LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 20-81.988 F-D
N° 1626
CK
5 AOÛT 2020
NON-LIEU A STATUER
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AOÛT 2020
M. I... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 21 avril 2020,qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'associations de malfaiteurs, remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu par une personne chargée de la surveillance de détenus et infractions à la législation sur les stupéfiants a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire et a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 août 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. W... a été libéré par le juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire le 2 juin 2020
2. Le pourvoi est, en conséquence, devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq août deux mille vingt.