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16/07/2020 | FRANCE | N°19-17069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 2020, 19-17069


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° W 19-17.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est

[...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.069 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° W 19-17.069

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.069 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... J..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme M... J..., domiciliée [...] ,

tous deux en qualité d'ayants droit de T... F..., épouse J..., ayant été domiciliée [...] , décédée le 10 juillet 2019,

3°/ à M. H... N..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme I... N..., domiciliée [...] ,

tous deux fils et fille de A... J..., décédée le 22 juin 2002, fille de T... J..., décédée

5°/ à M. U... V..., domicilié [...] , fils de O... J..., épouse V..., décédée le 4 mai 2019,

6°/ à M. W... V..., domicilié [...] ,

7°/ à Mme X... V..., domiciliée [...] ,

tous deux fils et fille de O... J..., épouse V... décédée le 4 mai 2019, fille de T... J..., décédée

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'Indeminsation des victimes de l'amiante, de la SCP Buk, Lament-Robillot, avocat M. B... J..., Mme M... J..., M. H... N..., Mme I... N..., MM. U... et W... V... et Mme X... V..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2019) et les productions, Y... J..., atteint d'un cancer broncho-pulmonaire en lien avec son exposition à l'amiante dont le diagnostic a été posé le 17 mars 2004, est décédé des suites de sa pathologie, le 15 juin 2004.

2. Saisi par les ayants droit de Y... J... d'une demande d'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis du fait de sa maladie, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le [...]), par lettres recommandées adressées les 30 juin 2008 et 23 septembre 2009, leur a offert diverses sommes en réparation de leur préjudice moral et d'accompagnement, ainsi qu'au titre de l'action successorale, comprenant une rente annuelle de 17 355 euros en réparation du préjudice fonctionnel de Y... J.... Ces offres ont été acceptées.

3. Par lettre du 17 janvier 2018, T... F..., veuve du défunt, a saisi le [...] d'une demande d'indemnisation de son préjudice économique.

4. Le [...] ayant, le 27 mars 2018, rejeté sa demande, elle a formé un recours contre cette décision, le 29 mai 2019.

5. T... J... étant décédée en cours de procédure, ses héritiers, M. B... J..., Mme M... J..., M. H... N..., Mme I... N..., M. U... V..., M. W... V... et Mme X... V... ont repris l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le [...] fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 42 462,02 euros la créance indemnitaire de T... J... en réparation de son préjudice économique et dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision alors qu'« en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial par ricochet subi par le conjoint survivant doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe ; que, pour évaluer le préjudice économique de Mme J..., la cour d'appel, après avoir relevé que les parties s'accordent sur le principe de l'intégration de la rente [...] au calcul indemnitaire, a énoncé qu'elle retiendra la somme de 19 205 euros qui correspond au montant de la rente [...] en 2018, montant le plus actualisé au jour où la juridiction statue, somme qu'elle intégrée au revenu théorique du foyer, pour les années comprises entre le 1er janvier 2004 et le 15 juin 2013 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a surévalué le revenu annuel théorique pour lesdites années, et, partant le préjudice économique du conjoint survivant, a violé l'article 53, I de la loi du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

7. Le préjudice économique subi par l'ayant droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de leur décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.

8. Ayant relevé que les parties, si elles s'accordaient pour revaloriser annuellement le revenu de référence du foyer sur la période du 16 juin 2004 au 15 juin 2013 et pour intégrer la rente servie par le [...] sur cette même période, divergeaient en revanche sur le montant de la rente à prendre en compte, T... J... revendiquant la valeur de l'année 2018, ce à quoi le [...] s'opposait, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice économique subi par le conjoint survivant que la cour d'appel a retenu, sur toute la période prise en compte, pour compenser les effets de l'érosion monétaire et sans surévaluer les revenus théoriques du foyer de ce fait, la somme de 19 205 euros par an correspondant à la valeur de la rente [...] en 2018, montant actualisé au jour où elle statuait.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à M. B... J..., Mme M... J..., M. H... N..., Mme I... N..., M. U... V..., M. W... V... et Mme X... V..., venant aux droits de T... F..., veuve J..., la somme globale de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'Indeminsation des victimes de l'amiante.

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR fixé à la somme de 42 462,02 euros la créance indemnitaire de Mme J... en réparation de son préjudice économique et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnisation du préjudice économique de Mme J..., qu'il doit en premier lieu être relevé que les parties s'accordent pour voir retenir la somme de 14 857 euros comme revenu de référence du foyer, le principe d'une revalorisation annuelle de cette somme n'étant pas davantage contesté par les parties, sauf à préciser que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante n'entend pas indemniser le préjudice-économique de Mme J... au-delà du 15 juin 2013, date à laquelle son mari aurait eu 88 ans, ce qui correspond à l'espérance de vie maximale de l'intéressé âgé de 79 ans au jour de son décès le 15 juin 2004 selon la tablé de mortalité de l'INSEE 2008-2010 ; que la cour entend en cela arrêter le principe indemnitaire en faveur de la demanderesse au 15 juin 2013, Mme J... ne pouvant prétendre à aucune indemnisation de son préjudice économique au-delà de cette date ; que le revenu de référence retenu pour le calcul indemnitaire sera donc pour chaque année consécutive à 2003 le suivant :

* 2004 : 15 091,73 euros,

* 2005 : 15 354,07 euros,

* 2006 : 15 602,61 euros,

* 2007 : 15 840,10 euros,

* 2008 : 16 273,66 euros,

* 2009 : 16 295,75 euros,

* 2010 : 16 529,10 euros,

* 2011 : 16 857,72 euros,

* 2012 : 17 167,01 euros,

* 2013 : 17 291,28 euros ;

que le [...] et Mme J... s'accordent encore sur le principe de l'intégration de la rente [...] au calcul indemnitaire sauf pour la demanderesse à retenir le montant de cette rente pour l'année 2018, soit 19 205 euros, le Fonds s'y opposant catégoriquement ; que la cour retiendra à ce sujet la somme de 19 205 euros qui correspond au montant de la rente [...] en 2018, montant le plus actualisé au jour où la juridiction statue ; qu'enfin, les parties ne discutent pas le principe de la déduction des revenus déclarés chaque année à l'administration fiscale ainsi que de la rente d'ayant droit versée par la sécurité sociale, la circonstance que Mme J... n'ait bénéficié d'aucun capital-décès suite à la disparition de son mari n'étant pas contesté par le [...] ; qu'enfin, sur la détermination de la part de consommation du conjoint survivant, la cour retiendra la proportion de 67 % selon le barème du [...], ce qui s'avère plus avantageux pour la demanderesse que les règles de l'OCDE préconisées par le Fonds ; que, sur la base de ces données, le préjudice économique indemnisable doit être calculé comme suit :

- 2004 (du 16 juin au 31 décembre) : revenu théorique : (15 091,73 + 19 205) x 67 % x 199/365 = 12 528,17 euros, revenus à déduire : 6 951 euros, soit un solde de 5 577,17 euros,

- 2005 : revenu théorique : (15 354,07 + 19 205) x 67 % = 23 154,68 euros, revenus à déduire (revenus déclarés et rente d'ayant droit) : 10 178,21 euros, soit un solde de 12 976,37 euros,

- 2006 : revenu théorique : (15 602,61 + 19 205) x 67 % = 23 321,10 euros, revenus à déduire (revenus déclarés et rente d'ayant droit) : 19 629,27 euros, soit un solde de 3 691,83 euros,

- 2007 : revenu théorique : (15 840,10 + 19 205) x 67 % = 23 480,22 euros, revenus à déduire (revenus déclarés et rente d'ayant droit) : 19 979,79 euros, soit un solde de 3 500,43 euros,

- 2008 : revenu théorique : (16 273,66 + 19 205) x 67 % = 23 770,70 euros, revenus à déduire (revenus déclarés et rente d'ayant droit) : 20 270,42 euros, soit un solde de 3 500,28 euros,

- 2009 : revenu théorique : (16 295,75 + 19 205) x 67 % = 23 785,50 euros, revenus à déduire (revenus déclaré set rente d'ayant droit) : 20 465,60 euros, soit un solde de 3 319,90 euros,

- 2010 : revenu théorique : (16 529,10 + 19 205) x 67 % = 23 941,85 euros, revenus à déduire (revenus déclarés et rente d'ayant droit) : 20 745,23 euros, soit un solde de 3 196,62 euros,
- 2011 : revenu théorique : (16 857,72 + 19 205) x 67 % = 24 162,02 euros, revenus à déduire (revenus déclarés et rente d'ayant droit) : 21 097,42 euros, soit un solde de 3 euros,

- 2012 : revenu théorique : (17 167,01 + 19 205) x 67 % = 24 369,25 euros, revenus à déduire (revenus déclarés et rente d'ayant droit) : 21 535,57 euros, soit un solde de 2 833,68 euros,

- 2013 (du 1er janvier au 15 juin) : revenu théorique : (17 291,28 + 19 205) x 67 % x 166/365 = 11 120,87 euros, revenus à déduire (revenus déclarés et rente d'ayant droit) : 10 319,73 euros, soit un solde de 801,14 euros ;

qu'il apparaît ainsi que la créance de Mme J... au titre de l'indemnisation de son préjudice économique ne saurait excéder le montant de 42 462,02 euros » ;

ALORS QUE, en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial par ricochet subi par le conjoint survivant doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe ; que, pour évaluer le préjudice économique de Mme J..., la cour d'appel, après avoir relevé que les parties s'accordent sur le principe de l'intégration de la rente G... au calcul indemnitaire, a énoncé qu'elle retiendra la somme de 19 205 euros qui correspond au montant de la rente Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en 2018, montant le plus actualisé au jour où la juridiction statue, somme qu'elle intégrée au revenu théorique du foyer, pour les années comprises entre le 1er janvier 2004 et le 15 juin 2013 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a surévalué le revenu annuel théorique pour lesdites années, et, partant le préjudice économique du conjoint survivant, a violé l'article 53, I de la loi du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17069
Date de la décision : 16/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2020, pourvoi n°19-17069


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17069
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