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09/07/2020 | FRANCE | N°19-13899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2020, 19-13899


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° A 19-13.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ M. Q... W...,

2°/ Mme H... W...,

tous deux domicili

és [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 19-13.899 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° A 19-13.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ M. Q... W...,

2°/ Mme H... W...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 19-13.899 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Maisons Côte Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société CAMCA assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ),

3°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maisons Côte Atlantique, de Me Le Prado, avocat de la société CAMCA assurances, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...], et après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 janvier 2019), M. et Mme W... ont conclu avec la société Maisons côte atlantique (la société MCA), assurée auprès de la société CAMCA assurances (la société CAMCA), un contrat de construction d'une maison individuelle en laissant la réalisation de certains travaux à la charge du maître de l'ouvrage. La société [...] a exécuté des travaux d'aménagement extérieur et de création de réseaux.

2. Se plaignant de désordres et de malfaçons, M. et Mme W... ont, après expertise, assigné les sociétés MCA et [...] et le garant de livraison en indemnisation de leurs préjudices. La société MCA a appelé à l'instance la société CAMCA.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme W... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir constater que les travaux confiés à la société [...] n'avaient pas fait l'objet d'une réception et leur demande indemnitaire se rapportant à ces travaux, alors « que la réception tacite ne peut résulter que de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; qu'en se bornant à énoncer que les travaux de la Société [...] avaient été
entièrement réalisés et payés et que M. et Mme W... avaient donné les lieux en location le 17 décembre 2009, pour en déduire que lesdits travaux avaient fait l'objet d'une réception tacite à la date du bail, sans rechercher, comme elle y été invitée, si, conformément aux termes du programme immobilier auquel ils avaient souscrit, M. et Mme W... avaient donné à la société PLS un mandat de gestion locative de leur pavillon dès la conclusion du contrat de construction de maison individuelle, soit avant la réalisation des travaux par la société [...], ce dont il résultait que leur volonté non équivoque d'accepter les travaux ne pouvait se déduire de ce qu'ils avaient donné leur pavillon en location, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que l'immeuble avait été donné en location par la société PLS pour le compte de M. et Mme W... et retenu que le paiement intégral des travaux réalisés par la société [...] et la mise en location de l'immeuble manifestaient la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de le recevoir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les travaux litigieux avaient fait l'objet d'une réception tacite à la date du bail.

5. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme W... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la société MCA à leur payer une certaine somme au titre des travaux de reprise des carrelages et plinthes, outre une somme complémentaire au titre de la maîtrise d'oeuvre, alors « que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. et Mme W... de leur demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité complémentaire au titre des travaux intérieurs de mise en conformité aux normes handicapées, qu'elle faisait sien l'avis de l'expert judiciaire, qui avait retenu le chiffrage de 17 471,41 euros HT, correspondant aux évaluations du devis de la Société Coren du 24 décembre 2012, et l'absence de nécessité des travaux complémentaires sollicités par les demandeurs, sans indiquer en quoi M. et Mme W... ne pouvaient prétendre aux travaux de reprise des plinthes et des carrelages, tels que visés dans le devis établi par la Société SCD, dès lors qu'ils soutenaient ne pas avoir à supporter une reprise a minima de tels travaux et que des bains différents des carrelages et des plinthes étaient constitutif d'un désordre imputable aux manquements de la société MCA, la sour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la reprise des carrelages et des plinthes n'était pas nécessaire pour parvenir à la mise en conformité de l'immeuble aux normes relatives aux personnes handicapées, c'est par une appréciation souveraine de la valeur du rapport d'expertise que la cour d'appel a, par une décision motivée, écarté le coût du remplacement de ces éléments.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

10. M. et Mme W... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de la société [...] à leur payer une certaine somme au titre des travaux nécessaires pour assurer le respect de la réglementation sur l'accessibilité des personnes handicapées à l'immeuble, outre une somme complémentaire pour la maîtrise d'oeuvre, alors « que tenu d'une obligation de conseil et d'information à l'égard de son client, l'entrepreneur chargé d'une opération de construction ou de réhabilitation doit se renseigner sur la destination de l'immeuble au regard des normes d'accessibilité aux personnes handicapées et en informer son client afin de lui permettre de les respecter ; qu'en déboutant néanmoins M. et Mme W... de leur demande tendant à voir condamner la société [...] à leur payer une indemnité au titre des travaux extérieurs de mise en conformité aux normes handicapées, motif pris que selon l'expert judiciaire, cette entreprise n'apparaissait pas soumise à la législation sur l'accessibilité aux personnes handicapées dans le cadre de l'exécution d'un marché qui n'était pas lié à celui de constructeur de maison individuelle et que l'accessibilité extérieure aux personnes handicapées avaient été réservés par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel a retenu que les travaux de mise en conformité des accès extérieurs avec les normes relatives aux personnes handicapées n'avaient pas été commandés à la société [...] et que leur exécution ne relevait pas de ses obligations.

12. Elle en a exactement déduit qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société [...] pour ne pas avoir réalisé les travaux litigieux et que la demande indemnitaire formée à ce titre devait être rejetée.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

14. M. et Mme W... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à la réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire du contrat et à la condamnation in solidum des sociétés MCA et [...] au paiement d'une certaine somme à ce titre, alors :

« 1°/ que les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en affirmant, pour débouter M. et Mme W... de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de leur main, que seule la nullité du contrat pouvait sanctionner une telle irrégularité, de sorte que M. et Mme W... ne pouvaient prétendre voir réintégrer le coût de ces travaux dans le prix forfaitaire de la construction, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2, c) et d) et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle ;

2°/ que les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en énonçant, pour débouter M. et Mme W... de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de leur main, qu'ils avaient paraphé toutes les pages de cette notice dans laquelle se trouvaient clairement mentionnés les travaux réservés par eux et qu'ils avaient souscrit un prêt pour un montant supérieur aux prix d'achat du terrain, de la construction, des travaux réservés et des travaux extérieurs, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 231-2, c) et d) et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle ;

3°/ que les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en déboutant M. et Mme W... de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de leur main, au motif inopérant qu'ils ne justifiaient d'aucun préjudice qui leur aurait été causé par l'irrégularité invoquée, même s'agissant d'une irrégularité d'ordre publique, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2, c) et d) et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle ;

4 °/ qu'en déboutant M. et Mme W... de leur demande tendant à voir réintégrer le coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et condamner la société [...] à leur rembourser la somme de 21 964,99 euros qu'ils lui avaient payée au titre des travaux réservés, au motif pris que la société [...] n'était pas responsable du manquement tenant au fait que la mention apposée dans la notice descriptive, selon laquelle le maître de l'ouvrage précise et accepte la charge et le coût des travaux réservés dont il se réserve l'exécution, avait été portée par un tiers, bien que la société [...] ait été tenue au remboursement de cette somme dès lors qu'elle correspondait à des travaux devant être réintégrés dans le forfait et qu'il était indifférent que ce manquement ne lui ait pas été imputable, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2, c) et d) et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle. »

Réponse de la Cour

15. La cour d'appel a retenu que, si la mention manuscrite de la notice descriptive n'avait pas été portée par M. et Mme W..., ceux-ci ne sollicitaient pas la nullité du contrat alors qu'elle était la seule sanction applicable à l'irrégularité constatée de la notice descriptive.

16. Abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire de la construction et de condamnation des sociétés MCA et [...] au paiement d'une somme équivalente devaient être rejetées.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame W... de leur demande tendant à voir constater que les travaux réalisés par la Société [...] n'avaient pas été réceptionnés et de les avoir, en conséquence, déboutés de leurs demandes indemnitaires en réparation désordres affectant des travaux réalisés par cette dernière ;

AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir constaté que les travaux confiés par les époux W... à la société [...] selon devis du 24 juillet 2009 (non versé aux débats, mais mentionné sur les factures, signées par l'un des maîtres de l'ouvrage) avaient entièrement été réalisés et réglés sur présentation de deux factures des 31 août et 22 septembre 2009 et que les époux W... avaient donné les lieux en location le 17 décembre 2009, a estimé que lesdits travaux avaient fait l'objet d'une réception tacite à la date du bail (pages 5, les trois premiers paragraphes, du jugement) ; qu'en effet, le paiement intégral des travaux, pour un montant total de 21.964,99 €, et la mise en location de l'immeuble manifestent la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de recevoir celui-ci ; que la décision déférée sera donc confirmée en sa disposition relative à la réception des travaux de la société [...] ;

ALORS QUE la réception tacite ne peut résulter que de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux ; qu'en se bornant à énoncer que les travaux de la Société [...] avaient été entièrement réalisés et payés et que Monsieur et Madame W... avaient donné les lieux en location le 17 décembre 2009, pour en déduire que lesdits travaux avaient fait l'objet d'une réception tacite à la date du bail, sans rechercher, comme elle y été invitée, si, conformément aux termes du programme immobilier auquel ils avaient souscrit, Monsieur et Madame W... avaient donné à la Société PLS un mandat de gestion locative de leur pavillon dès la conclusion du contrat de construction de maison individuelle, soit avant la réalisation des travaux par la Société [...], ce dont il résultait que leur volonté non équivoque d'accepter les travaux ne pouvait se déduire de ce qu'ils avaient donné leur pavillon en location, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame W... de leur demande tendant à voir condamner la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE (MCA) à leur payer la somme de 9.145,91 euros HT au titre de travaux de reprises de carrelages et de plinthes, outre la somme complémentaire de 12 % sur le montant retenu au titre de la maîtrise d'oeuvre ;

AUX MOTIFS PROPRE QUE c'est encore par des motifs pertinents que le premier juge a fixé le montant de l'indemnité, au titre de la mise en conformité intérieure de l'immeuble aux normes relatives aux handicapés, à la somme totale de 15.428,10 € HT outre la TVA au taux de 10 % ; que c'est également à juste titre qu'il a fixé à la somme de 500,50 € TTC le coût des travaux de réfection du garage, aboutissant à un total d'indemnité de 17. 471,41 € (15.428,10 € + TVA à 10 % + 500,50 €) ; que c'est enfin avec raison qu'il a indexé ce total sur l'indice BT 01 à compter du mois de mars 2013, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, et jusqu'à la date de sa décision (page 8 du jugement) ; que le jugement sera confirmé sur tous ces points ; [
] que c'est aussi avec raison que faisant sien l'avis de l'expert, il n'a pas retenu la nécessité de reprendre les carrelages et les plinthes, ni celle, pour des travaux d'importance et de durée limitée, de prévoir des frais de maîtrise d'oeuvre ainsi que l'installation d'un bungalow de chantier ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les non conformités aux normes handicapés à l'intérieur de la maison, reconnues d'ailleurs par le constructeur qui les explique par une erreur d'implantation alors que les plans étaient conformes, n'étaient pas apparentes à la réception pour un maître d'ouvrage non professionnel ; qu'empêchant la location à des personnes à mobilité réduite, elles rendent l'immeuble partiellement impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du Code civil ; qu'elles engagent donc la responsabilité décennale de la SAS MAISONS CÔTE ATLANTIQUE ; que l'expert en chiffre la reprise à la somme de 15 428,10 euros hors-taxes, soit avec TVA calculée au taux de 10 % puisqu'il est jugé que les travaux ont fait l'objet d'une réception depuis plus de deux ans, soit 16 970,91 euros il convient d'indexer sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis mars 2013 ; que faisant sien l'avis de l'expert, le tribunal ne retiendra pas la nécessité des reprises de carrelage sollicitées par les demandeurs à hauteur de 9145,91 euros, ni l'installation d'un bungalow de chantier dont ni l'utilité ni le coût de sont démontrés ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux demandes formées à l'encontre de la SAS MAISONS CÔTE ATLANTIQUE à hauteur de 17 471,41 euros, indexés sur l'indice BT 01 du coût de la construction depuis mars 2013 ; que, quoique interpellés sur ce point, les époux W... ne justifient aucunement de la nécessité d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, ni à plus forte raison sur une base de 12 % ; que cette demande sera donc rejetée comme mal fondée ;

ALORS QUE le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Monsieur et Madame W... de leur demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité complémentaire au titre des travaux intérieurs de mise en conformité aux normes handicapées, qu'elle faisait sien l'avis de l'expert judiciaire, qui avait retenu le chiffrage de 17.471,41 euros HT, correspondant aux évaluations du devis de la Société COREN du 24 décembre 2012, et l'absence de nécessité des travaux complémentaires sollicités par les demandeurs, sans indiquer en quoi Monsieur et Madame W... ne pouvaient prétendre aux travaux de reprise des plinthes et des carrelages, tels que visés dans le devis établi par la Société SCD, dès lors qu'ils soutenaient ne pas avoir à supporter une reprise a minima de tels travaux et que des bains différents des carrelages et des plinthes étaient constitutif d'un désordre imputable aux manquements de la Société MCA, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame W... de leur demande tendant à voir condamner la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE (MCA) à leur payer la somme de 5.133,60 euros HT au titre des travaux réparatoires nécessaires au respect des normes extérieures pour personnes handicapées, outre la somme complémentaire de 12 % sur le montant retenu au titre de la maîtrise d'oeuvre ;

AUX MOTIFS QU'enfin, les aménagements extérieurs d'accessibilité pour les personnes handicapées faisaient partie des travaux réservés par les maîtres de l'ouvrage pour un coût de 10 000,00€ (page 11 et récapitulatif de la notice descriptive) ; que les appelants ne sont donc pas fondés à réclamer à la société MCA une indemnité pour des prestations qui n'entraient pas dans le champ de ses obligations ;

ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour débouter Monsieur et Madame W... de leur demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité au titre des travaux extérieurs de mise en conformité aux normes handicapées, que ces aménagements faisaient partie des travaux réservés par le maître de l'ouvrage, de sorte qu'ils n'étaient pas fondés à réclamer à la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE une indemnité pour la réalisation de prestations qui n'entraient pas dans le champ des obligations de ce constructeur, sans répondre aux conclusions de Monsieur et Madame W..., qui faisaient valoir que leur demande d'indemnité était fondée au regard de la mission de concepteur, de constructeur et de coordinateur des travaux de la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE, qui n'avait pas veillé à ce titre à la conformité de la construction aux normes handicapées, peu important que la réalisation des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ait été réservée par le maître de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame W... de leur demande tendant à voir condamner la Société [...] à leur payer la somme de 5.133,60 euros HT au titre des travaux réparatoires nécessaires au respect des normes extérieures pour personnes handicapées, outre la somme complémentaire de 12 % sur le montant retenu au titre de la maîtrise d'oeuvre ;

AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire a indiqué que la société [...] n'apparaissait pas soumise à la législation sur l'accessibilité aux personnes handicapées dans le cadre de l'exécution d'un marché qui n'était pas lié à celui du constructeur de maison individuelle (page 61 de son rapport) ; qu'i1 a ajouté que l'accessibilité extérieure aux personnes handicapées avait été réservée par les époux W... à hauteur de 9.495,00 € et que dans la mesure où ces travaux n'avaient pas été réalisés, ils devaient l'être aux frais des intéressés (idem, page 65) ; qu'il est exact que dans la notice descriptive dont ils ont paraphé chaque page, les époux W... se sont réservés, pour un coût total de 9.495,00 €, les travaux de mise en conformité des accès extérieurs avec les normes relatives aux personnes handicapées (page 11 de la notice, les cinq derniers postes de travaux, et page 12, le premier poste) ; que dans la mesure où l'exécution de ces travaux ne relevait pas des obligations de la société [...], celle-ci n'a commis aucune faute en ne les ayant pas réalisés, alors qu'ils ne lui avaient pas été commandés, et elle ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts de ce chef ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les demandeurs de leurs prétentions à ce sujet ;

ALORS QUE, tenu d'une obligation de conseil et d'information à l'égard de son client, l'entrepreneur chargé d'une opération de construction ou de réhabilitation doit se renseigner sur la destination de l'immeuble au regard des normes d'accessibilité aux personnes handicapées et en informer son client afin de lui permettre de les respecter ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur et Madame W... de leur demande tendant à voir condamner la Société [...] à leur payer une indemnité au titre des travaux extérieurs de mise en conformité aux normes handicapées, motif pris que selon l'expert judiciaire, cette entreprise n'apparaissait pas soumise à la législation sur l'accessibilité aux personnes handicapées dans le cadre de l'exécution d'un marché qui n'était pas lié à celui de constructeur de maison individuelle et que l'accessibilité extérieure aux personnes handicapées avaient été réservés par les maîtres de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame W... de leurs demandes tendant à voir ordonner la réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) et à voir, en conséquence, condamner, in solidum, la Société MAISONS COTE ATLANTIQUE (MCA) et la Société [...] à leur payer la somme de 21.964,99 euros TTC ;

AUX MOTIFS QUE les époux W... reprochent à la société MCA d'avoir méconnu les dispositions d'ordre public des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que celles de l'arrêté du 27 novembre 1991, en établissant une notice descriptive sur laquelle la mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage précise et accepte le coût et la charge des travaux dont il se réserve l'exécution, avait été portée par un tiers, eux-mêmes ayant seulement inscrit la mention "Lu et approuvé", suivie de leur signature ; qu'ils prient en conséquence la cour de réintégrer le coût des travaux réservés dans le forfait du contrat de construction et de condamner la société MCA à leur rembourser une somme de 21 964,99 € TTC qu'ils ont versée à tort à la société [...] au titre des travaux réservés ; que la société MCA conclut au rejet de cette demande, au motif que les maîtres de l'ouvrage ont accepté le principe et le coût des travaux réservés, en signant des devis et en réglant les entrepreneurs ; que l'article L. 231-2 alinéa 1- d) du code de la construction et de l'habitation énonce que le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan comporte une clause manuscrite spécifique et paraphée, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte le coût et la charge des travaux dont il se réserve l'exécution ; que cette règle est d'ordre public, ainsi qu'il est dit à l'article L. 230-1 du même code ; qu'elle est rappelée au dernier alinéa de l'article R. 231-4 et à l'article 2 de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive ; qu'en l'espèce, l'examen du récapitulatif annexé à la notice descriptive du contrat de construction des époux W... démontre que la mention manuscrite "Je reconnais que le montant des travaux réservés s'élève à 40 000 €" n'a pas été portée par les maîtres de l'ouvrage, une comparaison d'écritures pouvant être effectuée avec les mentions "Lu et approuvé", apposées sur le même document et sur le contrat de construction, que les intéressés reconnaissent être de leur main ; que du reste, lors de l'enquête de police mentionnée plus haut, V... S..., une ancienne salariée de la société MCA, a expressément reconnu avoir inscrit la mention litigieuse, ainsi que le lieu et la date, à la place des époux W... (pièce 43, page 2, des appelants) ; qu'il apparaît ainsi que la notice descriptive n'est pas conforme aux dispositions susmentionnées ; que pour autant, les époux W... ne sollicitent pas la nullité du contrat, qui, s'agissant de la violation d'une règle d'ordre public, est la seule sanction applicable à l'irrégularité qu'ils dénoncent ; que d'autre part, il convient de noter, comme l'a fait le tribunal, que les intéressés ont paraphé toutes les pages de la notice descriptive dans laquelle se trouvaient clairement mentionnés les travaux réservés par eux, qu'ils ont signé et approuvé le récapitulatif de la nature et du coût de ces travaux, qu'ils en ont confié l'exécution à des entreprises et qu'ils ont souscrit un prêt d'un montant de 294 063,00 €, couvrant largement le prix d'achat du terrain, le coût de la construction, des travaux réservés et des travaux d'aménagements extérieurs, ainsi qu'une commission versée à la société PLS Immobilier (68 000,00 € + 145 985,00 € + 40 000,00 € + 21 964,99 € + 14 163,00 € = 290 112,99 €), ce dont il se déduit qu'ils ont nécessairement connu et accepté le prix des travaux réservés ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'a justement noté le premier juge, qu'ils ne justifient d'aucun préjudice qui leur aurait été causé par l'irrégularité invoquée, même s'agissant d'une irrégularité d'ordre public ; que pour toutes ces raisons, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande réintégration du montant des travaux réservés dans le forfait et de leur demande en remboursement de la somme de 21 964,99 € TTC qu'ils ont versée à la société [...] ;

ET AUX MOTIFS QUE les époux W... prient la cour de condamner la société [...] à leur rembourser la somme de 21.964,99 € qu'ils lui ont versée, au motif que la société MCA a méconnu les dispositions d'ordre public des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que celles de l'arrêté du 27 novembre 1991, en établissant une notice descriptive sur laquelle la mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage précise et accepte le coût et la charge des travaux dont il se réserve l'exécution, avait été portée par un tiers ; que cependant, outre que ce manquement n'est pas imputable à la société [...], la demande de remboursement, qui est formée in solidum contre les sociétés MCA et [...], a déjà été rejetée ci-dessus à l'encontre de la première de ces sociétés ; qu'il convient, pour les mêmes motifs, de la rejeter à l'égard de la seconde ;

1°) ALORS QUE les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur et Madame W... de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de leur main, que seule la nullité du contrat pouvait sanctionner une telle irrégularité, de sorte que Monsieur et Madame W... ne pouvaient prétendre voir réintégrer le coût de ces travaux dans le prix forfaitaire de la construction, la Cour d'appel a violé les articles L. 231-2, c) et d) et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du Code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle ;

2°) ALORS QUE les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur et Madame W... de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de leur main, qu'ils avaient paraphé toutes les pages de cette notice dans laquelle se trouvaient clairement mentionnés les travaux réservés par eux et qu'ils avaient souscrit un prêt pour un montant supérieur aux prix d'achat du terrain, de la construction, des travaux réservés et des travaux extérieurs, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 231-2, c) et d) et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du Code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle ;

3°) ALORS QUE les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite, par laquelle le maître de l'ouvrage accepte d'en supporter la charge, incombent au constructeur ; qu'en déboutant Monsieur et Madame W... de leur demande de réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et global de la construction, fondée sur le fait que la mention de la notice descriptive n'a pas été écrite de leur main, au motif inopérant qu'ils ne justifiaient d'aucun préjudice qui leur aurait été causé par l'irrégularité invoquée, même s'agissant d'une irrégularité d'ordre publique, la Cour d'appel a violé les articles L. 231-2, c) et d) et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du Code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle ;

4°) ALORS QU'en déboutant Monsieur et Madame W... de leur demande tendant à voir réintégrer le coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et condamner la Société [...] à leur rembourser la somme de 21.964,99 euros qu'ils lui avaient payée au titre des travaux réservés, au motif pris que la Société [...] n'était pas responsable du manquement tenant au fait que la mention apposée dans la notice descriptive, selon laquelle le maître de l'ouvrage précise et accepte la charge et le coût des travaux réservés dont il se réserve l'exécution, avait été portée par un tiers, bien que la Société [...] ait été tenue au remboursement de cette somme dès lors qu'elle correspondait à des travaux devant être réintégrés dans le forfait et qu'il était indifférent que ce manquement ne lui ait pas été imputable, la Cour d'appel a violé les articles L. 231-2, c) et d) et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du Code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-13899
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-13899


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13899
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