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26/03/2019 | FRANCE | N°17/01604

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 26 mars 2019, 17/01604


N° RG 17/01604 - N° Portalis DBVM-V-B7B-I6PU


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la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT





Me Thierry DURAFFOURD











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE GRENOBLE





CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES





ARRET DUMARDI 26 MARS 2019








DECLARATIONS DE SAISINE DES 22 mars 2017 et 18 mai 2017


sur un arrêt de cassation du 8 février 2017.





RECOURS SUR :





arrêt au fond, origine cour de cassation de Paris, décision attaquée en da...

N° RG 17/01604 - N° Portalis DBVM-V-B7B-I6PU

PG/AA

N° Minute :

Grosse délivrée le :

à :

la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT

Me Thierry DURAFFOURD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DUMARDI 26 MARS 2019

DECLARATIONS DE SAISINE DES 22 mars 2017 et 18 mai 2017

sur un arrêt de cassation du 8 février 2017.

RECOURS SUR :

arrêt au fond, origine cour de cassation de Paris, décision attaquée en date du 8 février 2017, enregistrée sous le n° e15-26.054

SAISISSANTS :

Monsieur C... M...

né le [...] à BACHKIRIE (99)

de nationalité Russe

[...]

Madame Q... W... épouse M...

née le [...] à BACHKIRIE (99)

de nationalité Russe

[...]

Tous deux représentés par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE,

plaidant par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY

SAISIS :

Monsieur T... P...

né le [...] à GAFOURI (RUSSIE)

de nationalité Russe

[...]

[...]

Madame H... G... épouse P...

née le [...] à DONETSK (RUSSIE)

de nationalité Française

[...]

[...]

Tous deux représentés et plaidant par Me Thierry DURAFFOURD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Mme Patricia Gonzalez, présidente,

Madame Françoise Barrier, conseiller,

Madame Agnès Denjoy, conseiller,

Assistées lors des débats de Madame Mme Abla Amari, greffier

DEBATS :

A l'audience de renvoi de cassation tenue en Chambre du Conseil le 29 janvier 2019, Madame V... E... a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 27 novembre 2002, les époux M... et les époux P..., alors amis, ont acquis au pris de 274.408,23 euros des terrains à bâtir à [...] cadastrés section [...] -[...] et [...].

Par un acte authentique du même jour, ils ont également acquis au prix de 640.285,87 euros des terrains à bâtir sis à [...] cadastrés [...] numéros [...]-[...]-[...] et [...].

L'ensemble des terrains formait une surface de 6.782 m et les deux familles envisageaient de construire une grande maison devant tous les abriter.

Par actes successifs des 12 mai 2005 et 5 octobre 2006, ce dernier acte expirant le 12 mai 2007, les époux P... avaient donné procuration à M. M... à l'effet de vendre leur quote-part indivise, la répartition du prix de vente des biens étant mentionnée aux termes d'une stipulation intitulée 'indication irrévocable de paiement'.

Par arrêté municipal du 7 septembre 2006, M. M... s'était vu autorisé à lotir l'ensemble des parcelles avec un maximum de trois lots.

Par acte du 12 mai 2007, les époux M... ont fait assigner les époux P... en partage de ces biens indivis, proposant l'attribution à chacun d'un lot et la vente judiciaire ou amiable du lot numéro 3 dont le prix serait partagé par moitié.

Par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2008, le tribunal de grande instance d'Annecy a ordonné le partage et commis le président de la chambre des notaires pour y procéder.

Le 6 juillet 2008, maître R..., notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés, les époux P... faisant valoir qu'ils avaient seuls financé les biens et que les époux M... avaient vendu à leur insu une parcelle de 2.000 m² au prix de 296.120 euros, somme qu'ils avaient conservée.

Une tentative de conciliation s'est révélée infructueuse.

Par jugement du 8 mars 2012, le tribunal de grande instance d'Annecy a :

- désigné maître R... pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre les époux M... et P...,

- ordonné la licitation par devant le notaire désigné des biens indivis sis à Sevrier lieudit les Catalons en trois lots composés comme suit

- lot 1 cadastré section [...] et [...] avec une mise à prix de 400.000 euros

- lot 2 cadastré n° [...],[...], [...] et [...] avec une mise à prix de 370.000 euros

- lot 3 cadastré section [...] et [...] avec une mise à prix de 360.000 euros

- avec baisse de mise à prix par dixièmes en cas de désertion d'enchères,

- autorisé les étrangers au partage à enchérir,

- dit que la vente sera précédée trois semaines au moins avant des formalités de publicité

- insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal de grande instance d'Annecy,

- insertion dans le Dauphiné libéré

- placards apposés sur les terrains et panneaux d'affichage du tribunal et de la mairie de [...],

- dit qu'à concurrence de la somme de 979.485,19 euros le prix de vente devra être attribué aux époux P...,

- dit que le surplus devra être attribué aux époux M... sous réserve qu'ils justifient avoir acquitté l'intégralité des coûts et frais de mise en lotissement du terrain,

- à défaut, condamné les époux M... à payer ces coûts et frais des opérations restant à effectuer pour la mise en lotissement du terrain et notamment le frais de géomètre,

- condamné solidairement les époux M... à payer aux époux P... la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront alloués en frais privilégiés de partage.

Par arrêt du 11 mars 2014, la cour d'appel de Chambéry a :

- confirmé le jugement entrepris,

- rectifiant et ajoutant,

- autorisé les parties à procéder, s'il sont d'accord, à la vente amiable des trois lots,

- dit qu'à concurrence de la somme de 979.485,19 euros le prix de vente devra être attribué aux époux P...,

- dit que ce prix est net d'impôts, taxes et contributions,

- dit que le surplus, net d'impôts, taxes et contribution devra être attribué aux époux M... sous réserve qu'ils justifient de s'être acquittés de l'intégralité des coûts et frais de mise en lotissement du terrain et à défaut les a condamnés à payer ces coûts et frais des opérations restant à effectuer pour la mise en lotissement du terrain et notamment les frais de géomètre,

- condamné les époux M... à payer aux époux P... la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais de partage.

L'arrêt avait retenu, pour rejeter les demandes des époux M..., qu'aux termes de l'acte notarié du 5 octobre 2006, M. M... avait expressément reconnu que, sur le prix de vente des terrains litigieux, la somme de 979.485,19 euros devait revenir aux époux P..., que les époux M... ne pouvaient se prévaloir de l'inopposabilité de cet acte alors que la limitation au 12 mai 2007 du pouvoir contenu dans cet acte ne s'appliquait pas à l'indication irrévocable de paiement qui y figurait sous une rubrique ultérieure et distincte.

Par arrêt du 8 février 2017, la Cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Grenoble.

Elle a relevé qu'en statuant ainsi, alors d'une part que la clause intitulée 'indication irrévocable de paiement' intégrée au mandat de vente du 5 octobre 2006 stipulait que, s'agissant de la répartition du prix, l'acceptation du pouvoir par M. et Mme M... vaut irrévocablement convention d'exécution des dispositions de cette clause, d'autre part, que ce mandat indique qu'il annule et remplace le précédent mandat ainsi que son ordre irrévocable de paiement,

de sorte que l'expiration du second mandat avait privé d'effet la clause litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les termes des actes du 12 mai 2005 et du 5 octobre 2006, violant l'obligation susvisée (de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis).

La cour de renvoi a été saisie le 22 mars 2017.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2018 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les époux M... demandent à la Cour :

- au visa des articles 815 et suivants du code civil, de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 8 mars 2012 ainsi que le jugement rectificatif du 8 novembre 2012,

- d'ordonner le partage de l'indivision ayant existé entre les époux M... et P...,

- dire que maître R... devra procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision,

-de leur donner acte de ce qu'il proposent l'attribution respective des lots 1 et 2 à chacun des indivisaires et d'ordonner la vente amiable ou judiciaire du lot 3,

- d'allouer les dépens en frais privilégiés de partage,

- de débouter les époux P... de leurs demandes principales,

- de les débouter de leurs demandes subsidiaires, sauf à exclure toute attribution à leur profit, des lots 1 et 2,

- de les condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2018 auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les époux P... demandent à la Cour :

- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Annecy en ce qu'il a :

- ordonné la licitation par devant le notaire désigné des biens indivis sis à Sevrier lieudit les catalons en trois lots composés comme suit

- lot 1 cadastré section [...] et [...] avec une mise à prix de 400.000 euros

- lot 2 cadastré n° 465,[...], [...] et [...] avec une mise à prix de 370.000 euros

- lot 3 cadastré section [...] et [...] avec une mise à prix de 360.000 euros

- avec baisse de mise à prix par dixièmes en cas de désertion d'enchères,

- autorisé les étrangers au partage à enchérir,

- dit que la vente sera précédée trois semaines au moins avant des formalités de publicité

- insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal de grande instance d'Annecy,

- insertion dans le Dauphiné libéré

- placards apposés sur les terrains et panneaux d'affichage du tribunal et de la mairie de [...],

- Y ajoutant,

- de procéder à la désignation d'un notaire tel qu'il plaira à la cour,

- d'autoriser les parties à procéder à la vente amiable des trois lots,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a

- dit qu'à concurrence de la somme de 979.485,19 euros le prix de vente devra leur être attribué,

- y ajoutant,

- de dire que ce prix s'entend net d'impôts, taxes et contributions sociales,

- de dire que le surplus net d'impôts, taxes et contributions sociales, devra être partagé par moitié entre les parties,

- de dire que ce surplus comprend le prix de la parcelle cédée à M. M... au prix de 296.120 euros et encaissé par lui,

- au besoin de condamner M. M... au paiement aux concluants de la somme de 148.060 euros,

- à défaut, de condamner les époux M... à payer les coûts et frais des opérations restant à effectuer pour la mise en lotissement du terrain et notamment les frais de géomètre,

- de débouter les époux M... de leurs demandes,

- subsidiairement,

- si la cour devait faire droit à la demande d'attribution des lots 1 e 2 respectivement aux époux M... et P... et à la vente judiciaire ou amiable du lot 3 assortie de l'attribution des fonds par moitié,

- de condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 652.802 euros (489.742 + 148.060 + 15.000 euros),

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux M... à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- y ajoutant,

- de les condamner à 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire que les dépens seront alloués en frais privilégiés de partage.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de partage

Il résulte des deux actes notariés du 27 novembre 2002 que les époux M... et les époux P... ont acquis les biens en cause à concurrence de moitié indivise chacun, les actes faisant état de paiements comptants sans plus de précision.

Nul n'étant tenu de rester dans l'indivision, c'est à juste titre que le jugement querellé a ouvert les opérations de compte liquidation partage ; le jugement est confirmé de ce chef non contesté.

Les éléments versés aux débats par les intimés dans leurs pièces 18 et 19 qui sont des courriers adressés par les conseils des intimés au notaire ne démontrent que le notaire ait été défaillant ou ait agi de manière dilatoire à leur encontre, les opérations qui lui sont confiées ayant été nécessairement très affectées par la présente procédure. Il n'y a donc pas lieu de pourvoir à son remplacement.

Sur la créance revendiquée par les époux P...

La cour relève d'ores et déjà qu'au regard de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, les intimés ne peuvent se prévaloir des termes des conventions du 12 mai 2005 et du 5 octobre 2006, la seconde ayant annulé et remplacé la première et le second mandat ayant expiré.

Il est constant que si les titres d'acquisition priment sur la finance et si les droits des acquéreurs ont été fixés par ces actes, les époux P... restent cependant recevables dans le cas où ils auraient réglé tout ou partie du prix d'acquisition, à faire valoir une créance à ce titre conformément à l'article

815-13 du code civil.

Il résulte des pièces 1, 3 et 4 des appelants que M. P... détenait un compte ouvert auprès de la banque UBS et auprès de la Coutts Bank , M. M... détenant une procuration générale sur les comptes.

Les appelants soutiennent que les comptes ont été alimentés de fonds communs, faisant valoir qu'ils ont notamment procédé à la vente de deux appartements situés en Russie et, plus généralement, ils font valoir que les deux couples étaient en affaires depuis longtemps de sorte qu'ils ont chacun participé à l'alimentation des comptes, que l'origine des fonds antérieurement à loeur dépôt sur des comptes suisses n'est pas déterminée et que tous les comptes ne sont pas à l'intitulé de M. P....

Pour établir leur créance, les époux P... se prévalent de leurs pièces 1à 4 soit :

- d'un ordre de paiement de 558.909 euros effectué à partir d'un compte d'une société dont il n'est pas contesté qu'elle appartient à M. P... et à destination du compte ouvert au Crédit Agricole d'Annecy par M. M... (pièce 1)

- d'un virement d'un montant de 762.924 euros (pièce 2) à partir du compte de M. P... ouverts à la banque Coutts (banque suisse) sur le compte crédit Agricole de M. M...,

- d'un virement du 24 octobre 2002 d'un montant de 350.000 euros puis de 450.000 euros (pièce 3 et pièce 4) du compte UBS sur le compte de M. M...,

- soit un total de 2.121.833 euros.

Les époux P... précisent que partie de cette somme a servi à l'acquisition d'un appartement pour Mme J... 320.000 euros et pour partie un remboursement de la vente d'un appartement moscovite.

Force est de constater que seuls les époux P... démontrent avoir apporté des fonds ayant permis l'acquisition des biens en indivision, des comptes suisses, via le compte crédit agricole, ainsi que l'achat d'un appartement, qu'ils sont en effet présumés propriétaires des fonds déposés sur les comptes dont l'époux a la disposition, soit à titre personnel, soit au titre de sa société, que M. P... a donné les ordres de virement.

Les époux M..., tout en soutenant avoir alimenté les comptes en cause ne rapportent aucun élément concret démontrant qu'ils auraient eux mêmes versés des fonds leur appartenant pour l'acquisition des terrains.

Le fait que les consorts M. M... et P... se connaissaient de longue date et pouvaient avoir des affaires communes ne rapportent pas une telle preuve. Il en est de même de la procuration donnée à M. M... qui ne constitue pas un titre de propriété mais établit un mandat.

Par ailleurs, toutes les longues digressions sur les intentions d'origine des parties, sur l'origine des fonds détenus par M. P... (des enquêtes n'ont rien révélé de tangible et en tout état de cause, n'ont pas permis pas d'identifier des fonds appartenant aux époux M...), sur la réalité de son adresse moscovite, de son implantation ou non avec sa famille sur la région d'[...], de son intention de s'y installer à terme et de son implantation fiscale sont sans effet sur le fait que seuls des fonds appartenant à M. P... ont, au vu des pièces du dossier, servi aux acquisitions des terrains dont la licitation est sollicitée, le compte Crédit agricole de M. M... n'ayant été alimenté que par ces fonds puis versés aux vendeurs.

En conséquence, les époux P... sont fondés à se prévaloir d'une créance au titre de l'achat des terrains et des frais annexes à hauteur de 979.485,19 euros, montant d'acquisition frais compris et compte tenu du montant de cette créance, les biens immobiliers constituant les lots 1 et 2 ne peuvent être attribués au préalable à l'une et l'autre des parties comme demandé par les époux M.... Il est souligné que si les conventions susvisées n'ont plus d'effet, la somme est identique à ce que les époux P... devaient percevoir après les ventes d'après les accords, ce qui ne peut être une coïncidence.

En conséquence, le jugement querellé est confirmé, par substitution de motifs, sur la vente des lots et l'attribution du prix de vente par priorité aux époux P..., le prix étant net d'impôts, taxes et contributions sociales.

Un délai de 6 mois est cependant laissé pour permettre une meilleure vente amiable au préalable.

Par ailleurs, les appelants ne s'expliquent pas sur la vente par leurs soins intervenue le 23 octobre 2006 d'un terrain (parcelle qui a été détachée de l'ensemble) pour le prix de 296.120 euros (pièce 10 des intimés) ni sur la conservation par eux du prix de vente sans proposition de reversement.

Ils devront en restituer la moitié du prix aux intimés.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les époux M... qui succombent sur leurs prétentions supporteront tous les dépens de première instance et d'appel et verseront à leurs adversaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort ;

Ajoute au jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Annecy comme suit:

Ordonne le partage judiciaire de l'indivision existant entre les époux M... et P....

Confirme le jugement querellé en ce qu'il a :

- Dit que maître R... devra procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision,

- Ordonné la licitation par devant le notaire désigné des biens indivis sis à Sevrier lieudit les catalons en trois lots composés comme suit

- lot 1 cadastré section [...] et [...] avec une mise à prix de 400.000 euros

- lot 2 cadastré n° [...],[...], [...] et [...] avec une mise à prix de 370.000 euros

- lot 3 cadastré section [...] et [...] avec une mise à prix de 360.000 euros

- avec baisse de mise à prix par dixièmes en cas de désertion d'enchères,

- autorisé les étrangers au partage à enchérir,

- dit que la vente sera précédée trois semaines au moins avant des formalités de publicité

- insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal de grande instance d'Annecy,

- insertion dans le Dauphiné libéré

- placards apposés sur les terrains et panneaux d'affichage du tribunal et de la mairie de Sévrier,

- dit qu'à concurrence de la somme de 979.485,19 euros le prix de vente devra être attribué aux époux P....

Y ajoutant,

Autorise au préalable, pendant un délai de 6 mois, les parties à procéder à la vente amiable des trois lots.

Dit que le montant revenant aux époux P... est net d'impôts, taxes et contributions sociales et que le surplus des impôts taxes et contributions sera partagé par les parties par moitié.

Dit que le surplus comprend la parcelle cédée par M. M... au prix de 296.120 euros dont la moitié revient aux époux P... et condamne en tant que de besoin M M... à payer la somme de 148.060 euros aux époux P....

Dit que le surplus comprenant le surplus net d'impôts, taxes et contributions sociales sera partagé par moitié entre les époux M... et P....

Condamne les époux M... à l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.

Condamne les époux M... à payer aux époux P... la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile toutes causes confondues.

PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .

SIGNE par Madame Patricia Gonzalez, président et par Madame A. Amari, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 17/01604
Date de la décision : 26/03/2019

Références :

Cour d'appel de Grenoble 03, arrêt n°17/01604 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-26;17.01604 ?
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