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01/09/2020 | FRANCE | N°19-86157

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2020, 19-86157


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-86.157 F-D

N° 1170

CK
1ER SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020

M. W... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 2019, qui, pour excès de vitesse et r

efus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la conduite après usage de stupéfiants, l'a condamné à trois mois d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 19-86.157 F-D

N° 1170

CK
1ER SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020

M. W... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 2019, qui, pour excès de vitesse et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la conduite après usage de stupéfiants, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 500 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire.
Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W... Q..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 22 mars 2018, le véhicule conduit par M. Q... a été intercepté par un peloton motorisé de gendarmerie en raison de sa vitesse excessive.

3. M. Q... s'est vu soumettre à un test de dépistage de son imprégnation alcoolique qui s'est révélé négatif, puis à un test de dépistage de l'usage de stupéfiants qui s'est révélé positif.

4.L'intéressé ayant refusé de se soumettre à des examens complémentaires, il a été placé en garde à vue, puis cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour y répondre des chefs susvisés.

5. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits reprochés et l'ont condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, six mois de suspension de son permis de conduire et 500 euros d'amende. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

6. Les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 485, 503-1, 512, 553, 558, 591 et 593 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été qualifié de contradictoire à signifier à l'égard du prévenu alors « que lorsque l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant ne l'y trouve pas, il doit faire connaître à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement ; que seul l'envoi du récépissé ou l'avis de réception signé par l'intéressé fait produire à l'acte les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne ; qu'en statuant à l'égard du demandeur au pourvoi par arrêt contradictoire à signifier, quand il résultait de la procédure que la citation lui avait été délivrée par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire et envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception et qu'elle n'avait pas constaté que l'appelant avait effectivement accusé réception de la citation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné par jugement contradictoire du 1er avril 2019 des chefs d'excès de vitesse et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la conduite après usage de stupéfiants, M. Q... a interjeté appel le 8 avril suivant. Ayant vainement tenté de lui délivrer à son adresse déclarée sa citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel du 10 juillet 2019, l'huissier de justice a indiqué que l'acte a été déposé à son étude et qu'il a adressé au prévenu une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'en informer. Par courrier en date du même jour, l'huissier instrumentaire a informé le greffe de la cour d'appel que l'avis de réception ne lui a pas été retourné. M. Q... n'a pas comparu à l'audience de la cour.

10. Pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel constate que M. Q... n'est ni présent ni représenté à l'audience.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

12. En effet, il résulte des pièces de procédure que d'une part, l'huissier s'est transporté à l'adresse déclarée par le prévenu dans son acte d'appel et, n'y ayant trouvé personne, a déposé l'acte à l'étude, avant d'envoyer, à cette même adresse, la lettre recommandée prévue par l'article 558, alinéa 2, du code de procédure pénale, peu important à cet égard que le prévenu n'ait pas signé l'avis de réception, d'autre part, l'intéressé n'a fait valoir aucune excuse à laquelle la cour aurait dû répondre.

13. Le moyen ne peut qu'être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86157
Date de la décision : 01/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 10 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2020, pourvoi n°19-86157


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.86157
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