LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 20-80.632 F-D
N° 1677
19 AOÛT 2020
SM12
NON LIEU À RENVOI
M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 AOÛT 2020
M. K... Q... a présenté, par mémoire spécial reçu le 4 juin 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2019, qui, pour infractions au code de l'environnement, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, dont 800 euros avec sursis, deux amendes contraventionnelles de 50 euros chacune, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire en réponse a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. K... Q..., les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Ligue pour la protection des oiseaux, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 août 2020 où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 411-1 et L. 415-3 du code de l'environnement, en ce qu'elles ne prévoient aucune dérogation aux infractions à la conservation des espèces animales fondées sur une tradition locale ininterrompue, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont le droit de chasse sur un bien foncier, qui se rattache au droit d'usage de ce bien, est un attribut ? »
2. Seuls sont applicables à la procédure le I. 1° de l'article L. 411-1 et le 1° a) de l'article L. 415-3 du code de l'environnement. Ces dispositions législatives n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
5. D'une part, s'il est loisible au législateur d'instaurer une exonération de responsabilité pénale tirée d'une tradition ininterrompue qui ne porte atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti, aucune exigence constitutionnelle ne le lui impose.
6. D'autre part, les dispositions contestées, en ce qu'elles ne fixent de limites au droit de chasse qu'en ce qui concerne des espèces classées comme protégées en vue de leur préservation, obéissent à des fins d'intérêt général et ne revêtent pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée du droit de propriété, dont le droit de chasse est un attribut, s'en trouveraient dénaturés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf août deux mille vingt.