LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 422 F-D
Pourvoi n° N 19-17.843
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ M. H... X... ,
2°/ Mme T... Q..., épouse X... ,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ M. Q... X... , domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° N 19-17.843 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Immo de France Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des consorts X... , de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , et après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. Q... X... du désistement de son pourvoi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mars 2019), M. et Mme H... X... , propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont édifié un bâtiment sur le toit de l'immeuble et un appentis à l'entrée de leur appartement en rez-de-chaussée.
3. Le syndicat des copropriétaires les a assignés en démolition de ces bâtiments et remise en état des lieux.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors « que le délai de la prescription extinctive court à compter de jour où le titulaire du droit sujet à prescription a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en décidant que le délai de prescription de l'espèce a commencé de courir à la date à laquelle les travaux de surélévation ont été exécutés, la cour d'appel, qui relève pourtant que tous les copropriétaires ont, dès le 2 mai 2004 et le 12 décembre 2005, formellement approuvé le projet de construction que M. et Mme H... X... leur ont soumis avant d'entreprendre les travaux, ce qui leur permettait, à partir du 2 mai 2004 ou du 12 décembre 2005, de s'y opposer, au besoin en demandant au syndicat des copropriétaires d'agir en démolition, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que le point de départ de la prescription était la réalisation des travaux et que M. et Mme X... ne pouvaient se prévaloir d'un accord des copropriétaires donné, en 2004 et 2005, pour leur exécution, alors que seule l'assemblée générale a compétence pour autoriser des travaux.
7. Ayant constaté que l'assignation avait été délivrée le 26 janvier 2016 et retenu que la preuve de la réalisation des travaux plus de dix ans avant l'assignation n'était pas rapportée, alors que le permis de construire avait été délivré le 18 avril 2006, elle en a exactement déduit que la prescription n'était pas acquise.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme H... X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme H... X... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H... X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné, sous une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard commençant de courir huit mois après sa signification et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, M. et Mme H... X... Q... à remettre en état la toiture de l'immeuble sis au [...] , à [...] , en procédant à la suppression de l'édifice qu'ils ont bâti au sommet de cet immeuble ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à tort que les époux X... opposent la prescription de l'ac-tion du syndicat des copropriétaires sans qu'il soit nécessaire de trancher le point de savoir si la prescription est relative à une action pétitoire » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e alinéa) ; qu'« en effet le point de départ de la prescription est la réalisation des travaux litigieux, et [qu']il n'est pas rapporté la preuve en tout état de cause que les travaux litigieux avaient été réalisés plus de dix années avant l'assignation du 26 janvier 2016, interruptive de prescription » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; que « les époux X... se prévalent à tort de l'accord de l'ensemble des copropriétaires donné sur le projet du 2 mai 2004 et matérialisé une nouvelle fois le 12 décembre 2005 en ce que seule l'assemblée générale de la copropriété a compétence pour autoriser ces travaux dans les conditions de l'article 25, b), de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ;
ALORS QUE le délai de la prescription extinctive court à compter de jour où le titulaire du droit sujet à prescription a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en décidant que le délai de prescription de l'espèce a commencé de courir à la date à laquelle les travaux de surélévation ont été exécutés, la cour d'appel, qui relève pourtant que tous les copropriétaires ont, dès le 2 mai 2004 et le 12 décembre 2005, formellement approuvé le projet de construction que M. .et Mme H... X... leur ont soumis avant d'entreprendre les travaux, ce qui leur permettait, à partir du 2 mai 2004 ou du 12 décembre 2005, de s'y opposer, au besoin en demandant au syndicat des copropriétaires d'agir en démolition, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « les époux X... ne rapportent pas la preuve d'une ratification implicite certaine desdits travaux par l'assemblée générale de la copropriété lors de sa réunion du 19 octobre 2015, puisque, si la résolution visant à autoriser l'administrateur provisoire à introduire une action aux fins d'obtenir la remise en état des parties communes suite aux travaux réalisés par les époux X... sans autorisation, a été rejetée, il convient de relever que seuls les époux X... et M. Q... X... , également en litige avec la copropriété pour une construction alléguée comme sans autorisation, sont opposants, de sorte que cette circonstance empêche à elle seule de considérer ce vote négatif comme une ratification tacite des travaux litigieux dé-pourvue d'ambiguïté par l'assemblée générale de la copropriété » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e alinéa) ;
ALORS QUE les décisions prises par l'assemblée générale de la copropriété s'imposent tant au syndicat des copropriétaires qu'aux copropriétaires, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été judiciairement annulées ; qu'en refusant de faire sortir les effets – qu'elle reconnaît être les siens – à la décision prise, le 19 octobre 2015, par l'assemblée générale de la copropriété [...] , au prétexte des conditions dans lesquelles cette délibération a été votée, la cour d'appel, qui ne constate pas que la décision du 19 octobre 2015 aurait été d'une façon ou d'une autre invalidé, a violé l'article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné, sous une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard commençant de courir huit mois après sa signification et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois, M. et Mme H... X... Q... à démolir l'appentis qu'ils ont construit à côté de l'entrée de l'appartement du rez-de-chaussée de l'immeuble sis au [...] , à [...] ;
AUX MOTIFS QUE M. et Mme H... X... Q... « ne rapportent pas la preuve suffisante pour des motifs analogues que d'ores et déjà exposés, à savoir qu'ils étaient les seuls opposants avec M. Q... X... , pour qu'il puisse être considéré que le rejet de la résolution visant à autoriser l'administrateur provisoire à agir en justice aux fins de suppression de cet appentis selon le point n° 5 du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 octobre 2015, vaudrait ratification tacite certaine et dépourvue d'ambiguïté des travaux par l'assemblée générale de la copropriété » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 8e alinéa) ;
ALORS QUE les décisions prises par l'assemblée générale de la copropriété s'imposent tant au syndicat des copropriétaires qu'aux copropriétaires, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été judici-airement annulées ; qu'en refusant de faire sortir les effets – qu'elle reconnaît être les siens – à la décision prise, le 19 octobre 2015, par l'assemblée générale de la copropriété [...] , au prétexte des conditions dans lesquelles cette délibération a été votée, la cour d'appel, qui ne constate pas que la décision du 19 octobre 2015 aurait été d'une façon ou d'une autre invalidé, a violé l'article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.