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02/09/2020 | FRANCE | N°19-12224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 septembre 2020, 19-12224


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 477 F-D

Pourvoi n° E 19-12.224

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. T... N..., domicilié [...] ,

2°/ M. Y

... N..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-12.224 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, sect...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 477 F-D

Pourvoi n° E 19-12.224

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. T... N..., domicilié [...] ,

2°/ M. Y... N..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-12.224 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à M. V... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. V... N... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. T... et Y... N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V... N..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 décembre 2018), D... M... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses enfants, V..., T... et Y... N.... Des difficultés sont nées pour le partage de la succession.

2. Un jugement du 6 janvier 2004 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, désigné un notaire et ordonné une expertise des immeubles ayant fait l'objet de donations-partage consenties par D... M.... Plusieurs décisions judiciaires sont intervenues postérieurement pour trancher les différends opposant les héritiers.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. MM. T... et Y... N... font grief à l'arrêt de dire qu'en application du jugement du 23 avril 2012, tous les immeubles de la succession seront réévalués depuis la date du rapport d'expertise de M. X... à la date la plus proche du partage par application de l'indice INSEE du coût de la construction, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la date retenue pour l'évaluation des immeubles par l'expert X... n'était pas la date de son rapport, mais, selon les immeubles, la date de la donation-partage ou la date du décès de la donatrice ; que le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a jugé, dans les motifs de son jugement du 23 avril 2012, que « les immeubles seront repris à l'état liquidatif pour la valeur retenue par l'expertise de M. X... » et qu' « il convient de prévoir qu'ils seront réévalués à la date la plus proche du partage selon l'indice INSEE du coût de la construction » et, dans le dispositif de son jugement « que la valeur des immeubles sera réévaluée à la date la plus proche du partage par application de l'indice du coût de la construction » ; que pour juger qu' « en application du jugement rendu le 23 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer », les immeubles de la succession seraient réévalués « depuis la date du rapport d'expertise de M. X... à la date la plus proche du partage », la cour d'appel a retenu qu' « après avoir dit que les immeubles seraient repris à l'état liquidatif pour la valeur retenue par l'expertise de M. X..., le tribunal avait ajouté qu'il convenait de prévoir leur réévaluation à la date la plus proche du partage » de sorte qu'il devrait y avoir « réévaluation entre la date de l'expertise et la date du partage » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 23 avril 2012 qui ne fixait pas le point de départ de la réévaluation des immeubles au jour du rapport d'expertise, et violé l'article 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour dire qu'en application du jugement du 23 avril 2012, tous les immeubles de la succession seront réévalués depuis la date du rapport d'expertise judiciaire à la date la plus proche du partage par application de l'indice INSEE du coût de la construction, l'arrêt retient qu'il ressort des motifs de cette décision que le tribunal n'a pas entendu ordonner la réévaluation de l'immeuble situé à Berck-sur-Mer, dont il a arrêté la valeur dans le premier paragraphe de son jugement, ne prononçant cette réévaluation que pour les autres immeubles de la succession. Il ajoute que le dispositif du jugement rejoint ses motifs en ce qu'après avoir fixé la valeur de l'immeuble de Berck-sur-Mer, sans ordonner sa réévaluation, le tribunal, dit que la valeur des immeubles sera actualisée à la date la plus proche possible du partage par application de l'indice du coût de la construction, suivant ainsi la logique de ses motifs.

6. En statuant ainsi, après avoir constaté que le jugement du 23 avril 2012 ordonnait la réévaluation des immeubles dépendant de la succession, à l'exclusion de celui situé à Berck-sur-Mer, la cour d'appel, qui a dénaturé cette décision, a violé le principe susvisé.

Et sur le moyen relevé d'office

7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 47, II, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble l'article 12 du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 :

8. Il résulte du premier de ces textes que, lorsque l'instance en partage a été introduite avant le 1er janvier 2007, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

9. Selon le second, la procédure de partage judiciaire, issue du décret du 23 décembre 2006, ne s'applique aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées au 1er janvier 2007 que dans la mesure où la loi du 23 juin 2006 leur est également applicable. Lorsque cette loi n'est pas applicable, la procédure de partage judiciaire prévue aux articles 1359 à 1376 du code de procédure civile ne s'applique pas.

10. Pour rejeter les demandes de MM. T... et Y... N... de rétablissement des comptes liquidatifs en raison du dépassement de la quotité disponible, après avoir constaté que la succession d'D... M... a été ouverte par son décès survenu le 2 avril 2002 et que les opérations de partage ont été ordonnées par un jugement du 6 janvier 2004, l'arrêt retient qu'il est acquis qu'au 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2006, la succession n'était pas encore partagée, de sorte que les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, issus de ce texte, sont applicables. Il en déduit que, faute d'avoir été présentée lors de la lecture du procès-verbal constatant les désaccords persistants et avant le rapport du juge commis, la prétention relative à la quotité disponible est irrecevable.

11. En statuant ainsi, après avoir relevé que le décès et le jugement d'ouverture du partage judiciaire étaient intervenus avant le 1er janvier 2007, de sorte que le partage de la succession devait se poursuivre conformément aux textes applicables avant le 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'en application du jugement rendu le 23 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, tous les immeubles de la succession, y compris celui situé [...] , seront réévalués depuis la date du rapport d'expertise de M. X... à la date la plus proche du partage par application de l'indice INSEE du coût de la construction et en ce qu'il rejette les demandes de MM. T... et Y... N... de rétablissement des comptes liquidatifs en raison du dépassement de la quotité disponible, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. T... et Y... N....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'en application du jugement rendu le 23 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer tous les immeubles de la succession, y compris celui situé [...] , sera réévalué depuis la date du rapport d'expertise de M. X... à la date la plus proche du partage par application de l'indice INSEE du coût de la construction ;

AUX MOTIFS QUE, sur la réévaluation des immeubles, chacune des parties se prévaut de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 23 avril 2012, dont le premier juge a justement fait application ; qu'elles divergent toutefois sur l'étendue de la chose jugée, laquelle dépend de l'interprétation que l'on fait du jugement précité ; que V... N... soutient, ce qu'a retenu le premier juge, que le jugement du 23 avril 2012 a ordonné la réévaluation de l'ensemble des immeubles dépendant de la succession, savoir : - le terrain R... H... à Berck-sur-Mer, - l'immeuble sis [...] , - l'immeuble sis [...] , hormis l'immeuble sis [...] ; que Y... et T... N... soutiennent quant à eux que le tribunal, dans son jugement du 23 avril 2012, a entendu soumettre tous ces immeubles à réévaluation ; qu'il résulte de sa lecture que le jugement du 23 avril 2012 a statué : - en premier lieu, sur la valeur de l'immeuble de la [...] , qu'il a fixée à 240 351,80 euros sur la base du rapport d'expertise de M. X..., - en deuxième lieu, sur la recevabilité des contestations élevées par V... N... sur la valeur des autres biens dépendant de la succession, qu'il a jugées irrecevables en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, jugeant, par suite, que les immeubles seraient repris à l'état liquidatif pour la valeur retenue par l'expertise de M. X..., ajoutant qu'il convenait de prévoir qu'ils seraient réévalués à la date la plus proche du partage selon l'indice INSEE du coût de la construction, - en troisième lieu, sur la licitation de l'immeuble parisien, déjà intervenue, devant conduire à une vente aux enchères, - en quatrième lieu, sur la demande des dommages et intérêts formée par T... et Y... N..., - enfin, sur les dépens et l'application de l'article 799 du code de procédure civile ; qu'il ressort des motifs de cette décision que le tribunal n'a pas entendu ordonner la réévaluation de l'immeuble situé [...] dont il a arrêté la valeur dans le premier paragraphe de soulagement, ne prononçant cette réévaluation que dans son deuxième paragraphe concernant l'évaluation des autres immeubles de la succession ; que le dispositif du jugement rejoint ses motifs en ce qu'après avoir fixé la valeur de l'immeuble de la [...] , sans ordonner sa réévaluation, le tribunal, après sa disposition relative aux autres immeubles (« Dit que les immeubles, hormis celui de la [...] , seront repris pour la valeur chiffrée par l'expertise réalisée par M. X... ») a « dit que la valeur des immeubles sera réévaluée à la date la plus proche possible du partage par application de l'indice du coût de la construction », suivant ainsi la logique de ses motifs ; que le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a dit que la réévaluation devait être appliquée à tous les immeubles hormis celui de la [...] ; qu'il convient ici de relever, comme l'a pertinemment fait le tribunal, que le principe de l'autorité de chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées, que cette autorité est irrévocable, la seule limite étant qu'elle ait un caractère contentieux, ce qui est le cas du jugement du 23 avril 2012, si bien qu'il est indifférent que le notaire ait considéré en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu à réévaluation des immeubles dans la mesure où il n'y avait pas de dépassement de la quotité disponible et qu'il n'y avait pas lieu à déterminer une indemnité de réduction, le jugement du 23 avril 2012 ayant jugé autrement de manière irrévocable ; que la cour jugera donc que l'ensemble des immeubles sera soumis à réévaluation selon l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, le point de départ de cette réévaluation correspondant à la date du rapport d'expertise de M. X... comme l'a implicitement jugé le tribunal ; qu'en effet, après avoir dit que les immeubles seraient repris à l'état liquidatif pour la valeur retenue par l'expertise de M. X..., le tribunal a ajouté qu'il convenait de prévoir leur réévaluation à la date la plus proche du partage, ce dont il se déduit qu'il doit y avoir réévaluation entre la date de l'expertise et la date du partage ;

1) ALORS le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la date retenue pour l'évaluation des immeubles par l'expert X... n'était pas la date de son rapport, mais, selon les immeubles, la date de la donation-partage ou la date du décès de la donatrice ; que le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a jugé, dans les motifs de son jugement du 23 avril 2012 (p. 9), que « les immeubles seront repris à l'état liquidatif pour la valeur retenue par l'expertise de M. X... » et qu' « il convient de prévoir qu'ils seront réévalués à la date la plus proche du partage selon l'indice INSEE du coût de la construction » et, dans le dispositif de son jugement (p. 10) « que la valeur des immeubles sera réévaluée à la date la plus proche du partage par application de l'indice du coût de la construction » ; que pour juger qu' « en application du jugement rendu le 23 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer », les immeubles de la succession seraient réévalués « depuis la date du rapport d'expertise de M. X... à la date la plus proche du partage », la cour d'appel a retenu qu' « après avoir dit que les immeubles seraient repris à l'état liquidatif pour la valeur retenue par l'expertise de M. X..., le tribunal a[vait] ajouté qu'il convenait de prévoir leur réévaluation à la date la plus proche du partage » de sorte qu'il devrait y avoir « réévaluation entre la date de l'expertise et la date du partage » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 23 avril 2012 qui ne fixait pas le point de départ de la réévaluation des immeubles au jour du rapport d'expertise, et violé l'article 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la période de référence de l'indice doit être la plus proche possible de la période effective de révision ; qu'en l'espèce, la date retenue pour l'évaluation des immeubles par l'expert X... n'était pas la date du rapport, mais, selon les immeubles, la date de la donation-partage ou la date du décès de la donatrice ; que dès lors, en jugeant que la valeur des immeubles « sera réévaluée depuis la date du rapport d'expertise de M. X... à la date la plus proche du partage par application de l'indice INSEE du coût de la construction », la cour d'appel qui a adopté une période de variation de l'indice sans commune mesure avec la durée s'écoulant entre les deux évaluations, a violé les articles 1er et 2 du décret n° 2009-1568 du 15 décembre 2009, ensemble l'article L. 112-1 du code monétaire et financier.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté MM. T... et Y... N... de leur demande de rétablissement des comptes liquidatifs en raison du dépassement de la quotité disponible ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la demande de rétablissement des comptes liquidatifs, le tribunal a justement considéré que les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, issus de l'article 12 du décret 2006-1805 du 23 décembre 2006 et de l'article 47 de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, étaient applicables en l'espèce ; que l'article 12 du décret 2006-1805 dispose en effet que le présent décret entre en vigueur le ler janvier 2007 ; que le chapitre 1er du titre 1er (qui modifient les dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile) est applicable aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date dans la mesure où la loi du 23 juin 2006 susvisée leur est également applicable ; qu'en l'espèce, la succession litigieuse ayant été ouverte par le décès de Mme D... M... le 2 avril 2002 et les opérations de liquidation-partage ayant été ordonnées par jugement du 6 janvier 2004, il est acquis qu'au 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur du décret 2006-1805 du 23 décembre 2006, l'indivision existant entre Mme M... et ses trois fils était ouverte mais non encore partagée ; que les dispositions de la loi 2006-728 sont applicables à cette succession, l'article 47 de cette loi disposant que les articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date ; que l'article 1373 du code de procédure civile dispose qu' « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis petit entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état » ; que l'article 1374 dispose quant à lui : « Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions légales que le procès-verbal du notaire constatant le désaccord des parties sur son projet d'état liquidatif ouvre une nouvelle instance dans le cadre de laquelle les parties ne sont pas recevables à présenter de nouvelles demandes, à moins que le fondement de ces demandes ne soit né ou révélé que postérieurement au rapport du juge commissaire ; qu'en l'espèce, la lecture comparative du procès-verbal de désaccord persistant établi par le notaire le 28 mai 2015 et du rapport établi par le juge commissaire à l'issue de son audience du 15 octobre 2015 fait ressortir que T... et Y... N... ont élevé devant le juge commissaire une contestation qu'ils n'avaient pas élevée devant le notaire, relative au calcul de la réserve individuelle et de la quotité disponible, estimant que les comptes du notaire sont erronés en ce qu'il n'a été tenu compte que des donations consenties à chacun des héritiers les 3 juillet 1981 et 17 mars 1998 relativement aux biens immobiliers, alors qu'aux termes du testament olographe établi le 17 mars 1998 par Mme D... M... le notaire aurait dû allotir chacun des héritiers d'un tiers des avoirs bancaires et autres biens visés au testament en tenant compte pour le calcul de la quotité disponible ; mais que le tribunal a exactement jugé que T... et Y... N... étaient irrecevables en cette prétention nouvelle en application des dispositions de l'article 1374 du code de procédure civile ; que T... et Y... N... avaient en effet connaissance des donations-partages comme du testament du 17 mars 1998 sur lequel ils fondent leurs prétentions depuis l'ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession ; que le notaire avait établi le 3 décembre 2014 un premier projet d'état liquidatif faisant apparaître « l'erreur » de calcul par eux dénoncée, qu'ils ont eu la possibilité de discuter jusqu'à l'établissement d'un second projet de partage qui leur a été communiqué par le notaire le 22 mai 2014 et sur lequel ils avaient la possibilité d'émettre un dernier dire avant le procès-verbal du 28 mai 2014 par lequel le notaire a constaté le désaccord persistant des parties ; que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Y... et T... N... relative au calcul de la quotité disponible ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, Sur la recevabilité de la demande relative au calcul de la réserve, l'article 1373 du code de procédure civile dispose que « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état » ; que l'article 1374 du code de procédure civile ajoute que « Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis » ; que Messieurs T... et Y... N... soutiennent que la quotité disponible étant dépassée, il y a lieu à réduction car d'une part les donations ne concernaient que les biens immobiliers et d'autre part le notaire a commis des erreurs de calcul en ce qui concerne le compte des libéralités consenties ; que le procès-verbal du notaire sur les désaccords persistants daté du 29 mai 2015 portait sur plusieurs dires de contestations ; que Messieurs T... et Y... N... avaient indiqué en page 4 du procès-verbal indiqué Dire de Monsieur T... N... : « - dit que les 337 750 euros de la page 37 sont 335 750 euros ; - le lot n° 62 des pages 35 et 36 portés pour 9622,33 euros qui correspond au 1/3 DE 28 867 euros devrait être de 7622733 soit 1:3 de 22 867 ; - dit que le juge a écrit "la valeur des immeubles sera réévaluée à la date la plus proche du partage par application du coût de la construction" et que la page telle que proposée ne respecte pas le jugement sur ce point ; précise que le jugement est en date du 23 avril 2012, le jugement statuait sur les deux immeubles de Rouen et l'immeuble [...] et un terrain [...] . Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel et est définitif et entend se référer au dispositif » ; que le procès-verbal de conciliation du 15 octobre 2015 qui a saisi le tribunal reprend au titre des contestations : - la question non résolue de l'évaluation des immeubles repris dans le jugement du 23 avril 2012, doit-elle être faite à la date la plus proche du partage ? ; - dire que conformément au testament de Madame D... M... les disponibilités bancaires au jour du décès après paiement des droits de succession doivent être affectées par parts égales à titre de libéralités ou de legs à chacun des héritiers et doivent être reprises par un tiers dans le calcul de la réserve disponible de chacun ; que les articles 1379 et 1374 du code de procédure civile sont issus de l'article 12 du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 et de l'article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; qu'en vertu de l'article 12 de la loi n °2006-728 du 23 juin 2006 le chapitre 1er est applicable aux indivisions existantes et aux successions ouvertes et non encore partagées à cette date dans la mesure où la loi du 23 juin 2006 susvisée est également applicable ; que le texte ajoute que le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2007 ; que l'article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ajoute que « ...les dispositions des articles 2,3,4,7 et 8 de la présente loi et des articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date. Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne... » ; que la succession litigieuse a été ouverte par le décès de Madame D... M... le 2 avril 2002 et les opérations de liquidation partage ont été ordonnées par jugement rendu par le tribunal de ce siège le 6 janvier 2004 ; qu'il est donc acquis qu'au 1er janvier 2007 l'indivision entre les enfants de la défunte était ouverte mais non encore partagée ; que, par ailleurs, la présente demande consécutive au procès-verbal de désaccords persistants [
] ; que l'instance est constituée par la série d'actes entre la demande en justice et le jugement tranchant celle-ci ; qu'en l'espèce l'instance s'est ouverte non par le jugement d'ouverture des opérations de liquidation partage en 2004 mais par le procès-verbal de conciliation qui est lui-même la résultante du procès-verbal de désaccords persistants ; que ce n'est qu'à l'occasion des écritures suite au renvoi devant le tribunal des points de désaccords que Messieurs T... et Y... N... soutiennent que la quotité disponible était dépassée et qu'il y a lieu à réduction ; mais que devant le notaire commis lors de la lecture du procès-verbal du 26 mai 2015, constatant les désaccords persistants, Maître J... avait chiffré les droits respectifs de chacun des héritiers et il était parfaitement possible à ce stade de former un dire sur un éventuel dépassement de la quotité disponible, ce qui n'a pas été fait ; que, dans ces conditions la prétention relative à la quotité disponible est née avant le rapport du juge commissaire et ne peut être considérée comme née ou révélée postérieurement à l'établissement du rapport ; que la demande à ce titre est donc irrecevable ;

ALORS QU'en matière de partage judiciaire, est recevable une demande portant sur un point de désaccord dont le juge commis a fait rapport au tribunal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « la lecture comparative du procès-verbal de désaccord persistant établi par le notaire le 28 mai 2015 et du rapport établi par le juge-commissaire à l'issue de son audience du 15 octobre 2015 fait ressortir que T... et Y... N... ont élevé devant le juge commissaire une contestation qu'ils n'avaient pas élevée devant le notaire, relative au calcul de la réserve individuelle et de la quotité disponible » ; qu'en disant néanmoins irrecevable la demande de T... et Y... N... relative au calcul de la réserve, tandis qu'il résultait de ses propres constatations qu'ils avaient fait valoir cette demande devant le juge commissaire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. V... N....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a écarté de la réévaluation décidée par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 23 avril 2012 l'immeuble situé [...] et dit qu'en application du jugement rendu le 23 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, tous les immeubles de la succession, y compris celui situé au [...] , sera réévalué depuis la date du rapport d'expertise de M. X... à la date la plus proche du partage par application de l'indice Insee du coût de la construction ;

AUX MOTIFS QUE « sur la réévaluation des immeubles ; Chacune des parties se prévaut de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 23 avril 2012, dom le premier juge a justement fait application. Elles divergent toutefois sur l'étendue de la chose jugée, laquelle dépend de l'interprétation que l'on fait du jugement précité ; V... N... soutient, ce qu'a retenu le premier juge, que le jugement du 23 avril 2012 a ordonné la réévaluation de l'ensemble des immeubles dépendant de la succession, à savoir : - le terrain R... H... à Berck-sur-Mer ; - l'immeuble sis [...] ; - l'immeuble sis [...] ; hormis l'immeuble sis [...] ; que Y... et T... N... soutiennent quant à eux que le tribunal, dans son jugement du 23 avril 2012, a entendu soumettre tous ces immeubles à réévaluation ; qu'il résulte de sa lecture que le jugement du 23 avril 2012 a statué ; - en premier lieu, sur la valeur de l'immeuble de la [...] , qu'il a fixée à 240 351,80 euros sur la base du rapport d'expertise de M. X... ; - en deuxième lieu, sur la recevabilité des contestations élevées par V... N... sur la valeur des autres biens dépendant de la succession, qu'il a jugées irrecevables en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, jugeant, par suite, que les immeubles seraient repris à l'état liquidatif pour la valeur retenue par l'expertise de M. X..., ajoutant qu'il convenait de prévoir qu'ils seraient réévalués à la date la plus proche du partage selon l'indice INSEE du coût de la construction ; - en troisième lieu, sur la licitation de l'immeuble parisien, déjà intervenue, devant conduire à une vente aux enchères ; - en quatrième lieu, sur la demande des dommages et intérêts formée par T... et Y... N... ; - enfin, sur les dépens et l'application de l'article 799 du code de procédure civile ; qu'il ressort des motifs de cette décision que le tribunal n'a pas entendu ordonner la réévaluation de l'immeuble situé [...] dont il a arrêté la valeur dans le premier paragraphe de son jugement, ne prononçant cette réévaluation que dans son deuxième paragraphe concernant l'évaluation des autres immeubles de la succession ; que le dispositif du jugement rejoint ses motifs en ce qu'après avoir fixé la valeur de l'immeuble de la [...] , sans ordonner sa réévaluation, le tribunal, après sa disposition relative aux autres immeubles ("Dit que les immeubles, hormis celui de la [...] , seront repris pour la valeur chiffrée par l'expertise réalisée par M. X...") a "dit que la valeur des immeubles sera réévaluée à la date la plus proche possible du partage par application de l'indice du coût de la construction", suivant ainsi la logique de ses motifs ; que le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a dit que la réévaluation devait être appliquée à tous les immeubles hormis celui de la [...] ; qu'il convient ici de relever, comme l'a pertinemment fait le tribunal, que le principe de l'autorité de chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées, que cette autorité est irrévocable, la seule limite étant qu'elle ait un caractère contentieux, ce qui est le cas du jugement du 23 avril 2012, si bien qu'il est indifférent que le notaire ait considéré en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu à réévaluation des immeubles dans la mesure où il n'y avait pas de dépassement de la quotité disponible et qu'il n'y avait pas lieu à déterminer une indemnité de réduction, le jugement du 23 avril 2012 ayant jugé autrement de manière irrévocable ; que la cour jugera donc que l'ensemble des immeubles sera soumis à réévaluation selon l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, le point de départ de cette réévaluation correspondant à la date du rapport d'expertise de M. X... comme l'a implicitement jugé le tribunal. En effet, après avoir dit que les immeubles seraient repris à l'état liquidatif pour la valeur retenue par l'expertise de M. X..., le tribunal a ajouté qu'il convenait de prévoir leur réévaluation à la date la plus proche du partage, ce dont il se déduit qu'il doit y avoir réévaluation entre la date de l'expertise et la date du partage » ;

ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que le jugement du 23 avril 2012 du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer n'a pas ordonné la réévaluation de l'immeuble situé [...] et n'a réservé cette réévaluation que pour les autres immeubles de la succession de Mme M... (arrêt attaqué, p. 6, § 7 et 8), la cour d'appel a retenu qu'il résulte de ce jugement que la réévaluation doit concerner tous les immeubles de cette succession, en ce compris celui de la [...] (arrêt attaqué, p. 7, § 1 et 3 et dispositif, p. 9) ; qu'elle s'est donc contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-12224
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 sep. 2020, pourvoi n°19-12224


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12224
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