La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2020 | FRANCE | N°19-17334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 2020, 19-17334


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 679 F-D

Pourvoi n° J 19-17.334

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

La société CSF Jurco, prise en la personne de M. H... O..., soci

été d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.334 contre l'ordonnance rendue le 2 avril...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 679 F-D

Pourvoi n° J 19-17.334

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

La société CSF Jurco, prise en la personne de M. H... O..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.334 contre l'ordonnance rendue le 2 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposant à M. Q... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société CSF Jurco, de Me Balat, avocat de M. V..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 2 avril 2019), M. V... a confié, en février 2016, la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce à la société CSF Jurco (l'avocat).

2. Dessaisi le 20 octobre 2016 par son client, l'avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre pour fixer le montant des honoraires lui restant dus.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'avocat fait grief à l'ordonnance de limiter les honoraires restant dus par M. V... à la somme de 2 064,63 euros toutes taxes comprises, alors que « la sanction du défaut de respect des règles de facturation ne consiste pas en la nullité de la facture émise, de sorte que l'absence de précision, sur la facture adressée par l'avocat à son client, de la nature des diligences accomplies ne confère pas un caractère indu aux sommes réclamées par l'avocat ; que le premier président a retenu, pour dire que les sommes réclamées au titre des factures n° [...] du 3 août 2016 d'un montant de 3 927 euros, n° [...] du 19 octobre 2016 d'un montant de 591 euros et n° [...] du 23 novembre 2016 d'un montant de 6 045 euros, adressées par l'avocat à son client, n'étaient pas dues, que même si des précisions sur la nature des diligences effectuées par l'avocat avaient été apportées dans des documents extérieurs remis ultérieurement au client, aucune précision n'avait été donnée dans ces factures sur la nature desdites diligences, de sorte que ces factures ne pouvaient donner lieu à versement d'honoraires ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de précision relative à la nature des diligences effectuées par l'avocat sur lesdites factures, n'avait pas pour conséquence de conférer un caractère indu aux sommes réclamées, le premier président a violé l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article L. 441-3 du code de commerce ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 441-3 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable au litige :

4. Il résulte de ces textes que le juge saisi d'une contestation des honoraires d'un avocat en fixe le montant conformément aux dispositions du premier, nonobstant les irrégularités pouvant affecter la facturation de ceux-ci au regard des prescriptions du second.

5. Pour infirmer la décision du bâtonnier et fixer à la somme de 2 064,63 euros TTC les honoraires restant dus par M. V... à l'avocat, l'ordonnance retient que les factures des 3 août, 19 octobre et 23 novembre 2016 concernent les diligences accomplies entre juin et novembre 2016 par l'avocat, calculées au temps passé, mais qu'aucune précision n'a été donnée dans ces factures sur la nature des diligences effectuées et que même si ces précisions sont apportées dans des documents extérieurs , ces factures ne peuvent donner lieu à versement d'honoraires.

6. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 avril 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... et le condamne à payer à la société CSF Jurco une somme de 1 500 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société CSF Jurco.

Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir limité les honoraires restant dus par monsieur Q... V..., client, à la société CSF Jurco, avocat, à la somme de 2 064,63 euros toutes taxes comprises ;

Aux motifs que « - la facture n°161009 du 4 octobre 2016 = une somme de 1 446,63 euros est réclamée aux termes de cette facture, qui n'est pas contestée par l'appelant ; la somme de 1 446,63 euros est donc due ; - la facture n°[...] du 13 octobre 2016 = cette facture concerne les diligences accomplies par l'avocat postulant ; une somme de 618 euros est réclamée ; le justificatif de l'intervention de l'avocat postulant étant produit par la société Csf Jurco Avocats (sa pièce 16), monsieur Q... V..., qui ne conteste pas le principe du règlement des honoraires dues à ce titre, aura à régler la somme de 618 euros ; - les factures n°[...] du 3 août 2016, n°[...] du 19 octobre 2016 et n°[...] du 23 novembre 2016 (pièces 14,17 et 18 de l'appelant) = ces factures concernent des diligences accomplies entre juin et novembre 2016 par la société Csf Jurco Avocats calculées au temps passé ; toutefois, aucune précision n'a été donnée dans ces factures sur la nature des diligences effectuées ; même si ces précisions sont apportées dans des documents extérieurs, ces trois factures ne peuvent donner lieu à versement d'honoraires ; les sommes réclamées de 3 927 euros, 591 euros et 6 045 euros ne sont donc pas dues ; il reste donc à régler par monsieur Q... V... à la société Csf Jurco Avocats la somme de 1 446,63 euros + 618 euros = 2 064,63 euros TTC ; la décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle fixe les honoraires dus à la société Csf Jurco Avocats à la somme totale de 11 700,63 euros TTC ; monsieur Q... V... réglera à la société Csf Jurco Avocats la somme de 1 446,63 euros + 618 euros = 2 064,63 euros TTC » (ordonnance, p. 4) ;

1°) Alors que la sanction du défaut de respect des règles de facturation ne consiste pas en la nullité de la facture émise, de sorte que l'absence de précision, sur la facture adressée par l'avocat à son client, de la nature des diligences accomplies ne confère pas un caractère indu aux sommes réclamées par l'avocat ; que le premier président a retenu, pour dire que les sommes réclamées au titre des factures n°[...] du 3 août 2016 d'un montant de 3 927 euros, n°[...] du 19 octobre 2016 d'un montant de 591 euros et n°[...] du 23 novembre 2016 d'un montant de 6 045 euros, adressées par l'avocat à son client, n'étaient pas dues, que même si des précisions sur la nature des diligences effectuées par l'avocat avaient été apportées dans des documents extérieurs remis ultérieurement au client, aucune précision n'avait été donnée dans ces factures sur la nature desdites diligences, de sorte que ces factures ne pouvaient donner lieu à versement d'honoraires ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de précision relative à la nature des diligences effectuées par l'avocat sur lesdites factures, n'avait pas pour conséquence de conférer un caractère indu aux sommes réclamées, le premier président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article L. 441-3 du code de commerce ;

2°) Alors que le premier président de cour d'appel, saisi d'une contestation d'honoraires d'avocat, ne peut rejeter la demande en fixation d'honoraires qu'en l'état d'un défaut complet de diligences de la part de l'avocat ou de diligences toutes manifestement inutiles ; que le premier président a constaté que des précisions relatives à la nature des diligences effectuées au titre des factures n°[...] du 3 août 2016 d'un montant de 3 927 euros, n° [...] du 19 octobre 2016 d'un montant de 591 euros et n° [...] du 23 novembre 2016 d'un montant de 6 045 euros, adressées par l'avocat à son client, avaient été apportées par l'avocat au moyen de documents extérieurs à ces factures remis ultérieurement à son client ; qu'en retenant néanmoins que les sommes réclamées au titre de ces factures n'étaient pas dues, sans constater que les diligences mentionnées par ces documents remis ultérieurement auraient été inexistantes ou toutes manifestement inutiles, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17334
Date de la décision : 16/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2020, pourvoi n°19-17334


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17334
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award