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16/07/2020 | FRANCE | N°19-15178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 2020, 19-15178


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 822 F-D

Pourvoi n° R 19-15.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siè

ge est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.178 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 822 F-D

Pourvoi n° R 19-15.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.178 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... K..., domicilié [...] , pris en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Q... P... et J... W... K..., tous trois ayants droit d'O... I..., épouse K..., décédée,

2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites et les plaidoiries de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K..., pris en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 2019), salariée de la société BNP Paribas (la société), mise à disposition de l'une de ses filiales, au sein de laquelle elle occupait les fonctions d'analyste senior, O... I... K... s'est donné la mort, le 10 septembre 2015, sur les voies du RER, en gare de [...].

2. La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) ayant refusé, le 18 février 2016, après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, M. K..., l'époux de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le même moyen, pris en ses trois autres branches

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a implicitement reconnu le caractère professionnel de l'accident litigieux, alors :

« 1°/ que les articles R. 441-7 et L. 441-6 du code de la sécurité sociale précisent les mentions devant figurer sur le certificat médical transmis à la caisse en cas d'accident du travail et n'opèrent aucune distinction en fonction de l'état de la victime après l'accident ; qu'en affirmant néanmoins que ces dispositions ne seraient pas applicables en cas de décès immédiat au moment de l'accident, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ces articles R. 441-7 et L. 441-6 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le délai au terme duquel la caisse est réputée avoir implicitement reconnu la qualification d'accident du travail court à compter de la transmission de la déclaration d'accident du travail et d'un certificat médical faisant précisément état des lésions de l'assurée et des causes du décès ; qu'en retenant que ce délai avait commencé à courir le 26 octobre 2015 sans avoir caractérisé la transmission à la caisse d'un certificat médical détaillé à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que subsidiairement, le délai au terme duquel la caisse est réputée avoir implicitement reconnu la qualification d'accident du travail court à compter de la transmission de la déclaration d'accident du travail et d'un certificat médical faisant précisément état des lésions de l'assuré ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il n'était pas nécessaire pour la caisse de solliciter un tel certificat détaillé dès lors que la déclaration d'accident du travail, le certificat de décès et l'attestation du procureur de la République lui permettaient d'avoir une connaissance suffisante des circonstances de l'accident quand l'ensemble de ces documents faisait exclusivement mention d'un décès consécutif à un polytraumatisme majeur, une telle information ne répondant pas à l'exigence d'une description détaillée des lésions de l'assurée et des causes psychologiques éventuelles du décès et étant par conséquent insuffisante pour que la caisse puisse se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 441-7 et L. 441-6 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident et que sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu.

6. En cas d'accident mortel, le délai susmentionné court à compter de la date à laquelle la caisse a reçu la déclaration d'accident et le certificat de décès.

7. L'arrêt relève que la déclaration d'accident du travail mentionnant le décès de la victime sur les voies de la RATP est parvenue à la caisse, le 17 septembre 2015, et que celle-ci a eu connaissance, le 26 octobre 2015, du certificat de décès ainsi que de l'attestation du procureur de la République, selon laquelle la mort était consécutive à un polytraumatisme majeur et qu'il s'agissait d'un suicide. Il ajoute que M. K... n'a été informé que le 21 décembre 2015 de la nécessité d'un complément d'instruction.

8. En l'état de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont il résultait que le délai de trente jours avait commencé à courir à compter du 26 octobre 2015, la cour d'appel a exactement déduit que n'ayant pas été informé, au cours de ce délai, de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, M. K... était fondé à se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident litigieux.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société BNP Paribas et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. K..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la CPAM des Hauts de Seine a implicitement reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 10 septembre 2015 à l'épouse de M. K..., Mme O... I... K...,

AUX MOTIFS QUE : « Sur la prise en charge du suicide d'O... I... K... au titre de la législation professionnelle. Sur une prise en charge implicite du suicide au titre de la législation professionnelle. Les parties s'accordent à considérer que la Caisse a reçu la déclaration d'accident du travail le 17 septembre 2015. La Caisse ne conteste pas que M. K... a remis à l'enquêteur assermenté un certificat de décès, qui a été annexé à l'enquête, « laquelle n'a été transmise à la Caisse que le 23 novembre 2015 », selon cette dernière. Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, la « caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial (') pour statuer sur le caractère professionnel (') de l'accident ». Si la Caisse estime avoir besoin d'un examen ou d'une enquête complémentaire, elle doit, aux termes de l'article R. 441-14 du même code, en informer les ayants droit de la victime et l'employeur avant l'expiration du délai susvisé. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la Caisse et a ce qu'a retenu le TASS, il n'est pas contestable que la Caisse doit être considérée comme ayant reçu le certificat de décès le jour où il a été remis à l'enquêteur et non pas le jour où le rapport d'enquête de ce dernier (ci-après, le Rapport) a été reçu par la Caisse. Outre que l'enquêteur est un salarié de la Caisse, la cour rappelle qu'il est jugé que les délais commencent à courir, à l'égard de l'organisme social, dès la date de réception par lui du document nécessaire, et non pas à compter de la réception par le service chargé de conduire l'instruction du dossier. En l'espèce, le certificat de décès a été dressé le 14 septembre 2015. La liste des pièces jointes au Rapport indique que c'est à la même date du 26 octobre 2015 que l'enquêteur a reçu le « PV de constatation du mari », l'attestation du Procureur de la République et le certificat de décès. C'est donc à compter de cette date qu'à commencer de courir le délai de l'article R. 441-10 précité. Or, ce n'est que le 21 décembre 2015 que la Caisse a informé M. K... de ce qu'un délai supplémentaire d'instruction était nécessaire, donc bien au-delà de ce délai. La Caisse ne saurait tirer argument de ce que, le 26 octobre 2015, le certificat de décès n'était pas suffisamment détaillé (comme devrait l'être un certificat médical initial) pour déterminer l'origine traumatique ou morbide des lésions. La cour considère sur ce point qu'il n'est pas acceptable, dans les circonstances de la cause, que la Caisse ait suggéré qu'il était loisible à M. K... de solliciter un médecin pour obtenir un certificat médical détaillé. En effet, si l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale se lit : « Les certificats médicaux adressés à la (Caisse), conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions », il n'envisage pas expressément le cas d'un décès immédiat mais un accident dont les conséquences ont pu entraîner la mort, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 441-6 du même code : « Le praticien établit (..) un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues ». Cet article figure dans la section des dispositions générales, lesquelles, ainsi qu'il résulte expressément de l'article L. 441-1 qui ouvre cette section, concerne les victimes en général d'un accident du travail et non les victimes décédant sur le coup d'un tel accident, puisqu'il y est exigé de la victime d'informer/de faire informer l'employeur dans un délai déterminé. En tout état de cause, la Caisse n'ignorait rien, dans le cas présent, des circonstances du décès d'O... I... K... puisque : elle avait été saisie dès la déclaration d'accident du travail faite par la Société, le 14 septembre 2015, de la situation, en l'espèce d'un « Décès sur les voies RATP » survenu le 10 septembre 2015 ; l'enquêteur avait reçu dès le 26 octobre 2015 : le certificat de décès ; et ; le même jour, l'attestation du procureur de la République, selon laquelle, « à l'issue de l'enquête et de l'examen médico-légal et toxicologique effectués à la suite du décès de Mme O... I... K... née le [...] à [...] , il est apparu que la mort était consécutive à un polytraumatisme majeur. Je vous informe, qu'en l'absence d'infraction et s'agissant d'un suicide, la procédure (') fait l'objet d'un classement sans suite » (souligné par la cour). Ainsi, dès le 26 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie disposait de tous les éléments nécessaires relatifs à « l'origine morbide des lésions », si tant est même que le texte susvisé ait été applicable. En n'informant M. K... que le 21 décembre 2015 qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire, la Caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. La cour doit en conséquence décider que la Caisse a implicitement pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 10 septembre 2015 à O... I.... S'agissant d'une décision implicite, cependant, et compte tenu de l'indépendance des rapports Caisse/salarié et Caisse/employeur, la cour dira qu'elle n'est pas opposable à la société BNP Paribas. La circonstance que la décision de prise en charge par la Caisse doive être considérée comme définitive à l'égard de M. K... ne signifie pas pour autant que l'accident du travail soit établi. Il convient donc d'examiner cette question avant d'aborder, le cas échéant, celle de la faute inexcusable de l'employeur. »

1/ ALORS QUE le juge ne peut statuer en équité, mais doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il est constant qu'en application des articles L. 441-6, R. 441-7 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale, pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident, la Caisse doit avoir en sa possession un certificat médical détaillé ; qu'en considérant en l'espèce qu'eu égard aux « circonstances de la cause », il n'était pas « acceptable » pour la Caisse de solliciter de l'époux de Mme I... K... la transmission d'un certificat médical détaillant les circonstances du suicide de son épouse, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile,

2/ ALORS QUE les articles R. 441-7 et L. 441-6 du code de la sécurité sociale précisent les mentions devant figurer sur le certificat médical transmis à la Caisse en cas d'accident du travail et n'opèrent aucune distinction en fonction de l'état de la victime après l'accident ; qu'en affirmant néanmoins que ces dispositions ne seraient pas applicables en cas de décès immédiat au moment de l'accident, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ces articles R. 441-7 et L. 441-6 du code de la sécurité sociale,

3/ ALORS QUE le délai au terme duquel la Caisse est réputée avoir implicitement reconnu la qualification d'accident du travail court à compter de la transmission de la déclaration d'accident du travail et d'un certificat médical faisant précisément état des lésions de l'assurée et des causes du décès ; qu'en retenant que ce délai avait commencé à courir le 26 octobre 2015 sans avoir caractérisé la transmission à la Caisse d'un certificat médical détaillé à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale,

4/ ALORS QUE, subsidiairement, le délai au terme duquel la Caisse est réputée avoir implicitement reconnu la qualification d'accident du travail court à compter de la transmission de la déclaration d'accident du travail et d'un certificat médical faisant précisément état des lésions de l'assuré ; qu'en jugeant en l'espèce qu'il n'était pas nécessaire pour la Caisse de solliciter un tel certificat détaillé dès lors que la déclaration d'accident du travail, le certificat de décès et l'attestation du procureur de la République lui permettaient d'avoir une connaissance suffisante des circonstances de l'accident quand l'ensemble de ces documents faisait exclusivement mention d'un décès consécutif à un polytraumatisme majeur, une telle information ne répondant pas à l'exigence d'une description détaillée des lésions de l'assurée et des causes psychologiques éventuelles du décès et étant par conséquent insuffisante pour que la Caisse puisse se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel a violé l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 441-7 et L. 441-6 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-15178
Date de la décision : 16/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2020, pourvoi n°19-15178


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15178
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