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22/07/2020 | FRANCE | N°20-82094

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juillet 2020, 20-82094


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 20-82.094 F-P+B+I

N° 1593

CK
22 JUILLET 2020

ANNULATION

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUILLET 2020

ANNULATION sur le pourvoi formé par M. W... L... contre l'ordonnance n° 62/2020 du président de la chambre de

l'instruction de Versailles, en date du 21 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 20-82.094 F-P+B+I

N° 1593

CK
22 JUILLET 2020

ANNULATION

Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JUILLET 2020

ANNULATION sur le pourvoi formé par M. W... L... contre l'ordonnance n° 62/2020 du président de la chambre de l'instruction de Versailles, en date du 21 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable sa demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre l'ordonnance de placement en détention provisoire.

Un mémoire ampliatif et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. W... L..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 juillet 2020 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lavielle, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. W... L..., mis en examen des chefs susvisés a fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention après débat différé, le vendredi 17 avril 2020.

3. Le lundi 20 avril 2020, le conseil de M. L... a formé appel de cette ordonnance et, conformément aux dispositions de l'article 187-1 du code de procédure pénale, a sollicité du président de la chambre de l'instruction qu'il examine immédiatement cet appel.

4. Suivant ordonnance du 21 avril 2020, le président de la chambre de l'instruction a jugé la demande d'examen immédiat de l'appel irrecevable au motif que l'appel, assorti d'une demande d'examen immédiat, a été interjeté le 20 avril 2020, soit plus d'un jour après la décision de placement en détention.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel formé par M. L... contre l'ordonnance de placement en détention provisoire de ce dernier, alors « que commet un excès de pouvoir et viole les articles 187-1, 801, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme le président de la chambre de l'instruction qui, saisi d'une demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre une ordonnance de placement en détention provisoire, déclare cette demande irrecevable au motif que l'appel a été interjeté plus d'un jour après l'ordonnance de placement, quand le délai d'un jour suivant une décision de placement en détention pour interjeter appel de cette décision et en demander l'examen immédiat par le président de la chambre de l'instruction, qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant à vingt-quatre heures, de sorte qu'en l'espèce M. L... était recevable à demander au président de la chambre de l'instruction d'examiner immédiatement l'appel qu'il avait interjeté le lundi 20 avril 2020 de l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. L... du vendredi 17 avril 2020. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 187-1 et 801 du code de procédure pénale :

6. En application du premier de ces textes, en cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l'instruction d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de cette juridiction. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction.

7. En vertu du second de ces textes, le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

8. En déclarant irrecevable la demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, comme formée plus d'un jour après la décision de placement en détention alors que cette décision intervenue le vendredi 17 avril 2020, pouvait encore faire l'objet d'un appel et d'une demande d'examen immédiat, le lundi 20 avril, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

9. L'annulation est par suite encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 avril 2020 ;

ORDONNE le retour du dossier de la procédure à cette juridiction ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'Instruction de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juillet deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-82094
Date de la décision : 22/07/2020
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Ordonnance de placement - Appel - Demande d'examen immédiat au président de la chambre de l'instruction - Recevabilité - Appréciation - Sanction - Annulation

En déclarant la demande d'examen immédiat de l'appel interjeté contre son ordonnance de placement en détention provisoire irrecevable, alors qu'intervenue le vendredi 17 avril 2020, cette décision pouvait encore faire l'objet d'un appel et d'une demande d'examen immédiat le lundi 20 avril 2020, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs


Références :

articles 187-1 et 801 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'Instruction de Versailles, 21 avril 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2020, pourvoi n°20-82094, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.82094
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