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09/07/2020 | FRANCE | N°19-13900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2020, 19-13900


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 461 F-D

Pourvoi n° B 19-13.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ M. Q... S...,

2°/ Mme L... S...,

tous

deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-13.900 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 461 F-D

Pourvoi n° B 19-13.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ M. Q... S...,

2°/ Mme L... S...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-13.900 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Maisons Côte Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société CAMCA assurances, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg),

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M.et Mme S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maisons Côte Atlantique, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de Me Le Prado, avocat de la société CAMCA assurances, et après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 janvier 2019), M. et Mme S... ont conclu avec la société Maisons côte atlantique (la société MCA), assurée auprès de la société CAMCA assurances (la société CAMCA), un contrat de construction d'une maison individuelle. La société [...] a exécuté des travaux d'aménagement extérieur et de création de réseaux.

2. L'achat du terrain et la construction de l'immeuble ont été financés par un prêt souscrit auprès de la société UCB, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la société BNP).

3. Se plaignant de désordres et de malfaçons, M. et Mme S... ont, après expertise, assigné les sociétés MCA, [...] et BNP et le garant de livraison en indemnisation de leurs préjudices. La société MCA a appelé à l'instance la société CAMCA.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la société MCA au paiement d'une certaine somme au titre des travaux de mise en conformité de l'immeuble avec les normes applicables aux personnes handicapées et d'une somme supplémentaire pour les frais de maîtrise d'oeuvre, alors « que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. et Mme S... de leur demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité complémentaire au titre des travaux intérieurs de mise en conformité aux normes handicapées, qu'elle faisait sien l'avis de l'expert judiciaire, qui avait retenu le chiffrage de 8 975,16 euros HT, sans indiquer en quoi M. et Mme S... ne pouvaient prétendre au paiement des travaux de mise en conformité aux normes handicapées intérieurs qui étaient visés dans le devis établi par la société [...] dont ils se prévalaient et qui n'avaient pas été retenus par l'expert judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile .»

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu, par motifs adoptés, qu'il convenait de suivre l'avis de l'expert sur l'évaluation des travaux de mise en conformité de l'immeuble avec les normes applicables aux personnes handicapées et qu'il n'était pas nécessaire de recourir aux installations et opérations de nettoyage, dont le coût n'était pas établi, la cour d'appel a pu, par une décision motivée, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur du rapport d'expertise et du montant du préjudice allégué, rejeter les demandes formées au titre des normes relatives aux personnes handicapées.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à la réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire du contrat de construction et à la condamnation de la société MCA au paiement d'une certaine somme à ce titre, alors :

« 1°/ que les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en affirmant, pour débouter M. et Mme S... de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de leur main, que seule la nullité du contrat pouvait sanctionner une telle irrégularité, de sorte que Monsieur et Madame S... ne pouvaient prétendre voir réintégrer le coût de ces travaux dans le prix forfaitaire de la construction, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2, c) et d), et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle ;

2 °/ que les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en énonçant, pour débouter M. et Mme S... de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de leur main, qu'ils avaient paraphé toutes les pages de cette notice dans laquelle se trouvaient clairement mentionnés les travaux réservés par eux et qu'ils avaient souscrit un prêt pour un montant supérieur aux prix d'achat du terrain, de la construction, des travaux réservés et des travaux extérieurs, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 231-2, c) et d), et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle ;

3 °/ que les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en déboutant M. et Mme S... de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de leur main, au motif inopérant qu'ils ne justifiaient d'aucun préjudice qui leur aurait été causé par l'irrégularité invoquée, même s'agissant d'une irrégularité d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2, c) et d), et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a exactement retenu que, si la mention manuscrite de la notice descriptive n'avait pas été portée par M. et Mme S..., ceux-ci ne sollicitaient pas la nullité du contrat alors qu'elle était la seule sanction applicable à l'irrégularité constatée de la notice.

9. Elle en a déduit à bon droit, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que les demandes de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire de la construction et de condamnation de la société MCA au remboursement de la somme payée à ce titre à la société [...] devaient être rejetées.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action en responsabilité contre la société BNP fondée sur d'éventuels manquements à son devoir de mise en garde et irrecevable leur demande de condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre un établissement bancaire à raison d'un manquement à son devoir de mise en garde court à compter du jour où s'est manifesté le dommage qui en est résulté pour le client ; que la conclusion du prêt ne saurait, à elle seule, révéler le dommage à la victime ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que l'action en responsabilité de la société BNP Paribas personal finance pour manquement à son devoir de mise en garde était prescrite, pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion du prêt, que M. et Mme S... connaissaient à cette date leurs revenus et les charges de remboursement qu'allait entraîner l'emprunt et qu'ils se trouvaient à même d'apprécier la manière dont le prêteur avait exercé son obligation de conseil, dès lors qu'ils indiquaient n'avoir été reçus par aucun représentant de la banque, sans rechercher à quelle date le dommage, consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter, s'était effectivement révélé à M. et Mme S..., emprunteurs non avertis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Ayant retenu que, lors de la conclusion du prêt, M. et Mme S... connaissaient leurs revenus et les charges de remboursement qu'allait entraîner l'emprunt et se trouvaient à même d'apprécier la manière dont le prêteur avait exercé son obligation de conseil puisqu'ils indiquaient n'avoir été reçus par aucun représentant de la banque, qui n'avait jamais pris contact avec eux, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise sur la date à laquelle le dommage s'était révélé, en a exactement déduit que le dommage résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde avait été révélé à M. et Mme S... lors de la signature de l'acte de prêt et que l'action en responsabilité contre la banque était prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la signature de l'acte.

13. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

14. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à l'annulation de la clause d'intérêt conventionnel, à la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel et au remboursement par la société BNP du montant des intérêts perçus indûment, alors :

« 1°/ que, dans leur assignation délivrée à la société BNP Paribas personal finance, M. et Mme S... demandaient à voir prononcer la nullité de la clause de variation des intérêts conventionnels, ainsi que la substitution du taux conventionnel par le taux légal, au motif que la banque ne leur avait donné aucune information sur le taux effectif global en cours d'exécution du contrat ; qu'en affirmant néanmoins que dans leur assignation, M. et Mme S... demandaient la nullité de la clause relative aux intérêts en invoquant le caractère erroné du taux effectif global lors de l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est la date de la convention, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer l'action prescrite, qu'il convenait de retenir la date de l'acte de prêt comme point de départ de la prescription, dès lors que M. et Mme S... sollicitaient la nullité de la clause d'intérêts conventionnels dans leur assignation, tandis que l'avis de l'expert avait été rendu deux moins plus tard, de sorte qu'ils étaient en mesure, au vu des énonciations de l'acte de prêt, de déceler par eux-mêmes le caractère erroné du taux effectif global, sans rechercher si M. et Mme S... avaient initialement fondé leur demande en nullité à raison d'un défaut d'information de la banque sur le taux effectif global en cours de contrat, puis avaient complété cette demande en raison de l'erreur affectant le taux effectif global qui leur avait été révélée, en cours de procédure, par l'avis de l'expert I... du 2 juin 2014, ce dont il résultait que le point de départ de la prescription devait être fixé à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1907 du même code, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance N) 2016-351 du 25 mars 2016. »

Réponse de la Cour

15. La cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que, dans leur assignation introductive d'instance, M. et Mme S... demandaient au tribunal de prononcer la nullité de la clause relative aux intérêts en invoquant notamment le caractère erroné du taux effectif global lors de l'octroi du prêt.

16. Elle a constaté que l'avis donné par l'expert sur le taux effectif global était postérieur de deux mois à l'assignation et retenu que, dès avant cet avis, M. et Mme S... étaient en mesure, au vu des énonciations de l'acte de prêt, de déceler par eux-mêmes le caractère erroné du taux.

17. Elle a pu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, fixer à la date du prêt le point de départ de la prescription de l'action en annulation de la stipulation d'intérêts et déclarer cette action prescrite.

18. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le sixième moyen, ci-après annexé

19. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

20. M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action en responsabilité contre la société BNP fondée sur la violation de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation et irrecevable leur demande en paiement de dommages-intérêts, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle dirigée à l'encontre d'un établissement bancaire à raison d'un manquement à son devoir de contrôle, préalablement à l'émission d'une offre de prêt, de ce que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan comporte les énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, court à compter du jour où s'est manifesté le dommage qui en est résulté pour le maître de l'ouvrage ; que la conclusion du contrat de construction de maison individuelle ne saurait, à elle seule, révéler le dommage à la victime ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que l'action en responsabilité de la société BNP Paribas personal finance était prescrite, pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion du contrat de construction de maison individuelle, que cette action en responsabilité, fondée sur l'absence de contrôle de la régularité dudit contrat, se manifestait à la date de sa signature, sans rechercher à quelle date le dommage s'était effectivement révélé à M. et Mme S..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 :

21. Selon le premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.

22. Selon le second, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

23. Pour déclarer prescrite l'action de M. et Mme S... contre la société BNP fondée sur le manquement par celle-ci à son obligation de contrôle de la régularité du contrat de construction, l'arrêt retient que ce défaut de contrôle s'était manifesté à la signature du contrat, de sorte que les maîtres de l'ouvrage étaient en mesure de le constater dès cette date.

24. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, à quelle date le dommage résultant de la faute imputée à la banque, soit la perte de chance de ne pas conclure le contrat de construction, avait été révélé aux maîtres de l'ouvrage emprunteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Demande de mise hors de cause

25. Il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés MCA et CAMCA, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Met hors de cause les sociétés MCA et CAMCA assurances ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en responsabilité de M. et Mme S... fondée sur le défaut de contrôle de la régularité du contrat de construction par la société BNP Paribas personal finance et irrecevable à ce titre la demande indemnitaire formée par M. et Mme S..., l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame S... de leur demande tendant à voir condamner la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE (MCA) à leur payer la somme complémentaire de 16.374,62 euros HT au titre des travaux réparatoires nécessaires au respect des normes intérieures pour personnes handicapées, outre la somme complémentaire de 12 % sur le montant retenu au titre de la maîtrise d'oeuvre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé que le défaut de respect des normes relatives à l'accessibilité de l'immeuble à des personnes handicapées, qui n'était pas contesté par le constructeur, constituait une malfaçon rendant l'ouvrage impropre à sa destination, puisque le bien ne pouvait être loué à des personnes présentant un handicap, que ce défaut n'était pas couvert par la réception sans réserves, car il n'était pas apparent pour des maîtres de l'ouvrage profanes, et qu'il engageait la responsabilité décennale de la société MCA, qui devrait assumer le coût des travaux de remise aux normes (page 9 du jugement) ; que c'est encore par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé le montant de l'indemnité, au titre de la mise en conformité intérieure de l'immeuble aux normes relatives aux handicapés, à la somme de 8.975,16 € HT et qu'il a dit que ce montant serait augmenté de la TVA au taux de 10 %, aboutissant à une indemnité de 9.860,57 € TTC ; que c'est enfin avec raison qu'il a indexé ce total sur l'indice BT 01 à compter du mois de mars 2013, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, et jusqu'à la date de sa décision (page 10 du jugement) ; que le jugement sera confirmé sur tous ces points ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'expert en chiffre la reprise à la somme de 8.975,16 euros hors-taxes, soit avec TVA calculée au taux de 10 % puisqu'il est jugé que les travaux ont fait l'objet d'une réception depuis plus de deux ans, soit 9.860,57 euros qu'il convient de retenir et d'indexer sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis mars 2013 ; que le tribunal ne retiendra pas la nécessité des installations et nettoyages pour un total de 3435 € sollicités en sus de ces évaluations et dont le coût n'est pas démontré ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux demandes formées à l'encontre de la SAS MAISONS CÔTE ATLANTIQUE à hauteur de 9.860,57 euros, indexés sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis mars 2013 au titre des désordres de nature décennale ;

ALORS QUE le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Monsieur et Madame S... de leur demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité complémentaire au titre des travaux intérieurs de mise en conformité aux normes handicapées, qu'elle faisait sien l'avis de l'expert judiciaire, qui avait retenu le chiffrage de 8.975,16 euros HT, sans indiquer en quoi Monsieur et Madame S... ne pouvaient prétendre aux paiements des travaux de mise en conformité aux normes handicapées intérieurs qui étaient visés dans le devis établi par la Société SCD dont ils se prévalaient et qui n'avaient pas été retenus par l'expert judiciaire, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame S... de leurs demandes tendant à voir ordonner la réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et à voir condamner la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE (MCA) à leur rembourser la somme de 22.694,10 euros TTC qu'ils ont payé à tort à la Société [...] au titre des travaux réservés ;

AUX MOTIFS QUE les époux S... reprochent à la société MCA d'avoir méconnu les dispositions d'ordre public des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que celles de l'arrêté du 27 novembre 1991, en établissant une notice descriptive sur laquelle la mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage précise et accepte le coût et la charge des travaux dont il se réserve l'exécution, avait été portée par un tiers, eux-mêmes ayant seulement inscrit la mention "Lu et approuvé", suivie de leur signature ; qu'ils prient en conséquence la cour de réintégrer le coût des travaux réservés dans le forfait du contrat de construction et de condamner la société MCA à leur rembourser une somme de 22 694,10 € TTC qu'ils ont versée à tort à la société [...] au titre des travaux réservés ; que la société MCA conclut au rejet de cette demande, au motif que les maîtres de l'ouvrage ont accepté le principe et le coût des travaux réservés, en signant des devis et en réglant les entrepreneurs ; que l'article L. 231-2 alinéa 1- d) du code de la construction et de l'habitation énonce que le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan comporte une clause manuscrite spécifique et paraphée, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte le coût et la charge des travaux dont il se réserve l'exécution ; que cette règle est d'ordre public, ainsi qu'il est dit à l'article L. 230-1 du même code ; qu'elle est rappelée au dernier alinéa de l'article R. 231-4 et à l'article 2 de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive ; qu'en l'espèce, l'examen du récapitulatif annexé à la notice descriptive du contrat de construction des époux S... démontre que la mention manuscrite "Je reconnais que le montant des travaux réservés s'élève à 40 000 €" n'a pas été portée par les maîtres de l'ouvrage, une comparaison d'écritures pouvant être effectuée avec les mentions "Lu et approuvé", apposées sur le même document et sur le contrat de construction, que les intéressés reconnaissent être de leur main ;
que du reste, lors de l'enquête de police mentionnée plus haut, V... T..., une ancienne salariée de la société MCA, a expressément reconnu avoir inscrit la mention litigieuse, ainsi que le lieu et la date, à la place des époux S... (pièce 59, page 7, des intéressés) ; qu'il apparaît ainsi que la notice descriptive n'est pas conforme aux dispositions susmentionnées ; que pour autant, les époux S... ne sollicitent pas la nullité du contrat, qui, s'agissant de la violation d'une règle d'ordre public, est la seule sanction applicable à l'irrégularité qu'ils dénoncent ; que d'autre part, il convient de noter, comme l'a fait le tribunal, que les intéressés ont paraphé toutes les pages de la notice descriptive dans laquelle se trouvaient clairement mentionnés les travaux réservés par eux, qu'ils ont signé et approuvé le récapitulatif de la nature et du coût de ces travaux, qu'ils en ont confié l'exécution à des entreprises et qu'ils ont souscrit un prêt d'un montant de 274 775,08 €, couvrant largement le prix d'achat du terrain, le coût de la construction, celui des travaux réservés et celui des travaux d'aménagements extérieurs (54 807,00 € + 147 746,00 € + 40 000,00 € + 22 694,10 € = 265 247,10 €), ce dont il se déduit qu'ils ont nécessairement connu et accepté le prix des travaux réservés ; qu'il s'ensuit, comme l'a noté le premier juge, qu'ils ne justifient d'aucun préjudice qui leur aurait été causé par l'irrégularité invoquée, même s'agissant d'une irrégularité d'ordre public ; que pour toutes ces raisons, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de réintégration du montant des travaux réservés dans le forfait et de leur demande en remboursement de la somme de 22.694,10 € TTC versée à la société [...] ;

1°) ALORS QUE les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur et Madame S... de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de leur main, que seule la nullité du contrat pouvait sanctionner une telle irrégularité, de sorte que Monsieur et Madame S... ne pouvaient prétendre voir réintégrer le coût de ces travaux dans le prix forfaitaire de la construction, la Cour d'appel a violé les articles L. 231-2, c) et d) et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du Code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle ;

2°) ALORS QUE les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur et Madame S... de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de leur main, qu'ils avaient paraphé toutes les pages de cette notice dans laquelle se trouvaient clairement mentionnés les travaux réservés par eux et qu'ils avaient souscrit un prêt pour un montant supérieur aux prix d'achat du terrain, de la construction, des travaux réservés et des travaux extérieurs, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 231-2, c) et d) et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du Code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle ;

3°) ALORS QUE les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en déboutant Monsieur et Madame S... de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de leur main, au motif inopérant qu'ils ne justifiaient d'aucun préjudice qui leur aurait été causé par l'irrégularité invoquée, même s'agissant d'une irrégularité d'ordre publique, la Cour d'appel a violé les articles L. 231-2, c) et d) et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du Code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé prescrite la demande de Monsieur et Madame S..., tendant à voir condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;

AUX MOTIFS QUE pour conclure à la prescription de l'action en responsabilité fondée sur un manquement aux dispositions légales relatives au démarchage bancaire et financier et sur des fautes contractuelles du prêteur, la société BNP Paribas Personal Finance invoque l'article L. 110-4 paragraphe I du code de commerce ; que selon ce texte, dans sa rédaction applicable à la date de l'acte authentique de prêt du 29 février 2008, "les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes" ; que la banque en conclut que l'action des emprunteurs aurait dû être introduite cinq ans au plus tard après la date de la signature du prêt, de sorte que lors de l'assignation introductive d'instance du 08 avril 2014, cette action était prescrite ; que les époux S... contestent ce raisonnement en faisant valoir qu'ils étaient des emprunteurs profanes et que c'est seulement en cours d'exécution du prêt qu'ils ont pu réaliser qu'ils avaient subi un dommage par le défaut de devoir de mise en garde de la banque ; qu'ils ajoutent qu'ils n'ont eu connaissance du caractère illicite du démarchage effectué par la société ECI qu'au mois d'octobre 2014, lorsqu'ils ont reçu communication du dossier pénal ; qu'ils en déduisent que leur action n'est pas prescrite ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l'octroi du crédit (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 janvier 2010, pourvoi n° 08-18354 et 16 mars 2010, pourvoi n° 09-11263) ; qu'en l'espèce, lors de la signature de l'acte authentique de prêt, les époux S... connaissaient leurs revenus et les charges de remboursement qu'allait entraîner l'emprunt et se trouvaient à même d'apprécier la manière dont le prêteur avait exercé son obligation de conseil, puisqu'ils indiquent qu'ils n'ont été reçus par aucun représentant de la banque et que celle-ci n'a même jamais pris contact avec eux ; qu'il s'ensuit que leur action en responsabilité, fondée sur d'éventuels manquements de la société BNP Paribas Personal Finance à son devoir de mise en garde, ainsi qu'à son obligation de conseil et d'information, est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion de l'acte de prêt ; qu'il y a donc lieu de constater cette prescription et de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la banque au paiement d'une somme de 40.000,00 € à titre de dommages et intérêts, pour manquement à son devoir de mise en garde ;

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre un établissement bancaire à raison d'un manquement à son devoir de mise en garde court à compter du jour où s'est manifesté le dommage qui en est résulté pour le client ; que la conclusion du prêt ne saurait, à elle seule, révéler le dommage à la victime ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que l'action en responsabilité de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour manquement à son devoir de mise en garde était prescrite, pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion du prêt, que Monsieur et Madame S... connaissaient à cette date leurs revenus et les charges de remboursement qu'allait entraîner l'emprunt et qu'ils se trouvaient à même d'apprécier la manière dont le prêteur avait exercé son obligation de conseil, dès lors qu'ils indiquaient n'avoir été reçus par aucun représentant de la banque, sans rechercher à quelle date le dommage, consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter, s'était effectivement révélé à Monsieur et Madame S..., emprunteurs non avertis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du Code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé prescrite la demande de Monsieur et Madame S..., tendant à voir condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement aux dispositions de l'article L 231-10 du Code de la construction et de l'habitation ;

AUX MOTIFS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l'octroi du crédit (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 janvier 2010, pourvoi n° 08-18354 et 16 mars 2010, pourvoi n° 09-11263) ; qu'en l'espèce, lors de la signature de l'acte authentique de prêt, les époux S... connaissaient leurs revenus et les charges de remboursement qu'allait entraîner l'emprunt et se trouvaient à même d'apprécier la manière dont le prêteur avait exercé son obligation de conseil, puisqu'ils indiquent qu'ils n'ont été reçus par aucun représentant de la banque et que celle-ci n'a même jamais pris contact avec eux ; qu'il s'ensuit que leur action en responsabilité, fondée sur d'éventuels manquements de la société BNP Paribas Personal Finance à son devoir de mise en garde, ainsi qu'à son obligation de conseil et d'information, est prescrite pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion de l'acte de prêt ; qu'il y a donc lieu de constater cette prescription et de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la banque au paiement d'une somme de 40.000,00 € à titre de dommages et intérêts, pour manquement à son devoir de mise en garde ; qu'est de même prescrite l'action en responsabilité basée sur le défaut de contrôle de la régularité du contrat de construction de maison individuelle imputé à la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement des dispositions de l'article L 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ce défaut de contrôle s'étant manifesté à la signature du contrat, de sorte que les maîtres d'ouvrage étaient en mesure de le constater dès cette date ;

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle dirigée à l'encontre d'un établissement bancaire à raison d'un manquement à son devoir de contrôle, préalablement à l'émission d'une offre de prêt, de ce que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan comporte les énonciations mentionnées à l'article L 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, court à compter du jour où s'est manifesté le dommage qui en est résulté pour le maître de l'ouvrage ; que la conclusion du contrat de construction de maison individuelle ne saurait, à elle seule, révéler le dommage à la victime ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que l'action en responsabilité de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était prescrite, pour avoir été introduite plus de cinq ans après la conclusion du contrat de construction de maison individuelle, que cette action en responsabilité, fondée sur l'absence de contrôle de la régularité dudit contrat, se manifestait à la date de sa signature, sans rechercher à quelle date le dommage s'était effectivement révélé à Monsieur et Madame S..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 231-10 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2224 du Code civil.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé prescrites les demandes de Monsieur et Madame S..., tendant à voir prononcer la nullité de la clause d'intérêts conventionnels stipulée à l'acte authentique de prêt du 29 février 2008 et à voir, en conséquence, substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, ainsi qu'à voir condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser le montant des intérêts trop perçus et à voir ordonner l'édition d'un nouveau tableau d'amortissement du prêt ;

AUX MOTIFS QUE pour conclure à la prescription de l'action en nullité de la clause de stipulation d'intérêts, la société BNP Paribas Personal Finance invoque les dispositions de l'article 1304 alinéa 1 ancien du code civil, texte selon lequel "dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans" ; que la banque soutient que la rédaction claire et précise de la clause de stipulation d'intérêts permettait aux époux S... de déterminer, dès la signature de l'acte authentique de prêt, ce qui était inclus dans le calcul du taux effectif global et ce qui ne l'était pas ; qu'elle estime en conséquence que lors de la délivrance de l'assignation en nullité, le 8 avril 2014, plus de cinq ans après la signature de cet acte, l'action était prescrite ; que les époux S... contestent ce raisonnement en indiquant qu'ils n'ont eu connaissance du caractère erroné du taux effectif global qu'à la réception d'un rapport d'expertise unilatéral qu'ils ont fait réaliser par H... I..., expert financier près la cour d'appel de Paribas ; que dans leur assignation introductive d'instance, délivrée à la société BNP Paribas Personal Finance le 8 avril 2014, les époux S... demandaient au tribunal de prononcer la nullité de la clause relative aux intérêts, en invoquant notamment "le caractère erroné du TEG lors de l'octroi du prêt" (page 21, dernier paragraphe, de l'acte) ; que l'avis réalisé à leur demande par l'expert I... est daté du 2 juin 2014, soit de deux mois plus tard (leur pièce 40) ; qu'il apparaît ainsi que dès avant cet avis, les intéressés étaient en mesure, au vu des énonciations de l'acte de prêt, de déceler par euxmêmes le caractère erroné du taux effectif global ; que la cour retiendra donc la date du prêt comme point de départ de la prescription de l'action en nullité ; qu'il s'ensuit que lors de l'introduction de l'instance, plus de cinq après cette date, cette action était prescrite ; qu'il convient de constater cette prescription ;

1°) ALORS QUE, dans leur assignation délivrée à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur et Madame S... demandaient à voir prononcer la nullité de la clause de variation des intérêts conventionnels, ainsi que la substitution du taux conventionnel par le taux légal, au motif que la banque ne leur avait donné aucune information sur le taux effectif global en cours d'exécution du contrat ; qu'en affirmant néanmoins que dans leur assignation, Monsieur et Madame S... demandaient la nullité de la clause relative aux intérêts en invoquant le caractère erroné du taux effectif global lors de l'octroi du prêt, la Cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel, engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; que le point de départ de la prescription est la date de la convention, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer l'action prescrite, qu'il convenait de retenir la date de l'acte de prêt comme point de départ de la prescription, dès lors que Monsieur et Madame S... sollicitaient la nullité de la clause d'intérêts conventionnels dans son assignation, tandis que l'avis de l'expert avait été rendu deux mois plus tard, de sorte qu'ils étaient en mesure, au vu des énonciations de l'acte de prêt, de déceler par eux-mêmes le caractère erroné du taux effectif global, sans rechercher si Monsieur et Madame S... avaient initialement fondé leur demande en nullité à raison d'un défaut d'information de la banque sur le taux effectif global en cours de contrat, puis avait complété cette demande en raison de l'erreur affectant le taux effectif global qui leur avait été révélée, en cours de procédure, par l'avis de l'expert I... du 2 juin 2014, ce dont il résultait que le point de départ de la prescription devait être fixé à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1907 du même code, ensemble les article L 313-1 et L 313-2 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.

SIXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame S... de leur demande tendant à voir condamner la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour démarchage illicite ;

AUX MOTIFS QUE les époux S... exposent qu'ils ont été démarchés à leur domicile par une société ECI (Européenne de Crédit et d'Investissement), ainsi que par les nommés O... G... et P... N... et que ce démarchage n'a pas été réalisé conformément aux dispositions d'ordre public des articles L. 519-2, L. 519-5, L. 341-1 à L. 341-17, L. 353-1 et L. 353-2 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable à l'époque ; qu'ils font valoir que la société BNP Paribas Personal Finance, qui était en relations contractuelles avec la société ECI, n'a pu ignorer ces faits et que si elle avait refusé l'intervention de ces intermédiaires, eux-mêmes n'auraient pas investi dans le projet immobilier en litige ; qu'ils en déduisent que la faute ainsi commise par la banque leur a fait perdre une chance de ne pas contracter le prêt immobilier ; que la société BNP Paribas Personal Finance indique qu'aux termes de l'article L. 341-2-6° du code monétaire et financier, les règles relatives au démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas aux crédits affectés, ce qui était le cas en l'espèce, s'agissant de l'acquisition d'un terrain ; qu'elle en déduit qu'elle n'était pas tenue de respecter les textes invoqués par les appelants ; qu'elle ajoute que la société ECI n'a eu qu'un rôle d'apporteur d'affaires à son égard et que cette activité n'était pas soumise à l'époque aux règles concernant les intermédiaires en opérations de banque, qui n'ont été prévues que par la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 et le décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 ; qu'elle précise par ailleurs que les éléments du dossier des époux S... lui ont été transmis par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Cabinet B... X..., qui est intervenue en qualité d'intermédiaire en opérations de banque et avec laquelle elle-même avait conclu un mandat ; qu'elle déduit de tous ces éléments qu'elle n'était tenue d'aucune obligation légale d'enregistrement ou de contrôle de la société ECI et qu'elle n'a commis aucune faute au titre du prétendu démarchage effectué par cette société, laquelle a agi sous sa seule responsabilité, en l'absence de toute relation contractuelle avec elle-même ; que par jugement du 11 juin 2015, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré O... G... coupable du délit d'escroquerie, commis de janvier 2008 à mai 2010 au préjudice de la société UCB (aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance) et de la société BNP Paribas elle-même, par la présentation de dossiers de demande de prêt comportant des documents falsifiés et par l'établissement de fausses factures au nom de la société ARCS, le tout en vue de déterminer la banque à débloquer des fonds pour le compte des époux S... ; que la même décision a déclaré P... N... coupable de complicité des escroqueries commises par O... G..., par le dépôt de dossiers de demandes de prêt comportant des documents falsifiés auprès, notamment, de la société UCB ; qu'il résulte par ailleurs des déclarations de P... N..., recueillies lors de l'enquête de police diligentée à la suite des plaintes de divers acquéreurs, que l'intéressé a créé la société ECI, à la demande de O... G..., et que dans le cadre de cette société, il recueillait des documents auprès de personnes dont les coordonnées lui étaient communiquées par l'intéressé, à qui il les transmettait, en vue du montage d'opérations immobilières aux fins de défiscalisation ; qu'il adressait aussi aux établissements bancaires des dossiers dans lesquels certaines pièces avaient été falsifiées par O... G... ; qu'au cours de l'enquête, B... X... a également été entendu ; qu'il a déclaré que de 2005 à 2011, il avait été agent de la société BNP Paribas Personal Finance, agissant comme intermédiaire en matière de crédit immobilier aux particuliers ; qu'il a indiqué que pendant six mois environ, de la fin de l'année 2007 à la mi 2008, il avait été en relations d'affaires avec O... G... et P... N... ; qu'il a confirmé que ce dernier, dans le cadre de la société ECI, recueillait chez les particuliers les pièces nécessaires au montage de dossiers de financement qu'il lui transmettait ; qu'il a précisé que lui-même vérifiait l'ensemble des pièces et la solvabilité des clients, et qu'il n'avait remarqué aucune falsification ; qu'il a ajouté qu'au bout de six mois, la société BNP Paribas Personal Finance lui avait demandé de ne plus travailler avec la société ECI, car elle s'était aperçue du dépôt de deux dossiers identiques pour le compte d'un même client auprès de deux organismes de crédit différents ; qu'enfin, il a précisé que la banque reversait des commissions d'apporteur d'affaires à la société ECI ; que le versement de telles commissions est confirmé par C... N..., fille de P... N... et ex-gérante de la société ECI, qui a indiqué, dans une attestation du 15 octobre 2015, que la société avait reçu des commissions versées par les banques avec lesquelles elle a travaillé, mais qu'elle n'avait perçu aucune commission des clients ; que les époux S... produisent la copie de deux chèques émis par la société BNP Paribas Personal Finance les 07 février et 31 juillet 2008 à ordre de la société ECI pour des montants, respectivement, de 2.425,96 € et de 18.593,28 € (leur pièce 76) ; que le second de ces chèques apparaît dans le grand livre de la société ECI à la date du 14 août 2008 précédé de la mention "REM. COM UCB" (pièce 68, avant-dernière page, des demandeurs) ; que ces pièces, et les deux témoignages précités, démontrent que la banque a versé des commissions d'apporteur d'affaires à la société ECI ; que pour autant, comme le fait justement valoir la société BNP Paribas Personal Finance, il n'est pas établi que les sommes susmentionnées aient comporté des commissions spécialement réglées en raison du prêt consenti aux époux S... ; qu'en conséquence, ceux-ci ne prouvent pas que la banque ait été en relations contractuelles avec la société ECI à l'occasion de la conclusion de leur prêt et, par suite, qu'elle ait été rémunérée au titre du démarchage qu'ils présentent comme illicite, pour défaut de respect des textes mentionnés à l'article L. 519-5 du code monétaire et financier ; qu'à défaut de preuve d'une faute de la société BNP Paribas Personal Finance, il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts ;

ALORS QUE Monsieur et Madame S... faisaient valoir devant la Cour d'appel que Monsieur B... X... avait indiqué, lors de son audition, que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE reversait des commissions d'apporteurs d'affaires à la Société ECI, et qu'il résultait du Grand Livre Général de cette société qu'elle était commissionnée par les établissements bancaires qui consentaient des prêts par son intermédiaire à d'autres investisseurs ; qu'ils en déduisaient que la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'était livrée avec la Société ECI, en violation des dispositions du Code monétaire et financier, à un démarchage illicite, de sorte que l'emprunt qu'elle leur avait accordé était de ce fait entaché de nullité et qu'elle devait les indemniser du préjudice qu'ils avaient subi à l'occasion de cette opération financière ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que la Société ECI était intervenue en qualité d'intermédiaire pour conduire la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à octroyer le financement nécessaire à Monsieur et Madame S..., sans répondre à leurs conclusions faisant valoir que l'intervention de la Société M... résultait des éléments susvisés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-13900
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-13900


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13900
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