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05/08/2020 | FRANCE | N°20-82012

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 2020, 20-82012


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 20-82.012 F-D

N° 1624

CK
5 AOÛT 2020

REJET

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AOÛT 2020

M. O... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 16 janvi

er 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 20-82.012 F-D

N° 1624

CK
5 AOÛT 2020

REJET

M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AOÛT 2020

M. O... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 16 janvier 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées, refus de communication d'une clé de déchiffrement, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... L..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 août 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. L... a été mis en examen le 5 septembre 2018 par le juge d'instruction de Pointe-à-Pitre des chefs précités, et placé en détention provisoire le même jour.

3. Par ordonnance du 26 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en l'absence de son avocat, régulièrement convoqué pour le même jour à 11 heures 15.

4. Au cours de ce débat, M. L... a déclaré que son avocat n'avait pas pu attendre jusqu'à 14 heures et que n'étant pas en mesure de faire valoir sa défense en raison de l'absence de celui-ci, il gardait le silence.

5. Il a relevé appel de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche.

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 114, 145, 145-1 du code de procédure pénale, des principes du contradictoire et des droits de la défense

8. Le moyen, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de constater la nullité de l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. L... et confirmé celle-ci, alors :

« 1°/ que le juge des libertés ne peut modifier l'heure de convocation au débat contradictoire sur la détention ou sa prolongation sans en aviser l'avocat du mis en examen ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de prolongation de détention de M. L..., après avoir constaté que le juge des libertés avait tenu le débat en l'absence de l'avocat, près de trois heures après l'heure indiquée dans la convocation, sans avoir avisé l'avocat de ce report, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire, 114, 145 et 145-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et les principes du contradictoire et des droits de la défense.»

Réponse de la Cour

9. Pour écarter les moyens de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du demandeur, fondés sur le fait que le juge des libertés et de la détention avait tenu le débat en l'absence de son avocat, près de trois heures après l'heure indiquée dans la convocation adressée à celui-ci, sans l'avoir avisé de ce report, l'arrêt attaqué énonce que si le débat contradictoire n'a pas eu lieu à l'heure prévue sur la convocation, le retard pris par le juge des libertés et de la détention ne peut s'analyser comme un renvoi d'audience opéré contre les intérêts de la défense, et qu'il appartenait au conseil de M. L..., qui se trouvait au sein du palais de justice pour une autre audience, soit de solliciter le renvoi de l'examen de la situation de son client, soit de s'assurer de l'heure à laquelle le juge des libertés et de la détention pourrait statuer.

10. En se déterminant ainsi, et dès lors que le retard pris par le juge des libertés et de la détention ne constituait ni un report ni un renvoi de l'audience, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes et principes visés au moyen.

11. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq août deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82012
Date de la décision : 05/08/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 16 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 2020, pourvoi n°20-82012


Composition du Tribunal
Président : M. Moreau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.82012
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