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02/09/2020 | FRANCE | N°19-10477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 septembre 2020, 19-10477


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 470 F-P+B

Pourvoi n° F 19-10.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. H... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.477

contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme X... E..., épo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 470 F-P+B

Pourvoi n° F 19-10.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

M. H... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-10.477 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme X... E..., épouse S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. S..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 octobre 2018), Mme E... et M. S..., qui vivaient alors en concubinage, ont souscrit deux emprunts pour financer les travaux d'une maison d'habitation édifiée sur le fonds dont Mme E... était propriétaire.

2. Après leur séparation, M. S... s'est prévalu d'une créance sur le fondement de l'article 555 du code civil.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. S... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que l'article 555 du code civil a vocation à régir les rapports entre concubins, sauf le cas où il existe entre eux une convention réglant le sort de la construction ; que lorsque l'un des concubins a participé, sans intention libérale, par des fonds ou par sa propre main d'oeuvre, à la réalisation ou au financement de constructions édifiées sur le terrain de l'autre concubin, le premier a droit à une indemnisation, sans que puisse faire obstacle à son droit à remboursement la considération que les sommes qu'il a versées constitueraient une participation normale aux charges de la vie commune ; qu'en retenant au contraire que la demande de M. S... en remboursement des versements faits pour financer une construction sur le terrain de sa concubine ne pouvait être accueillie, par la considération que les versements en cause auraient constitué une participation normale aux charges de la vie commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application, ensemble l'article 214 du code civil, par fausse application. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir énoncé à bon droit qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées, l'arrêt constate, d'une part, que l'immeuble litigieux a constitué le logement de la famille, d'autre part, que Mme E... et M. S..., dont les revenus représentaient respectivement 45 et 55 pour cent des revenus du couple, ont chacun participé au financement des travaux et au remboursement des emprunts y afférents. Il observe que M. S..., qui n'a pas eu à dépenser d'autres sommes pour se loger ou loger sa famille, y a ainsi investi une somme de l'ordre de 62 000 euros entre 1997 et 2002, soit environ 1 000 euros par mois.

5. De ces énonciations et constatations, faisant ressortir la volonté commune des parties, la cour d'appel a pu déduire que M. S... avait participé au financement des travaux et de l'immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du code civil, de sorte que les dépenses qu'il avait ainsi exposées devaient rester à sa charge.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. S....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté au fond monsieur S... de sa demande sur le fondement de l'article 555 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE monsieur S... revendiquait une créance sur madame E... pour avoir avant le mariage, durant la vie commune entre les concubins, personnellement effectué et participé au financement de nombreux travaux sur l'immeuble ayant constitué le domicile de la famille, bien propre de madame E... par « accession » pour avoir été édifié sur un terrain lui appartenant en propre ; qu'il résultait des dispositions de l'article 555 du code civil que « lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever
/ Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages » ; que sauf convention particulière relative à la construction, qu'aucune des parties n'alléguait en l'espèce, les dispositions de cet article avaient effectivement vocation à régir les rapports entre concubins qui restaient tiers dans leurs rapports patrimoniaux et ce, que l'immeuble appartenant à l'un d'entre eux ait été édifié à frais communs ou aux seuls frais de l'autre ; que l'immeuble restant la propriété du concubin propriétaire du terrain après la séparation, les dispositions de l'article 555 du code civil qui prévoyaient le remboursement à l'autre soit de la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux, soit du coût des travaux et de la main d'oeuvre, s'appliquaient tant au coût des travaux réalisés directement par le concubin, même s'il n'avait pas été le seul à intervenir, qu'aux sommes investies par celui-ci pour le financement de la construction ; que cependant, aucunes dispositions légales ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux devait en conséquence et en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées ; qu'ainsi que l'observait justement madame E..., lorsque, comme en l'espèce, l'immeuble litigieux avait constitué le logement de la famille, à savoir des concubins et de leurs enfants communs nés avant le mariage, la participation aux travaux ou le remboursement des emprunts ayant permis de financer l'édification et l'aménagement de l'immeuble constituait une charge de la vie commune ; qu'en l'espèce, il résultait du rapport d'expertise que les revenus du couple étaient avant le mariage constitué à 45 % par les revenus de madame E... et à 55 % par les revenus de monsieur S... et aucun élément ne permettait de remettre en cause la participation de chacune des parties à la charge de la vie commune que constituait le financement des travaux sur le logement familial ou le remboursement des emprunts y afférents, monsieur S... n'établissant pas avoir seul contribué au remboursement des emprunts ; que monsieur S... se référait également au rapport d'expertise pour mettre en avant le fait qu'il avait pris en charge avant le mariage l'achat de matériaux par le remboursement d'emprunts à hauteur de 8 274 € et investi sa main d'oeuvre à hauteur de 54 000 €, l'expert ayant par ailleurs retenu sur ce point une participation égale de monsieur S... et du père de madame E..., et c'est sur cette base qu'il avait évalué sa créance à la somme de 81 500 € tenant compte de la plus-value ainsi procurée à l'immeuble ; que cependant, dans le même temps, il n'avait pas eu à dépenser d'autres sommes pour se loger ni loger sa famille et la somme ainsi investie avait été de l'ordre de 62 000 € sur un peu plus de cinq années entre 1997 et 2002, soit de l'ordre de 1 000 € par mois, de sorte qu'il serait retenu que les versements qu'il avait effectués au titre de sa participation aux travaux et au financement de l'immeuble de sa compagne l'avaient été en exécution de sa participation aux charges de la vie commune et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens des dispositions précitées ; que monsieur S... serait donc débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 555 du code civil (arrêt, pp. 6 et 7) ;

ALORS QUE l'article 555 du code civil a vocation à régir les rapports entre concubins, sauf le cas où il existe entre eux une convention réglant le sort de la construction ; que lorsque l'un des concubins a participé, sans intention libérale, par des fonds ou par sa propre main d'oeuvre, à la réalisation ou au financement de constructions édifiées sur le terrain de l'autre concubin, le premier a droit à une indemnisation, sans que puisse faire obstacle à son droit à remboursement la considération que les sommes qu'il a versées constitueraient une participation normale aux charges de la vie commune ; qu'en retenant au contraire que la demande de monsieur S... en remboursement des versements faits pour financer une construction sur le terrain de sa concubine ne pouvait être accueillie, par la considération que les versements en cause auraient constitué une participation normale aux charges de la vie commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application, ensemble l'article 214 du code civil, par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10477
Date de la décision : 02/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE ET CONCUBINAGE - Effets - Solidarité - Contribution aux charges de la vie commune - Applications diverses - Frais exposés pour la construction du logement de famille sur le terrain dont l'autre est propriétaire

PROPRIETE - Construction sur le terrain d'autrui - Article 555 du code civil - Domaine d'application - Rapports entre concubins - Exclusion - Cas - Volonté commune des concubins - Caractérisation - Appréciation des juges du fond

De ses énonciations et constatations faisant ressortir la volonté commune des concubins, une cour d'appel a pu déduire que les frais exposés par l'un pour la construction et le financement de l'immeuble édifié sur le terrain dont l'autre est propriétaire et ayant constitué le logement de famille l'avaient été au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en sa qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l'article 555 du code civil, de sorte qu'ils devaient rester à sa charge


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 sep. 2020, pourvoi n°19-10477, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10477
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