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09/07/2020 | FRANCE | N°19-16134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2020, 19-16134


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° E 19-16.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. M... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.13

4 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Selvosa garage...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° E 19-16.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. M... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.134 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à la société Selvosa garage, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. J..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Selvosa garage, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2019), le 1er octobre 2012, M. J..., titulaire d'un bail à effet du 1er janvier 2004 portant sur des locaux commerciaux appartenant à la société Selvosa garage, en a sollicité le renouvellement. Le 31 décembre 2012, la société Selvosa garage après l'avoir, le 19 novembre 2012, mis en demeure de cesser dans les locaux une activité non autorisée, lui a notifié un congé avec refus de renouvellement du bail et de versement d'une indemnité d'éviction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. J... fait grief à l'arrêt de valider le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité d'occupation et de charges et taxes échues, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial, et que tout jugement doit être motivé ; que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré valable le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, accueilli les demandes de la société Selvosa garage et débouté M. J... de ses prétentions, la cour d'appel s'est bornée, au titre de sa motivation, à reproduire, au mieux en les synthétisant, et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de la société Selvosa garage concernant la régularité du congé, la destination des locaux loués et les travaux de carrosserie réalisés dans les lieux ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

4. Selon le second, tout jugement doit être motivé.

5. Pour accueillir les demandes de la société Selvosa garage, l'arrêt se borne à reproduire, sans aucune autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de cette société.

6. En statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Selvosa garage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré régulier et valable le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction délivré par la société Selvosa garage le 31 décembre 2012, rejeté la demande de paiement d'une indemnité d'éviction formée par M. J..., dit que le bail avait pris fin le 31 décembre 2012, ordonné l'expulsion sous astreinte de M. J..., condamné M. J... au paiement de la somme de 83 889,94 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2017, déduction faite des sommes déjà versées, outre la somme de 150 € par jour hors charges du 1er décembre 2017 au 1er février 2018, déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. J... et, y ajoutant, d'AVOIR condamné M. J... à payer à la société Selvosa garage les sommes supplémentaires de 18 931,27 € au titre des charges de 2012 à 2018 et 44 081,01 € au titre des taxes foncières de 2013 à 2017 ;

AUX MOTIFS QUE sur la régularité du congé avec refus de renouvellement au 31 décembre 2012, pour contester le congé du 31 décembre 2012, M. J... fait valoir que le bail commercial qu'il a conclu avec la société Selvosa Garage avait une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2004 et se terminait le 31 décembre 2012 ; qu'il déduit des dispositions de l'article L145-9 du code de commerce que le congé doit être donné par le bailleur à l'expiration du bail et au moins six mois à l'avance ; que M. J... indique que la société Selvosa Garage aurait dû donner congé avant le 1er juillet 2012 pour le 31 décembre 2012 et ce, sous peine de nullité ; que dans la mesure où le congé a été délivré le 31 décembre 2012, M. J... estime qu'il doit être déclaré nul et non avenu ; que l' article L 145-10 alinéa 4 du code de commerce dispose que dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant le motif de ce refus ; que par exploit du let octobre 2012 délivré à la SCI Selvosa Garage, M. J... a sollicité le renouvellement du bail commercial du 11 décembre 2003 ; qu'il y a lieu de noter que conformément aux exigences de l'article L. 145-10, alinéa 2, du code de commerce, cette demande de renouvellement a rappelé les termes de l'article L. 145-10 alinéa 4 du même code ; que la société Selvosa Garage disposait donc d'un délai jusqu' au 31 décembre 2012 pour informer M. J... de sa décision quant au renouvellement du bail ; que c'est par un exploit en date du 31 décembre 2012 que la société Selvosa Garage a signifié à M. J... son refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime ; que dès lors il convient de constater que le congé donné par la société Selvosa Garage est intervenu dans ce délai de trois mois prévu par l'article L. 145-10 alinéa 4 du code de commerce ; que M. J... s'est abstenu pendant longtemps de contester le bien-fondé des motifs de ce congé ; qu'il résulte de ce qui précède que le congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime délivré par la société Selvosa Garage le 31 décembre 2012 est régulier et valable ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur le motif grave et légitime, l'article L. l45-17 du code de commerce prévoit que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'une indemnités s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire ; que cet article précise que dans l'hypothèse où ce motif grave et légitime résulterait, soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, l'infraction commise par le preneur doit s'être poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après la mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ; que la société Selvosa Garage reproche à M. J... divers manquements à ses obligations contractuelles à savoir : - son activité de carrosserie et peinture non autorisée par le bail commercial, - troubles de voisinages constitués par des nuisances olfactives et sonores du fait de l'activité de carrosserie et peinture ainsi que par le stationnement de véhicules gênant l'accès aux garages de certain copropriétaires, - défaut d'entretien des lieux loués ; que M. J... indique que la société Selvosa Garage serait mal fondée à affirmer que l'activité de carrosserie peinture ne serait pas prévue au bail alors même que les locaux loués sont équipés d'une cabine de peinture, que dans le cadre d'un procès contre la copropriété Palais Selvosa, la SCI Selvosa Garage aurait pris des conclusions en référence au bail et précisant que l'activité de réparation automobile englobe les travaux de tôlerie et enfin que lorsque l'activité de carrosserie a été interdite dans la partie du local dépendant de la copropriété Palais Selvosa, la SCI Selvosa Garage aurait consenti une diminution du montant du loyer pour palier une perte d'exploitation ; que la seule présence dans les locaux loués d'une cabine de peinture ne saurait entraîner à elle seule l'autorisation d'exercer l'activité de carrosserie et de peinture ; qu'en effet, l'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; que la destination des lieux loués est limitativement définie par les stipulations du bail indépendamment de l'équipement des locaux loués ; que dès lors, la présence d'une cabine de peinture dans les lieux loués ne saurait écarter les stipulations du bail commercial qui ne prévoit nullement l'activité de carrosserie et de peinture ; que par ailleurs que M. J... prétend que la SCI Selvosa Garage a organisé ''un montage" juridique à l'initiative de M. T... pour ne pas perdre les loyers et a su trouver les arguments qui consistent à dire "que ce que faisait Mercedes auparavant est prescrit ; que vous avez le droit de faire tout ce que faisait Mercedes, en ce compris la carrosserie et la peinture" ; qu'aucune pièce n'est apportée aux dires de M. J... et qui sont contestés catégoriquement par M. T... ; que cet argument sera rejeté purement et simplement ; qu'en outre que par arrêt en date du 4 avril 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la société Selvosa Garage de ses demandes et constatation qu'aucune autorisation n'avait été accordée par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Palais Selvosa, pour étendre la destination du local aux activités de carrosserie et de peinture automobile ; que M. J... avait parfaitement connaissance du fait que les activités de carrosserie et de peinture étaient interdites ; qu'en l'espèce M. J... a continué à exercer l'activité de carrosserie et de peinture, comme l'ont mis en évidence le courrier du 19 septembre 2012 du Cabinet B... pour la copropriété Palais Selvosa et la lettre du 2 octobre 2012 du syndic Abba Gestion pour la copropriété Isola bella ; que dès lors, la mise en demeure qui lui a été délivrée le 19 novembre 2012 était parfaitement justifiée ; que M. J... reconnaît lui-même que l'activité de carrosserie a dû être arrêtée en vertu de l'arrêt de la présente cour en date du 17 octobre 2006 ; qu'il s'agit d'un aveu judiciaire sur lequel il ne lui est pas possible de revenir ; qu'un procès-verbal de Me F... en date du 20 décembre 2012 précise que M. J... continue à exercer des travaux de carrosserie ; qu'il résulte de ce qui précède que M. J... a commis une violation aux obligations lui incombant constituant un manquement grave et légitime au sens de l'article L 145- 17 du code de commerce, quand bien même il s'agirait d'une activité connexe ; que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres éventuels manquements aux obligations du preneur, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré régulier et valide le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction délivré par la SCI Selvosa Garage le 31 décembre 2012 ; qu'il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 30 novembre 2017 en toutes ses dispositions ; qu'il convient de préciser quant au calcul final de 1'indemnité d'occupation, que celle-ci sera due jusqu'au 1er février 2018, jour de la libération complète des lieux ; qu'il convient de noter qu'à l'indemnité d'occupation s'ajoutent les charges précédemment assumées par le locataire sortant ainsi que les charges de copropriété ; qu'en conséquence il convient de condamner M. J... à verser à la SCI Selvosa Garage les sommes parfaitement justifiées suivantes : - 18 931,27 euros au titre des charges de 2012 à 2018 assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; - 44 081, 01 euros au titre des taxes foncières de 2013 à 2017 assorties des intérêts de droit à compter du jugement de première instance et avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 150 000 euros de M. J... ne saurait prospérer dans la mesure où cette demande a déjà été présentée dans le cadre de l'arrêt du 30 mars 2017 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a condamné la SCI Selvosa Garage à verser à M. J... la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts au motif que les procédures opposant les parties en suite du commandement de payer, de la mise en demeure et du refus de renouvellement du bail ont empêché le preneur de vendre son fonds de commerce ; que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté cette demande de M. J... comme se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée ;

1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial, et que tout jugement doit être motivé ; que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré valable le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, accueilli les demandes de la société Selvosa garage et débouté M. J... de ses prétentions, la cour d'appel s'est bornée, au titre de sa motivation, à reproduire, au mieux en les synthétisant, et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de la société Selvosa garage concernant la régularité du congé, la destination des locaux loués et les travaux de carrosserie réalisés dans les lieux ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial, et la cour d'appel statue sur les dernières conclusions des parties ; que, contrairement à ce qu'indiquait la société Selvosa garage dans ses dernières conclusions d'appel, M. J... ne soutenait nullement, aux termes de ses dernières conclusions, ni que la présence d'une cabine de peinture dans les locaux établissait que l'activité de carrosserie-peinture était prévue au bail ni que la société Selvosa garage avait organisé un montage juridique à l'initiative de M. T... pour ne pas perdre les loyers, et ne demandait pas le paiement d'une somme de 150 000 €, mais de 600 000 €, à titre de dommages et intérêts ; qu'il résulte, dès lors, des propres énonciations de l'arrêt, qui, au titre de sa motivation, retient que M J... aurait invoqué la présence d'une cabine de peinture dans les lieux, prétendu que la société Selvosa garage avait organisé un montage juridique à l'initiative de M. T... pour ne pas perdre les loyers, et demandé le paiement d'une somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts, qu'en dépit du simple visa, formel, des dernières conclusions de M. J... du 11 janvier 2019, la cour d'appel, si elle a bien statué sur les conclusions de la société Selvosa garage, n'a pas statué, en revanche, sur les dernières conclusions de M. J... ; qu'elle a, ainsi, violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré régulier et valable le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction délivré par la société Selvosa garage le 31 décembre 2012, rejeté la demande de paiement d'une indemnité d'éviction formée par M. J..., dit que le bail avait pris fin le 31 décembre 2012, ordonné l'expulsion sous astreinte de M. J..., condamné M. J... au paiement de la somme de 83 889,94 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2017déduction faite des sommes déjà versées, outre la somme de 150 € par jour hors charges du 1er décembre 2017 au 1er février 2018, déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. J... et, y ajoutant, d'AVOIR condamné M. J... à payer à la société Selvosa garage les sommes supplémentaires de 18 931,27 € au titre des charges de 2012 à 2018 et 44 081,01 € au titre des taxes foncières de 2013 à 2017 ;

AUX MOTIFS QUE sur la régularité du congé avec refus de renouvellement au 31 décembre 2012 ; que pour contester le congé du 31 décembre 2012, M. J... fait valoir que le bail commercial qu'il a conclu avec la société Selvosa Garage avait une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2004 et se terminait le 31 décembre 2012 ; qu'il déduit des dispositions de l'article L145-9 du code de commerce que le congé doit être donné par le bailleur à l'expiration du bail et au moins six mois à l'avance ; que M. J... indique que la société Selvosa Garage aurait dû donner congé avant le 1er et juillet 2012 pour le 31 décembre 2012 et ce, sous peine de nullité ; que dans la mesure où le congé a été délivré le 31 décembre 2012, M. J... estime qu'il doit être déclaré nul et non avenu ; que l' article L 145-10 alinéa 4 du code de commerce dispose que dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant le motif de ce refus ; que par exploit du let octobre 2012 délivré à la SCI Selvosa Garage, M. J... a sollicité le renouvellement du bail commercial du 11 décembre 2003 ; qu'il y a lieu de noter que conformément aux exigences de l'article L.145-10, alinéa 2, du code de commerce, cette demande de renouvellement a rappelé les termes de l'article L. 145-10 alinéa 4 du même code ; que la société Selvosa Garage disposait donc d'un délai jusqu' au 31 décembre 2012 pour informer M. J... de sa décision quant au renouvellement du bail ; que c'est par un exploit en date du 31 décembre 2012 que la société Selvosa Garage a signifié à M. J... son refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime ; que dès lors il convient de constater que le congé donné par la société Selvosa Garage est intervenu dans ce délai de trois mois prévu par l'article L. 145-10 alinéa 4 du code de commerce ; que M. J... s'est abstenu pendant longtemps de contester le bien-fondé des motifs de ce congé ; qu'il résulte de ce qui précède que le congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime délivré par la société Selvosa Garage le 31 décembre 2012 est régulier et valable ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur le motif grave et légitime, l'article L. l45-17 du code de commerce prévoit que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'une indemnités s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire ; que cet article précise que dans l'hypothèse où ce motif grave et légitime résulterait, soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, l'infraction commise par le preneur doit s'être poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après la mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ; que la société Selvosa Garage reproche à M. J... divers manquements à ses obligations contractuelles à savoir : - son activité de carrosserie et peinture non autorisée par le bail commercial, - troubles de voisinages constitués par des nuisances olfactives et sonores du fait de l'activité de carrosserie et peinture ainsi que par le stationnement de véhicules gênant l'accès aux garages de certain copropriétaires, - défaut d'entretien des lieux loués ; que M. J... indique que la société Selvosa Garage serait mal fondée à affirmer que l'activité de carrosserie peinture ne serait pas prévue au bail alors même que les locaux loués sont équipés d'une cabine de peinture, que dans le cadre d'un procès contre la copropriété Palais Selvosa, la SCI Selvosa Garage aurait pris des conclusions en référence au bail et précisant que l'activité de réparation automobile englobe les travaux de tôlerie et enfin que lorsque l'activité de carrosserie a été interdite dans la partie du local dépendant de la copropriété Palais Selvosa, la SCI Selvosa Garage aurait consenti une diminution du montant du loyer pour palier une perte d'exploitation ; que la seule présence dans les locaux loués d'une cabine de peinture ne saurait entraîner à elle seule l'autorisation d'exercer l'activité de carrosserie et de peinture ; qu'en effet, l'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; que la destination des lieux loués est limitativement définie par les stipulations du bail indépendamment de l'équipement des locaux loués ; que dès lors, la présence d'une cabine de peinture dans les lieux loués ne saurait écarter les stipulations du bail commercial qui ne prévoit nullement l'activité de carrosserie et de peinture ; que par ailleurs que M. J... prétend que la SCI Selvosa Garage a organisé ''un montage" juridique à l'initiative de M. T... pour ne pas perdre les loyers et a su trouver les arguments qui consistent à dire "que ce que faisait Mercedes auparavant est prescrit ; que vous avez le droit de faire tout ce que faisait Mercedes, en ce compris la carrosserie et la peinture" ; qu'aucune pièce n'est apportée aux dires de M. J... et qui sont contestés catégoriquement par M. T... ; que cet argument sera rejeté purement et simplement ; qu'en outre que par arrêt en date du 4 avril 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la société Selvosa Garage de ses demandes et constatation qu'aucune autorisation n'avait été accordée par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Palais Selvosa, pour étendre la destination du local aux activités de carrosserie et de peinture automobile ; que M. J... avait parfaitement connaissance du fait que les activités de carrosserie et de peinture étaient interdites ; qu'en l'espèce M. J... a continué à exercer l'activité de carrosserie et de peinture, comme l'ont mis en évidence le courrier du 19 septembre 2012 du Cabinet B... pour la copropriété Palais Selvosa et la lettre du 2 octobre 2012 du syndic Abba Gestion pour la copropriété Isola bella ; que dès lors, la mise en demeure qui lui a été délivrée le 19 novembre 2012 était parfaitement justifiée ; que M. J... reconnaît lui-même que l'activité de carrosserie a dû être arrêtée en vertu de l'arrêt de la présente cour en date du 17 octobre 2006 ; qu'il s'agit d'un aveu judiciaire sur lequel il ne lui est pas possible de revenir ; qu'un procès-verbal de Me F... en date du 20 décembre 2012 précise que M. J... continue à exercer des travaux de carrosserie ; qu'il résulte de ce qui précède que M. J... a commis une violation aux obligations lui incombant constituant un manquement grave et légitime au sens de l'article L 145- 17 du code de commerce, quand bien même il s'agirait d'une activité connexe ; que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres éventuels manquements aux obligations du preneur, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré régulier et valide le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction délivré par la SCI Selvosa Garage le 31 décembre 2012 ; qu'il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 30 novembre 2017 en toutes ses dispositions ; qu'il convient de préciser quant au calcul final de 1'indemnité d'occupation, que celle-ci sera due jusqu'au 1er février 2018, jour de la libération complète des lieux ; qu'il convient de noter qu'à l'indemnité d'occupation s'ajoutent les charges précédemment assumées par le locataire sortant ainsi que les charges de copropriété ; qu'en conséquence il convient de condamner M. J... à verser à la SCI Selvosa Garage les sommes parfaitement justifiées suivantes : - 18 931,27 euros au titre des charges de 2012 à 2018 assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; - 44 081, 01 euros au titre des taxes foncières de 2013 à 2017 assorties des intérêts de droit à compter du jugement de première instance et avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; que la demande de dommages et intérêts à hauteur de 150 000 euros de M. J... ne saurait prospérer dans la mesure où cette demande a déjà été présentée dans le cadre de l'arrêt du 30 mars 2017 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a condamné la SCI Selvosa Garage à verser à M. J... la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts au motif que les procédures opposant les parties en suite du commandement de payer, de la mise en demeure et du refus de renouvellement du bail ont empêché le preneur de vendre son fonds de commerce ; que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté cette demande de M. J... comme se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'activité de carrosserie, le congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime du 31 décembre 2012 vise l'exploitation par M. J... de l'activité de carrosserie et de peinture en méconnaissance des termes du bail ; que la poursuite de l'activité de carrosserie par M. J..., après la mise en demeure, au sein d'une partie des locaux loués n'est pas contestée ; que ce dernier prétend que la poursuite de cette activité est cependant conforme au bail et a été autorisée par le bailleur, ce que réfute la SCI Selvosa garage ; qu'en l'espèce, la destination des lieux loués selon les dispositions du bail est l' « exploitation par tout moyen de tout fonds de commerce ou artisanal de garage pour voitures automobiles, locations, réparations, échanges, vente de fournitures et d'accessoires, échange et réparation de motos. Prêt de véhicules, vente de véhicules automobiles neufs et occasion et maintenance desdits véhicules ainsi que la vente d'accessoires autos et motos. Et plus généralement achat, vente, réparations et toutes opérations se rapprochant directement ou indirectement à l'activité automobile » ; que l'activité de carrosserie et de peinture n'est donc pas expressément visée par les dispositions du bail ; que par ailleurs, ni l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 mars 2017, ni le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 14 décembre 2015 n°01483 n'ont jugé que l'activité de réparation automobile incluait celle de carrosserie peinture ; que bien au contraire, de nombreuses procédures antérieures ont déjà statué sur ce point et la cour d'appel d'Aix-en-Provence a toujours, par arrêts du 6 novembre 2003, 17 octobre 2006 et 4 avril 2008 retenu l'interdiction d'exercer l'activité carrosserie-peinture dans les locaux, objets du bail commercial ; que le moyen de M. M... J..., selon lequel seuls les locaux dépendants de la copropriété le Palais Selvosa seraient touchés par cette interdiction, ne saurait prospérer ; qu'en effet, le bail commercial conclu est un bail unique et ne fait pas de distinction dans la destination des lieux loués en fonction des copropriétés dont ils dépendent ; qu'ainsi, il ne peut y avoir simultanément une interdiction et une autorisation d'exercer l'activité de carrosserie-peinture dans les locaux loués ; que par ailleurs, M. J... n'a pas davantage reçu d'autorisation expresse du bailleur ; qu'en effet, s'il ressort des factures produites dans le cadre de cette procédure que M. T..., gérant de la SCI Selvosa garage et Mme Q... T... ont fait réaliser des réparations automobiles comprenant des travaux de peinture sur carrosserie par la SARL Selvosa auto en mars 2003, avril 2011 et mai 2011, le bailleur a néanmoins demandé par courrier du octobre 2005 à son preneur de cesser toute activité prohibée au sein de la copropriété ; qu'en outre, l'autorisation du bailleur pour la poursuite de l'activité carrosserie-peinture ne peut se déduire ni du courrier du 14 octobre 2005, ni de la présence d'une cabine de peinture dans les locaux commerciaux, ni de la minoration de loyers fixée par convention et validée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 mars 2017 car il a été jugé que cette minoration de loyers avait pour fondement la perte d'une activité de carrosserie-peinture ; que dès lors, aucune autorisation expresse du bailleur ne peut donc être retenue ; que l'activité de carrosseriepeinture n'est donc pas visée expressément dans le bail, elle n'a pas davantage fait l'objet d'une autorisation judiciaire, d'une autorisation du bailleur ou d'une autorisation par les assemblées générales des copropriétaires ; que dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, la poursuite de l'activité de carrosserie-peinture un mois après la mise en demeure d'avoir à la faire cesser, constitue un manquement aux obligations du preneur dans l'exécution du bail commercial ; que cette infraction, qui consiste en une extension de la destination des lieux, constitue un manquement grave et légitime au sens de l'article L. 145-17 du code de commerce, quand bien même il s'agirait d'une activité connexe ; que le congé avec refus de renouvellement est dès lors valide et doit produire ses effets, sans que M. J... ne puisse prétendre à une indemnité d'éviction ; que la demande de renouvellement de bail, ainsi que celle tendant à l'obtention d'une indemnité d'éviction formulées par M. J... seront donc rejetées ; que M. J... occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2013 ; que son expulsion sera ordonnée ; que le bail prévoit que « le refus pour le preneur de quitter les lieux au jour de la résiliation, comme d'ailleurs à l'échéance du congé, l'oblige au profit du bailleur à une indemnité d'occupation sans titre de 150 euros par jour de retard sans préjudice des dommages et intérêts » ; que le preneur étant sans droit ni titre et ne bénéficiant pas de droit légal à rester dans les lieux, il est tenu de verser une indemnité d'occupation laquelle est tant compensatrice qu'indemnitaire et peut dès lors être supérieure à la valeur du loyer ; qu'en application des dispositions contractuelles, l'indemnité d'occupation due depuis le 1er janvier 2013 jusqu'au 30 novembre 2017 s'élève à 269 100 euros soit 219 000 euros du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 (150 x 365 x 4) auxquels s'ajoutent 50 100 euros du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017 (150 x 334), somme à parfaire ; qu'il convient alors de déduire les sommes versées par M. J... sur cette période au titre des loyers ; que sur ce point, les parties sont en accord pour dire que M. J... a versé la somme de 185 210,06 euros sur la période du 1er janvier 2013 au 28 février 2017 ; qu'aucune pièce produite ne permet d'identifier les sommes versées postérieurement à cette date ; que M.. W... devra donc verser à la SCI Selvosa garage la somme à parfaire, décompte actualisé au 30 novembre 2017, de 83 889,94 euros (269 100 - 185 210,06) au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2017 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre une indemnité d'occupation de 150 euros par jour hors charge à partir du 1er décembre 2017 et ce jusqu'à libération effective des lieux ; que M. J... sollicite dans le cadre de cette procédure la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices aux motifs que le commandement de payer, la mise en demeure et le congé délivrés l'ont été avec l'intention de lui nuire pour rendre caduque la promesse de vente et retarder le renouvellement du bail ; que cependant, en application des articles 122 du code de procédure civile et 1351 ancien du code civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d'agir tel notamment l'autorité de la chose jugée qui a lieu à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement lorsque la chose demandée est la même; que la demande est fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 30 mars 2017 a déjà condamné la SCI Selvosa garage à verser à M. J... la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts aux motifs que « les procédures opposant les parties en suite du commandement de payer, de la mise en demeure et du refus de renouvellement du bail ont empêché le preneur de vendre son fonds de commerce » ; que la demande de dommages et intérêts présentée par M. M... J... dans le cadre de cette présente procédure apparaît comme identique tant dans sa nature que dans son fondement et a été faite entre les mêmes parties ; que la demande sera dès lors déclarée irrecevable comme se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER, POUR LES SEULS BESOINS DE LA DISCUSSION, ADOPTES, QUE sur les troubles du voisinage, il doit tout d'abord être précisé que l'objet de la présente procédure tend à déterminer si les griefs visés dans le refus de renouvellement du 31 décembre 2012 sont bien ou mal fondés, par suite de la mise en demeure du 19 novembre 2012, aussi convient-il se placer à cette période pour apprécier les troubles allégués ; qu'à cette date, le syndic de la copropriété Palais Selvosa et le syndic de la copropriété Isola Bella ont adressé à la SCI Selvosa garage deux courriers datés respectivement du 19 septembre 2012 et 2 octobre 2012 afin de lui faire part de nuisances auditives et olfactives, d'obstructions de certains garages individuels et de l'encombrement du passage privé de la propriété ; que les faits rapportés par les syndics de ces deux copropriétés sont à la fois précis et concordants ; que ces nuisances sont par ailleurs confirmées par un courrier du syndic d'une copropriété voisine du 31 juillet 2013 qui évoque des nuisances auditives et par un courrier de Mme O... du 26 juillet 2013 qui se plaint de nuisances sonores et du blocage de l'accès à son emplacement de parking ; qu'ainsi, s'il est vrai, notamment au regard des attestations de M. A..., de M. I... ou de Madame P... que l'ensemble des résidents ne subissent pas des troubles du voisinage en lien avec l'activité de M. J..., celle-ci cause néanmoins à certains résidents des nuisances dont la preuve est rapportée ; que dès lors la preuve de l'existence des troubles du voisinage visés pour motiver le refus de renouvellement du bail commercial est rapportée ;

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour dire que la société Selvosa garage justifiait d'un motif grave et légitime pour refuser le renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, que les stipulations du bail, prévoyant l'exploitation dans les lieux, notamment, de tout fonds de commerce de garage automobile, réparations, et toutes opérations se « rapprochant directement ou indirectement à l'activité automobile », n'auraient pas prévu « l'activité de carrosserie-peinture » et qu'il résultait d'un procès-verbal de constat établi le 20 décembre 2012, soit un mois après la mise en demeure qui lui avait été adressée de cesser d'exercer cette activité, que M. J... continuait à exercer des « travaux de carrosserie », sans répondre aux conclusions de ce dernier, qui soutenait qu'il n'exerçait pas une « activité de carrosserie », s'entendant de la « fabrication de carrosserie, en tant que structure ou éléments », mais une activité de « réparation de carrosserie », relevant « de l'activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que M. J... soutenait qu'il n'avait jamais exercé, dans les lieux, une « activité de carrosserie », s'entendant de la « fabrication de carrosserie, en tant que structure ou éléments », mais une activité de « réparation de carrosserie », relevant « de l'activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles » ; qu'en retenant, par motif adopté, que la poursuite de « l'activité de carrosserie » par M. J..., après la mise en demeure, au sein d'une partie des locaux loués, n'aurait pas été contestée, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le bail stipulait, en des termes clairs et précis, que le preneur devait occuper les lieux « pour l'exercice exclusif de son activité à savoir : - Exploitation par tout moyen de tout fonds de commerce ou artisanal de garage pour voiture automobiles, locations, réparation, échanges, vente de fournitures et d'accessoires, échange et réparation de motos [
].- Et plus généralement, achat, vente, réparations et toutes opérations se rapprochant directement ou indirectement à l'activité automobile (4 roues et 2 roues) » ; qu'en retenant que ses stipulations ne prévoyaient nullement l'activité de carrosserie, la cour d'appel a dénaturé le bail, et violé le principe susvisé ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le preneur peut exercer dans les lieux loués les activités incluses qui, sans être mentionnées au bail, sont inhérentes à l'activité convenue ; qu'en se bornant à retenir, par motifs propres, que la destination des lieux était limitativement définie par les stipulations du bail, qui n'aurait pas prévu l'activité de carrosserie et, par motif adopté, que cette activité n'était pas expressément visée au bail, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'activité de réparation de carrosserie n'était pas inhérente à l'activité de garage automobile et donc incluse dans cette activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1728 1° du code civil et L. 145-17 du code de commerce ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant que l'exercice de « l'activité de carrosserie » n'aurait pas été autorisée aux termes du bail, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si par jugement du décembre 2015, confirmé par arrêt du 30 mars 2017, le tribunal de grande instance de Grasse n'avait pas jugé que la convention de minoration des loyers conclue entre les parties avait pour cause la perte, « au moins partielle », de l'activité de carrosserie-peinture que « la SCI Selvosa avait autorisé son locataire à exercer » jusqu'au 17 octobre 2006, et qu'il avait donc déjà été jugé que l'exercice de cette activité dans les lieux avait été autorisée par la bailleresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 480, alinéa 1er, du code de procédure civile et 1351, devenu 1355 du code civil ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée ; qu'en se bornant à retenir, par des motifs inopérants, que ni l'arrêt du 30 mars 2017 ni le jugement du 14 décembre 2015 n'avaient jugé « que l'activité de réparation automobile incluait celle de carrosserie peinture » et que l'autorisation de la bailleresse pour « la poursuite » de l'activité de carrosserie n'aurait pu se déduire de la minoration du loyer « validée » par l'arrêt du 30 mars 2017 car il avait été jugé qu'elle « avait pour fondement la perte d'une activité de carrosserie-peinture », sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas du jugement du 14 décembre 2015, confirmé par arrêt du 30 mars 2017, qu'il avait été jugé, non point que « la poursuite » de l'activité de carrosserie-peinture avait été autorisée, mais que l'activité de réparation de carrosserie était conforme aux stipulations du bail, la minoration du loyer ayant précisément pour cause la perte « partielle » de l'exercice de cette activité qui, pour avoir ainsi été « partiellement perdue », avait donc été antérieurement autorisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 480, alinéa 1er, du code de procédure civile et 1351, devenu 1355 du code civil ;

7°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, suivant les termes clairs et précis du dispositif de son jugement du 14 décembre 2015, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 mars 2017, le tribunal de grande instance de Grasse avait jugé que la minoration du loyer avait pour cause « la perte, au moins partielle, de l'activité de carrosserie-peinture que la SCI Selvosa garage avait autorisé son locataire à exercer jusqu'au 17 octobre 2006 » ; qu'en retenant qu'il aurait été jugé que la minoration de loyer avait pour cause « la perte d'une activité de carrosserie-peinture », la cour d'appel, qui a éludé le caractère « partiel » de la « perte d'activité », dont la poursuite n'avait pas été remise en cause dans la partie des locaux dépendant de la copropriété Isola bella, a dénaturé le jugement du 14 décembre 2015, et violé le principe susvisé ;

8°) ALORS QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose donnée à bail, en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, sans pouvoir lui opposer, a posteriori, le défaut de toute autorisation requise d'un tiers pour permettre cet usage, dont il incombe au bailleur, seul, de vérifier l'existence avant la conclusion du contrat ; qu'en retenant, pour dire que M. J... aurait manqué à ses obligations contractuelles en continuant à réaliser des travaux de carrosserie, et que la société Selvosa garage avait pu refuser le renouvellement, sans indemnité, du bail conclu le 11 décembre 2003, que par arrêt en date du 4 avril 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait débouté la société Selvosa garage de ses demandes et constaté qu'aucune autorisation n'avait été accordée par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Palais Selvosa, pour étendre la destination des locaux qui dépendaient pour partie de cette résidence, à l'activité de carrosserie, que M. J... avait connaissance du fait que cette activité était interdite et qu'il reconnaissait qu'elle avait dû être arrêtée en vertu d'un arrêt du 17 octobre 2006, quand l'absence d'autorisation des copropriétaires ne pouvait être opposée au preneur par la bailleresse pour lui imputer à faute l'exercice d'une activité conforme à la destination contractuelle des lieux, la cour d'appel a violé les articles 1719 du code civil et L. 145-17 du code de commerce ;

9°) ALORS QU'en tout état de cause, un règlement de copropriété ne peut restreindre l'usage de locaux dépendant d'une copropriété distincte ; que M. J... soutenait que l'activité de réparation de carrosserie, conforme aux stipulations du bail, n'était interdite qu'en application du règlement de copropriété de la résidence Palais Selvosa, dans les seuls locaux dépendant de cette copropriété, mais non dans ceux de la copropriété Isola bella ; qu'en retenant, pour dire que le moyen selon lequel seuls les locaux dépendant de la copropriété le Palais Selvosa étaient touchés par cette interdiction, n'aurait pu prospérer, que le bail, unique, ne faisait « pas de distinction dans la destination des lieux loués en fonction des copropriétés dont ils dépendent », de sorte qu'il n'aurait pu y avoir « simultanément une interdiction et une autorisation d'exercer l'activité de carrosserie-peinture dans les locaux loués », la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser quelque interdiction d'exercer l'activité de réparation de carrosserie dans la partie des locaux loués dépendant de la copropriété Isola bella, et a violé les articles 1719 et 1728 1° du code civil et l'article L. 145-17 du code de commerce, ensemble l'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

10°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'à aucun moment, M. J... n'avait reconnu, devant la cour d'appel, que l'activité de carrosserie avait dû être totalement arrêtée en vertu de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 octobre 2006 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

11°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'aveu judiciaire ne peut être divisé ; qu'il résulte de l'extrait des conclusions de première instance de M. J..., produit par la société Selvosa garage devant la cour d'appel, que le preneur y indiquait, seulement, que par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 octobre 2006, la SCI Selvosa garage et la SARL Selvosa auto avaient été condamnées à cesser l'exercice de l'activité de carrosserie « dans la partie du local dépendant du Palais Selvosa », et que la SARL Selvosa auto avait, effectivement, cessé l'exercice de cette activité, mais uniquement « dans le local dépendant de la copropriété Selvosa, pour la poursuivre uniquement dans la partie du local dépendant de la copropriété Isola bella » ; qu'en retenant que M. J... aurait reconnu, purement et simplement, que l'activité de carrosserie avait dû être arrêtée en vertu de cet arrêt, la cour d'appel, qui a éludé une partie de ses déclarations, a violé l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

12°) ALORS QUE le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières de l'affaire et non par référence à des causes déjà jugées ; qu'en retenant, par motif adopté, que par arrêts du 6 novembre 2003, 17 octobre 2006 et 4 avril 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait retenu l'interdiction d'exercer l'activité de carrosserie dans les locaux, objet du bail commercial, la cour d'appel, qui s'est ainsi référée à des causes antérieurement jugées, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

13°) ALORS QUE le motif invoqué par le bailleur pour refuser le renouvellement sans paiement d'une indemnité d'éviction doit être grave et légitime ; qu'en retenant, pour dire que la preuve de troubles du voisinage constituant un motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail, sans indemnité d'éviction, était rapportée, qu'il était établi que certains voisins faisaient état de « nuisances auditives et olfactives », sans décrire ces nuisances ni rechercher si elles présentaient un caractère anormal pour l'exploitation d'un garage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-17 du code de commerce ;

14°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose que la demande formée dans les deux instances soit la même ; qu'il résulte de l'arrêt du 30 mars 2017 que la cour d'appel avait statué sur une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait des procédures précédemment engagées, qui avaient alors empêché M. J... de vendre son fonds de commerce, tandis que, dans la nouvelle instance, M. J..., faisant valoir qu'en exécution du jugement du 30 novembre 2017, il avait été contraint de quitter les lieux le 1er février 2018, ce qui avait entraîné la perte de sa clientèle, et que, évincé, il ne subissait plus simplement une perte de chance de vendre son fonds de commerce, mais « la perte totale et définitive » de ce dernier, de sorte que sa nouvelle demande de dommages et intérêts, qui se fondait sur des faits postérieurs à l'arrêt du 30 mars 2017, et tendait à l'indemnisation d'un préjudice distinct, avait donc un objet différent ; qu'en retenant que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 30 mars 2017, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. J... à payer à la société Selvosa garage les sommes supplémentaires de 18 931,27 € au titre des charges de 2012 à 2018 et 44 081,01 € au titre des taxes foncières de 2013 à 2017 ;

AUX MOTIFS QU'il convient de noter qu'à l'indemnité d'occupation s'ajoutent les charges précédemment assumées par le locataire sortant ainsi que les charges de copropriété ; qu'en conséquence il convient de condamner M. J... à verser à la SCI Selvosa Garage les sommes parfaitement justifiées suivantes : - 18 931,27 euros au titre des charges de 2012 à 2018 assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; - 44 081, 01 euros au titre des taxes foncières de 2013 à 2017 assorties des intérêts de droit à compter du jugement de première instance et avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à affirmer qu'il aurait convenu « de noter » qu'à l'indemnité d'occupation s'ajoutaient les charges précédemment assumées par le locataire sortant ainsi que les charges de copropriété et de condamner M. J... au paiement de ces charges, outre le montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge par le jugement, sans indiquer le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, purement et simplement, qu'il convenait de noter qu'à l'indemnité d'occupation s'ajoutaient les charges précédemment assumées par le locataire sortant ainsi que les charges de copropriété, sans répondre aux conclusions d'appel de M. J..., qui soutenait que le montant cumulé de l'indemnité d'occupation, fixée aux termes mêmes du bail à la somme de 150 € par jour de retard, au paiement duquel le tribunal de grande instance l'avait déjà condamné, était largement supérieur au montant mensuel dont était tenu le preneur, et couvrait, outre le montant des loyers, celui des charges et taxes foncières prévues par le bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-16134
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-16134


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16134
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