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16/07/2020 | FRANCE | N°19-14678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 2020, 19-14678


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 682 F-P+B+I

Pourvoi n° X 19-14.678

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

M. H... I..., domicilié [...] , exerçant sous l'ens

eigne Manade du Seden, a formé le pourvoi n° X 19-14.678 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 682 F-P+B+I

Pourvoi n° X 19-14.678

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

M. H... I..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne Manade du Seden, a formé le pourvoi n° X 19-14.678 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... U..., domicilié [...] ,

2°/ à M. E... T..., domicilié [...] ,

3°/ à l'association Club taurin Lou Rastouble, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse Mutualité sociale agricole du Languedoc, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Gan assurances Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

L'association Club Taurin Lou Rastouble et la société Gan assurances Iard ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. I..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. U..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. T..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'association Club taurin Lou Rastouble et de la société Gan assurances Iard, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 janvier 2019), l'association Club taurin Lou Rastouble (l'association), assurée auprès de la société Gan assurances (la société Gan), a organisé, le 28 juillet 2012, une manifestation taurine supervisée par M. I..., manadier, consistant en un lâcher de deux taureaux entourés de cavaliers, au nombre desquels se trouvait M. T..., qui montait son propre cheval.

2. M. U..., qui assistait au défilé, a été blessé par le cheval de M. T..., qui s'est emballé.

3. M. U... a assigné M. T..., l'association, la société Gan et M. I... en réparation de ses préjudices, en présence de la mutualité sociale agricole du Languedoc et de son propre assureur, la société Aviva assurances.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident de l'association et de la société Gan, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. I... fait grief à l'arrêt de dire qu'il est responsable, sur le fondement de l'article 1385 du code civil, de l'accident du 28 juillet 2012, de dire que la victime devait être indemnisée intégralement des préjudices subis du fait de cet accident, de dire qu'il serait tenu in solidum avec l'association à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices, d'ordonner une expertise médicale, et de le condamner, in solidum avec l'association, à payer à M. U... une provision à valoir sur son indemnisation définitive à hauteur de 6 000 euros, alors « que le cavalier propriétaire de son cheval n'en transfère la garde à un tiers que si ce dernier a reçu les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur l'animal ; que tel n'est pas le cas du tiers qui dispose de prérogatives limitées consistant à donner des directives au cavalier, lequel conserve seul la maîtrise de sa monture ; qu'en l'espèce, M. T..., propriétaire et cavalier du cheval qui a causé l'accident, gardait l'usage, la direction et le contrôle de son cheval, même s'il recevait des instructions de M. I..., manadier ; que pour juger que M. I... était le gardien du cheval, la cour d'appel a relevé que M. T... agissait sous ses ordres et directives (arrêt, p. 10 § 3) ; qu'en statuant ainsi, tandis que le pouvoir d'instruction du manadier ne suffisait pas à lui transférer la garde du cheval, la cour d'appel a violé l'article 1385 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1385, devenu 1243, du code civil :

6. La responsabilité édictée par ce texte à l'encontre du propriétaire d'un animal ou de celui qui s'en sert est fondée sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent.

7. Pour confirmer le jugement en ce qu'il dit que M. I... est responsable, sur le fondement de l'article 1385 du code civil, de l'accident du 28 juillet 2012, que l'association et M. I... seront tenus in solidum à l'intégralité des préjudices subis par M. U... et condamne in solidum l'association et M. I... à payer à M. U... une provision de 6 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, l'arrêt retient qu'il est admis que le manadier, propriétaire des animaux, conserve leur garde directement ou par l'intermédiaire de ses préposés, et supporte la responsabilité des dommages occasionnés par les animaux intervenant dans la manifestation taurine ; qu'il est constant que M. I..., directeur de la manade Le Seden, n'était pas le propriétaire du cheval monté par M. T..., et que ce dernier n'était pas son préposé ; que M. T... en qualité de propriétaire du cheval en est présumé gardien en application de l'article 1385 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ; que pour autant, il revient au manadier d'établir le parcours de l'abrivado, de sélectionner les chevaux et les cavaliers et de leur assigner la place qui convient dans l'escorte ; que M. T..., bien que n'étant pas le salarié de M. I..., s'intégrait avec son cheval dans la manifestation taurine aux côtés de sept autres cavaliers et dirigeait les taureaux en tête.

8. L'arrêt en déduit que bien que non salarié de M. I..., M. T... agissait en qualité de gardian sous les ordres et directives du manadier M.I..., lequel bénéficiait, de ce fait, d'un transfert de garde de l'animal impliquant une responsabilité de plein droit, sur le fondement de l'article 1385 du code civil, pour les dommages occasionnés par le cheval qui, s'étant emballé, a échappé à la manade et renversé M. U....

9. En statuant ainsi, alors que le seul pouvoir d'instruction du manadier, dont elle constatait qu'il n'avait pas la qualité de commettant, ne permettait pas de caractériser un transfert de garde et qu'il résultait de ses propres constatations que M. T..., propriétaire du cheval, en était également le cavalier, ce dont il résultait qu'il avait conservé au moins les pouvoirs d'usage et de contrôle de l'animal, dont la garde ne pouvait pas avoir été transférée, de ce fait, la cour d'appel a violé le texte sus-visé.

Sur la portée et l'étendue de la cassation

10. La cassation partielle de l'arrêt déféré ne remet en cause ni les condamnations prononcées à l'encontre de l'association ni les chefs de dispositif de l'arrêt relatifs au droit à indemnisation intégrale de la victime et à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui a dit que M. I... est responsable, sur le fondement de l'article 1385 du code civil, de l'accident du 28 juillet 2012, dit que M. I... sera tenu d'indemniser M. U... de l'intégralité de ses préjudices et condamné M. I... à payer, in solidum avec l'association Club taurin Lou Rastouble, à M. U... une provision de 6 000 euros, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'association Club taurin Lou Rastouble et la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. I..., la société Gan assurances, l'association Club taurin Lou Rastouble et M. T... et condamne in solidum l'association Club taurin Lou Rastouble et la société Gan assurances à payer à M. U... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. I...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. I... était responsable, sur le fondement de l'article 1385 du code civil, de l'accident du 28 juillet 2012, d'avoir dit que la victime devait être indemnisée intégralement des préjudices subis du fait de cet accident, d'avoir dit que M. I... serait tenu in solidum avec l'association Lou Rastouble à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices, d'avoir ordonné une expertise médicale, et d'avoir condamné M. I..., in solidum avec l'association Lou Rastouble, à payer à M. U... une provision à valoir sur son indemnisation définitive à hauteur de 6.000 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la responsabilité du fait de la garde des animaux, il est admis que le manadier propriétaire des animaux conserve leur garde directement ou par l'intermédiaire de ses préposés ; qu'il supporte la responsabilité des dommages occasionnés par les animaux intervenant dans la manifestation taurine, que ces dommages aient été occasionnés sur le parcours de l'abrivado ou à proximité ; qu'en l'espèce M. I..., directeur de la manade Seden, n'était pas le propriétaire du cheval monté par M. T... ; que ce dernier n'était pas son préposé ; que M. T..., en qualité de propriétaire du cheval, en est présumé gardien en application de l'article 1385 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ; que pour autant il revient au manadier d'établir le parcours de l'abrivado, de sélectionner les chevaux et les cavaliers et de leur assigner la place qui convient dans l'escorte ; qu'il résulte des éléments de l'enquête que M. T..., bien que n'étant pas le salarié de M. I..., s'intégrait avec son cheval dans la manifestation taurine aux côtés de ses autres cavaliers et qu'il dirigeait les taureaux en tête ; qu'il s'en déduit que, bien que non salarié de M. I..., M. T... agissait en qualité de gardian sous les ordres et directives du manadier M. I..., lequel bénéficiait de ce fait d'un transfert de garde de l'animal impliquant une responsabilité de plein droit sur le fondement de l'article 1385 du code civil pour les dommages occasionnés par le cheval qui s'est emballé, a échappé à la manade et renversé M. U... ; qu'eu égard à l'absence de protection du parcours emprunté par les animaux, à l'étroitesse de l'espace protégé par les barrières et à l'absence de consigne donnée au public de rejoindre l'espace protégé, le fait que M. U... se soit trouvé à proximité à quelques mètres de la buvette en dehors de la zone protégée ne saurait caractériser une faute revêtant les caractéristiques d'irrésistibilité et d'imprévisibilité de la force majeure, seule susceptible d'exonérer M. I... de sa responsabilité de plein droit ; que par suite le jugement mérite confirmation en ce qu'il retenu la responsabilité de M. I... en qualité de manadier sur le fondement de la garde de l'animal et écarté la faute imputée à tort à M. U... ; que le manquement de l'association Lou Rastouble à l'obligation de sécurité qui lui imposait de sécuriser le parcours des animaux par la pose de barrières est en lien direct avec l'accident subi par M. U..., qui ne se serait trouvé sur la trajectoire du cheval ; que de même la perte de contrôle de l'animal qui était sous la garde de M. I..., à qui il revenait de prendre toute disposition de nature à prévenir toute fuite d'un animal vers le public, a contribué au dommage subi par M. U... ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. I... et l'association Lou Rastouble responsables du dommage subi par M. U..., tenus in solidum d'indemniser ce dernier de son préjudice, et déclaré la décision opposable à la SA Gan Assurances Iard, la MSA du Gard et la compagnie Aviva Assurances ; que la provision allouée à M. U... à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice est justifiée en considération de l'ampleur du préjudice résultant des certificats médicaux produits, mettant en évidence un traumatisme crânien, un coma post-traumatique et une hospitalisation pendant plus d'un mois ; que la demande de la MSA du Languedoc tendant au versement à son profit de la somme de 49 299,74 € est prématurée en l'état de l'expertise ordonnée avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice patrimonial et extrapatrimonial de M. U... ; que son action subrogatoire sera réservée jusqu'à liquidation définitive du préjudice ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur l'existence d'une faute du gardien de I'animal, aux termes de l'article 1385 du code civil, le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que I'animal a causé, soit que I'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ; que la jurisprudence considère que la responsabilité édictée par l'article 1385 du code civil à l'encontre du propriétaire de l'animal ou de celui qui s'en sert est fondée sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent ; que celui qui exerce lesdits pouvoirs est responsable même s'il n'est pas le propriétaire de l'animal ; que s'agissant des abrivados ou des bandidos, manifestations qui consistent à faire traverser une localité par un groupe de taureaux encadrés par des cavaliers, il résulte d‘une jurisprudence établie que le manadier, propriétaire des animaux, conserve leur garde, directement ou par l'intermédiaire de ses préposés et, qu'il est au conséquence responsable des dommages que ceux-ci ont provoqués. Il lui incombe ainsi de mesurer les risques de fuite et de prendre les précautions nécessaires pour les éviter, par exemple lorsque le taureau s'enfuit lors de l'opération d'embarquement et renverse la victime en sautant une barrière ; qu'en l'espèce, M. T... fait valoir qu'il agissait comme préposé de la manade Le Seden dirigée par H... I..., laquelle faisait partie des manades participant à la journée taurine ; qu'il justifie effectivement d'un bulletin d'adhésion et d'une attestation qui permettent d'établir qu'au moment des faits il était licencié en tant que W... non salarié à la manade Le Seden ; que par ailleurs, s'il n'apporte pas d'éléments pouvant attester que lors de cette journée précise il intervenait comme préposé de ladite manade, cette affirmation est conforme aux déclarations que M. T... a pu faire lors de son audition devant les enquêteurs ; qu'il leur avait en effet déclaré que le propriétaire de la manade était M. H... I... et que ce dernier était même présent sur les lieux en tant que cavalier participant à la manade ; que cette affirmation de M. T... n'est pas contredite par M. I..., qui ne s'est pas constitué ; que par conséquent, il convient de considérer qu'au moment de l'accident, M. T... était bien sous les ordres et directives de la manade Le Seden dirigée par M. H... I..., lequel était donc gardien de l'animal à l'origine des dommages causés à M. U... ; qu'en outre, l'absence de contrôle et de direction de l'animal au moment de l'accident est incontestable, le cheval ayant brutalement quitté sa trajectoire pour arriver au galop sur M. U..., sans que son cavalier ne parvienne à le maîtriser même après le choc ; que, sur les responsabilités, aucune faute de M. U... n'ayant été retenue, il convient d'apprécier si les fautes de l‘association organisatrice et du manadier ont toutes deux concouru à la réalisation du dommage ou si l‘une de ces fautes est exclusivement la cause du dommage causé à la victime ; que les manquements commis de part et d'autre ont contribué à Ia survenance de l‘accident ; qu'en effet, il est d'abord manifeste que le fait pour l'association d'avoir manqué à son obligation de sécurité est en lien direct avec le préjudice subi par M. U... ; qu'en effet, si des barrières avaient été posées le long du parcours, le demandeur n'aurait pu se retrouver sur la trajectoire, déviée ou non, du cheval appartenant à M. I... ; qu'il incombait également à ce dernier, en tant que manadier propriétaire et gardien de l'animal participant à la manifestation, de mesurer les risques de fuite et de prendre les précautions nécessaires pour les éviter ; que la collision s'est produite par le fait que le cheval se s'est retrouvé totalement incontrôlable, le cavalier préposé n'étant pas parvenu à l'arrêter alors qu‘il galopait en direction de la victime ; que par conséquent, l'association Lou Rastouble et M. I... seront tous deux déclarés responsables de l'accident du 28 juillet 2012 et tenus à ce titre in solidum à indemniser M. U... de l'ensemble de ses préjudices ;

1°) ALORS QUE le cavalier propriétaire de son cheval n'en transfère la garde à un tiers que si ce dernier a reçu les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur l'animal ; que tel n'est pas le cas du tiers qui dispose de prérogatives limitées consistant à donner des directives au cavalier, lequel conserve seul la maîtrise de sa monture ; qu'en l'espèce, M. T..., propriétaire et cavalier du cheval qui a causé l'accident, gardait l'usage, la direction et le contrôle de son cheval, même s'il recevait des instructions de M. I..., manadier ; que pour juger que M. I... était le gardien du cheval, la cour d'appel a relevé que M. T... agissait sous ses ordres et directives (arrêt, p. 10 § 3) ; qu'en statuant ainsi, tandis que le pouvoir d'instruction du manadier ne suffisait pas à lui transférer la garde du cheval, la cour d'appel a violé l'article 1385 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut accueillir une demande ou la rejeter sans examiner, même sommairement, l'ensemble des pièces versées aux débats ; que M. I... produisait une attestation de M. T... dans laquelle ce dernier affirmait que son cheval, mis en cause dans l'accident, était sous sa garde et qu'il n'était ni sous les ordres, ni sous les directives de M. I... ; qu'en jugeant que M. I... avait la garde ce cheval sans procéder à l'analyse de cette attestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'association Club taurin Lou Rastouble et la société Gan assurances IARD

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que l'association était responsable de l'accident du 28 juillet 2012 sur le fondement de l'article 1383 du code civil, que M. U... devait être indemnisé intégralement des préjudices subis du fait de l'accident et en conséquence que l'association et M. I... étaient tenus in solidum à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices, Aux motifs que M. U... avait été blessé par un cheval à l'occasion d'une abrivado organisée par l'association Lou Rastouble sur la commune de [...] le 28 juillet 2012 ; qu'au cours d'une telle manifestation taurine des taureaux passaient au pas de course encadrés par des cavaliers à cheval sur un parcours ; qu'il résultait de l'enquête de gendarmerie que les faits s'étaient produits vers 19h alors que la manifestation taurine prenait fin, que le cheval mené par M. T... avait dévié du parcours en raison de la présence de personnes agitant des banderoles au centre, que le cheval s'était emballé et s'était rapproché d'un groupe de personnes, qu'en dépit des cris d'alerte de M. T..., M. U... situé de dos, avait été percuté de plein fouet par le cheval ; que M. G..., présent aux côtés de M. U... lors de la manifestation taurine, précisait qu'ils étaient tous deux à côté de la buvette, hors du circuit emprunté par les animaux, soit à une centaine de mètres des animaux lorsque l' accident était survenu ; que des témoins présents lors de l'accident indiquaient que M. U... se trouvait en dehors de l'enclos protégé entouré de barrières ; que, sur la responsabilité de l'organisateur, en vertu de la jurisprudence, eu égard à la dangerosité potentielle d'une manifestation taurine telle qu'une abrivado, il incombait à l'organisateur d'assurer la sécurité des spectateurs et passants ; que, s'agissant d'une obligation de moyen, il incombait au demandeur à l'indemnisation de justifier du manquement de l'organisateur à l'obligation de sécurité ; qu'aux termes de l'arrêté municipal pris par le maire de [...] le 19 juillet 2012, l'association Lou Rastouble avait été autorisée à organiser la manifestation taurine le 28 juillet 2012 et avait en charge d'en assurer la sécurité intégrale en vertu de l'article 5, ce qui impliquait une « installation de barrières de sécurité le long du parcours et (une) signalisation appropriée interdisant tout stationnement... », un service d'ordre et la surveillance du parcours et des carrefours en liaison avec la gendarmerie ; que la présence de barrières de sécurité à proximité de la buvette était insuffisante à assurer la sécurité des spectateurs alors qu'il résultait des procès-verbaux d'enquête et photographies jointes au constat d'huissier établi par Me B... le 4 avril 2014 à partir du visionnage d'une vidéo mise en ligne sur internet que le parcours n'était pas sécurisé par des barrières, la seule pose alléguée mais non établie de rubalise n'étant pas de nature à assurer la sécurité des passants, que de plus le seul espace sécurisé par la pose de barrières autour de la buvette était très restreint et ne permettait pas d'accueillir l'ensemble des spectateurs. ; qu'en tout état de cause, et nonobstant les contestations émises par l'association Lou Rastouble sur le caractère sous-dimensionné de l'espace protégé par rapport au public présent, le directeur de l'association M. F... avait admis lors de son audition que les personnes présentes n'avaient à aucun moment été invitées à se placer dans l'espace protégé par les barrières à la buvette ; que par suite le manquement de l'association organisatrice à son obligation de sécurité était établi et celle-ci ne saurait s'en exonérer en excipant d'une faute imprévisible et irrésistible de M. U... tenant à sa présence à l'extérieur de l'enclos protégé par les barrières ; que la responsabilité de l'association organisatrice est donc justement engagée sur le fondement de l'article 1383 du code civil ; et aux motifs adoptés des premiers juges qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. U... ; qu'en effet il résultait à la fois des attestations, des procès-verbaux d'enquête et du constat d'huissier de Me B..., que la victime n'avait pu d'abord avoir conscience du danger auquel elle s'exposait ; qu'en effet un certain nombre de spectateurs se trouvait en dehors de l'espace sécurisé par les barrières, voire même devant les barrières ; que par ailleurs, le passage des animaux n'était même pas balisé, ce qui signifiait que les spectateurs ne pouvaient connaître le parcours exact qui serait emprunté et en tout cas de cause ce parcours n'était pas canalisé, un témoin évoquant ainsi « un circuit ouvert », « sans passage bien précis pour les animaux » ; que de plus, le président de l'association avait lui-même déclaré qu'au moment de l'accident tout le monde croyait la manifestation terminée ; qu'ainsi au moment de l'accident M. U... avait pu légitiment penser que la manifestation était terminée et qu'il ne se trouvait donc pas sur le parcours de l'animal ; que d'ailleurs, il apparaissait que la victime ne se trouvait effectivement pas sur la trajectoire initiale du cheval de M. T... mais que c'est l'animal qui avait subitement dévié sur la droite pour se diriger vers le groupe de personnes dont faisait partie M. U..., Alors, d'une part, que la faute de la victime, qui ne présente pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, est de nature à conduire à une limitation de son droit à réparation si elle a contribué, en même temps que le fait personnel de l'auteur du dommage, à son préjudice ; que les juges du fond doivent donc rechercher si le comportement fautif reproché à la victime, sans être imprévisible et irrésistible, n'était pas de nature à la faire regarder comme partiellement responsable du dommage subi ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est attachée exclusivement à vérifier que la faute de la victime, M. U..., n'était pas imprévisible et irrésistible, c'est-à-dire si elle présentait les caractères de la force majeure, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le comportement de celle-ci, alors même qu'il ne présentait pas un caractère imprévisible et irrésistible, n'était pas fautif et n'avait pas contribué à son dommage, ce qui était de nature à conduire à une limitation de son droit à indemnisation ; que ce faisant elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, Alors, d'autre part, que l'association organisatrice et de son assureur avaient invoqué, à titre subsidiaire, un comportement fautif de la victime de nature à limiter le droit à indemnisation de celle-ci (cf. conclusions d'intimé et d'appel à titre incident n°3, p. 18 et s., spéc. p. 22) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-14678
Date de la décision : 16/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Animaux - Garde - Gardien - Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction - Cavalier dont le cheval s'est emballé lors d'une manifestation taurine

ANIMAUX - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Garde - Gardien - Propriétaire - Cheval - Cheval effrayé lors d'une manifestation taurine - Transfert de la garde au manadier (non)

La responsabilité édictée par l'article 1385, devenu 1243, du code civil à l'encontre du propriétaire d'un animal ou de celui qui s'en sert est fondée sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent. Dès lors, viole ce texte, la cour d'appel qui, saisie d'une action engagée par un spectateur blessé par un cheval lors d'une manifestation taurine, énonce, pour retenir la responsabilité du manadier, que la garde de l'animal lui a été transférée, alors que le seul pouvoir d'instruction du manadier, dont elle constatait qu'il n'avait pas la qualité de commettant, ne permettait pas de caractériser un transfert de garde et qu'il résultait de ses propres constatations que le propriétaire du cheval en était également le cavalier, ce dont il résultait qu'il avait conservé au moins les pouvoirs d'usage et de contrôle de l'animal, dont la garde ne pouvait pas avoir été transférée, de ce fait


Références :

article 1385, devenu 1243, du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 janvier 2019

A rapprocher : 2e Civ., 20 juin 2002, pourvoi n° 00-17081, Bull. 2002, II, n° 143 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2020, pourvoi n°19-14678, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Buk Lament-Robillot, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14678
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