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09/07/2020 | FRANCE | N°19-14038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2020, 19-14038


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 432 F-D

Pourvoi n° B 19-14.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Le Syndic équitable, société à responsabilité lim

itée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.038 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 432 F-D

Pourvoi n° B 19-14.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La société Le Syndic équitable, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.038 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Entreprise P... U..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Le Syndic équitable, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 2018), la société Entreprise P... U... a sollicité la condamnation de la société Le Syndic équitable au paiement de deux factures pour la pose d'étais dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

2. La société Le Syndic équitable, soutenant que ces factures devaient être prises en charge par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, dont il était le syndic, et non par lui à titre personnel, a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui l'avait condamnée au paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Le Syndic équitable fait grief à l'arrêt de la condamner, alors « que, selon l'article 1997 du code civil, le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte, en cette qualité, une connaissance suffisante de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà ; qu'en se bornant à retenir le libellé des devis et des factures adressés à la société Le Syndic équitable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Entreprise P... U... n'avait pas connaissance de ce que la société Le Syndic équitable agissait en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] , au sein duquel les travaux dont le paiement était réclamé avaient été réalisés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1997 du code civil, ensemble l'article 1984 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1997 du code civil :

4. Selon ce texte, le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis

5. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les factures et devis établis par la société Entreprise P... U... ont été libellés au nom de la société Le Syndic équitable, dont le représentant a validé le devis n° 13-172 du 21 juin 2013 et l'ordre de virement correspondant aux premières factures, et qu'aucune des mentions portées sur les documents échangés entre les parties ne révèle que la société Le Syndic équitable n'agissait pas pour son compte mais pour celui du syndicat des copropriétaires.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Entreprise P... U... n'avait pas eu connaissance de ce que la société Le Syndic équitable agissait en qualité de syndic de l'immeuble au sein duquel l'entreprise avait effectué les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Entreprise P... U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise P... U... à payer à la société Le Syndic équitable la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Le Syndic équitable

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Le Syndic Equitable à payer, en son nom personnel, la somme de 4.237,70 €, assortie des intérêts contractuels à compter du mois de juin 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, les factures et devis établis par la société Entreprise P... U... ont été libellés au nom de la société Le Syndic Equitable et le devis numéro 13–172 du 21 juin 2013 a été régularisé par M. G..., représentant de la société Le Syndic Equitable, qui a en outre validé l'ordre de virement correspondant aux premières factures ; qu'aucune des mentions portées sur les documents échangés entre les parties ne révèle que la société Le Syndic Equitable n'agissait pas pour son compte mais pour celui du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et ce n'est qu'aux termes de son opposition formée par courrier du 2 juillet 2015, que la société Le Syndic Equitable a fait état de sa qualité de mandataire ; que M. G..., associé de la société Le Syndic Equitable, est en outre propriétaire d'un bien situé dans l'immeuble [...] , la société Entreprise P... U... pouvait légitimement croire qu'elle contractait avec la société Le Syndic Equitable, sans avoir à prendre l'initiative de vérifier si, contrairement à l'apparence, la société Le Syndic Equitable n'agissait pas en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, la société Entreprise P... U... a, en un premier temps, établi un devis ; que celui-ci a été accepté ; que ces travaux de sécurisation ont bien été réalisés, fait non contesté par les parties ; que la société Le Syndic Equitable n'a jamais contesté ni retourné les factures à la société Entreprise P... U... ; que l'intitulé du devis correspond à l'intitulé du devis accepté ; que la société Le Syndic Equitable ne produit aucune pièce indiquant que lesdits travaux sont commandés au nom du conseil syndical de l'immeuble du [...] ; qu'il n'est pas du ressort de la société Entreprise P... U... d'identifier les mandants pour le compte desquels la société Le Syndic Equitable lui a demandé d'agir ; que les factures n° 13005 et 13044 ont été réglées à la société Entreprise P... U... en étant libellées au nom de la société Le Syndic Equitable avec pour référence l'immeuble situé [...] et pour objet : « mise en sécurité d'urgence d'un plancher » ; que, dans la continuité des travaux, la société Entreprise P... U... a adressé les factures correspondantes à la société Le Syndic Equitable pour un montant de 4.237,70 € ; que, malgré la mise en demeure du 24 octobre 2013, la société Le Syndic Equitable ne répondra pas à cette mise en demeure, ni à la sommation de payer du 10 novembre 2004 ; qu'il est de jurisprudence constante que l'artisan, la société Entreprise P... U..., faute de protestation de la part de la société Le Syndic Equitable, est en droit de lui réclamer le paiement des factures ; qu'enfin, la société Le Syndic Equitable n'a jamais contesté les factures objet du litige si ce n'est lors de la présente instance ; qu'en conséquence le tribunal considérera que la créance de la société Entreprise P... U... comme étant réelle, liquide et exigible, et constatera que l'échéance des factures est largement dépassée ; que le tribunal observe que le devis a bien été accepté et que sur ce dernier devis apparaissent au titre des conditions de paiement : « règlement à réception de factures » et « pénalités 1,5 % par mois de retard » loi 92.1442 du 31/12/1992 ;

1°) ALORS QUE, selon l'article 1997 du code civil, le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte, en cette qualité, une connaissance suffisante de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà ; qu'en se bornant à retenir le libellé des devis et des factures adressés à la société Le Syndic Equitable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Entreprise P... U... n'avait pas connaissance de ce que la société Le Syndic Equitable agissait en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] , au sein duquel les travaux dont le paiement était réclamé avaient été réalisés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1997 du code civil, ensemble l'article 1984 du même code ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner et d'analyser, même sommairement, l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en affirmant que la société Le Syndic Equitable n'avait jamais contesté les factures dont le paiement était demandé, quand il résultait de deux lettres recommandée avec accusé de réception des 3 juin et 18 juillet 2013 que la société Le Syndic Equitable avait retourné les factures litigieuses en sollicitant que la formule d'achat soit modifiée pour 6 étais et non 4, la cour d'appel qui n'a pas examiné ces documents, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-14038
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-14038


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14038
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