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09/07/2020 | FRANCE | N°19-13751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2020, 19-13751


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 596 F-D

Pourvoi n° Q 19-13.751

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ M. W... B...,

2°/ Mme I... B...,

domicili...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 596 F-D

Pourvoi n° Q 19-13.751

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

1°/ M. W... B...,

2°/ Mme I... B...,

domiciliés tous deux [...]

ont formé le pourvoi n° Q 19-13.751 contre le jugement rendu le 11 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, dans le litige les opposant à la caisse d'allocations familiales de la Seine-et-Marne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme B..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 11 décembre 2017), rendu en dernier ressort, la caisse d'allocations familiales de la Seine-et-Marne (la caisse) a décerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à M. et Mme B..., une contrainte, pour avoir paiement d'une certaine somme au titre d'un trop perçu d'allocation aux adultes handicapés servie à Mme B....

2. M. et Mme B... ont formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme B... font grief au jugement de déclarer irrecevable l'opposition formée par eux, alors « que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par le destinataire lui-même et non par son conjoint, quand bien même celui-ci aurait reçu procuration pour signer à sa place ; qu'en considérant valable une contrainte dont l'accusé de réception n'avait pas été signé de Mme I... B... mais par son mari, ce que reconnaissait la caisse dans ses écritures et en énonçant qu'il incombait à M. W... B..., « interlocuteur » de la caisse, de faire opposition dans le délai au nom et pour le compte de son épouse, le tribunal a violé les articles R. 133-4 du code de la sécurité sociale et 670 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 670 du code de procédure civile que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.

5. Le jugement relève, d'une part, que la contrainte litigieuse a été émise le 17 septembre 2014 par la caisse à l'encontre de M. et Mme B... et leur a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lequel a été signé le 20 septembre 2014 par M. B....

6. Il constate, d'autre part, que si seule Mme B..., bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, a la qualité d'allocataire, les courriers échangés entre cette dernière et la caisse sont adressés à M. et Mme B... et très souvent signés par M. B..., qui est l'interlocuteur de la caisse.

7. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que Mme B... avait donné pouvoir à son conjoint d'accuser réception des courriers de la caisse la concernant présentés à leur domicile, le tribunal a déduit à bon droit que la contrainte avait été régulièrement décernée le 20 septembre 2014 et que l'opposition formée le 27 novembre 2014 était irrecevable comme hors délai.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M et Mme B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Rousseau et Tapie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B....

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme B... et son époux à l'encontre de la contrainte émise le 17 septembre 2014 et notifiée le 20 septembre 2014 ;

Aux motifs que seule Mme I... B... était allocataire mais dans les échanges de courriers entre la caisse et madame, les lettres étaient à l'en-tête de I... B... et de son mari, mais très souvent signées par Monsieur B... ; que la caisse justifiait avoir adressé à Mme I... B... des lettres l'informant d'un trop-perçu de 3 942,23 euros les 22 mai et 30 août 2012 et une mise en demeure le 10 septembre 2012 ; qu'il résultait de l'avis de réception de la lettre recommandée de la mise en demeure présentée le 19 septembre 2012 qu'elle avait été signée par W... B... le 25 septembre 2012 ; que certes, sur l'enveloppe de la mise en demeure, le prénom et le patronyme de Madame B... se devinaient mais n'étaient pas clairement identifiables, tandis que le nom et le prénom de M. B... apparaissaient de sorte que cette mise en demeure n'était entachée d'aucune irrégularité formelle, étant rappelé que dans les rapports entre la caisse et l'allocataire, l'interlocuteur était M. W... B... ; que la contrainte émise le 17 septembre 2014 par la CAF de la Seine-et-Marne contre Mme I... B... et de W... B... avait régulièrement été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2014 à Mme I... B... ; qu'il était certain que l'émission de cette contrainte à l'encontre de Monsieur était surabondante mais ne remettait nullement en cause la régularité de la notification à l'allocataire, Mme I... B... ; que dans ces conditions et dans la mesure où la contrainte avait été valablement signifiée à Mme I... B..., l'allocataire, le 20 septembre 2014, l'opposition à contrainte aurait dû intervenir dans les quinze jours ; que les problèmes de santé de Mme B... n'étaient pas contestés mais comme W... B... était l'interlocuteur de la caisse, il lui appartenait de faire opposition dans le délai au nom et pour le compte de son épouse ; qu'en conséquence, l'opposition adressée au secrétariat du tribunal le 3 décembre 2014 serait déclarée irrecevable ;

Alors que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par le destinataire lui-même et non par son conjoint, quand bien même celui-ci aurait reçu procuration pour signer à sa place ; qu'en considérant valable une contrainte dont l'accusé de réception n'avait pas été signé de Mme I... B... mais par son mari, ce que reconnaissait la caisse dans ses écritures et en énonçant qu'il incombait à M. W... B..., « interlocuteur » de la caisse, de faire opposition dans le délai au nom et pour le compte de son épouse, le tribunal a violé les articles R. 133-4 du code de la sécurité sociale et 670 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-13751
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-et-Marne, 11 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-13751


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.13751
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