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16/07/2020 | FRANCE | N°18-14351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 2020, 18-14351


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 695 F-P+B+I sur les deuxième et troisième moyens

Pourvoi n° 18-14.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

La société Humanis prévoyan

ce, institut de prévoyance, dont le siège est 29 boulevard Edgard Quinet, 75014 Paris, venant aux droits de la société Aprionis prévoyance, venant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 695 F-P+B+I sur les deuxième et troisième moyens

Pourvoi n° 18-14.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

La société Humanis prévoyance, institut de prévoyance, dont le siège est 29 boulevard Edgard Quinet, 75014 Paris, venant aux droits de la société Aprionis prévoyance, venant elle-même aux droits de la société Apri prévoyance, a formé le pourvoi n° 18-14.351 contre les deux arrêts rendus les 25 janvier 2018 et 9 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... C..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Florimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Humanis prévoyance, institut de prévoyance, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. C..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Florimo, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 mars 2017 et 25 janvier 2018), M. C..., gérant des sociétés [...] , Société d'exploitation des magasins de détail [...] et Florimo, a, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, souscrit les 8 novembre 1996 et 31 mai 1998, pour le personnel cadre de chacune de ces sociétés, trois contrats de prévoyance à adhésion obligatoire couvrant les risques d'incapacité, d'invalidité, de décès et d'invalidité absolue et définitive auprès de l'institution de prévoyance Apri prévoyance, aux droits de laquelle se trouve l'institution Humanis prévoyance (l'institution de prévoyance).

2. M. C... a, en tant que cadre, adhéré à ces régimes de prévoyance et rempli un questionnaire de santé.

3. A la demande des sociétés souscriptrices, les garanties prévues dans ces contrats ont été étendues au plafond de la tranche C de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 1998.

4. A la suite de trois accidents du travail survenus les 14 février 1997, 12 juillet 1997 et 11 mai 1999, M. C... s'est vu attribuer le 1er octobre 2000 par la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines un taux d'incapacité permanente de 100 %.

5. Après avoir servi des indemnités journalières et une rente d'incapacité, l'institution de prévoyance a interrompu ses versements et refusé à M. C... le bénéfice d'un capital décès anticipé et d'une rente d'éducation en invoquant une fausse déclaration intentionnelle.

6. Les trois contrats de prévoyance collective ont été résiliés par les sociétés [...] , Société d'exploitation des magasins de détail [...] et Florimo à effet du 31 décembre 2004.

7. M. C... a assigné l'institution de prévoyance en exécution des garanties souscrites.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. L'institution de prévoyance fait grief à l'arrêt du 9 mars 2017 de dire recevable l'intervention volontaire de la société Florimo, alors « que l'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d'une partie ; que, dès lors, en affirmant, pour admettre l'intervention accessoire de la société Florimo, qu'aux termes de ses conclusions, cette dernière appuyait les prétentions de M. E... C... et qu'elle avait intérêt à voir trancher la question de l'applicabilité de l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale aux contrats d'adhésion qu'elle a souscrits pour en faire bénéficier son salarié, sans caractériser en quoi la société Florimo avait un intérêt à intervenir pour la conservation de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 330 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Ayant relevé qu'aux termes de ses conclusions, la société Florimo appuyait les prétentions de M. C... et qu'elle avait intérêt à voir trancher la question de l'applicabilité de l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale aux contrats d'adhésion qu'elle avait souscrits pour en faire bénéficier son salarié, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence de l'intérêt de la société Florimo à soutenir M. C... pour la conservation de ses droits , que la cour d'appel a estimé que l'intervention accessoire de la société Florimo était recevable en application de l'article 330 du code de procédure civile.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

11. L'institution de prévoyance fait grief aux arrêts de la condamner à verser à M. C... les sommes suivantes : 972 294,79 euros au titre de la rente invalidité revalorisée, somme de laquelle il conviendra de déduire, avant paiement les CSG, CRDS et CASA prévus par les textes en vigueur ; 665 799,68 euros au titre du capital IAD ; 1 878 520,58 euros au titre des rentes éducation revalorisées et arrêtées au 30 septembre 2017, somme de laquelle il conviendra de déduire, avant paiement, les CSG, CRDS et CASA prévus par les textes en vigueur, alors :

« 1°/ que lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant à une opération collective change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'institution de prévoyance, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle, même si le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque ; que l'exception à cette règle ne concerne que les hypothèses dans lesquelles « l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou accord professionnel ou interprofessionnel », c'est-à-dire d'une désignation ou d'une recommandation de l'institution par une convention de branche ou un accord professionnel ; qu'en l'espèce, l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 fait obligation aux employeurs de souscrire un régime de prévoyance complémentaire pour leurs cadres salariés tout en les laissant libres de choisir l'institution à laquelle ils désirent adhérer ; que, dès lors, en retenant, pour refuser à l'institution Humanis prévoyance le droit d'invoquer la nullité des garanties accordées à M. E... C..., que ce serait ajouter à la loi que de dire les dispositions de l'article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale inapplicables à la situation de M. E... C... en raison de la liberté laissée à l'entreprise adhérente de choisir l'institution de prévoyance ou la société d'assurance auprès de laquelle les garanties doivent être souscrites, la cour d'appel a violé l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que, subsidiairement, lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant à une opération collective change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'institution de prévoyance, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle, même si le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque ; que l'exception à cette règle ne concerne que les hypothèses dans lesquelles « l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou accord professionnel ou interprofessionnel » et ne s'applique donc pas à la fraction des garanties qui dépasse l'obligation imposée par la convention de branche ou l'accord professionnel ; que, dès lors, en retenant, pour refuser à l'institution Humanis prévoyance tout droit d'invoquer la nullité des garanties accordées à M. E... C..., que ce serait ajouter à la loi que de dire les dispositions de l'article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale inapplicables à la situation de M. E... C... en raison de la souscription par l'entreprise d'une garantie supérieure à la garantie légale obligatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que, subsidiairement, lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant à une opération collective change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'institution de prévoyance, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle, même si le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque ; que l'exception à cette règle, ne concernant que les hypothèses dans lesquelles « l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou accord professionnel ou interprofessionnel », ne s'applique pas lorsque le groupe de salariés à garantir est uniquement composé de l'employeur souscripteur ; que, dès lors, en retenant, pour refuser à l'institution Humanis prévoyance tout droit d'invoquer la nullité des garanties accordées à M. E... C..., que ce serait ajouter à la loi que de dire les dispositions de l'article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale inapplicables à la situation de M. E... C... en raison de la souscription au bénéfice d'une seule personne dès lors que l'entreprise ne salarie qu'un unique cadre, la cour d'appel a violé l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

12. L'exception prévue par l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale aux sanctions qu'il édicte lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou inter-professionnel n'opérant aucune distinction selon les modalités de désignation de l'institution, le niveau des garanties souscrites, le nombre ou la qualité des salariés bénéficiaires, c'est par une juste application de ce texte, que la cour d'appel a décidé que les dispositions de son dernier alinéa s'appliquaient même si l'employeur conservait le choix de l'institution de prévoyance, s'il n'avait pas souscrit les seules garanties minimales prévues par la convention collective nationale et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et si le groupe assuré était composé d'un unique cadre salarié.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en quatrième branche

14. L'institution de prévoyance fait le même grief aux arrêts, alors « que, subsidiairement, lorsque des participants sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation du contrat d'adhésion est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; que le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention ; qu'il en résulte que le contrat peut valablement prévoir qu'en cas de résiliation, la clause de revalorisation cesse de produire ses effets dès lors que le versement des prestations se poursuit au niveau de la dernière prestations due ou payée ; que, par conséquent, en affirmant que la clause de l'article 6 § B des conditions générales des contrats de prévoyance prévoyant la cessation de l'indexation des rentes en cas de résiliation de l'adhésion était incompatible avec l'article 7 de la loi n° 1989-1009 du 31 décembre 1989, la cour d'appel a violé ce dernier article, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

15. Il résulte de l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dont les dispositions sont d'ordre public en application de l'article 10 de cette loi, ,que lorsque le droit aux prestations prévues au contrat et à leur revalorisation est né durant son exécution, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur leur versement, toute clause contraire étant réputée non écrite.

16. Ayant constaté que si en vertu de l'article 12 des conditions générales des contrats de prévoyance, les rentes éducation et invalidité étaient revalorisables, l'article 6 paragraphe B de ces mêmes conditions générales stipulait qu' « en cas de résiliation de l'adhésion, la clause de revalorisation cesse de produire ses effets », puis relevé que le principe de l'indexation prévue à l'article 12 des conditions générales était acquis à l'ouverture des droits à prestation de M. C..., la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions contractuelles prévoyant la cessation de l'indexation des rentes en cas de résiliation de l'adhésion étaient contraires aux dispositions d'ordre public de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 et devaient être réputées non écrites.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

18. L'institution de prévoyance fait grief à l'arrêt du 25 janvier 2018 de rejeter toutes autres demandes, et notamment l'action en responsabilité civile exercée par l'institution de prévoyance contre M. C..., alors « que la responsabilité du participant, qui a effectué une fausse déclaration intentionnelle du risque avant la conclusion d'un contrat d'adhésion auprès d'une institution de prévoyance, ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que, dès lors, en estimant qu'en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, l'institution Humanis prévoyance, qui était liée à M. E... C... par un contrat d'adhésion, ne pouvait rechercher la responsabilité de ce dernier dans l'exécution de ses obligations à son égard sur le fondement de la responsabilité délictuelle, après avoir pourtant constaté que l'institution Humanis prévoyance recherchait la responsabilité de M. E... C... à raison de sa fausse déclaration intentionnelle du risque, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

19. Lorsqu'en application de l'article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, l'institution de prévoyance doit sa garantie, nonobstant la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle d'un participant dès lors que l'adhésion résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, cette institution de prévoyance ne peut échapper à son obligation de garantie en invoquant la responsabilité civile du salarié participant.

20. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'institution de prévoyance Humanis prévoyance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Humanis prévoyance, institut de prévoyance

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au premier arrêt attaqué (CA Paris, 9 mars 2017) d'AVOIR dit recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la SARL Florimo ;

AUX MOTIFS QUE la société Florimo affirme avoir un intérêt à agir par la voie de l'intervention volontaire en cause d'appel dès lors qu'il est demandé la nullité de contrats qu'elle a conclu avec l'institution de prévoyance et qu'en application notamment des articles 4 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, l'exception de nullité du contrat ne peut être jugée en l'absence du souscripteur du contrat d'assurance lorsqu'il est différent de l'assuré ; que l'institution Humanis Prévoyance sollicite devant la cour l'application à M. C... des sanctions prévues en cas de fausse déclaration intentionnelle et ne demande pas que soit prononcée la nullité des contrats d'adhésion souscrits par la société Florimo avec Apri Prévoyance ; que toutefois, force est de constater qu'aux termes de ses conclusions, la société Florimo appuie les prétentions de M. C... et qu'elle a intérêt à voir trancher la question de l'applicabilité de l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale aux contrats d'adhésion qu'elle a souscrits pour en faire bénéficier son salarié ; que, dans ces conditions, en application de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention accessoire de la société Florimo est recevable ;

ALORS QUE l'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d'une partie ; que, dès lors, en affirmant, pour admettre l'intervention accessoire de la société Florimo, qu'aux termes de ses conclusions, cette dernière appuyait les prétentions de M. E... C... et qu'elle avait intérêt à voir trancher la question de l'applicabilité de l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale aux contrats d'adhésion qu'elle a souscrits pour en faire bénéficier son salarié, sans caractériser en quoi la société Florimo avait un intérêt à intervenir pour la conservation de ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 330 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués ( CA Paris 9 mars 2017 et CA Paris, 25 janvier 2018) d'AVOIR condamné l'institution Humanis Prévoyance venant aux droits de l'institution Apri Prévoyance à verser à M. E... C... les sommes suivantes : 972 294,79 euros au titre de la rente invalidité revalorisée, somme de laquelle il conviendra de déduire, avant paiement les CSG, CRDS et CASA dues par les textes en vigueur ; 665 799,68 euros au titre du capital IAD ; 1 878 520,58 euros au titre des rentes éducation revalorisées et arrêtées au 30 septembre 2017, somme de laquelle il conviendra de déduire, avant paiement, les CSG, CRDS et CASA dues par les textes en vigueur ;

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 12 juillet 2004 sur les sommes afférentes aux rentes dues pour les mois d'avril, mai et juin 2004 et pour chaque échéance de rente ultérieure à compter de sa date d'exigibilité ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;

Condamne l'institution Humanis prévoyance à maintenir le versement des rentes éducation revalorisées pour les enfants U... et N... à partir du 1er octobre 2017 jusqu'à l'âge de 26 ans à charge pour M. C... de justifier qu'ils poursuivent leurs études supérieures et qu'ils sont toujours à sa charge, ceci par envoi des justificatifs par lettre recommandée avec accusé de réception au début de chaque année concernée ;

Condamne l'institution Humanis prévoyance à verser à M. C... la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS DE L'ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU 9 MARS 2017 QU'aux termes de son nouvel article 1er, alinéa 1, la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 s'applique aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité de la personne physique ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage ; que l'alinéa 2 de la loi prévoit que ces opérations ne peuvent être mises en oeuvre que par certains organismes limitativement énumérés, au nombre desquels se trouvent les entreprises régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ou du code rural et les mutuelles du code de la mutualité ; qu'aux termes de l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 94-678 du 8 août 1994, Lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour cette institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle. Les cotisations payées à ce titre demeurent acquises à l'institution. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat. Lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions des deux premiers alinéas ne s'appliquent pas ; que ces dispositions délimitant les cas dans lesquels une sanction est prévue pour fausse déclaration intentionnelle du participant à un contrat collectif de prévoyance à adhésion obligatoire proposé par le une institution de prévoyance, sont applicables à une opération régie par la loi du 31 décembre 1989, lorsque l'organisme assureur est une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, les régimes de prévoyance complémentaire des trois sociétés gérées par M. C... ont été mis en oeuvre en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 faisant obligation aux employeurs de souscrire un régime de prévoyance complémentaire pour leurs cadres salariés ; qu'ils ont été souscrits auprès de l'institution de prévoyance APRI Prévoyance régie par le code de la sécurité sociale ; que les dispositions de l'article L. 932-7 alinéa 4 sont donc applicables ; qu'en effet, après avoir rappelé que la loi du 8 août 1994, dite loi Veil qui a transposé les directives n° 92-49 et 92-96 des 18 t 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes, avait pour objet de compléter et de renforcer la protection des salariés mise en place par la loi du 31 décembre 1989, dite loi Évin, dans le domaine de la protection sociale complémentaire, puis observé que la rédaction de cet article de loi est claire et sans ambiguïté, ce serait ajouter à la loi que de dire ces dispositions inapplicables à la situation de M. C... en raison de la liberté laissée à l'entreprise adhérente de choisir l'institution de prévoyance ou de la société d'assurance auprès de laquelle les garanties doivent être souscrites ou de la souscription par l'entreprise d'une garantie supérieure à la garantie légale obligatoire ou encore de la souscription au bénéfice d'une seule personne dès lors que l'entreprise ne salarie qu'un unique cadre ; que par conséquent, la discussion portant sur la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de M. C..., cadre bénéficiaire de ces adhésions, est sans conséquence sur la solution du litige ;

ET AUX MOTIFS DE L'ARRÊT DU 25 JANVIER 2018 QU'aux termes de sa motivation, la cour a dit que les dispositions de l'article L. 932-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale sont applicables à la cause dès lors que les régimes de prévoyance complémentaire des trois sociétés gérées par M. C... ont été mis en oeuvre en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 faisant obligation aux employeurs de souscrire un régime de prévoyance complémentaire pour leurs cadres salariés et qu'il en résulte que la discussion portant sur la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de M. C..., cadre bénéficiaire des adhésions à trois contrats de prévoyance couvrant les risques d'incapacité, de décès et d'invalidité absolue et définitive, souscrits auprès de la société Apri prévoyance aux droits de laquelle vient l'institution Humanis prévoyance, est sans conséquence sur la solution du litige ; qu'elle a aussi relevé qu' « En l'état des pièces produites, force est de constater que l'institution Humanis prévoyance fixe les sommes dues à M. C... jusqu'au 31 décembre 2007 en application des trois contrats de prévoyance complémentaire souscrits par les sociétés [...] , Société d'exploitation des magasins de détail [...] et Florimo qui ont fait l'objet d'une extension valable à la tranche C ainsi : ...( Suit l'indication des sommes proposées par l'institution de prévoyance) » ; que la nullité du jugement n'est pas encourue dès lors que, contrairement aux affirmations de la société Florimo, les premiers juges n'ont pas statué sur la nullité des contrats souscrits par elle auprès de la société Apri prévoyance mais ont constaté que la société de prévoyance était en droit de se prévaloir de la nullité des garanties accordées à M. C..., bénéficiaire des contrats, en application des articles 2 de la loi du 31 décembre 1999 et de l'article 932-7 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs, les développements effectués à nouveau par l'institution Humanis prévoyance aux termes de ses dernières conclusions signifiées après l'arrêt du 9 mars 2017 sur l'application de l'article L. 932-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale excèdent l'autorisation qui a été donnée aux parties aux termes du dispositif de cet arrêt de formuler des observations, lesquelles devaient nécessairement porter sur la seule production de pièces par M. C... et sur la présentation de calculs détaillés par l'institution de prévoyance ; qu'après avoir posé, aux termes de l'arrêt du 9 mars 2017, le principe de l'application des dispositions de l'article L. 932-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale aux contrats de prévoyance souscrits au bénéfice de M. C..., y compris les extensions de garantie, la cour qui relève que ces dispositions ne se référant qu'à la seule adhésion à l'institution de prévoyance sans distinguer entre les niveaux de garantie, ce serait ajouter à la loi que de les appliquer aux seules garanties minimum prévues par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, doit statuer sur le montant des rentes et capitaux dus en application des contrats souscrits au bénéfice de M. C... ; qu'à la date de survenue du risque, soit l'accident du travail du 11 mai 1999 ayant entraîné un arrêt de travail puis une décision de la CPAM le 10 avril 2000 de placement en incapacité à 80%, transformée, le 18 juin 2000, en incapacité permanente de 100% avec nécessité d'assistance d'une tierce personne, les contrats souscrits auprès de l'institution Humanis prévoyance garantissaient les tranches A, B et C, l'extension de garantie à la tranche C ayant été formalisée par trois contrats signés le 28 août 1998 ; que M. C... accepte le récapitulatif établi par l'institution Humanis prévoyance pour les salaires de référence et les plafonds de la sécurité sociale ; que ce document fait apparaître au titre des salaires de référence, de mai 1998 à avril 1999, un total de : - 480 000 francs, soit 73 175,53 euros, versés par la SARL Florimo, - 917 255 francs, soit 139 834,62 euros, versés par la société [...] , - 787 706 francs, soit 120 085,01 euros, versés par la [...] ; qu'il fait ressortir le plafond de la sécurité sociale à 1 364 800 francs, soit 208 062,40 euros, pour la tranche C que l'institution Humanis prévoyance a procédé au calcul des garanties dues avec l'extension à la tranche C dans un document intitulé « RÉCAPITULATIF HYPOTHÈSE N°1 », faisant apparaître un capital dû à M. C..., après déduction d'une provision de 69 608,38 euros versée en 2004, s'élevant à la somme nette de 3 040 699,15 euros et des rentes éducation à régler sous réserve de la poursuite de la scolarité jusqu'au terme de la rente s'élevant à la somme nette de 506 059,43 euros ; que M. C... ne conteste ces calculs que sur trois points : la revalorisation des rentes invalidité absolue et définitive ( IAD ) et des rentes éducation, le doublement du capital décès-IAD et le caractère brut des sommes offertes ; que, sur la revalorisation des rentes IAD et éducation : M. C... reproche à l'institution Humanis prévoyance d'avoir, de manière définitive, fixé les montants de ces rentes à la date de résiliation des contrats, soit le 31 décembre 2004, alors d'une part que cette résiliation est intervenue quand il n'y avait « aucune prestation en cours » par la faute exclusive de l'institution de prévoyance qui avait refusé de remplir ses obligations contractuelles et ne répondait pas à ses demandes légitimes, le contraignant à saisir la justice et d'autre part, que la clause de l'article 6 § B des conditions générales qui prévoit la cessation des droits et des effets de la revalorisation des rentes à la date de la résiliation du contrat lui est inopposable et réputée non écrite comme étant contraire à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 d'ordre public ; que l'institution Humanis prévoyance considère que les conditions générales du contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire sont parfaitement compatibles avec l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 ; que si en vertu de l'article 12 des conditions générales des contrats de prévoyance, les rentes éducation et invalidité sont revalorisables, l'article 6 paragraphe B de ces mêmes conditions générales, intitulé « Sort des prestations en cours de service en cas de cessation des droits du participant », stipule que « Dans tous les cas, les prestations en cours de service à la date de cessation des droits du participant sont maintenues dans leur montant atteint à cette date », que « La clause de revalorisation prévue à l'article 12 continue de produire ses effets tant que l'adhésion reste en vigueur » mais que « En cas de résiliation de l'adhésion, la clause de revalorisation cesse de produire ses effets » ; que cependant, l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Evin, maintenu dans une rédaction identique par la loi du 8 Août 1994 dite loi Veil, dispose que : « Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. ; Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non- renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement (...) » ; que le principe de l'indexation prévue à l'article 12 des conditions générales étant acquis à l'ouverture des droits à prestation, les dispositions contractuelles qui prévoient la cessation de l'indexation des rentes en cas de résiliation de l'adhésion sont donc incompatibles avec cet article 7 d'ordre public ; qu'il en résulte que la clause contractuelle prévoyant la cessation des effets de la clause de revalorisation en cas de résiliation de l'adhésion doit être réputée non écrite, l'institution Humanis prévoyance étant tenue au versement des prestations dont les droits étaient ouverts à la résiliation des contrats de prévoyance, ces droits prévoyant la revalorisation des rentes telles que prévue aux contrats ( article 12) ; que, sur le doublement du capital décès-IAD, les parties ne s'opposent pas sur le calcul du capital décès, dû à M. C... du fait de son incapacité absolue et définitive en application de l'article 16 B des conditions générales des contrats, qui ressort à la somme de 665 799,68 euros au total pour les trois contrats ; mais que M. C... sollicite le doublement de ce capital au titre de la majoration prévue en cas de décès par accident, faisant valoir qu'aux termes d'attestations qu'elle lui a délivrées le 28 mai 1999, Apri prévoyance avait prévu le doublement du capital en cas d'invalidité absolue et définitive à la suite d'un accident, que les conditions contractuelles de cette majoration sont remplies dès lors qu'il a bien été victime d'un accident du travail, qu'au demeurant l'institution Humanis prévoyance est forclose à lui opposer une déchéance à garantie en application de l'art. L. 932-13 du code de la sécurité sociale ; que l'institution Humanis prévoyance répond qu'à la date de résiliation des contrats, soit le 31 décembre 2004, M. C... n'était plus couvert contre le décès accidentel, qu'aux termes des conditions générales, une telle majoration n'est pas versée si l'invalidité est due à un accident, qu'au demeurant, l'accident du travail dont M. C... fait état ne correspond pas à la définition de l'accident ouvrant droit à la majoration du capital ; qu'il ressort clairement de l'article 16 B des conditions générales des contrats que « La Majoration Décès par Accident n'est pas versée si l'invalidité est due à un accident » ; que la demande de doublement du capital décès versé par anticipation doit être rejetée ; que, sur le caractère brut ou net des sommes dues, M. C... fait observer qu'au vu de son récapitulatif des sommes dues, l'institution Humanis prévoyance a déduit d'importantes sommes pour un total de 343 990,92 euros au titre des diverses cotisations sociales (CSG, CRDS, CASA), qu'elle ne pouvait procéder ainsi alors que les cotisations sont calculées à partir des salaires bruts, qu'il est contractuellement garanti des prestations brutes (article 10 des conditions générales ) et que les contrats ne prévoyaient pas expressément la retenue par l'institution de prévoyance des cotisations sociales ; que l'institution Humanis prévoyance réplique que les prestations versées à l'adhérent ne peuvent en aucun cas dépasser 100% du salaire de référence net à la date de l'arrêt de travail, que la CSG et la CRDS ont été déduites en application des articles L.136-1 à L. 136-8 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de la loi n°96-50 du 24 janvier 1996 ; que l'exonération de CSG et de CRDS ne s'applique qu'aux rentes et capitaux servis par la sécurité sociale à la suite d'un accident du travail, de sorte que ceux qui sont servis par un organisme de prévoyance sont bien assujettis à ces deux contributions qui sont prélevées à la source ; qu'il ne peut donc être reproché à l'institution Humanis prévoyance de proposer le versement de rentes et capitaux nets de toute contribution fiscale ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la cour est en mesure de déterminer les sommes dues à M. C... sans avoir recours à une mesure d'expertise et que l'institution Humanis prévoyance doit verser à M. C... en exécution des contrats de prévoyance souscrits par les sociétés Florimo, [...] et Société d'exploitation des magasins de détail [...] les sommes suivantes : - 972 294,79 euros au titre de la rente invalidité revalorisée, somme de laquelle il conviendra de déduire, avant paiement, les CSG, CRDS et CASA dues ; - 665 799,68 euros au titre du capital IAD ; -1 878 520,58 euros au titre des rentes éducation revalorisées et arrêtées au 30 septembre 2017, somme de laquelle il conviendra de déduire, avant paiement, les CSG, CRDS et CASA dues ; que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 12 juillet 2004 sur les sommes afférentes aux rentes dues pour les mois d'avril, mai et juin 2004 et pour chaque échéance de rente ultérieure à compter de sa date d'exigibilité ; que par ailleurs, M. C... est bien fondé à solliciter la condamnation de l'institution de prévoyance à verser les rentes éducation revalorisées, dues à partir d'octobre 2017 pour les enfants U... et N... dans les conditions décrites au dispositif ;

1°) ALORS QUE lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant à une opération collective change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'institution de prévoyance, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle, même si le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque ; que l'exception à cette règle ne concerne que les hypothèses dans lesquelles « l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou accord professionnel ou interprofessionnel », c'est-à-dire d'une désignation ou d'une recommandation de l'institution par une convention de branche ou un accord professionnel ; qu'en l'espèce, l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 fait obligation aux employeurs de souscrire un régime de prévoyance complémentaire pour leurs cadres salariés tout en les laissant libres de choisir l'institution à laquelle ils désirent adhérer ; que, dès lors, en retenant, pour refuser à l'institution Humanis Prévoyance le droit d'invoquer la nullité des garanties accordées à M. E... C..., que ce serait ajouter à la loi que de dire les dispositions de l'article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale inapplicables à la situation de M. E... C... en raison de la liberté laissée à l'entreprise adhérente de choisir l'institution de prévoyance ou la société d'assurance auprès de laquelle les garanties doivent être souscrites, la cour d'appel a violé l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant à une opération collective change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'institution de prévoyance, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle, même si le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque ; que l'exception à cette règle ne concerne que les hypothèses dans lesquelles « l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou accord professionnel ou interprofessionnel » et ne s'applique donc pas à la fraction des garanties qui dépasse l'obligation imposée par la convention de branche ou l'accord professionnel ; que, dès lors, en retenant, pour refuser à l'institution Humanis Prévoyance tout droit d'invoquer la nullité des garanties accordées à M. E... C..., que ce serait ajouter à la loi que de dire les dispositions de l'article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale inapplicables à la situation de M. E... C... en raison de la souscription par l'entreprise d'une garantie supérieure à la garantie légale obligatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant à une opération collective change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'institution de prévoyance, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle, même si le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque ; que l'exception à cette règle, ne concernant que les hypothèses dans lesquelles « l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou accord professionnel ou interprofessionnel », ne s'applique pas lorsque le groupe de salariés à garantir est uniquement composé de l'employeur souscripteur ; que, dès lors, en retenant, pour refuser à l'institution Humanis Prévoyance tout droit d'invoquer la nullité des garanties accordées à M. E... C..., que ce serait ajouter à la loi que de dire les dispositions de l'article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale inapplicables à la situation de M. E... C... en raison de la souscription au bénéfice d'une seule personne dès lors que l'entreprise ne salarie qu'un unique cadre, la cour d'appel a violé l'article L. 932-7 du code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, lorsque des participants sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation du contrat d'adhésion est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; que le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention ; qu'il en résulte que le contrat peut valablement prévoir qu'en cas de résiliation, la clause de revalorisation cesse de produire ses effets dès lors que le versement des prestations se poursuit au niveau de la dernière prestations due ou payée ; que, par conséquent, en affirmant que la clause de l'article 6 § B des conditions générales des contrats de prévoyance prévoyant la cessation de l'indexation des rentes en cas de résiliation de l'adhésion était incompatible avec l'article 7 de la loi n° 1989-1009 du 31 décembre 1989, la cour d'appel a violé ce dernier article, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au second arrêt attaqué (CA Paris, 25 janvier 2018) d'AVOIR rejeté toutes autres demandes et notamment l'action en responsabilité civile exercée par Humanis Prévoyance contre M. C... ;

AUX MOTIFS QUE l'institution Humanis Prévoyance invoque les dispositions de la responsabilité civile, « en ce compris les dispositions de l'article 1240 du code civil », pour solliciter la condamnation de M. C... qui a commis une fauss déclaration intentionnelle ayant entraîné pour elle le préjudice résultant des condamnations précuniaires mises à sa charge à lui verser, par voie de compensation, l'intégralité de ces condamnations ; que M. C... rétorque que cette demande est irrecevable parce qu'elle est nouvelle, formée apr une personne dépourvue du droit d'agir, l'assureur ne pouvant plus opposer une quelconque fraude, fausse déclaration ou omission du salarié en application de l'article L. 932-7, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, constitutive d'une fraude et d'une violation de la loi, dénuée de tout fondement en fait et contraire au principe « nemo auditur » ; que la demande formée par l'institution Humanis Prévoyance aux fins de dommages et intérêts destinée à venir compenser sa condamnation aux sommes dues en application des contrats de prévoyance est recevable sur le fondement de l'article 564 du code civil ; que les dispositions de l'article L. 932-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale n'ont pas vocation à ôter à l'institution tout qualité à agir à l'encontre du bénéficiaire d'un contrat de prévoyance souscrit en application d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, de sorte qu'aucune fin de non-recevoir pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir ne peut être retenue ; qu'après avoir constaté que les autres moyens d'irrecevabilité sont en réalité des arguments portant sur le fond, la cour rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. C... ; qu'en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, l'institution Humanis Prévoyance, qui est liée à M. C... par un contrat d'adhésion, ne peut rechercher la responsabilité de ce dernier dans l'exécution de ses obligations à son égard sur le fondement de la responsabilité délictuelle telle qu'énoncée à l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; que sa demande de compensation doit être rejetée comme mal fondée ;

ALORS QUE la responsabilité du participant, qui a effectué une fausse déclaration intentionnelle du risque avant la conclusion d'un contrat d'adhésion auprès d'une institution de prévoyance, ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que, dès lors, en estimant qu'en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, l'institution Humanis Prévoyance, qui était liée à M. E... C... par un contrat d'adhésion, ne pouvait rechercher la responsabilité de ce dernier dans l'exécution de ses obligations à son égard sur le fondement de la responsabilité délictuelle, après avoir pourtant constaté que l'institution Humanis Prévoyance recherchait la responsabilité de M. E... C... à raison de sa fausse déclaration intentionnelle du risque, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Adhésion de l'employeur - Opérations collectives à adhésion obligatoire - Réticence ou fausse déclaration intentionnelle du salarié - Action en responsabilité civile de l'assureur - Possibilité (non)

Lorsqu'en application de l'article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, l'institution de prévoyance doit sa garantie, nonobstant la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle d'un participant dès lors que l'adhésion résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, cette institution de prévoyance ne peut échapper à son obligation de garantie en invoquant la responsabilité civile du salarié participant


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 932-7 du code de la sécurité sociale
Sur le numéro 2 : article L. 932-7, alinéa 4, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2018

N1A rapprocher :2e Civ., 28 février 2006, pourvoi n° 04-12627, Bull. 2006, II, n° 62 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2020, pourvoi n°18-14351, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 16/07/2020
Date de l'import : 05/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-14351
Numéro NOR : JURITEXT000042157207 ?
Numéro d'affaire : 18-14351
Numéro de décision : 22000695
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2020-07-16;18.14351 ?
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