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16/07/2020 | FRANCE | N°17-16200

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juillet 2020, 17-16200


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 473 FS-P+B+R

Pourvoi n° K 17-16.200

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUILLET 2020

1°/ M. A... X...,

2°/ Mme J... C...

,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° K 17-16.200 contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre ci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 473 FS-P+B+R

Pourvoi n° K 17-16.200

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUILLET 2020

1°/ M. A... X...,

2°/ Mme J... C...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° K 17-16.200 contre l'arrêt rendu le 3 janvier 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à M. M... F... B..., domicilié [...] (Royaume-Uni), pris en qualité de liquidateur de M. V... W... X..., défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. X... et de Mme C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B..., ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, M. Riffaud, conseillers, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 janvier 2017), la « County Court » de Luton (Royaume-Uni) a, le 8 juin 2010, prononcé la mise en faillite personnelle de M. X.... Le 18 juin suivant, cette même juridiction a désigné M. B..., en qualité de liquidateur du patrimoine de M. X..., à compter du 23 juin 2010.

2. Le 7 juin 2013, M. B..., ès qualités, a assigné M. X... et Mme C... devant le tribunal de grande instance de Bonneville, pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux sur un immeuble situé sur le territoire français.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. M. X... et Mme C... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. B..., d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision relativement aux immeubles situés sur le territoire de la commune de la [...] et désigner à cette fin M. R..., notaire, et d'ordonner sous le ministère de la société Briffod et Puthod, avocat au barreau de Bonneville, les formalités préalables à la vente de l'immeuble aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Bonneville, sur la mise à prix de 400 000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix en cas de désertion d'enchères, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles 18, paragraphe 1, et 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité que le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité peut exercer sur le territoire d'un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture, à la double condition, d'une part, que, dans l'exercice de ses pouvoirs, il respecte la loi de l'État membre sur le territoire duquel il entend agir, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens, et, d'autre part, que ces pouvoirs n'incluent pas l'emploi de moyens contraignants, ni le droit de statuer sur un litige ou un différend ; qu'il s'ensuit que, même prévu par la loi de l'État d'ouverture pour la réalisation de l'actif du débiteur, le transfert au syndic de la propriété des biens appartenant au débiteur figure au nombre des procédés contraignants qu'il n'est pas en son pouvoir d'accomplir sur le territoire d'un autre État membre que celui de l'État d'ouverture, sur le fondement de l'article 18 du règlement précité ; qu'en décidant en l'absence de tout exequatur, que la procédure principale ouverte par la "County Court" de Luton bénéficie d'une reconnaissance de plein droit permettant à M. B..., trustee de M. X..., en vertu de l'article 18 du règlement, d'exercer sur le territoire d'un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture, dont l'exercice, à la place de M. X..., d'une action en partage d'un immeuble dont il était propriétaire indivis avec Mme C..., dès lors que la propriété en a été transférée au syndic par le seul effet du jugement d'ouverture, en vertu du droit anglais, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble les articles 3 et 6 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

2°/ qu'il résulte de l'article 5 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité que l'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant aux débiteurs et qui se trouvent, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autre État membre ; qu'il s'ensuit que le partage d'un immeuble indivis, à la demande du syndic, relève de la loi du lieu de situation du bien, à l'exclusion de la loi de l'État d'ouverture ; qu'en accueillant l'action en partage d'un immeuble indivis, dès lors que la propriété de la quote-part indivise du débiteur a été transférée au trustee comme le prévoit le droit anglais, sans qu'il soit au pouvoir du coïndivisaire, Mme C..., d'arrêter l'action en partage, en désintéressant les créanciers personnels de M. X..., comme le prévoit l'article 815-17 du code civil, ce qui aurait exigé du syndic que la créance soit certaine, liquide et exigible, la cour d'appel qui a fait application de la loi de l'Etat d'ouverture, a violé l'article 5 du règlement précité ;

3°/ que l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité impose au syndic de se conformer à la loi du lieu de situation de l'immeuble indivis lorsqu'il en provoque le partage, en vue de réaliser l'actif du débiteur contre lequel une procédure principale d'insolvabilité a été ouverte dans un autre Etat membre ; qu'en affirmant que l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de M. X..., selon les règles du droit anglais, permettait à son trustee de provoquer le partage de l'immeuble dont le débiteur était propriétaire indivis, dès lors que la propriété en a été transférée au syndic selon les règles du droit anglais, pour exclure l'application de l'article 815-17 du code civil qui subordonne l'exercice de l'action en partage par le mandataire à la condition que le coïndivisaire puisse en arrêter le cours, en désintéressant les créanciers personnels de M. X..., ce qui aurait supposé que Mme C... connaisse le montant de la dette qu'elle devrait payer, la cour d'appel a violé l'article 18, § 3, du règlement précité, ensemble l'article 815-17 du code civil par refus d'application. »

Réponse de la Cour

4. L'article 16 du règlement (CE) n° 1346-2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité pose le principe de la reconnaissance dans tous les autres Etats membres de toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3.

5. Il résulte de l'article 18, § 1, que, en dehors d'hypothèses étrangères à l'espèce, le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, § 1, peut exercer sur le territoire d'un autre Etat membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'Etat d'ouverture. L'article 18, § 3, dispose que, dans l'exercice de ses pouvoirs, le syndic doit respecter la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel il entend agir, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens, et que ses pouvoirs ne peuvent inclure l'emploi de moyens contraignants.

6. En premier lieu, la cour d'appel, après avoir constaté que l'ordonnance de faillite du 8 juin 2010 était une décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale, en a exactement déduit qu'elle produisait, sans aucune autre formalité dans tout Etat membre, les effets que lui attribuait la loi de l'Etat d'ouverture et en particulier le transfert au syndic de la propriété des biens de M. X..., incluant sa quote-part indivise de l'immeuble situé en France, lui permettant d'exercer sur le territoire de cet Etat tous les pouvoirs qui lui sont conférés par ce transfert de propriété et en conséquence celui d'agir en partage de l'indivision.

7. En second lieu, l'arrêt retient que M. B..., devenu propriétaire des biens de M. X..., est coïndivisaire de l'immeuble avec Mme C... et qu'il agit en conséquence sur le fondement de l'article 815 du code civil et non sur celui de l'article 815-17 du même code. Ce faisant, la cour d'appel, reconnaissant les effets de la procédure d'insolvabilité attribués par la loi anglaise sur la propriété des biens du débiteur, a fait application de la loi de situation de l'immeuble pour déterminer le fondement et le régime de l'action engagée devant les juridictions françaises. C'est donc à tort que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, postule que la cour d'appel aurait appliqué la loi anglaise sans exiger du syndic qu'il respecte la loi française, dans l'exercice de ses pouvoirs, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens et sans inclure l'emploi de moyens contraignants.

8. Par conséquent, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

M. X... et Mme C... font le même grief à l'arrêt alors :

« 1°/ que la conception française de l'ordre public international s'oppose à ce qu'il soit donné effet à la règle de droit anglais transférant au syndic la propriété des biens du débiteur contre laquelle une procédure d'insolvabilité a été ouverte ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que les systèmes juridiques européens ont en commun de permettre l'appréhension des biens du débiteur failli, au lieu d'apprécier la contrariété à l'ordre public de la règle transférant au trustee la propriété de l'actif à partager, à la différence du transfert du droit d'administration qui entraîne à l'encontre du débiteur, un simple dessaisissement, la cour d'appel a violé les articles 3, 6 et 26 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme ;

2°/ que la conception française de l'ordre public international s'oppose à l'application de la règle de droit anglais privant le coïndivisaire du pouvoir d'arrêter le cours de l'action en partage de l'immeuble indivis, en s'acquittant de la dette du débiteur insolvable ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant que nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 3, 6 et 26 du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme. »

Réponse de la Cour

9. L'article 26 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 permet à tout Etat membre de refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre ou d'exécuter une décision prise dans le cadre d'une telle procédure lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que ce recours à la clause d'ordre public ne devait jouer que dans des cas exceptionnels (CJUE, arrêt du 21 janvier 2010, Mg Probud Gdynia, C-444/07, point 34).

10. La règle du transfert au syndic de la propriété des biens du débiteur, personne physique, mis en liquidation judiciaire, résultant de la loi anglaise, ne produit pas des effets manifestement contraires à la conception française de l'ordre public international. La cour d'appel, qui a reconnu le droit d'agir de M. B... en partage de l'indivision entre M. X... et Mme C... sur un bien situé sur le territoire français comme étant une conséquence de la reconnaissance de l'ouverture en Angleterre de la procédure d'insolvabilité de M. X..., a fait l'exacte application des textes visés par le moyen.

11. Par conséquent, le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme C....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action de M. B..., en qualité de liquidateur de M. X..., D'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. X... et Mme J... C... relativement aux immeubles sis sur le territoire de la commune de la [...], lieu-dit « [...] », cadastrés section [...] sous les numéros [...], [...], [...], [...], [...] et [...], d'une contenance totale de 18 a 60 ca, D'AVOIR désigné Me R..., notaire à [...] (74), pour procéder auxdites opérations, sous la surveillance du président du tribunal de grande instance de Bonneville, D'AVOIR dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente. Il a ordonné, sous le ministère de la SCP BRIFFOD PUTHOD, avocats au barreau de Bonneville, qui déposera le cahier des charges et fera paraître les publicités légales, la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Bonneville des biens et des droits immobiliers, sis à la [...] (74), suivants : un chalet, lieu-dit « [...] », cadastrés section [...] sous les numéros [...], [...], [...], [...], [...] et [...], d'une contenance totale de 18 a 60 ca, et ce sur la mise à prix de 400.000 €, avec faculté de baisse de la mise à prix du quart, puis d'un tiers et, enfin, de moitié, en cas de désertion d'enchères ;

AUX MOTIFS QUE, sur la compétence territoriale des juridictions anglaises, la question de la compétence a été tranchée par la county court de Luton, au surplus après que M. X... ait exercé un recours devant cette juridiction ; que l'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la procédure d'insolvabilité principale ouverte par une juridiction d'un État membre doit être reconnue par les juridictions des autres états membres, sans que celles-ci puissent contrôler la compétence de la juridiction de l'État d'ouverture ; que, sur la recevabilité de l'action de M. B... en considération de la nécessité d'un exequatur, les décisions rendues par les juridictions de l'union européenne n'ont pas besoin d'exequatur en application du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ; que M. X... et Mme C... invoquent cependant l'article 25 - 1 du même règlement selon lequel les décisions relatives au déroulement et à la clôture sont exécutées conformément aux articles 31 à 51 (à l'exception de l'article 34, paragraphe 2) de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dispositions qui exigent un exequatur ; que cependant l'ordonnance de faillite prononcée par la county court de Luton est un jugement d'ouverture d'une procédure collective principale et non une décision relative au déroulement ou à la clôture d'une procédure d'insolvabilité, de sorte que par application des articles 16 et 17 du règlement, l'exception invoquée par M. X... et Mme C... au principe d'application immédiate ne peut s'appliquer, puisque la décision d'ouverture d'une procédure produit, sans aucune autre formalité dans tout autre état membre les effets que lui attribue la loi de l'état d'ouverture, et aussi longtemps qu'aucune procédure secondaire n'est ouverte dans cet autre état ; qu'en l'espèce, le caractère exécutoire est confirmé par l'ordonnance générale du 20 février 2014 dont il résulte par ailleurs que le failli a demandé le 7 juillet 2013 l'annulation d'une précédente ordonnance du 18 mars 2010 et que cette demande a été rejetée ; qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré qui ont déclaré l'action recevable ; que, sur la contrariété de la procédure à l'ordre public français, selon l'article 18 du règlement 1346/2000, le syndic désigné par une juridiction compétente peut exercer sur le territoire d'un autre état membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'état d'ouverture, aussi longtemps qu'aucune autre procédure d'insolvabilité n'y a été ouverte ou qu'aucune mesure conservatoire contraire n'y a été prise à la suite d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans cet état ; que les appelants invoquent l'article 26 du règlement 1346/2000 qui autorise tout état membre à refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre état membre ou d'exécuter une décision prise dans le cas d'une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public ; que les appelants font valoir à juste titre que les deux fondements invoqués, à savoir d'une part, l'article 815, et d'autre part l'article 815-17 du code civil ne peuvent être utilisés simultanément ; que M. B... est devenu propriétaire des biens de M. X... par l'effet du jugement d'ouverture de sorte qu'il se trouve en indivision avec Mme C..., qu'ainsi, l'action se fonde uniquement sur l'article 815 du code civil ; que ce droit ne peut être admis que si la décision rendue heurte de manière inacceptable l'ordre juridique de l'état requis en portant atteinte à un principe ou à un droit fondamental reconnu dans cet état ; que les explications de M. X... ne font pas apparaître en quoi la règle du droit d'Angleterre et du Pays de Galle selon laquelle le syndic devient propriétaire des biens du failli serait contraire aux règles d'ordre public françaises, et notamment au droit de propriété, puisque le droit des procédures collectives de tous les systèmes juridiques européens a comme point commun de permettre l'appréhension des biens du débiteur failli ; que cependant la règle de droit d'Angleterre et du Pays de Galles a pour effet de priver Mme C... du droit d'arrêter l'action en partage en acquittant les dettes de M. X..., que toutefois, la perte de ce droit ne heurte pas de manière inacceptable l'ordre juridique français dès lors que ce droit constitue une simple exception à la règle selon laquelle nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision ; que, sur les modalités de l'action en partage, les appelants font valoir que le bien a été financé à hauteur de 32,52 % par M. X... et de 67,48 % par Mme C... et qu'en outre, cette dernière a remboursé l'intégralité des échéances du prêt du fait de son incapacité due à de graves ennuis de santé, qu'il en résulterait que M. B..., s'il entend poursuivre la vente du bien, n'en retirerait aucun actif ; que la présente instance a seulement pour objet l'ouverture des opérations de partage de sorte que le moyen est dépourvu de pertinence, étant observé, au surplus que les appelants ne sont pas mariés ; qu'enfin, les premiers juges ont tiré les conséquences qui résultaient de l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

1. ALORS QU'il résulte des article 18, paragraphe 1, et 18, paragraphe 3, du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité que le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité peut exercer sur le territoire d'un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture, à la double condition, d'une part, que, dans l'exercice de ses pouvoirs, il respecte la loi de l'État membre sur le territoire duquel il entend agir, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens, et, d'autre part, que ces pouvoirs n'incluent pas l'emploi de moyens contraignants, ni le droit de statuer sur un litige ou un différend ; qu'il s'ensuit que, même prévu par la loi de l'État d'ouverture pour la réalisation de l'actif du débiteur, le transfert au syndic de la propriété des biens appartenant au débiteur figure au nombre des procédés contraignants qu'il n'est pas en son pouvoir d'accomplir sur le territoire d'un autre État membre que celui de l'État d'ouverture, sur le fondement de l'article 18 du règlement précité ; qu'en décidant en l'absence de tout exequatur, que la procédure principale ouverte par la County Court de Luton bénéficie d'une reconnaissance de plein droit permettant à M. B..., trustee de M. X..., en vertu de l'article 18 du règlement, d'exercer sur le territoire d'un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture, dont l'exercice, à la place de M. X..., d'une action en partage d'un immeuble dont il était propriétaire indivis avec Mme C..., dès lors que la propriété en a été transférée au syndic par le seul effet du jugement d'ouverture, en vertu du droit anglais, la cour d'appel a violé cette disposition, ensemble les articles 3 et 6 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ;

2. ALORS QU'il résulte de l'article 5 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité que l'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant aux débiteurs et qui se trouvent, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autre État membre ; qu'il s'ensuit que le partage d'un immeuble indivis, à la demande du syndic, relève de la loi du lieu de situation du bien, à l'exclusion de la loi de l'État d'ouverture ; qu'en accueillant l'action en partage d'un immeuble indivis, dès lors que la propriété de la quote-part indivise du débiteur a été transférée au trustee comme le prévoit le droit anglais, sans qu'il soit au pouvoir du coindivisaire, Mme C..., d'arrêter l'action en partage, en désintéressant les créanciers personnels de M. X..., comme le prévoit l'article 815-17 du code civil, ce qui aurait exigé du syndic que la créance soit certaine, liquide et exigible, la cour d'appel qui a fait application de la loi de l'Etat d'ouverture, a violé l'article 5 du règlement précité ;

3. ALORS si tel n'est pas le cas QUE l'article 18, paragraphe 3, du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité impose au syndic de se conformer à la loi du lieu de situation de l'immeuble indivis lorsqu'il en provoque le partage, en vue de réaliser l'actif du débiteur contre lequel une procédure principale d'insolvabilité a été ouverte dans un autre Etat membre ; qu'en affirmant que l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de M. X..., selon les règles du droit anglais, permettait à son trustee de provoquer le partage de l'immeuble dont le débiteur était propriétaire indivis, dès lors que la propriété en a été transférée au syndic selon les règles du droit anglais, pour exclure l'application de l'article 815-17 du code civil qui subordonne l'exercice de l'action en partage par le mandataire à la condition que le coindivisaire puisse en arrêter le cours, en désintéressant les créanciers personnels de M. X..., ce qui aurait supposé que Mme C... connaisse le montant de la dette qu'elle devrait payer, la cour d'appel a violé l'article 18, §3, du règlement précité, ensemble l'article 815-17 du code civil par refus d'application ;

4. ALORS QUE la conception française de l'ordre public international s'oppose à ce qu'il soit donné effet à la règle de droit anglais transférant au syndic la propriété des biens du débiteur contre laquelle une procédure d'insolvabilité a été ouverte ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que les systèmes juridiques européens ont en commun de permettre l'appréhension des biens du débiteur failli, au lieu d'apprécier la contrariété à l'ordre public de la règle transférant au trustee la propriété de l'actif à partager, à la différence du transfert du droit d'administration qui entraîne à l'encontre du débiteur, un simple dessaisissement, la cour d'appel a violé les articles 3, 6 et 26 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme ;

5. ALORS QUE la conception française de l'ordre public international s'oppose à l'application de la règle de droit anglais privant le coindivisaire du pouvoir d'arrêter le cours de l'action en partage de l'immeuble indivis, en s'acquittant de la dette du débiteur insolvable ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant que nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 3, 6 et 26 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-16200
Date de la décision : 16/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 - Procédures d'insolvabilité - Article 26 - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Applications diverses - Transfert au syndic de la propriété des biens du débiteur

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Applications diverses

L'article 26 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité permet à tout Etat membre de refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre ou d'exécuter une décision prise dans le cadre d'une telle procédure lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que ce recours à la clause d'ordre public ne devait jouer que dans des cas exceptionnels (CJUE, arrêt du 21 janvier 2010, Mg Probud Gdynia, C-444/07, point 34). La règle du transfert au syndic de la propriété des biens du débiteur, personne physique, mis en liquidation judiciaire, résultant de la loi anglaise, ne produit pas des effets manifestement contraires à la conception française de l'ordre public international


Références :

Sur le numéro 1 : Articles 3, § 1, 16, 18, § 1, et § 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000

article 815 du code civil.
Sur le numéro 2 : article 26 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000.

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 03 janvier 2017

N2 Sur le recours à la clause d'ordre public, cf. :CJUE, 21 janvier 2010, Mg Probud Gdynia, C-444/07, point 34.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2020, pourvoi n°17-16200, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
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