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16/07/2020 | FRANCE | N°19-17471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 2020, 19-17471


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 677 F-D

Pourvoi n° G 19-17.471

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

1°/ M. I... L..., domicilié [...] ,

2°/ la soci

été Christobale, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-17.471 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 677 F-D

Pourvoi n° G 19-17.471

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

1°/ M. I... L..., domicilié [...] ,

2°/ la société Christobale, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 19-17.471 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant à la société Sogecap, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. L... et de la société Christobale, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogecap, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2019), les 28 juillet 2008, 20 octobre 2010, 10 mars 2011 et 4 mai 2011, la société Christobale a souscrit quatre emprunts auprès de la Société générale ainsi qu'un contrat d'assurance auprès de la société Sogecap (l'assureur), garantissant la prise en charge des échéances de remboursement en cas de décès, incapacité ou invalidité concernant M. L.... Le 31 mars 2010, ce dernier a souscrit, à titre personnel, auprès des mêmes sociétés, un emprunt immobilier et un contrat d'assurance comportant des garanties similaires.

2. Le 7 novembre 2011, M. L... a été victime d'un accident de la circulation.

3. Après une période de prise en charge des échéances des prêts jusqu'au 16 mars 2012, l'assureur y a mis un terme.

4. M. L... et la société Christobale ont assigné l'assureur aux fins de mise en oeuvre de sa garantie à compter du 17 mars 2012 et de condamnation à des dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. L... et la société Christobale font grief à l'arrêt de confirmer le jugement déboutant M. L... de ses demandes, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. L... demandait à la cour d'appel de constater que la garantie de la Sogecap au titre de l'incapacité temporaire totale de travail lui était acquise jusqu'au 30 juin 2013 et sollicitait, en conséquence, la condamnation de l'assureur à garantir les mensualités de crédit échues depuis le 17 mars 2012, outre sa condamnation au paiement des échéances de crédit immobilier indûment réglées ; que dans ses conclusions d'appel, la Sogecap soutenait que les prestations au titre de l'incapacité temporaire totale de travail devaient cesser à compter du 3 mai 2012 et demandait à la cour d'appel de juger que M. L... justifiait d'une incapacité partielle de travail à compter du 24 avril 2013 ; qu'il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt que l'expert a retenu que la période d'incapacité temporaire totale de travail personnelle de M. L... était comprise entre le 7 novembre 2011 et le 24 avril 2013 ; que, pour débouter M. L... de ses demandes, l'arrêt retient que ce dernier n'est pas fondé à réclamer d'autres sommes que celles versées par la Sogecap, les clauses contractuelles ne garantissant pas la prise en charge des échéances de remboursement des emprunts postérieurement au 16 mars 2012, compte tenu de son taux d'invalidité ; qu'en se fondant ainsi sur une date que ni les parties, ni l'expert, n'avaient invoquée comme date de fin des garanties contractuelles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Pour rejeter les demandes de M. L... tendant à le garantir du remboursement des mensualités échues depuis le 17 mars 2012, l'arrêt retient que les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire partiel ont été couvertes par la garantie jusqu'au 16 mars 2012 et que M. L... n'est pas fondé à réclamer d'autres sommes, les clauses contractuelles ne garantissant pas la prise en charge des échéances de remboursement des emprunts postérieurement à cette date, compte tenu de son taux d'invalidité.

9. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, l'assureur admettait que M. L... justifiait d'une incapacité temporaire totale de travail, au sens des contrats, du 7 novembre 2011 au 17 avril 2012 et ne contestait sa garantie, au titre de cette incapacité, qu'à compter du 3 mai 2012, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt déboutant M. L... de ses demandes tendant à le garantir du remboursement des mensualités échues depuis le 17 mars 2012 entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif de l'arrêt le déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. L... de ses demandes, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Sogecap aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogecap et la condamne à payer à M. L... et à la société Christobale la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. L... et la société Christobale

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS QUE, sur la garantie de la SA Sogecap, dans son rapport en date du 3 novembre 2012, le Docteur S..., médecin psychiatre sapiteur du Docteur R..., médecin mandaté par l'assureur, a conclu qu'au niveau médico-légal l'arrêt de travail a d'abord été justifié pour des suites somatiques jusqu'à début janvier 2012 puis pour des troubles psychiatriques, lorsque le sujet se déplaçait quotidiennement pour son activité (livraisons, ventes) ; qu'il a retenu les maladies dont est atteint M. L... dans les classifications suivantes : F43.I Etat de stress post-traumatique et F60.8 Autres personnalités (narcissique, ..) ; qu'il résulte de l'historique des affections dont M. L... a souffert depuis l'accident que dans un premier temps il a souffert de « contusions du rachis cervical et dorsal du genou droit et du pied gauche » (certificats du Docteur K..., médecin traitant, des 10/11/2011, 21/11/2011 et 5/12/2011 prescrivant un arrêt de travail) ; que des IRM du genou droit et du pied gauche effectuées en janvier 2012 conduisaient le médecin à proroger l'arrêt de travail pour « contusion du rachis cervical et genou droit - pied gauche. » et il était ajouté « Apparition d'un état dépressif (suivi par le Docteur P..., psychiatre à Cannes) ; que cet arrêt de travail était prorogé le 5 avril 2012 pour les mêmes affections ; qu'à compter du 3 mai 2012 c'est le Docteur P..., psychiatre, qui a établi les arrêts de travail ; que M. L... a été soigné sans interruption avec des anxiolytiques et antidépresseurs ; que dans le formulaire destiné à percevoir une pension invalidité du RSI, le Docteur P... a indiqué le 6 janvier 2015 que M. L... présentait des troubles dépressifs à expression phobique ; que le Docteur D..., qui s'est adjoint comme sapiteur le docteur E..., médecin psychiatre, a clairement indiqué dans son rapport daté du 1er juin 2018, que M. L... n'a plus présenté à partir du mois de juin 2012 de conséquences physiques de son accident, et que seuls des troubles psychologiques signalés par le Docteur P... ont perduré ; qu'il en conclut que le déficit fonctionnel permanent et l'incapacité permanente professionnelle présentés par M. L... sont uniquement en relation avec une pathologie d'ordre psychique et non d'ordre somatique ; qu'après avoir fixé la date de consolidation au 7 novembre 2011, il a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 15 % et le taux d'incapacité professionnelle à 40 % par référence au contrat ; qu'il a effectivement considéré que ce taux d'incapacité professionnelle ne pouvait être évalué à 100 % compte tenu de la profession exercée par M. L..., car il a considéré que ce dernier n'est pas hors d'état d'exercer totalement son activité professionnelle ; qu'en effet si avant l'accident, outre les fonctions de gestion de sa société, M. L... était appelé à effectuer des tournées de livraison et de démarchage, l'expert relève que ses troubles phobiques liés à la conduite d'un véhicule l'empêchent de se rendre au volant de son véhicule ou de sa camionnette chez ses clients et qu'il doit faire appel à un chauffeur, mais qu'il conserve la possibilité de démarchage de sa clientèle et d'aide à décharger son véhicule de livraison pour mettre les produits à la disposition de ses clients ; que le Docteur D... en conclut que « des tâches professionnelles qui étaient celles de M. L... à l'époque précédant l'accident du 7 novembre 2011, seule la conduite de son véhicule apparait demeurer impossible » ; que contrairement à ce que soutient M. L..., ce taux d'incapacité professionnelle a donc bien été estimé à 40 % en tenant compte de la profession exercée par M. L... à la date de survenance du sinistre, conformément aux clauses contractuelles, et du constat de ses facultés actuelles comparées avec les fonctions et tâches exercées au sein de la société Christobale ; que l'arrêt du traitement médicamenteux par le Tercian en septembre 2014, n'a pas été retenue par l'expert comme une cause d'aggravation de la pathologie présentée par M. L..., et la reconnaissance par le RSI d'une invalidité totale à compter du 1er janvier 2015 est totalement indépendante des taux d'invalidité fixés par l'expert judiciaire en référence aux dispositions contractuelles ; que M. L... demande à la cour de «constater que la clause contenue dans les contrats d'adhésion de la SA Sogecap définissant le risque assuré constitue une clause d'exclusion indirecte » mais sans qu'il en soit tirées de conséquences juridiques ; que cette demande ne constitue pas une demande nouvelle en cause d' appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais constitue un moyen de défense soulevé par M. L... au soutien de sa demande d'indemnisation et est donc recevable ; que le tableau croisé, à double entrée, figurant dans le contrat d'assurance, est un tableau classique adopté par de nombreux assureurs dans les garanties « Décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie » ; que ce tableau ne vide pas la clause de sa substance mais établit des seuils de prise en charge des garanties souscrites, de sorte que la clause se référant au tableau est valide et doit trouver ici application ; que dès lors la lecture de ce tableau fait apparaître que si l'on croise le taux d'incapacité fonctionnelle de 15 % et le taux d'incapacité professionnelle à 40 % il en ressort au taux inférieur à 25,20 %, pour lequel la garantie n'est pas due ; que les périodes de DFTT et de DFT partiel ont été couvertes par la garantie jusqu'au 16 mars 2012 et M. L... n'est pas fondé à réclamer d'autres sommes, les clauses contractuelles ne garantissant pas la prise en charge des échéances de remboursement des emprunts postérieurement à cette date, compte tenu de son taux d'invalidité ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur les autres demandes, le rapport du Docteur D... est suffisamment étayé par les documents médicaux et l'examen médical de M. L..., pour ne pas faire droit à la demande d'une expertise nouvelle ; que M. L... succombant en ses demandes principales, sa demande en dommages et intérêts ne sera pas reçue ; qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sogecap ; que les dépens incomberont à M. I... L... et la SAS Christobale ;

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en confirmant le jugement en toutes ses dispositions après avoir relevé par son arrêt du 22 septembre 2016, elle avait infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré l'action formée par la société Chritobale à l'encontre de la Sogecap irrecevable et, statuant de nouveau de ce chef, déclaré cette action recevable, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur L... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, sur la garantie de la SA Sogecap, dans son rapport en date du 3 novembre 2012, le Docteur S..., médecin psychiatre sapiteur du Docteur R..., médecin mandaté par l'assureur, a conclu qu'au niveau médico-légal l'arrêt de travail a d'abord été justifié pour des suites somatiques jusqu'à début janvier 2012 puis pour des troubles psychiatriques, lorsque le sujet se déplaçait quotidiennement pour son activité (livraisons, ventes) ; qu'il a retenu les maladies dont est atteint M. L... dans les classifications suivantes : F43.I Etat de stress post-traumatique et F60.8 Autres personnalités (narcissique, ..) ; qu'il résulte de l'historique des affections dont M. L... a souffert depuis l'accident que dans un premier temps il a souffert de « contusions du rachis cervical et dorsal du genou droit et du pied gauche » (certificats du Docteur K..., médecin traitant, des 10/11/2011, 21/11/2011 et 5/12/2011 prescrivant un arrêt de travail) ; que des IRM du genou droit et du pied gauche effectuées en janvier 2012 conduisaient le médecin à proroger l'arrêt de travail pour « contusion du rachis cervical et genou droit - pied gauche. » et il était ajouté « Apparition d'un état dépressif (suivi par le Docteur P..., psychiatre à Cannes) ; que cet arrêt de travail était prorogé le 5 avril 2012 pour les mêmes affections ; qu'à compter du 3 mai 2012 c'est le Docteur P..., psychiatre, qui a établi les arrêts de travail ; que M. L... a été soigné sans interruption avec des anxiolytiques et antidépresseurs ; que dans le formulaire destiné à percevoir une pension invalidité du RSI, le Docteur P... a indiqué le 6 janvier 2015 que M. L... présentait des troubles dépressifs à expression phobique ; que le Docteur D..., qui s'est adjoint comme sapiteur le docteur E..., médecin psychiatre, a clairement indiqué dans son rapport daté du 1er juin 2018, que M. L... n'a plus présenté à partir du mois de juin 2012 de conséquences physiques de son accident, et que seuls des troubles psychologiques signalés par le Docteur P... ont perduré ; qu'il en conclut que le déficit fonctionnel permanent et l'incapacité permanente professionnelle présentés par M. L... sont uniquement en relation avec une pathologie d'ordre psychique et non d'ordre somatique ; qu'après avoir fixé la date de consolidation au 7 novembre 2011, il a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 15 % et le taux d'incapacité professionnelle à 40 % par référence au contrat ; qu'il a effectivement considéré que ce taux d'incapacité professionnelle ne pouvait être évalué à 100 % compte tenu de la profession exercée par M. L..., car il a considéré que ce dernier n'est pas hors d'état d'exercer totalement son activité professionnelle ; qu'en effet si avant l'accident, outre les fonctions de gestion de sa société, M. L... était appelé à effectuer des tournées de livraison et de démarchage, l'expert relève que ses troubles phobiques liés à la conduite d'un véhicule l'empêchent de se rendre au volant de son véhicule ou de sa camionnette chez ses clients et qu'il doit faire appel à un chauffeur, mais qu'il conserve la possibilité de démarchage de sa clientèle et d'aide à décharger son véhicule de livraison pour mettre les produits à la disposition de ses clients ; que le Docteur D... en conclut que « des tâches professionnelles qui étaient celles de M. L... à l'époque précédant l'accident du 7 novembre 2011, seule la conduite de son véhicule apparait demeurer impossible » ; que contrairement à ce que soutient M. L..., ce taux d'incapacité professionnelle a donc bien été estimé à 40 % en tenant compte de la profession exercée par M. L... à la date de survenance du sinistre, conformément aux clauses contractuelles, et du constat de ses facultés actuelles comparées avec les fonctions et tâches exercées au sein de la société Christobale ; que l'arrêt du traitement médicamenteux par le Tercian en septembre 2014, n'a pas été retenue par l'expert comme une cause d'aggravation de la pathologie présentée par M. L..., et la reconnaissance par le RSI d'une invalidité totale à compter du 1er janvier 2015 est totalement indépendante des taux d'invalidité fixés par l'expert judiciaire en référence aux dispositions contractuelles ; que M. L... demande à la cour de «constater que la clause contenue dans les contrats d'adhésion de la SA Sogecap définissant le risque assuré constitue une clause d'exclusion indirecte » mais sans qu'il en soit tirées de conséquences juridiques ; que cette demande ne constitue pas une demande nouvelle en cause d' appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais constitue un moyen de défense soulevé par M. L... au soutien de sa demande d'indemnisation et est donc recevable ; que le tableau croisé, à double entrée, figurant dans le contrat d'assurance, est un tableau classique adopté par de nombreux assureurs dans les garanties « Décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie » ; que ce tableau ne vide pas la clause de sa substance mais établit des seuils de prise en charge des garanties souscrites, de sorte que la clause se référant au tableau est valide et doit trouver ici application ; que dès lors la lecture de ce tableau fait apparaître que si l'on croise le taux d'incapacité fonctionnelle de 15 % et le taux d'incapacité professionnelle à 40 % il en ressort au taux inférieur à 25,20 %, pour lequel la garantie n'est pas due ; que les périodes de DFTT et de DFT partiel ont été couvertes par la garantie jusqu'au 16 mars 2012 et M. L... n'est pas fondé à réclamer d'autres sommes, les clauses contractuelles ne garantissant pas la prise en charge des échéances de remboursement des emprunts postérieurement à cette date, compte tenu de son taux d'invalidité ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur L... demandait à la cour d'appel de constater que la garantie de la Sogecap au titre de l'incapacité temporaire totale de travail lui était acquise jusqu'au 30 juin 2013 et sollicitait, en conséquence, la condamnation de l'assureur à garantir les mensualités de crédit échues depuis le 17 mars 2012, outre sa condamnation au paiement des échéances de crédit immobilier indûment réglées ; que dans ses conclusions d'appel, la Sogecap soutenait que les prestations au titre de l'incapacité temporaire totale de travail devaient cesser à compter du 3 mai 2012 et demandait à la cour d'appel de juger que Monsieur L... justifiait d'une incapacité partielle de travail à compter du 24 avril 2013 ; qu'il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt que l'expert a retenu que la période d'incapacité temporaire totale de travail personnelle de Monsieur L... était comprise entre le 7 novembre 2011 et le 24 avril 2013 ; que, pour débouter Monsieur L... de ses demandes, l'arrêt retient que ce dernier n'est pas fondé à réclamer d'autres sommes que celles versées par la Sogecap, les clauses contractuelles ne garantissant pas la prise en charge des échéances de remboursement des emprunts postérieurement au 16 mars 2012, compte tenu de son taux d'invalidité ; qu'en se fondant ainsi sur une date que ni les parties, ni l'expert, n'avaient invoquée comme date de fin des garanties contractuelles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE les contrats souscrits auprès de la Sogecap couvraient à la fois l'incapacité temporaire totale de travail et l'invalidité permanente ; qu'il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt que selon l'expert, la période d'incapacité temporaire totale de travail personnelle de Monsieur L... était comprise entre le 7 novembre 2011 et le 24 avril 2013 ; que pour débouter Monsieur L... de ses demandes, l'arrêt retient que ce dernier n'est pas fondé à réclamer d'autres sommes que celles versées par la Sogecap, les clauses contractuelles ne garantissant pas la prise en charge des échéances de remboursement des emprunts postérieurement au 16 mars 2012, compte tenu de son taux d'invalidité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur L... de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la garantie de la SA Sogecap, dans son rapport en date du 3 novembre 2012, le Docteur S..., médecin psychiatre sapiteur du Docteur R..., médecin mandaté par l'assureur, a conclu qu'au niveau médico-légal l'arrêt de travail a d'abord été justifié pour des suites somatiques jusqu'à début janvier 2012 puis pour des troubles psychiatriques, lorsque le sujet se déplaçait quotidiennement pour son activité (livraisons, ventes) ; qu'il a retenu les maladies dont est atteint M. L... dans les classifications suivantes : F43.I Etat de stress post-traumatique et F60.8 Autres personnalités (narcissique, ..) ; qu'il résulte de l'historique des affections dont M. L... a souffert depuis l'accident que dans un premier temps il a souffert de « contusions du rachis cervical et dorsal du genou droit et du pied gauche » (certificats du Docteur K..., médecin traitant, des 10/11/2011, 21/11/2011 et 5/12/2011 prescrivant un arrêt de travail) ; que des IRM du genou droit et du pied gauche effectuées en janvier 2012 conduisaient le médecin à proroger l'arrêt de travail pour « contusion du rachis cervical et genou droit - pied gauche. » et il était ajouté « Apparition d'un état dépressif (suivi par le Docteur P..., psychiatre à Cannes) ; que cet arrêt de travail était prorogé le 5 avril 2012 pour les mêmes affections ; qu'à compter du 3 mai 2012 c'est le Docteur P..., psychiatre, qui a établi les arrêts de travail ; que M. L... a été soigné sans interruption avec des anxiolytiques et antidépresseurs ; que dans le formulaire destiné à percevoir une pension invalidité du RSI, le Docteur P... a indiqué le 6 janvier 2015 que M. L... présentait des troubles dépressifs à expression phobique ; que le Docteur D..., qui s'est adjoint comme sapiteur le docteur E..., médecin psychiatre, a clairement indiqué dans son rapport daté du 1er juin 2018, que M. L... n'a plus présenté à partir du mois de juin 2012 de conséquences physiques de son accident, et que seuls des troubles psychologiques signalés par le Docteur P... ont perduré ; qu'il en conclut que le déficit fonctionnel permanent et l'incapacité permanente professionnelle présentés par M. L... sont uniquement en relation avec une pathologie d'ordre psychique et non d'ordre somatique ; qu'après avoir fixé la date de consolidation au 7 novembre 2011, il a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 15 % et le taux d'incapacité professionnelle à 40 % par référence au contrat ; qu'il a effectivement considéré que ce taux d'incapacité professionnelle ne pouvait être évalué à 100 % compte tenu de la profession exercée par M. L..., car il a considéré que ce dernier n'est pas hors d'état d'exercer totalement son activité professionnelle ; qu'en effet si avant l'accident, outre les fonctions de gestion de sa société, M. L... était appelé à effectuer des tournées de livraison et de démarchage, l'expert relève que ses troubles phobiques liés à la conduite d'un véhicule l'empêchent de se rendre au volant de son véhicule ou de sa camionnette chez ses clients et qu'il doit faire appel à un chauffeur, mais qu'il conserve la possibilité de démarchage de sa clientèle et d'aide à décharger son véhicule de livraison pour mettre les produits à la disposition de ses clients ; que le Docteur D... en conclut que « des tâches professionnelles qui étaient celles de M. L... à l'époque précédant l'accident du 7 novembre 2011, seule la conduite de son véhicule apparait demeurer impossible » ; que contrairement à ce que soutient M. L..., ce taux d'incapacité professionnelle a donc bien été estimé à 40 % en tenant compte de la profession exercée par M. L... à la date de survenance du sinistre, conformément aux clauses contractuelles, et du constat de ses facultés actuelles comparées avec les fonctions et tâches exercées au sein de la société Christobale ; que l'arrêt du traitement médicamenteux par le Tercian en septembre 2014, n'a pas été retenu par l'expert comme une cause d'aggravation de la pathologie présentée par M. L..., et la reconnaissance par le RSI d'une invalidité totale à compter du 1er janvier 2015 est totalement indépendante des taux d'invalidité fixés par l'expert judiciaire en référence aux dispositions contractuelles ; que M. L... demande à la cour de «constater que la clause contenue dans les contrats d'adhésion de la SA Sogecap définissant le risque assuré constitue une clause d'exclusion indirecte » mais sans qu'il en soit tirées de conséquences juridiques ; que cette demande ne constitue pas une demande nouvelle en cause d' appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais constitue un moyen de défense soulevé par M. L... au soutien de sa demande d'indemnisation et est donc recevable ; que le tableau croisé, à double entrée, figurant dans le contrat d'assurance, est un tableau classique adopté par de nombreux assureurs dans les garanties « Décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie » ; que ce tableau ne vide pas la clause de sa substance mais établit des seuils de prise en charge des garanties souscrites, de sorte que la clause se référant au tableau est valide et doit trouver ici application ; que dès lors la lecture de ce tableau fait apparaître que si l'on croise le taux d'incapacité fonctionnelle de 15 % et le taux d'incapacité professionnelle à 40 % il en ressort au taux inférieur à 25,20 %, pour lequel la garantie n'est pas due ; que les périodes de DFTT et de DFT partiel ont été couvertes par la garantie jusqu'au 16 mars 2012 et M. L... n'est pas fondé à réclamer d'autres sommes, les clauses contractuelles ne garantissant pas la prise en charge des échéances de remboursement des emprunts postérieurement à cette date, compte tenu de son taux d'invalidité ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; que dans ses écritures d'appel, Monsieur L... faisait valoir que le tableau à double entrée des contrats d'assurance constituait une clause d'exclusion indirecte dont le contenu avait pour effet de vider la garantie de sa substance ; qu'en jugeant que Monsieur L... ne tirait pas de conséquence juridique de son moyen relatif à la clause d'exclusion indirecte, la cour d'appel violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur L... faisait valoir qu'il convenait de s'interroger sur la notion d'incapacité fonctionnelle comme condition croisée à l'incapacité professionnelle dans la mesure où la garantie était censée compenser l'incapacité d'exercer l'activité qui procurait gains et profit, et faisait valoir que les conditions et taux fixés dans le tableau à double entrée prévu dans les contrats d'adhésion de la Sogecap avait pour effet de priver l'assuré de toute garantie quel que soit le cas de figure (conclusions d'appel, p. 23) ; qu'en se bornant à énoncer que le tableau figurant dans le contrat d'assurance était un tableau classique adopté par de nombreux assureurs dans les garanties « Décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie » et qu'il ne vidait pas la clause de sa substance mais établissait des seuils de prise en charge des garanties souscrites, sans répondre aux chefs de conclusions précités, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS QUE, sur la garantie de la SA Sogecap, dans son rapport en date du 3 novembre 2012, le Docteur S..., médecin psychiatre sapiteur du Docteur R..., médecin mandaté par l'assureur, a conclu qu'au niveau médico-légal l'arrêt de travail a d'abord été justifié pour des suites somatiques jusqu'à début janvier 2012 puis pour des troubles psychiatriques, lorsque le sujet se déplaçait quotidiennement pour son activité (livraisons, ventes) ; qu'il a retenu les maladies dont est atteint M. L... dans les classifications suivantes : F43.I Etat de stress post-traumatique et F60.8 Autres personnalités (narcissique, ..) ; qu'il résulte de l'historique des affections dont M. L... a souffert depuis l'accident que dans un premier temps il a souffert de « contusions du rachis cervical et dorsal du genou droit et du pied gauche » (certificats du Docteur K..., médecin traitant, des 10/11/2011, 21/11/2011 et 5/12/2011 prescrivant un arrêt de travail) ; que des IRM du genou droit et du pied gauche effectuées en janvier 2012 conduisaient le médecin à proroger l'arrêt de travail pour « contusion du rachis cervical et genou droit - pied gauche. » et il était ajouté « Apparition d'un état dépressif (suivi par le Docteur P..., psychiatre à Cannes) ; que cet arrêt de travail était prorogé le 5 avril 2012 pour les mêmes affections ; qu'à compter du 3 mai 2012 c'est le Docteur P..., psychiatre, qui a établi les arrêts de travail ; que M. L... a été soigné sans interruption avec des anxiolytiques et antidépresseurs ; que dans le formulaire destiné à percevoir une pension invalidité du RSI, le Docteur P... a indiqué le 6 janvier 2015 que M. L... présentait des troubles dépressifs à expression phobique ; que le Docteur D..., qui s'est adjoint comme sapiteur le docteur E..., médecin psychiatre, a clairement indiqué dans son rapport daté du 1er juin 2018, que M. L... n'a plus présenté à partir du mois de juin 2012 de conséquences physiques de son accident, et que seuls des troubles psychologiques signalés par le Docteur P... ont perduré ; qu'il en conclut que le déficit fonctionnel permanent et l'incapacité permanente professionnelle présentés par M. L... sont uniquement en relation avec une pathologie d'ordre psychique et non d'ordre somatique ; qu'après avoir fixé la date de consolidation au 7 novembre 2011, il a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 15 % et le taux d'incapacité professionnelle à 40 % par référence au contrat ; qu'il a effectivement considéré que ce taux d'incapacité professionnelle ne pouvait être évalué à 100 % compte tenu de la profession exercée par M. L..., car il a considéré que ce dernier n'est pas hors d'état d'exercer totalement son activité professionnelle ; qu'en effet si avant l'accident, outre les fonctions de gestion de sa société, M. L... était appelé à effectuer des tournées de livraison et de démarchage, l'expert relève que ses troubles phobiques liés à la conduite d'un véhicule l'empêchent de se rendre au volant de son véhicule ou de sa camionnette chez ses clients et qu'il doit faire appel à un chauffeur, mais qu'il conserve la possibilité de démarchage de sa clientèle et d'aide à décharger son véhicule de livraison pour mettre les produits à la disposition de ses clients ; que le Docteur D... en conclut que « des tâches professionnelles qui étaient celles de M. L... à l'époque précédant l'accident du 7 novembre 2011, seule la conduite de son véhicule apparait demeurer impossible » ; que contrairement à ce que soutient M. L..., ce taux d'incapacité professionnelle a donc bien été estimé à 40 % en tenant compte de la profession exercée par M. L... à la date de survenance du sinistre, conformément aux clauses contractuelles, et du constat de ses facultés actuelles comparées avec les fonctions et tâches exercées au sein de la société Christobale ; que l'arrêt du traitement médicamenteux par le Tercian en septembre 2014, n'a pas été retenue par l'expert comme une cause d'aggravation de la pathologie présentée par M. L..., et la reconnaissance par le RSI d'une invalidité totale à compter du 1er janvier 2015 est totalement indépendante des taux d'invalidité fixés par l'expert judiciaire en référence aux dispositions contractuelles ; que M. L... demande à la cour de «constater que la clause contenue dans les contrats d'adhésion de la SA Sogecap définissant le risque assuré constitue une clause d'exclusion indirecte » mais sans qu'il en soit tirées de conséquences juridiques ; que cette demande ne constitue pas une demande nouvelle en cause d' appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, mais constitue un moyen de défense soulevé par M. L... au soutien de sa demande d'indemnisation et est donc recevable ; que le tableau croisé, à double entrée, figurant dans le contrat d'assurance, est un tableau classique adopté par de nombreux assureurs dans les garanties « Décès et Perte Totale et Irréversible d'Autonomie » ; que ce tableau ne vide pas la clause de sa substance mais établit des seuils de prise en charge des garanties souscrites, de sorte que la clause se référant au tableau est valide et doit trouver ici application ; que dès lors la lecture de ce tableau fait apparaître que si l'on croise le taux d'incapacité fonctionnelle de 15 % et le taux d'incapacité professionnelle à 40 % il en ressort au taux inférieur à 25,20 %, pour lequel la garantie n'est pas due ; que les périodes de DFTT et de DFT partiel ont été couvertes par la garantie jusqu'au 16 mars 2012 et M. L... n'est pas fondé à réclamer d'autres sommes, les clauses contractuelles ne garantissant pas la prise en charge des échéances de remboursement des emprunts postérieurement à cette date, compte tenu de son taux d'invalidité ;

ET QUE, sur les autres demandes, le rapport du Docteur D... est suffisamment étayé par les documents médicaux et l'examen médical de M. L..., pour ne pas faire droit à la demande d'une expertise nouvelle ; que M. L... succombant en ses demandes principales, sa demande en dommages et intérêts ne sera pas reçue ; qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sogecap ; que les dépens incomberont à M. I... L... et la SAS Christobale ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens entraînera, par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Monsieur L... de sa demande de dommages-intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17471
Date de la décision : 16/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2020, pourvoi n°19-17471


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17471
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