La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2020 | FRANCE | N°19-18795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 2020, 19-18795


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 687 F-P+B+I

Pourvoi n° 19-18.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

1°/ M. W... P...,

2°/ Mme E... P...,

domiciliés [...

] ,

3°/ M. A... P...,

4°/ Mme L... P...,

domiciliés ...,

ont formé le pourvoi n° 19-18.795 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Colm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 687 F-P+B+I

Pourvoi n° 19-18.795

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

1°/ M. W... P...,

2°/ Mme E... P...,

domiciliés [...] ,

3°/ M. A... P...,

4°/ Mme L... P...,

domiciliés ...,

ont formé le pourvoi n° 19-18.795 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MACIF centre Europe, dont le siège est 21 avenue du Luxembourg, BP 149, 68137 Illzach,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est 16 rue de Lausanne, 67090 Strasbourg cedex,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W... P..., Mme E... P..., M. A... P... et Mme L... P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF centre Europe, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 mai 2019), M. W... P... a été victime, le 11 avril 2016, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Macif Centre Europe (l'assureur).

2. M. W... P..., Mme E... P..., M. A... P... et Mme L... P... (les consorts P...) ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

3. L'assureur a soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence territoriale de la juridiction saisie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts P... font grief à l'arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Strasbourg incompétent territorialement et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, chambre civile, pour continuation de la procédure alors «que la victime exerçant l'action directe peut se prévaloir soit des règles de l'article R. 114-1 du code des assurances, impératives dans les seuls litiges entre assureur et assuré quand ils ont trait à la fixation et au règlement de l'indemnité, soit des règles des articles 42 et suivants du code de procédure civile ; qu'il en résulte que la victime exerçant l'action directe peut saisir le tribunal de son domicile pour obtenir réparation de son préjudice dans le cadre d'une action dirigée contre de l'assureur ; qu'en déclarant néanmoins le tribunal de grande instance de Strasbourg, juridiction du domicile des consorts P... qui exerçaient une action directe, incompétent territorialement, au motif inopérant que cette juridiction n'est le tribunal du domicile de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article R. 114-1 du code des assurances.»

Réponse de la Cour

5. Pour confirmer l'incompétence territoriale du tribunal de Strasbourg, l'arrêt énonce qu'il est de jurisprudence constante que la victime exerçant l'action directe peut se prévaloir soit des règles de compétence issues des articles 42 et suivants du code de procédure civile, soit de celles de l'article R. 114-1 du code des assurances, qui donne compétence au tribunal du domicile de l'assuré.

6. La décision relève en premier lieu que les consorts P... exercent leur action directe contre l'assureur en application de l'article L. 124-3 du code des assurances et que la juridiction du lieu où est situé le siège social de ce défendeur, au sens de l'article 42 du code de procédure civile, est le tribunal de grande instance de Mulhouse.

7. Elle rappelle en deuxième lieu les termes de l'article 46 du même code qui, en matière délictuelle, dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi et relève qu'en l'espèce, l'accident de la circulation s'est produit à Mollkirch, situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Saverne.

8. L'arrêt retient en dernier lieu que le domicile de l'assuré, conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, est également situé à Mollkirch.

9. En déduisant de ces constatations et énonciations qu'aucun texte ne permettait de retenir la compétence territoriale de la juridiction dans le ressort de laquelle demeurait la victime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... P..., Mme E... P..., M. A... P... et Mme L... P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. W... P..., Mme E... P..., M. A... P... et Mme L... P....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le tribunal de grande instance de Strasbourg incompétent territorialement et d'AVOIR renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, chambre civile, pour continuation de la procédure.

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les consorts P... exercent contre la Macif Centre Europe l'action directe que l'article L. 124-3 confère à la victime d'un dommage contre l'assureur de la personne tenue à l'indemnisation de ce dommage. Il est de jurisprudence constante que la victime exerçant l'action directe peut se prévaloir soit des règles issues des articles 42 et suivants du code civil, soit de celles de l'article R. 114-1 du code des assurances. L'article 42 du code de procédure civile prévoit qu'est territorialement compétente la juridiction du lieu où demeure le défendeur. Cette juridiction est en l'espèce le tribunal de grande instance de Mulhouse, dans le ressort duquel est situé le siège social de la Macif Centre Europe. Selon l'article 46 du même code, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En l'espèce, le fait dommageable s'est produit et le dommage a été subi à Mollkirch, situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Saveme. L'article R. 141-1 du code des assurances donne compétence au tribunal du domicile de l'assuré. L'assuré est en l'espèce le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, dont le domicile est situé à Mollkirch, dans le ressort du tribunal de grande instance de Saverne. Dès lors, aucun texte ne permet en l'espèce de retenir la compétence territoriale du domicile de la victime. L'ordonnance déférée doit par conséquent être confirmée » ;

ALORS QUE la victime exerçant l'action directe peut se prévaloir soit des règles de l'article R. 114-1 du code des assurances, impératives dans les seuls litiges entre assureur et assuré quand ils ont trait à la fixation et au règlement de l'indemnité, soit des règles des articles 42 et suivants du code de procédure civile ; qu'il en résulte que la victime exerçant l'action directe peut saisir le tribunal de son domicile pour obtenir réparation de son préjudice dans le cadre d'une action dirigée contre de l'assureur ; qu'en déclarant néanmoins le tribunal de grande instance de Strasbourg, juridiction du domicile des consorts P... qui exerçaient une action directe, incompétent territorialement, au motif inopérant que cette juridiction n'est le tribunal du domicile de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article R. 114-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-18795
Date de la décision : 16/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Compétence - Compétence territoriale - Tribunal du domicile de la victime (non)

COMPETENCE - Compétence territoriale - Assurance - Action directe de la victime - Tribunal du domicile de la victime (non)

La victime exerçant l'action directe contre l'assureur peut se prévaloir soit de l'article R. 114-1 du code des assurances, qui donne compétence au tribunal du domicile de l'assuré dans les instances relatives à la fixation du règlement de l'indemnité, soit des règles des articles 42 et suivants du code de procédure civile. Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui en déduit qu'aucun texte ne permet de retenir en ce cas la compétence territoriale de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure la victime


Références :

article R. 114-1 du code des assurances

articles 42 et suivants du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2020, pourvoi n°19-18795, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.18795
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award