devant le juge français, lorsque l'un des défendeurs possède son domicile en France, d'autres codéfendeurs, de nationalité étrangère et domiciliés à l'étranger à la condition, d'une part, que la mise en cause personnelle du défendeur domicilié en France ou français, en l'espèce la société VTB Bank France, ne soit pas dépourvue de tout caractère sérieux, et, d'autre part, qu'il existe entre les demandes à l'égard de chacun des défendeurs un lien de connexité étroit ; qu'il doit être ajouté que lorsque l'un des codéfendeurs étranger oppose au demandeur une clause attributive de compétence stipulée au profit d'une juridiction étrangère comme c'est le cas de la société Baltinvestbank à raison des clauses figurant dans les messages Swift, la prorogation de compétence n'exige pas seulement un lien étroit de connexité mais une indivisibilité entre les demandes ; qu'en l'espèce, ainsi que le fait valoir expressément la société Orchestra, ses prétentions tant sur le fondement contractuel que délictuel à l'égard des trois sociétés défenderesses sont bien indivisibles dès lors que les condamnations sont sollicitées solidairement ou in solidum et que leur succès est nécessairement tributaire, tant pour la société Baltinvestbank, qui a émis les messages Swift, que pour la société JSC VTB Bank russe, qui les a transmis, de l'appréciation du caractère fautif de l'instrumentum employé pour formaliser les garanties à première demande ; qu'en revanche, il ressort des pièces produites et explications des parties que la mise en cause de la société de droit français VTB Bank France est purement artificielle et seulement destinée à asseoir une compétence juridictionnelle française, l'action à son encontre étant manifestement dépourvue de tout caractère sérieux, à défaut que soit caractérisé – et même allégué si l'on s'en tient aux termes de l'assignation qui désigne les deux sociétés comme un tout sous le vocable « la banque VTB » – une quelconque participation de sa part à l'opération litigieuse ; qu'en effet, plus de six années après l'acte introductif d'instance, la société Orchestra ne produit aucun élément de nature à faire seulement accroire que la société VTB Bank France ait participé à la transmission des messages, leur lecture établissant, tout au contraire, qu'ils ont été directement envoyés à l'adresse Swift de la Société Générale, exclusivement et sans intermédiaire, à partir de l'adresse Swift « VTBRRUMM VTB BANK OPEN JOINT-STOCK » dont il n'est pas contesté que c'est celle de la société JSC VTB Bank Russe ; que c'est vainement que la société Orchestra expose que l'intervention de la société VTB Bank France aurait fait l'objet d'un aveu judiciaire, soit la reconnaissance claire et non équivoque d'un fait par une partie, au seul motif que le mémoire ampliatif des deux sociétés VTB devant la Cour de cassation, lors du premier pourvoi, comporterait, en sa page 2, la locution selon laquelle les garanties à premières demandes ont été transmises sous la forme de messages « swift » par la banque de droit russe JSC VTB Bank, exposante, et « via VTB Bank (France), également exposante à la Société Générale, banque d'Orchestra » alors qu'elle n'avait pour autre but que de présenter, conformément à sa destination, les conditions dans lesquelles le litige était soumis à la Cour de cassation ; qu'il en est d'autant plus ainsi que ledit mémoire ampliatif énonce de la manière la plus formelle, en ses pages 4 et 5, que « la cour d'appel a fait ressortir que la société VTB Bank France était totalement étrangère à l'opération litigieuse qui consistait dans l'utilisation des moyens de communication utilisés pour l'acheminement d'un « swift » et encore que « en réalité, la société Orchestra avait artificiellement attrait la société VTB Bank France en la cause pour que les juridictions françaises connaissent de l'entier litige et notamment ses demandes dirigées contre la société VTB Bank » ; qu'il résulte de ce qui précède que la prorogation de compétence de l'article 42, alinéa 2 du code de procédure civile ne peut fonder la compétence juridictionnelle française ;

1. ALORS QUE l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que constitue un aveu la reconnaissance d'un fait émanant d'une partie au procès par l'intermédiaire d'une déclaration de son avocat dans un acte de procédure ; qu'au cas d'espèce, en refusant de considérer que la mention, dans l'exposé de fait du mémoire en défense déposé pour les sociétés JSC VTB Bank et VTB Bank France sur le pourvoi n° S 14-16.654 ayant conduit à l'arrêt de la première Chambre civile du 8 juillet 2015, selon laquelle « ces garanties bancaires, émises par Baltinvestbank, ont été transmises à la société Orchestra sous la forme de messages « swift » par la banque de droit russe JSC VTB Bank, exposante, et VTB Bank France, également exposante, à la Société Générale, banque d'Orchestra », valait aveu de la participation de la société VTB Bank (France) à la transmission des messages SWIFT litigieux, motif pris de ce qu' « elle n'avait d'autre but que de présenter, conformément à sa destination, les conditions dans lesquelles le litige était soumis à la Cour de cassation », quand une telle déclaration portant sur un point de fait émanant de l'avocat à la Cour de cassation de la société VTB Bank (France) valait aveu, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

2. ALORS QUE l'aveu judiciaire consistant en la reconnaissance d'un fait par l'avocat de la partie concernée dans un acte de procédure ne peut être remis en cause, non plus que frappé d'équivoque, par l'existence dans le même acte d'une autre mention qui n'est pas elle-même une déclaration de cette partie ou de son avocat ; qu'au cas d'espèce, en refusant encore de considérer que la mention du mémoire en défense susvisé, aux termes de laquelle « ces garanties bancaires, émises par Baltinvestbank, ont été transmises à la société Orchestra sous la forme de messages « swift » par la banque de droit russe JSC VTB Bank, exposante, et VTB Bank France, également exposante, à la Société Générale, banque d'Orchestra », valait aveu de la participation de la société VTB Bank (France) à la transmission des messages SWIFT litigieux, au motif qu'il était contrebalancé par deux autres énonciations, selon lesquelles « la cour d'appel a fait ressortir que la société VTB Bank France était totalement étrangère à l'opération litigieuse qui consistait dans l'utilisation des moyens de communication utilisés pour l'acheminement d'un « swift », ou encore « en réalité, la société Orchestra avait artificiellement attrait la société VTB Bank France en la cause pour que les juridictions françaises connaissent de l'entier litige et notamment ses demandes dirigées contre la société VTB Bank », quand ces énonciations étaient la reprise de ce qu'avait dit la cour d'appel dont l'arrêt était critiqué, et non des déclarations personnelles de la société VTB Bank (France) ou son avocat, la cour d'appel a de ce chef encore violé l'article 1356 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016).

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Orchestra-Premaman de toutes ses demandes, D'AVOIR dit recevable et fondée l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Baltinvestbank, JSC VTB Bank et VTB Bank (France) (aux droits de laquelle est venue la société VTB Bank (Europe)), D'AVOIR déclaré l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg et D'AVOIR renvoyé les parties à se mieux pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE sur l'article 46 du code de procédure civile en matière contractuelle : que c'est encore le cas de ce fondement de compétence dès lors que le lieu d'exécution de l'engagement contractuel de la société Baltinvestbank ou de ses manquements ainsi que ceux de la société JSC VTB Bank Russe est situé en Russie où le défaut de paiement par la société [...], débitrice, aurait dû entraîner l'exécution de la garantie à première demande, l'envoi du message à la Société Générale, banque française de la société Orchestra, étant indifférente dès lors qu'il ne s'agissait ni de la livraison d'une chose à cette dernière ni de la réalisation à son profit d'une prestation de service exécutée en France ;

1. ALORS QUE par extension de l'article 46 du code de procédure civile à la compétence internationale directe du juge français, le demandeur peut saisir, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; que constitue une prestation de service exécutée en France la transmission par une banque étrangère à une banque établie en France d'un « message SWIFT » contenant une garantie à première demande ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire pour dénier que la transmission des messages SWIFT litigieux par la société russe JSC VTB Bank, via la société française VTB Bank France, à la banque Société Générale pût fonder la compétence internationale directe du juge français, la cour d'appel a violé l'article 46 du code de procédure civile étendu à l'ordre international ;

2. ALORS, subsidiairement, QU'en n'expliquant pas pour quelle raison il était exclu de considérer que la transmission des messages SWIFT litigieux par la société russe JSC VTB Bank, via la société française VTB Bank France, à la banque Société Générale, fût assimilable à une prestation de service réalisée en France pouvant fonder la compétence internationale directe du juge français, la cour d'appel n'a en tout cas pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 46 du code de procédure civile étendu à l'ordre international.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au deuxième)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Orchestra-Premaman de toutes ses demandes, D'AVOIR dit recevable et fondée l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés Baltinvestbank, JSC VTB Bank et VTB Bank (France) (aux droits de laquelle est venue la société VTB Bank (Europe)), D'AVOIR déclaré l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg et D'AVOIR renvoyé les parties à se mieux pourvoir ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'article 14 du code civil : que dès lors qu'aucun autre critère de compétence ne trouve application, l'article 14 du code civil, qui permet notamment à la société française Orchestra d'attraire devant les tribunaux de France des sociétés étrangères, même pour des obligations contractées par elle à l'étranger, a vocation à s'appliquer, sous réserve qu'elle n'y ait pas renoncé, expressément ou tacitement mais de manière non équivoque ; que l'obligation pour le demandeur de présenter dès sa première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci n'empêche pas la société Orchestra en l'espèce, de fonder subsidiairement, en cause d'appel, sa même prétention tendant à la reconnaissance de la compétence des juridictions françaises sur l'article 14 du code civil, s'agissant d'un moyen de défense opposé à une exception d'incompétence soulevée, en première instance, par les défenderesses ; que cependant en l'espèce, les messages Swift, constituant le seul instrumentum des garanties à première demande, comportent des clauses attributives de compétence aux juridictions russes, la cour de Saint-Pétersbourg et du ressort de Leningrad, qui est opposable par la société Baltinvestbank au bénéficiaire de la garantie qu'est la société Orchestra ; qu'en outre il résulte, d'une part, de l'arrêt de la cour suprême de commerce de la Fédération de Russie du 4 décembre 2009 que la société Orchestra est intervenue, sans protestation sur la compétence, à l'instance russe en annulation des garanties à première demande intentée par la société [...] à l'encontre de la société Baltinvestbank et, d'autre part et surtout, qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation russe du 30 janvier 2012, qu'elle a elle-même, postérieurement à l'annulation des garanties, intenté une action en responsabilité contre la société Baltinvestbank à raison de la non-conformité des garanties devant le tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad ; qu'il résulte de cette dernière action qu'elle a, sans équivoque, renoncé à se prévaloir du privilège de juridiction à l'encontre non seulement de la société Baltinvestbank puisqu'elle a saisi une juridiction étrangère de ce différend mais également à l'encontre de la société JSC VTB Bank russe compte tenu de l'indivisibilité du litige qu'elle revendique et qui est ci-dessus caractérisée ; que la société Orchestra ne peut donc plus se prévaloir utilement de l'article 14 du code civil ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE selon la traduction, non contestée, des garanties bancaires émises par Baltinvestbank, ces garanties comportent une clause attributive de juridiction en faveur du tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad ; qu'OK a exigé de T... l'obtention de garanties bancaires, que ces garanties émises par Baltinvestbank n'ont, lors de leur transmission à OK, suscité de sa part aucune réserve, que OK a livré les marchandises à T... puisqu'elle en réclame le paiement à hauteur de 700.000 euros, le tribunal jugera que la clause litigieuse d'attribution de compétence figurant dans ces garanties est opposable à OK qui devait en avoir connaissance et l'a implicitement acceptée ;

1. ALORS QUE le point de savoir quelle partie est liée par une clause attributive de juridiction relève du droit applicable au contrat qui la stipule lorsque ce contrat précise ce droit ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société Orchestra (conclusions d'appel, p. 17), si le droit russe, qui aux termes des conventions régissait tant les garanties à première demandes que la convention conclue aux fins de délivrance de celles-ci entre la société russe Karusel et la société russe Baltinvestbank, n'excluait pas que le bénéficiaire d'une garantie à première demande fût lié par une clause attributive de juridiction stipulée dans cette garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 48 du code de procédure civile étendu à l'ordre international, ensemble les articles 3 et 14 du code civil ;

2. ALORS, subsidiairement, QU'en droit français, la clause attributive de juridiction ne lie que les parties au contrat au sein duquel elle est stipulée, sa simple connaissance par la partie à laquelle on l'oppose ne suffisant pas ; qu'au cas d'espèce, en retenant, pour écarter la compétence internationale du juge français fondée sur l'article 14 du code civil, que les messages SWIFT litigieux, qui étaient les seuls instrumenta des garanties à première demandes délivrées par la société Baltinvestbank, stipulaient une clause attributive de juridiction au profit du juge russe qui était « opposable » à la société Orchestra, bénéficiaire de la garantie, sans rechercher, comme l'y invitait cette dernière (conclusions d'appel, p. 16), si les garanties n'avaient pas été délivrées en exécution d'une convention conclue entre les seules sociétés [...] et Baltinvestbank, à laquelle la société Orchestra était demeurée étrangère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 48 du code de procédure civile étendu à l'ordre international, ensemble les articles 14 et 1165 du code civil (ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

3. ALORS, subsidiairement encore, QU'en droit français, la clause attributive de juridiction ne lie la partie à laquelle elle est opposée qu'à la condition d'avoir été stipulée de façon très apparente dans le contrat qui la contient ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel Orchestra, p. 16), si la clause attributive de juridiction au profit du juge russe avait été stipulée de façon très apparente dans les messages SWIFT contenant les garanties à première demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 48 du code de procédure civile étendu à l'ordre international, ensemble l'article 14 du code civil ;

4. ALORS QUE la renonciation tacite au privilège de juridiction de l'article 14 du code civil résultant de la conduite d'une procédure au fond dans un État étranger ne vaut que dans les rapports entre la partie renonçante et son adversaire devant le juge étranger ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire qu'en intervenant devant le juge russe à la procédure en annulation des garanties à première demande opposant les sociétés [...] et Baltinvestbank et en agissant devant le même juge en responsabilité contre cette dernière société, la société Orchestra avait tacitement renoncé au privilège de juridiction de l'article 14 du code civil tant à l'égard de la société Baltinvestbank qu'à l'égard des sociétés JSC VTB Bank et VTB Bank (France) en raison de l' « indivisibilité » du litige, la cour d'appel a violé l'article 14 du code civil, ensemble les règles régissant la renonciation tacite ;

5. ALORS QUE la renonciation tacite au privilège de juridiction de l'article 14 du code civil suppose des actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la seule conduite d'une procédure au fond dans un État étranger à l'égard d'une partie déterminée ne peut valoir renonciation tacite au privilège de l'article 14 du code civil au bénéfice d'autres personnes non parties devant le juge étranger, peu important l'indivisibilité du litige devant le juge du for ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire qu'en intervenant devant le juge russe à la procédure en annulation des garanties à première demande opposant les sociétés [...] et Baltinvestbank et en agissant devant le même juge en responsabilité contre cette dernière société, la société Orchestra avait tacitement renoncé au privilège de juridiction de l'article 14 du code civil tant à l'égard de la société Baltinvestbank qu'à l'égard des sociétés JSC VTB Bank et VTB Bank (France) en raison de l' « indivisibilité » du litige, la cour d'appel a de ce point de vue encore violé l'article 14 du code civil, ensemble les règles régissant la renonciation tacite.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au troisième)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg et D'AVOIR renvoyé les parties à se mieux pourvoir ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU' à l'issue de l'examen attentif des pièces qui lui a permis de faire les constatations ci-dessus, le tribunal, appréciant souverainement le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, jugera que l'exception d'incompétence soulevée est fondée ; que dès lors, il se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg et renverra les parties à se mieux pourvoir ;

ALORS QUE lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; qu'au cas d'espèce, en déclarant le juge français incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg, la cour d'appel a violé l'article 81 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-12580
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 sep. 2020, pourvoi n°19-12580


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Krivine et Viaud, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12580
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