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09/07/2020 | FRANCE | N°19-19320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2020, 19-19320


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 467 F-D

Pourvoi n° T 19-19.320

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel d'Arlatan, dont l

e siège est [...] ,

2°/ Mme B... E..., épouse K..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme A... O..., domiciliée [...] ,

4°/ M. G... P...,

5°/ Mme T... P...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 467 F-D

Pourvoi n° T 19-19.320

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel d'Arlatan, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme B... E..., épouse K..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme A... O..., domiciliée [...] ,

4°/ M. G... P...,

5°/ Mme T... P...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 19-19.320 contre deux arrêts rendus les 19 octobre 2017 et 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société d'Architecture [...] , dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Isosec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel d'Arlatan, de Mmes K... et O... et de M. et Mme P..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Isosec, de la SCP Boulloche, avocat de la société d'architecture [...] , après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 octobre 2017 et 17 janvier 2019), le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel d'Arlatan (le syndicat), qui a entrepris des travaux de rénovation, a confié une mission d'architecte à la société d'architecture I... U... (société [...] ).

2. Après la réception des travaux, des remontées d'humidité ont été constatées.

3. Après expertise, le syndicat et certains copropriétaires, Mmes E... K... et O... et M. et Mme P..., ont assigné la société [...] en réparation de leurs préjudices. Cette société a assigné en garantie la société Isosec, qui avait réalisé des travaux de traitement anti-capillarité des murs anciens.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 19 octobre 2017

Enoncé du moyen

4. Le syndicat, Mmes E... K... et O... et M. et Mme P... font grief à l'arrêt d'ordonner la production et la communication du contrat d'architecte de la société [...] et de renvoyer la cause et les parties à l'audience du 12 avril 2018, sans réouverture des débats et sans nouvelles conclusions, alors « que le juge ne peut ordonner la production par une partie du document invoqué à l'appui d'une fin de non-recevoir, dont il considère qu'il est seul de nature à permettre d'apprécier la nature et la portée de ce moyen, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties d'en débattre contradictoirement ; qu'en ordonnant la production du contrat d'architecte sans réouverture des débats et sans nouvelles conclusions, la cour d'appel a violé les articles 444 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

Recevabilité du moyen

5. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 537 du même code.

6. Aux termes de ce second texte, les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

7. La décision par laquelle le juge ordonne la production et la communication d'un document et renvoie les parties à une audience, sans réouverture des débats et sans nouvelles conclusions, est une mesure d'administration judiciaire.

8. Le moyen est donc irrecevable.

Sur le second moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 17 janvier 2019, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. Le syndicat, Mmes E... K... et O... et M. et Mme P... font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables, alors « que le juge ne peut retenir dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant pour accueillir la fin de non-recevoir invoquée par l'architecte, sur le cahier des clauses générales annexé au cahier des clauses particulières du contrat d'architecte du 11 décembre 2000 dont elle avait ordonné la production et la communication par un arrêt avant dire droit, sans avoir préalablement invité les parties à en débattre et après avoir au contraire refusé d'examiner les conclusions qu'elle a déclaré irrecevables, déposées à cette fin par les intimés, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

12. Pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, l'arrêt se fonde sur le contrat d'architecte comportant en annexe le cahier des clauses générales dont la cour d'appel avait, par un arrêt avant-dire-droit, demandé la production et la communication à la société [...] , « pour [en] apprécier la portée et la nature », en renvoyant « la cause et les parties » à une audience sans réouverture des débats ni conclusions nouvelles.

13. En statuant ainsi, alors que le juge ne peut se fonder sur les documents produits par les parties que si elles ont été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 19 octobre 2017 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'architecture [...] et la société Isosec et condamne la société d'architecture [...] à payer au syndicat des copropriétaires Hôtel d'Artalan, Mme K..., Mme O..., et M. et Mme P... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Hôtel d'Artalan, Mmes K... et O... et M. et Mme P....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (arrêt avant dire droit du 19 octobre 2017) d'avoir ordonné la production et la communication du contrat d'architecte de la société [...], et d'avoir renvoyé la cause et les parties à l'audience du 12 avril 2018, sans réouverture des débats et sans nouvelles conclusions ;

AUX MOTIFS QUE la société d'architecture s'abstient de verser aux débats le document dont elle tire la fin de non-recevoir soulevée et seul à même de permettre à la cour d'en apprécier la nature et la portée. Il importe dès lors d'ordonner la production et la communication par la société d'architecture [...] du contrat d'architecte comportant en annexe le cahier des clauses générales dans le délai de deux mois à compter de la date du présent arrêt, l'affaire et les parties étant renvoyées à l'audience du 12 avril 2018, sans réouverture des débats et sans nouvelles conclusions.

ALORS QUE le juge ne peut ordonner la production par une partie du document invoqué à l'appui d'une fin de non-recevoir, dont il considère qu'il est seul de nature à permettre d'apprécier la nature et la portée de ce moyen, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties d'en débattre contradictoirement ; qu'en ordonnant la production du contrat d'architecte sans réouverture des débats et sans nouvelles conclusions, la Cour d'appel a violé les articles 444 et 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (arrêt au fond du 17 janvier 2019) d'avoir déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'Hôtel d'Arlatan, de Mme K..., de Mme O..., des époux P..., en l'absence de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes ;

AUX MOTIFS QUE les débats n'ayant pas été rouverts et l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 6 septembre 2017, les conclusions signifiées postérieurement sont irrecevables, aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile n'étant invoquée.
Le Cahier des Clauses Générales annexé au Cahier des Clauses Particulières du contrat d'architecte signé entre M. J... représentant le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel d'Arlatan et la Selarl d'Architecture [...] le 11 décembre 2000 prévoit en sa clause 5-2 qu'en cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'Architecte, avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire. A défaut de règlement amiable le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétentes.
Faute de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes, le syndicat des copropriétaires de l'Hôtel d'Arlatan, Mme B... K..., Mme A... O... et les époux P... sont donc irrecevables en leurs demandes formées devant le juge judiciaire.

1°- ALORS QUE le juge ne peut retenir dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant pour accueillir la fin de non-recevoir invoquée par l'architecte, sur le Cahier des Clauses Générales annexé au Cahier des Clauses Particulières du contrat d'architecte du 11 décembre 2000 dont elle avait ordonné la production et la communication par un arrêt avant dire droit, sans avoir préalablement invité les parties à en débattre et après avoir au contraire refusé d'examiner les conclusions qu'elle a déclaré irrecevables, déposées à cette fin par les intimés, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;

2°- ALORS QUE la clause de saisine de l'ordre des architectes préalablement à toute action judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 devenu 1103 du code civil et n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est fondée sur l'article 1792 du même code ; qu'en faisant application de cette clause, quand le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intimés fondaient leur action exercée postérieurement à la réception de l'ouvrage, en réparation des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, ce qui la rendait inapplicable, la Cour d'appel a violé les articles 1134 ancien, 1792 du code civil et 122 du Code de procédure civile ;

3°- ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions des intimés qui faisaient valoir que le défaut de mise en oeuvre d'une clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être régularisée en cours d'instance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-19320
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-19320


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19320
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