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16/07/2020 | FRANCE | N°19-17584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 2020, 19-17584


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 668 F-D

Pourvoi n° F 19-17.584

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

M. A... I... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.5

84 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société MFP prévoyance, dont...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 668 F-D

Pourvoi n° F 19-17.584

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

M. A... I... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-17.584 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société MFP prévoyance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. I... , de la SCP Ghestin, avocat de la société MFP prévoyance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 avril 2019), M. I... a adhéré au contrat de prévoyance « Premuo M-092 » souscrit auprès de la société MFP prévoyance (la MFP) par la Mutuelle des salariés de la Caisse des dépôts et consignations, dont il était l'employé, offrant des garanties d'incapacité de travail et d'invalidité.

2. Après avoir été placé en arrêt maladie de longue durée à compter du 20 juillet 2010, M. I... a été placé en retraite anticipée le 20 janvier 2014, pour invalidité. Ayant sollicité la mise en oeuvre de la garantie d'invalidité permanente total de travail, qui lui a été refusée, il a assigné la MFP aux fins d'obtenir le bénéfice de cette garantie.

Examen du moyen de cassation

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. I... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne peut pas bénéficier de la garantie invalidité permanente totale de travail prévue par le contrat MO-92 souscrit par la mutuelle du personnel de la Caisse des dépôts et consignations et, en conséquence, de le débouter de toutes ses demandes, alors « que la cour d'appel a constaté que les conditions de la garantie devaient être réunies avant le soixantième anniversaire de l'assuré et que M. I... était né le [...] ; qu'en estimant devoir se placer à la date de la mise en retraite de l'assuré, soit le 20 janvier 2014, quand M. I... pouvait prouver la réunion des conditions de la garantie jusqu'au 27 mars 2018, veille de ses soixante ans, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer le contrat dont elle constaté la teneur, a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1193 du même code, dans sa rédaction postérieure à ladite ordonnance ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause :

4. Selon le premier alinéa de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

5. Pour dire que M. I... ne peut pas bénéficier de la garantie invalidité permanente totale de travail prévue par le contrat MO-92 auquel il a adhéré, l'arrêt retient d'abord qu'il convient de se placer à la date du 20 janvier 2014 qui est celle à compter de laquelle M. I... a été placé à la retraite de manière anticipée pour invalidité, n'ayant pas alors atteint l'âge de 60 ans, comme étant né le [...] , et qu'il doit être établi qu'à cette date il se trouvait en invalidité permanente totale de travail, telle qu'elle est contractuellement prévue.

6. L'arrêt énonce ensuite que, selon le contrat, « Est considéré comme étant atteint d'une invalidité permanente totale de travail tout adhérent au contrat avant son soixantième anniversaire qui, à la suite d'une maladie ou d'un accident survenu et constaté au cours de la période de couverture - a épuisé ses droits statutaires, - se trouve dans l'obligation de cesser définitivement toute activité professionnelle, - présente une réduction de sa capacité de travail d'au moins 66 % reconnue par le médecin conseil de l'assureur » et que ces trois conditions sont cumulatives.

7. Il retient enfin que, ni le rapport d'expertise judiciaire du docteur G... du 11 mai 2016, ni celui du docteur M..., sapiteur, ne révèlent un taux d'incapacité de travail d'au moins 66 %, et que le rapport complémentaire du docteur G... du 7 septembre 2018 ne permet pas d'établir qu'à la date de demande de prise d'effet de la garantie invalidité permanente totale de travail, soit le 20 janvier 2014, la réduction de la capacité de travail de M. I... était au moins égale à 66 %.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des stipulations du contrat d'assurance qu'elle citait que l'état d'invalidité permanente totale de travail ouvrant droit à la garantie devait être constitué au jour du placement de l'adhérent à la retraite anticipée pour invalidité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société MFP prévoyance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MFP prévoyance ; la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. I...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. I... ne pouvait pas bénéficier de la garantie invalidité permanente total de travail prévue par le contrat MO 92 souscrit par la mutuelle du personnel de la Caisse des Dépôts et Consignations et en conséquence d'AVOIR débouté M. I... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il convient de se placer à la date du 20 janvier 2014 qui est celle à compter de laquelle il a été placé à la retraite de manière anticipée pour invalidité, M. I... , n'ayant pas alors atteint l'âge de 60 ans, comme étant né le [...] . Et il doit être établi qu'à cette date il se trouvait en invalidité permanente totale de travail telle qu'elle est contractuellement prévue. Selon la notice d'information du contrat MO 92 à effet du 1 er avril 2013 ou la notice d'information à effet du 1er janvier 2016, cette dernière étant celle revendiquée par M. I... , la définition de l'invalidité permanente totale de travail est identique et est la suivante : "Est considéré comme étant atteint d'une invalidité permanente totale de travail tout adhérent au contrat avant son 60e anniversaire qui, à la suite d' une maladie ou d'un accident survenu et constaté au cours de la période de couverture .a épuisé ses droits statutaires, se trouve dans l'obligation de cesser définitivement toute activité professionnelle, présente une réduction de sa capacité de travail d'au moins 66% reconnue par le médecin conseil de l'assureur". Et ces trois conditions sont cumulatives. Le rapport d'expertise judiciaire du docteur G... du 11 mai 2016 conclut que i'l'état de M. I... tant sur le plan psychique (évolution déficitaire d'une psychose avec comorbidité alcoolique) que physique (incapacité fonctionnelle évaluée à 33% par le docteur M..., sapiteur), ne lui laisse la possibilité d'assumer une quelconque activité professionnelle". Le rapport d'expertise du docteur M... n'a évalué que le taux d'incapacité fonctionnelle physique séquellaire de la fracture des deux épaules subie par M. I... le 28 mars 2003. Il ne s'agit pas du taux d'incapacité global résultant à la fois de la pathologie psychiatrique et de la fracture des épaules. Or, le taux d'incapacité de travail doit être d'au moins 66% pour bénéficier de la garantie invalidité permanente totale de travail, ce que ne révèle ni le rapport du docteur G... ni celui du docteur M.... Le rapport du docteur G... du 7 septembre 2018 conclut que : "à ce jour, du fait de son handicap physique (séquelles de fractures des deux têtes humérales), reconnu à 3 d'invalidité par le docteur M... en 2016 lors de l'expertise judiciaire et de l'aggravation de sa pathologie psychiatrique psychose vieillissante le rendant de plus en dépendant, il peut être reconnu avec une incapacité de travail à 1000/0" Ce rapport complémentaire ne permet toujours pas d'établir qu'à la date de demande de prise d'effet de la garantie invalidité permanente totale de travail soit le 20 janvier 2014, la réduction de la capacité de travail de M. I... était au moins égale à 66% . Par conséquent il ne justifie pas remplir les conditions lui permettant de bénéficier de cette garantie et faisant droit à l'appel incident, il convient de le débouter de toutes ses demandes ;

1°) - ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les conditions de la garantie devaient être réunies avant le 60e anniversaire de l'assuré et que M. I... était né le [...] ; qu'en estimant devoir se placer à la date de la mise en retraite de l'assuré, soit le 20 janvier 2014, quand M. I... pouvait prouver la réunion des conditions de la garantie jusqu'au 27 mars 2018, veille de ses soixante ans, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer le contrat dont elle constaté la teneur, a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et 1193 du même code, dans sa rédaction postérieure à ladite ordonnance ;

2°) - ALORS QUE ni M. I... , ni la société MFPrévoyance ne revendiquaient l'examen de la situation de l'assuré au 20 janvier 2014 ; qu'en retenant néanmoins cette date, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) - ALORS QUE la nécessité prétendue de se placer au 20 janvier 2014 pour apprécier les droits de M. I... ne résultait ni des conclusions des parties, ni de l'arrêt ayant ordonné l'expertise, ni même jugement entrepris ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans provoquer la discussion préalable des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17584
Date de la décision : 16/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2020, pourvoi n°19-17584


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17584
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