La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/08/2020 | FRANCE | N°20-60214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 août 2020, 20-60214


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 août 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 946 F-P+B+I

Pourvoi n° 20-60.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 AOÛT 2020

Mme F... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° 2

0-60.214 contre le jugement rendu le 13 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Foix (contentieux des élections politique), dans le litige l'opposa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 août 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 946 F-P+B+I

Pourvoi n° 20-60.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 AOÛT 2020

Mme F... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° 20-60.214 contre le jugement rendu le 13 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Foix (contentieux des élections politique), dans le litige l'opposant à M. S... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Foix, 13 mars 2020), rendu en dernier ressort, M. N..., agissant en qualité de tiers électeur, a, par requête du 6 mars 2020, sollicité la radiation de Mme E... de la liste électorale de la commune d'Ignaux.

2. A l'audience des débats, Mme E..., représentée par un avocat ,a conclu que la procédure était nulle faute de respect du délai de trois jours prévu à l'article R. 18 du code électoral et soutenu que le non-respect du délai de convocation l'avait empêché de préparer sa défense.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme E... fait grief au jugement de rejeter son exception de nullité, de rejeter sa demande tendant à écarter des débats les pièces produites en cours d'audience et d'ordonner sa radiation de la liste électorale de la commune d'Ignaux, alors « que selon l'article R. 18 du code électoral, le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; que le tribunal a lui-même constaté que l'avis qui lui avait été délivré ne respectait pas ce délai ; que cette irrégularité lui a causé un grief, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de préparer sa défense ; qu'en refusant d'annuler la procédure aux motifs inopérants que la requête avait été déposée tardivement en raison du défaut de publication des listes électorales et qu'il était de toute façon impossible de respecter ce délai, le tribunal a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 18 et R. 21 du code électoral et 114 du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, le tribunal statue sur les contestations relatives à la composition de la liste électorale d'une commune sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. Aux termes du second, le délai prévu à l'article R. 18 du code électoral, est exprimé en jours calendaires. Il en résulte d'une part, que sont exclus de la computation du délai le jour où l'audience doit être tenue et le jour où l'avertissement est donné, d'autre part que ce délai peut inclure des jours fériés ou chômés. En vertu du dernier de ces textes, la nullité de l'avertissement doit être prononcée dès lors que l'irrégularité cause un grief à la partie qui l'invoque.

5. Pour rejeter l'exception de nullité présentée par Mme E..., rejeter sa demande tendant à écarter des débats les pièces produites en cours d'audience et ordonner sa radiation des listes électorales de la commune d'Ignaux, le jugement, après avoir constaté l'irrégularité de l'avis écrit délivré à Mme E... le 10 mars 2020 pour l'audience du 13 mars 2020, retient d'abord qu'il convient de prendre en compte le fait que la requête du tiers électeur a été déposée tardivement en raison de l'absence de publication de la liste électorale, que la requête n'a pu être traitée par le greffe que le 9 mars 2020 et qu'il était ainsi impossible de respecter le délai prévu à l'article R. 18 du code électoral au regard des règles de computation.

6. Le jugement relève ensuite que compte tenu de l'article 3 du protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales imposant aux Etats signataires la tenue d'élections libres « dans des conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple » et du principe fondamental d'accès au juge, l'application stricte du délai réglementaire aurait dans le cas de l'espèce, eu pour conséquence de priver le requérant, en raison d'un fait qui ne lui était pas imputable, de la possibilité de solliciter la radiation d'un électeur indûment inscrit.

7. En se déterminant ainsi par des motifs inopérants, dès lors que le respect des exigences de l'article R. 18 du code électoral n'était ni matériellement impossible, ni incompatible avec le droit d'accès au juge du tiers électeur, ni contraire aux exigences de l'article 3 du protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui implique la reconnaissance de droits subjectifs comme le droit de voter ou d'être éligible, et sans rechercher comme il y était invité, si l'inobservation du délai d'avertissement de l'électrice contestée ne lui avait pas causé grief en la privant de la possibilité de préparer sa défense, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Foix ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-60214
Date de la décision : 26/08/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Délai

ELECTIONS - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Nullité - Conditions - Préjudice - Nécessité ELECTIONS - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Nécessité - Délai

Selon l'article R. 18 du code électoral, le tribunal statue sur les contestations relatives à la composition de la liste électorale d'une commune sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. Aux termes de l'article R. 21 du même code, le délai prévu à l'article R. 18 du code électoral est exprimé en jours calendaires. Il en résulte d'une part, que sont exclus de la computation du délai le jour où l'audience doit être tenue et le jour où l'avertissement est donné, d'autre part, que ce délai peut inclure des jours fériés ou chômés. En vertu de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité de l'avertissement doit être prononcée dès lors que l'irrégularité cause un grief à la partie qui l'invoque


Références :

articles R. 18 et R. 21 du code électoral

article 114 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Foix, 13 mars 2020

Sur le délai applicable aux avertissements, à rapprocher :2e Civ., 6 mars 1985, pourvoi n° 85-60086, Bull. 1985, II, n° 57 (cassation)

arrêt cité ;2e Civ., 2 mars 1977, pourvoi n° 77-60050, Bull. 1977, II, n° 58 (cassation)

arrêt cité. Sur la nullité de l'avertissement, à rapprocher : 2e Civ., 1er juillet 1987, pourvoi n° 87-60031, Bull. 1987, II, n° 146 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 aoû. 2020, pourvoi n°20-60214, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.60214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award