La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2020 | FRANCE | N°19-82318

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2020, 19-82318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-82.318 F-D

N° 1180

SM12
1ER SEPTEMBRE 2020

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020

M. W... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 4 mars 2019, qui a déclaré irrecevable son appel d'

un jugement l'ayant condamné à 135 euros d'amende pour contravention au code de la route.

Des mémoires ont été produits, en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 19-82.318 F-D

N° 1180

SM12
1ER SEPTEMBRE 2020

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER SEPTEMBRE 2020

M. W... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 4 mars 2019, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à 135 euros d'amende pour contravention au code de la route.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. W... I..., les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. N... D..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par jugement en date du 4 décembre 2017, qualifié en premier ressort, le tribunal de police a déclaré M. I... coupable de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule, contravention de la quatrième classe, et l'a condamné à 135 euros d'amende.

2. M. I... a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. I..., alors « que si l'article 546 alinéa 1er du code de procédure pénale poursuit le but que les cours d'appel n'aient pas à statuer sur des actions publiques de faible enjeu, il utilise pour y parvenir des moyens incohérents, donc disproportionnés et violant l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il admet l'appel pour une amende encourue de 1 500 euros, ne l'admet pas pour une amende encourue de 750 euros, mais l'admet pour une amende prononcée de plus de 150 euros ; qu'en faisant néanmoins application de ce texte pour juger irrecevable l'appel de M. I..., de surcroît de façon inflexible en ce que l'amende prononcée n'était que de 16 euros inférieure au seuil de recevabilité de l'appel selon le texte en question, la cour d'appel a violé les articles 55 de la Constitution et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

4. Pour déclarer irrecevable le recours de M. I..., l'arrêt énonce que l'infraction poursuivie est une contravention de la quatrième classe et que l'amende prononcée par le premier juge est inférieure à 150 euros, de sorte que le jugement, rendu en dernier ressort, n'était pas susceptible d'appel, en application des dispositions de l'article 546 du code de procédure pénale.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées.

6. En effet, le texte précité qui n'ouvre pas la possibilité pour le prévenu condamné à une amende inférieure au montant maximum de l'amende de deuxième classe, de faire appel du jugement, ne sont pas contraires à la Convention européenne des droits de l'homme dont l'article 2 du protocole additionnel n° 7, prévoit que le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la condamnation peut faire l'objet d'exceptions pour les infractions mineures et que par ailleurs tout jugement comportant des dispositions civiles est susceptible d'appel.

7. Il en résulte que le moyen ne peut qu'être écarté et qu'en conséquence, le pourvoi est irrecevable.

8. Toutefois, l'erreur commise par le premier juge ne saurait avoir pour effet de préjudicier au prévenu.

9. En conséquence, le demandeur ayant été induit en erreur par la qualification inexacte du jugement de police sur la voie de recours applicable, il y a lieu de dire que le délai de pourvoi contre cette décision ne commencera à courir que du jour de la notification du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai de pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal de police de Rennes en date du 4 décembre 2017 ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-82318
Date de la décision : 01/09/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2020, pourvoi n°19-82318


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.82318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award