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16/10/2018 | FRANCE | N°17/00965

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 16 octobre 2018, 17/00965


16/10/2018



ARRÊT N°18/629



N° RG 17/00965

MLA/PP



Décision déférée du 20 Janvier 2017 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 14/00317

M. D. X...

















Patrice Y...





C/



Nathalie née Z... Y...























































REFORMATIONr>












Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

***



APPELANT



Monsieur Patrice Y...

[...]



Représenté par Me A... françois DECHARME de l'ASSOCIATION PLAINECASSAGNE - MOREL - NAUGES, avocat au barreau de...

16/10/2018

ARRÊT N°18/629

N° RG 17/00965

MLA/PP

Décision déférée du 20 Janvier 2017 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 14/00317

M. D. X...

Patrice Y...

C/

Nathalie née Z... Y...

REFORMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANT

Monsieur Patrice Y...

[...]

Représenté par Me A... françois DECHARME de l'ASSOCIATION PLAINECASSAGNE - MOREL - NAUGES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉE

Madame Nathalie Z... épouse Y...

[...]

Représentée par Me Carole D... de la SELARL FERES-MASSOE...-B...COMBEDAZOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. GUENGARD, président

P. POIREL, conseiller

M. LECLAIR, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme Nathalie Z... et M. Patrice Y... ont vécu en concubinage à compter de l'année 1996.

De cette relation sont nés deux enfants [...].

Mme Z... était propriétaire d'un fonds situé [...], sur lequel a été édifiée une maison d'habitation en 1997, travaux pour lesquels les concubins ont souscrit deux emprunts les 1er septembre 1997 et 15 janvier 2000.

Ils se sont ensuite mariés le 31 août 2002, à Montauban, sans contrat de mariage préalable.

Par requête en date du 7 mai 2007, M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montauban d'une demande en divorce.

En l'état d'une ordonnance de non conciliation en date du 19 juin 2007 ayant autorisé les époux à résider séparément et attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montauban a prononcé leur divorce sur le fondement des dispositions de l'article 245 du code civil, par jugement en date du 16 octobre 2008 et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Cette décision a été signifiée à M. Y... par acte du 18 décembre 2008.

Les parties n'étant pas parvenues à un règlement amiable, maître C..., notaire, a dressé le 13 novembre 2012 un verbal de difficultés.

Par acte d'huissier de justice en date du 15 janvier 2014, M. Y... a fait assigner Mme Z... en partage.

Par ordonnance en date du 26 novembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 10 juillet 2015.

Statuant en lecture de rapport, par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montauban a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. Y... sur le fondement des dispositions des articles 555 et 1371 du Code de procédure civile ;

- dit que l'actif de la communauté comporte les éléments suivants :

- avoirs bancaires : 1.774,25 € ;

- meubles meublants : 3.000,00 € ;

- valeur de cession du véhicule Renault Clio : 20.000,00 € ;

- dit que Mme Z... doit récompense à la communauté et fixé le montant de cette récompense à hauteur de 26.438,60 € ;

- dit que la communauté doit récompense à M. Y... et fixé le montant de cette récompense à hauteur de 4.168,00 € ;

- dit que la communauté doit récompense à Mme Z... et fixé le montant de cette récompense à hauteur de 1.772,00 € ;

- débouté M. Y... et Mme Z... de toutes autres demandes ;

- débouté M. Y... et Mme Z... des demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, sont employés en frais privilégies de partage ;

- renvoyé les parties devant Me C... pour dresser l'acte de partage.

Par déclaration électronique en date 13 février 2017, M. Patrice Y... a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières écritures de l'appelant en date du 24 juillet 2017, au terme desquelles M. Y... demande à la Cour de :

- confirmer le jugement du juge aux affaires familiales de Montauban en date du 20 janvier 2017 en ce qu'il a :

- dit que l'actif de la communauté comportait les éléments suivants :

- avoirs bancaires: 1.774,25 €,

- meubles meublants: 3.000,00 €,

- dit que la communauté doit récompense à Mme Z... et a fixé le montant de cette récompense à hauteur de 1.772 € ;

- renvoyé les parties devant Maître C... pour dresser l'acte de partage.

Faisant droit à l'appel-incident de M. Y..., il demande de réformer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau, de :

- prononcer le partage judiciaire d'entre M. Y... et Mme Z... ;

- dire que l'actif de la communauté se compose également de la valeur de cession du véhicule de marque TOYOTA, modèle RAV 4, commun par subrogation, s'élevant à 11.000 € ;

- dire que M. Y... dispose contre la communauté d'une récompense au titre des sommes que ses parents lui ont réglées, pour un montant total de 6.761,20 € ;

- dire que la communauté doit également récompense à M. Y... pour le prix de cession du véhicule de marque TOYOTA, RAV 4, pour 11.000 € et, subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que la communauté n'était pas propriétaire de ce véhicule, de la somme de 20.000 € correspondant au prix de cession du véhicule de marque RENAULT SCENIC qui avait été acquis au moyen de deniers propres à M. Y..., sans stipulation de remploi ;

- dire que Mme Z... doit à la communauté une récompense de 27.933,41 € ;

- dire que M. Y... est en droit de demander à Mme Z... l'indemnisation des constructions faites sur son fonds avant le mariage, sur le fondement de l'article 555 du code civil ;

- que Mme Z... n'ayant pas opté sur le choix d'indemnisation prévu par ce texte, seul M. Y... sera en droit de fixer celle des deux méthodes qui sera appliquée par la Cour ;

- que M. Y... entend opter pour la plus-value apportée au fonds de Mme Z..., laquelle doit être évaluée à la somme de 81.500 € ;

- dire à titre subsidiaire que M. Y... est en toutes hypothèses en droit de solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 1371 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

- que l'enrichissement de Mme Z... peut être évalué à la même somme de 81.500€ ;

Par voie de conséquence, en toutes hypothèses, condamner Mme Z... à payer à M. Y..., la somme de 81.500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- condamner Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

- condamner Mme Z... à payer à M. Y..., la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu'occasionne à M. Y... la présente instance ;

- condamner Mme Z... à payer à M. Y..., la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 5.000 € au titre des frais exposés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux d'expertise ;

- dire que les dépens d'appel seront recouvrés directement par les soins des conseils de M. Y... selon l'article 699 du même code ;

- dire que les intérêts de ces sommes, échus annuellement, produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil dont l'application est de droit lorsqu'elle est sollicitée en justice.

Vu les dernières écritures de l'intimée en date du 24 mai 2017 au terme desquelles Mme Z... demande à la Cour de :

- prononcer le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre M. Y... et Mme Z....

- dire que la somme de 27.312 € sera portée à l'actif de la communauté au titre du véhicule, ainsi que 1.774,25 € au titre des avoirs bancaires et 3.000 € forfaitairement au titre des meubles meublants ;

- débouter M. Y... de sa demande au terme de laquelle il sollicite que la communauté lui doit récompense à hauteur de 6.761,20 €, ladite somme ayant été donnée par les parents pour acheter des biens dépendants de la communauté ;

- dire que la récompense de la communauté à M. Y..., calculée sur le fondement des dispositions de l'article 1469 du Code Civil, est de 22.278,29 € retenant la valeur de l'immeuble à 130.000 € et à titre subsidiaire, 26.438,60 € conformément au jugement dont appel si la Cour devait retenir une valeur de l'immeuble de 163.000 € ;

- dire que la récompense de la communauté à Mme Z... est de 24.012 € au titre des fonds reçus de ses parents ;

- dire que, en application des dispositions de l'article 555 du Code Civil, M. Y... ne peut solliciter d'indemnisation de construction faite sur un fond appartenant à Mme Z... et ce, avant le mariage.

- débouter en conséquence, M. Y... de sa demande.

- donner acte à la concluante de ce qu'elle reconnaît que la communauté est redevable d'une récompense, pour les remboursements des emprunts, assumés pendant la durée de la vie commune, emprunts contractés pour l'amélioration d'un bien propre de l'épouse.

- débouter M. Y... de ses plus amples demandes comme étant injustes et mal fondées.

- condamner M. Y... au paiement de 3.000 € par application de l'article 700-1° du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de la SCP Angèle FERES-MASSOL, Carole D....

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 août 2018.

SUR CE:

Les parties s'accordent pour voir ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Il sera donc ajouté en ce sens au jugement entrepris et maître François C..., notaire associé à Montauban, sera désigné pour y procéder.

I- Sur la créance de M. Y... sur Mme Z... :

a) Sur la prescription:

Il est constant que le premier juge a relevé d'office le moyen de la prescription des demandes de M. Y... envers Mme Z... au titre de sa participation au financement, avant le mariage, de l'immeuble construit sur le terrain de Mme Z..., ce au mépris des dispositions de l'article 2247 qui le lui interdisait puisqu'il n'est pas contesté qu'en l'état des dernières écritures de Mme Z... devant le tribunal de grande instance, elle y avait expressément renoncé.

S'il n'est pas invoqué la nullité du jugement entrepris de ce chef, Y... conclut à la réformation, demandant qu'il soit fait droit sur le fond à sa demande et Mme Z... conclut expressément au débouté des demandes, convenant dans ses développements que la prescription n'est pas acquise de sorte que la prescription n'étant soutenue par aucune des parties, la décision entreprise sera infirmée de ce chef et la demande de M. Y... déclarée recevable.

b) Sur le fond:

M. Y... revendique une créance sur Mme Z... pour avoir avant le mariage, durant la vie commune entre les concubins, personnellement effectué et participé au financement de nombreux travaux sur l'immeuble ayant constitué le domicile de la famille, bien propre de Mme Z... par «accession» pour avoir été édifié sur un terrain lui appartenant en propre.

Il résulte des dispositions de l'article 555 du code civil que «lorsque les plantations constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever'

Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit à son choix rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les dites constructions, plantations et ouvrages»

Sauf convention particulière relative à la construction, qu'aucune des parties n'allègue en l'espèce, les dispositions de cet article ont effectivement vocation à régir les rapports entre concubins qui restent tiers dans leurs rapports patrimoniaux et ce, que l'immeuble appartenant à l'un d'entre eux ait été édifié à frais communs ou aux seuls frais de l'autre.L'immeuble restant la propriété du concubin propriétaire du terrain après la séparation, les dispositions de l'article 555 du code civil qui prévoient le remboursement à l'autre soit de la plus value procurée à l'immeuble par les travaux, soit du coût des travaux et de la main d'oeuvre, s'appliquent tant au coût des travaux réalisés directement par le concubin, même sil n'a pas été le seul à intervenir, qu'aux sommes investies par celui-ci pour le financement de la construction.

Cependant, aucunes dispositions légales ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit en conséquence et en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.

Ainsi que l'observe justement Mme Z..., lorsque, comme en l'espèce, l'immeuble litigieux a constitué le logement de la famille, à savoir des concubins et de leurs enfants communs nés avant le mariage, la participation aux travaux ou le remboursement des emprunts ayant permis de financer l'édification et l'aménagement de l'immeuble constitue une charge de la vie commune.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que les revenus du couple étaient avant le mariage constitué à 45% par les revenus de Mme Z... et 55% par les revenus de M. Y... et aucun élément ne permet de remettre en cause la participation de chacune des parties à la charge de la vie commune que constituait le financement des travaux sur le logement familial ou le remboursement des emprunts y afférents, M. Y... n'établissant pas avoir seul contribué au remboursement des emprunts.

M. Y... se réfère également au rapport d'expertise pour mettre en avant le fait qu'il a pris en charge avant le mariage l'achat de matériaux par le remboursement d'emprunts à hauteur de 8 274 € et investi sa main d'oeuvre à hauteur de 54 000 €, l'expert ayant par ailleurs retenu sur ce point une participation égale de M. Y... et du père de Mme Z..., et c'est sur cette base qu'il a évalué sa créance à la somme de 81 500 € tenant compte de la part de plus value ainsi procurée à l'immeuble.

Cependant, force est de constater que dans le même temps, il n'a pas eu à dépenser d'autres sommes pour se loger ni loger sa famille et que la somme ainsi investie a été de l'ordre de 62 000€ sur un peu plus de cinq années entre 1997 et 2002, soit de l'ordre de 1 000 € par mois, de sorte qu'il sera retenu que les versements qu'il a effectués au titre de sa participation aux travaux et au financement de l'immeuble de sa compagne l'ont été en exécution de sa participation aux charges de la vie commune et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens des dispositions précitées.

M. Y... sera donc débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 555 du code civil.

Pour les mêmes motifs, M. Y... qui a bénéficié d'un logement agréable pour lui même et sa famille sans autre frais que sa participation au financement telle que sus exposée ne saurait soutenir, ni qu'il s'est appauvri, ni que son appauvrissement était dépourvu de cause, de sorte qu'il sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 1371 du code civil.

II- Sur l'actif de communauté:

La décision entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a retenu au titre de l'actif commun la somme forfaitaire de 3 000 € pour les meubles et de 1 774,25 € pour les avoirs bancaires.

Les parties contestent toutes deux la prise en compte par le premier juge au titre de l'actif commun de la somme de 20 000 € correspondant à la valeur d'un véhicule, Renault étant observé que si M. Y... demande de tenir compte de la valeur de revente postérieurement à l'ordonnance de non conciliation d'un véhicule Toyota Rav 4 pour une somme de 11 000 €, par l'effet de la subrogation, elles formulent toutes deux leurs demandes au titre de l'actif de communauté.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la communauté s'est trouvée dissoute, le divorce ayant été prononcé aux torts partagés des parties, à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit au 19 Juin 2007, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du code de procédure civile, de sorte que l'actif commun sera nécessairement évalué à cette date

M. Y... renonce finalement à faire valoir le caractère propre du véhicule Toyota Rav 4, à défaut de pouvoir justifier de son acquisition par «remploi» mais indique qu'il compte faire valoir une récompense au titre du financement de ce bien commun avec des fonds propres, ce qui n'est d'aucune incidence sur la consistance de l'actif commun, le caractère commun du véhicule Toyota Rav 4 n'étant pas contesté.

Il résulte des pièces versées aux débats qu'un véhicule Renault Scénic a été repris pour 20 000 € à l'occasion de l'achat le 9 août 2006, pendant le mariage, d'un véhicule Toyota RAV 4 pour un prix de 27 580 € (le dernier chiffres n'étant toutefois pas lisible sur la photocopie produite).

Au jour de l'ordonnance de non conciliation du 19 Juin 2007, le véhicule Renault Scenic ne faisait en conséquence déjà plus partie de l'actif commun et la communauté se composait donc activement de la valeur du véhicule RAV 4 acquis pendant le mariage, le 9 août 2006, pour un prix de 27 312 €, qui constitue l'évaluation la plus proche de la dissolution de la communauté à défaut pour M. Y... de produire la côte argus du véhicule à la date de l'ordonnance de non conciliation ou d'indiquer une valeur de ce véhicule tenant compte de sa dépréciation depuis l'acquisition.

La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a retenu comme faisant partie de l'actif commun à la date de la dissolution de la communauté la valeur du Renault Scénic pour un montant de 20 000 €, la communauté se composant activement à la date de sa dissolution du véhicule RAV 4 pour un prix de 27 312 €.

Au total l'actif commun était donc de 32 086,25 €.

III Sur les comptes de récompense:

a) Sur les récompenses dues par la communauté à M. Y...:

En application des dispositions de l'article 1405 du code civil «restent propres par nature, notamment les biens que les époux acquièrent par dons au cours du mariage.

La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, lorsque la libéralité est faite aux deux époux conjointement.»

En l'espèce M. Y... justifie de l'établissement de chèques à son nom par ses parents durant le mariage pour un montant total de 4 168 €.

Il entend démontrer que d'autres chèques auraient été émis par ses parents à son seul nom qui auraient été encaissés par la communauté pour un montant total de 6 761,20 €.

De son côté, Mme Z... ne conteste pas que M. Y... a bénéficié durant le mariage de dons de ses parents dans cette proportion, indiquant que ces fonds auraient notamment servi à l'achat de meubles qui auraient depuis été partagés, ce dont elle déduit que M. Y... ne saurait prétendre à une quelconque récompense de ce chef.

Dès lors, il sera retenu que M. Y... a reçu de ses parents durant le mariage une somme totale de 6 761€, par le biais de chèques émis à son seul nom, qui a donc partiellement servi à l'achat de biens communs et profité ainsi à la communauté.

En conséquence, quand bien même les parties se seraient partagé le mobilier commun pour avoir été acquis durant le mariage, que cela n'exclurait pas le principe d'une récompense due par la communauté à M. Y... du montant des dons reçus de ses parents qui ont profité à la communauté, de sorte que la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a retenu de ce chef une récompense de 4 168 €, la récompense due par la communauté à M. Y... s'élevant à la somme de 6 761,20 €.

Enfin, M. Y... prétend à récompense à hauteur de 20 000 €, montant de la reprise d'un véhicule Scénic pour l'achat du Toyota Rav 4, produisant aux débats une attestation de ses parents dont il ressort qu'ils lui avaient donné un véhicule golf ainsi qu'une somme de 3 000 € qui auraient permis à leur fils de se constituer un apport pour l'achat successif de plusieurs véhicules jusqu'en 2006.

Il verse également aux débats l'attestation d'un professionnel qui atteste avoir vendu 6 véhicules à Y... entre 2002 et 2005, Citroën Picasso, Renault Scénic, Opel Zafira, Renault Scénic, Renault Mégane et Renault Grand Scenic.

M. Y... indique cependant que ce véhicule Golf et cette somme de 3 000 € lui auraient été donnés par ses parents le 7 avril 2006, de sorte qu'ils n'ont pas pu servir d'apports pour des achats successifs de véhicules antérieurement à cette date et notamment entre 2002 et 2006.

Par ailleurs il n'est pas précisé quelle était la valeur ou la date de mise en circulation du véhicule golf donné, pour prétendre aujourd'hui à récompense à hauteur de 20 000 €.

Ainsi, quand bien même Mme Z... ne contesterait pas que M. Y... a reçu de ses parents un véhicule golf et une somme de 3 000 € qui lui ont permis de faire des acquisitions successives de véhicules, il n'est pas établi que le véhicule Renault Scenic qui a été repris lors de l'achat du véhicule Toyota correspond à un véhicule en tout ou partie financé par les dons susvisés.

M. Y... ne saurait en conséquence prétendre à récompense de ce chef.

b) Sur les récompenses dues par la communauté à Mme Z...:

Mme Z... reproche au premier juge de n'avoir pas examiné l'ensemble des mouvements de fonds dont elle aurait personnellement bénéficié provenant de ses parents durant le mariage pour un montant de 24 012 € au lieu des 1 772 € retenus.

Elle verse aux débats un décompte détaillé des mouvements de fonds litigieux provenant du compte société générale de ses parents et versés le plus souvent sur le compte joint des époux ou sur des comptes ouverts à son seul nom, voire sur des comptes ouverts au seul nom de l'époux, ainsi que les bordereaux de remise de chèques, lesquels ne sont pas accompagnés des chèques litigieux permettant de déterminer le bénéficiaire de ces dons, notamment lorsque les chèques étaient déposés sur le compte joint des époux.

Ainsi, Mme Z... n'établit pas avoir personnellement bénéficié de la part de ses parents de dons au-delà de la somme de 1 772 € qui a été retenue par le premier juge, comme constituant le total des chèques émis à son seul nom.

En effet, pour le surplus, le premier juge a exactement apprécié qu'en application des dispositions de l'article 1405 du code civil, les dons qui ont été portés tout au long du mariage, par petites sommes, au compte joint des époux sont, à défaut de justifier de leur bénéficiaire, supposés avoir été faits conjointement à la communauté, de sorte que la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

c) Sur la récompense due à la communauté par Mme Z... pour le financement de son immeuble propre :

Mme Z... conclut dans le dispositif de ses écritures «de lui donner acte de ce qu'elle reconnaît que la communauté est redevable d'une récompense pour les remboursements d'emprunts assumés durant la vie commune». Elle indique cependant dans la même phrase que ces «emprunts (ont été) contractés pour l'amélioration d'un bien propre de l'épouse», de sorte qu'il faut en retenir que Mme Z... ne conteste pas que son bien propre a été en partie financé par les emprunts remboursés dans un premier temps par les concubins, puis par les époux communs en biens durant le mariage, de sorte que l'existence d'une récompense de Mme Z... à ce titre envers la communauté, et non l'inverse, ne saurait être contestée.

Mme Z... ne critique le montant de la récompense calculée par l'expert selon la méthode du profit subsistant qu'en ce qu'il a retenu une valeur de l'immeuble hors terrain de 163 000 € alors qu'elle soutient qu'il faudrait retenir une valeur de 130 000€, hors terrain.

L'évaluation de l'expert repose cependant sur un état descriptif, un métré précis de la maison et une analyse comparative de ventes intervenues dans le même secteur visant des biens comparables en cohérence avec l'évaluation proposée, que les parties ont été mises en mesure de discuter.

Mme Z... produit quant à elle deux attestations de l'agence Orpi qui a évalué la maison avec terrain à la somme de 180 000 € et la valeur du terrain à nu à 67 000€, dont il ne résulte pas que l'agence a visité le bien, rien ne permettant d'exclure que les éléments retenus n'aient été fournis par la requérante.

En effet, ces évaluations se contentent d'indiquer qu'elles tiennent compte des différentes caractéristiques du bien et de l'environnement qu'elles énoncent mais sans aucune description, ainsi que d'une étude comparative de marché dont elles ne précisent pas les éléments, ne permettant pas à la cour d'exercer son pouvoir d'appréciation, de sorte qu'elles sont insuffisantes à remettre en cause l'évaluation expertale.

S'agissant du calcul de la récompense proprement dit, les parties conviennent qu'elle doit être calculée s'agissant du financement de la construction et de l'amélioration de l'immeuble, conformément aux dispositions de l'article 1469 alinéa 3, selon la règle du profit subsistant, en tenant compte de la plus value apportée au terrain par les constructions, selon une règle de trois (dépense faire/ coût global d'acquisition X valeur actuelle) mais contrairement au premier juge, M. Y... fait observer que pour chiffrer la récompense résultant du remboursement par la communauté de deux emprunts ayant profité au patrimoine de l'un des époux, ces deux dépenses ne doivent être globalisées mais envisagées séparément au regard de ce que chacun des financements a procuré de plus value au bien, de sorte que la récompense à retenir serait finalement de 27 933,41 € au lieu de 26 438,60 €, comme retenu par le premier juge qui aurait procédé à tort à une appréciation globale du profit subsistant.

Cependant, il convient de souligner le peu de pertinence de cette argumentation dès lors que la proportion dans laquelle les deux emprunts remboursés durant le mariage ont participé à la plus value apportée au terrain de Mme Z... est exactement la même qu'il s'agisse d'apprécier la mesure dans laquelle les deux emprunts ont globalement participé à cette plus value ou la mesure dans laquelle la somme des deux emprunts pris indivisément a participé de cette même plus value et si en procédant à l'addition de la proportion dans laquelle chacun des emprunts a indivisément participé à la plus value, Y... trouve une juste somme de 27 933, 41 €, c'est en réalité le premier juge qui a commis une erreur de calcul en procédant globalement, tenant à l'addition des sommes remboursées au titre des emprunts qui est de 7 518 € (7 117+ 1 467 ) au lieu de 7 117,80 €, retenu à tort par le premier juge.

Ainsi, retenant une valeur actuelle du bien de 163 000 €, un financement global du bien non contesté à hauteur de 43 869,81 € et un remboursement non contesté des emprunts par la communauté à hauteur de 7 518 € (6 051 + 1 467,00) , la récompense due à la communauté au titre du remboursement des deux emprunts est bien de 27933,41 €, soit (7117,80/43 869,81 X 163 000), y compris dans le cadre d'un calcul global.

La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a retenu une récompense de 26 438,60 €, la récompense due par Mme Z... à la communauté de ce chef étant fixée à la somme de 27 933,41 €.

Sur les intérêts moratoires :

Il sera fait droit à la demande de M. Y... présentée devant la cour de capitalisation des intérêts moratoires échus, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts:

Il n'est pas démontré une résistance abusive de la part de Mme Z... et Y..., qui est à l'origine du présent appel et qui succombe pour l'essentiel, ne saurait lui reprocher la durée des opérations de partage.

Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts tant pour résistance abusive et injustifiée qu'en réparation d'un préjudice moral.

Enfin, eu égard à la nature du litige, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a employé les dépens de première instance, dont les frais d'expertise judiciaire, en frais privilégiés de partage, débouté en conséquence les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé les parties devant Maître C..., Notaire, pour qu'il soit procédé à l'acte de partage sur ces bases.

Eu égard à la nature du litige, les dépens du présent recours seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés, sans distraction au profit des avocats de la cause, les parties étant en conséquence respectivement déboutées de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties;

Infirme partiellement la décision entreprise.

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Ordonne le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties.

Désigne maître François C..., notaire associé à Montauban, pour y procéder.

Déclare recevables les demandes de Y... sur le fondement des dispositions des articles 555 et 1371 du code de procédure civile.

Déboute M. Y... de ses demandes de ces chefs.

Dit que doit être portée à l'actif de la communauté la valeur du véhicule Toyota Rav 4 pour un montant de 27 312 €.

Dit que Mme Nathalie Z... est redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 27 933,41 € au titre du remboursement des emprunts afférents au financement de la construction d'un immeuble sur un terrain lui appartenant en propre, situé [...].

Dit que la communauté est redevable envers M. Y... d'une récompense d'un montant de 6 761,20 € pour avoir profité de ses fonds propres.

Dit que les intérêts échus des sommes dues produiront eux mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article1154 du code civil.

Confirme la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt.

Renvoie les parties devant Maître C... pour qu'il soit procédé sur ces bases à l'acte de partage.

Dit que les parties conservent les dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours, sans distraction au profit du conseil de Y....

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. TACHON C. GUENGARD

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 17/00965
Date de la décision : 16/10/2018

Références :

Cour d'appel de Toulouse 12, arrêt n°17/00965 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-16;17.00965 ?
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