LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 451 F-D
Pourvoi n° U 19-12.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
M. T... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-12.651 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. U... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 décembre 2018), M. P..., propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage sur la propriété contiguë de M. D..., l'a assigné en interdiction d'user de la servitude et démolition des murs construits le long du passage et à la limite séparative de leurs propriétés, en violation des règles d'urbanisme et en méconnaissance des règles de l'art, lesquels empiéteraient sur l'assiette de la servitude.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, et le quatrième moyen, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre premières branches
Enoncé du moyen
3. M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en démolition des constructions de M. D... et de remise en état du terrain, alors :
« 1°/ que, d'une part, il résulte de l'article 4 du code civil que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; que M. P... demandait en appel, en se fondant sur la violation des règles d'urbanisme par M. D..., à titre principal la destruction du mur d'exhaussement érigé au nord de l'assiette de la servitude et dans son prolongement et du retour à angle droit vers le sud, ainsi qu'à la remise en état par M. D..., à ses frais, de la partie sud de son terrain, la destruction, aux frais de M. D..., du mur de séparation érigé par celui-ci et du retour de ce mur à angle droit vers le nord et la condamnation de M. D... à dommages-intérêts, à titre subsidiaire la désignation d'un expert avec mission de relever les éléments de fait démontrant la violation des règles d'urbanisme par M. D... ; qu'en refusant d'accueillir M. P... en ses demandes fondées sur la violation des règles d'urbanisme par M. D... au motif, en substance, que les rapports d'expertise privés respectivement produits par les parties se contredisent et qu'il n'est pas produit d'élément de preuve plus convainquant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°/ que, en tout état de cause, M. P... faisait valoir en appel que le fait que le mur d'exhaussement avait été érigé par M. D... en violation de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, lequel interdit les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, était démontré, notamment, non seulement par les photographies annexées au procès-verbal de constat du 9 avril 2014, mais encore et surtout par l'avis technique de la SOCOTEC tous deux établis à la demande de M. D... lui-même ; que, par ailleurs, M. P... faisait valoir que M. D... avait toujours soutenu que le mur séparatif était construit à l'intérieur de sa propriété et qu'il ne constituait donc pas une clôture, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir du document administratif qui régularisait ce mur en tant que « mur de clôture » et qui avait donc été obtenu sur la base d'une fausse déclaration ; et qu'il ajoutait, que le plan annexe 1 du rapport du cabinet AGEX établi à la demande de M. D... lui-même montre que ce mur est implanté à 10 cm de la limite séparative des deux propriétés, en violation de l'article NB7 du Plan d'occupation des sols applicable à la zone concernée qui dispose que « toute construction doit être édifiée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur, avec un minimum de 5 mètres » et en violation de l'article UD7, 3, du Plan local d'urbanisme, lequel dispose que, « dans le secteur UDb, l'implantation de la construction (...) est réalisée de telle façon que la distance minimale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative ne soit inférieur à 2 mètres » ; que la cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, partant, et faute d'avoir recherché, comme M. P... le lui demandait expressément, si ses dires relatifs à la violation par M. D... des règles d'urbanisme n'étaient pas confortés par certaines des affirmations de M. D... et par certaines de ses productions, dont les photographies annexées au procès-verbal de constat du 9 avril 2014, l'avis technique établi par la SOCOTEC et le plan annexe 1 du rapport du cabinet AGEX, tous établis à la demande de M. D... lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants anciens du code civil, devenus les articles 1240 et suivants nouveaux de ce code.
4°/ que le tiers qui prétend subir un préjudice résultant de la violation des règles d'urbanisme n'est pas tenu de justifier de l'existence d'un trouble anormal du voisinage ; que pour rejeter les demandes de M. P... fondées sur la violation des règles d'urbanisme, la cour d'appel a retenu que « La méconnaissance des règles d'urbanisme peut ouvrir droit à une action en responsabilité civile et donner lieu à la démolition de l'ouvrage illicite si le voisin victime démontre subir un préjudice personnel en lien direct avec le manquement allégué mais la violation des règles de droit et la gêne causée doivent être nécessairement corroborées par la preuve du caractère anormal du trouble pour entraîner la condamnation des auteurs du trouble ; en effet, la seule infraction à une disposition administrative ne constitue pas en elle-même un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l'allègue de rapporter la preuve d'un préjudice direct en relation avec la violation de la règle d'urbanisme invoquée » et que M. P..., s'il fait état de préjudices importants, n'apporte « aucun élément concret permettant de démontrer le caractère anormal de ce trouble » ; qu'en subordonnant ainsi la sanction de la violation par M. D... de diverses règles d'urbanisme à la démonstration par M. P... d'un préjudice excédant les troubles normaux du voisinage, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants anciens du code civil, devenus les articles 1240 et suivants nouveaux de ce code. »
Réponse de la Cour
4. Ayant retenu qu'aucune infraction aux règles d'urbanisme n'avait été constatée par procès-verbal et que M. D... bénéficiait d'une autorisation de travaux pour la création du mur de clôture, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire, sans commettre de déni de justice, que M. D... n'avait pas commis de faute à l'occasion de la construction des murs litigieux.
5. Le moyen, en sa troisième branche, ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve produits devant eux et, en sa quatrième branche, est, en l'absence de faute retenue, inopérant.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir dit n'y avoir lieu à interdire à M. D... de circuler sur l'assiette de la servitude légale dont bénéficie M. P...,
Aux motifs propres que « Il est constant que M. D... est propriétaire du fonds servant débiteur de la servitude ; du fait de cette dernière, M. P... ne bénéficie que d'un droit de passage sur l'assiette de celle-ci et ne saurait interdire au propriétaire du terrain d'en user, sauf à porter atteinte à manière disproportionnée au droit de propriété de celui-ci ; il ne saurait sérieusement soutenir que le fait pour M. D... de circuler sur son fonds est en soi de nature à rendre moins commode l'usage par lui de la servitude de passage et la circonstance que l'intimé dispose d'un autre accès à sa maison depuis la voie publique est indifférente à l'exercice de son droit de propriété ; seuls les propriétaires des autres fonds débiteurs de la servitude auraient qualité pour agir aux fins de voir interdire à M. D... de passer par leur fonds mais ils ne sont pas partie à l'instance ; d'ailleurs M. P... ni soutient ni ne démontre que les dits propriétaires disposent d'un autre accès à la voie publique et n'utilisent pas l'assiette de la servitude pour se rendre chez eux, laquelle est, comme de manière usuelle, d'une largeur de quatre mètres, avec dans cette hypothèse un risque de croisement de véhicules ; le jugement sera de nouveau confirmé en ce qu'il a débouté M. P... de sa demande de voir interdire à M. D... de circuler sur la servitude ;
Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « (...) conformément aux dispositions de l'article 701 du Code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
En l'espèce, Monsieur P... soutient que Monsieur D... a effectué des travaux qui restreignent l'usage de sa servitude. Il lui appartient néanmoins de le prouver et ce, par application des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile.
Ainsi, dans un premier temps, il affirme que Monsieur D... n'aurait pas le droit de circuler sur cette servitude au motif que son fonds n'est pas enclavé - ce qui n'est pas contesté - et que la servitude ne permet pas le passage de deux véhicules en même temps.
Toutefois, le simple fait que deux véhicules ne peuvent se croiser sur cette servitude, ce que le défendeur ne conteste pas, ne constitue pas nécessairement une action visant à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Dans le cas contraire, Monsieur P... serait contraint d'interdire à quiconque l'accès à sa propriété au risque pour lui de vouloir en sortir au même moment.
Le demandeur ne rapporte donc pas la preuve de ce que l'usage par Monsieur D... de la servitude dont Monsieur P... bénéficie restreint celle-ci ou la rend plus incommode et il n'y a donc pas lieu d'interdire au défendeur de l'emprunter » ;
1°) Alors que dans ses conclusions d'appel, M. P..., rappelant que, comme l'avait retenu le Tribunal, la faible largeur du chemin de servitude ne permet pas à deux véhicules de s'y croiser, soulignait que « Telle qu'elle a été conçue, la servitude de passage n'a vocation qu'à desservir l'accès aux fonds dominants [...], [...], [...]. Le fonds de Monsieur T... P... n° [...], se situant au bout du chemin constituant la servitude, il ne subit aucun passage des véhicules se rendant aux deux autres fonds dominants qui le précèdent. Ceux-ci n'ont en effet aucun besoin d'y passer pour sortir ou rentrer chez eux. Dès lors, Monsieur T... P... n'est susceptible de croiser aucun véhicule sur la majeure partie du chemin qui mène à sa propriété. Le passage d'un ou plusieurs véhicules appartenant à Monsieur U... D... constituerait donc un fait nouveau restreignant l'usage de la servitude. Cette gêne se matérialise non seulement par le fait que Monsieur T... P... sera susceptible de croiser ces véhicules ce qui n'est pas le cas à ce jour, mais qu'il sera susceptible d'être empêché de rentrer ou sortir de chez lui. (...) l'incommodité de la servitude ne peut que croître avec l'accroissement du trafic sur le chemin. Un tel accroissement du trafic ne peut en effet que multiplier les occasions pour les bénéficiaires de la servitude d'être bloqués sur le chemin ou de devoir manoeuvrer pour entrer ou sortir de leurs propriétés (et pour) Monsieur T... P... (...) de voir (le passage) obstrué par le fait du propriétaire du fonds servant », ce qui « ne peut se comparer au fait », pour M. P..., « de donner accès à sa propriété à des personnes qui s'y rendent » ; qu'il ajoutait que « (...) s'agissant d'une impasse, les véhicules de monsieur U... D... ne pourront faire demi-tour et seront contraints soit d'arriver soit de repartir en marche arrière, sur une distance de plus de 100 mètres, ce qui constitue un danger et une nuisance sonore. Cette situation diminuerait de facto l'usage de la servitude et la rendrait plus incommode pour M. P... » ; que faute d'avoir répondu à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) Et alors que, partant, et faute d'avoir recherché, comme M. P... le lui demandait expressément, si eu égard à la faible largeur du chemin de servitude ne permettant pas à deux véhicules de s'y croiser, la servitude de passage n'a pas vocation qu'à desservir l'accès aux fonds dominants [...], [...], [...], si le fonds de M. P... n° [...], se situant au bout du chemin constituant la servitude, n'est pas à l'abri de tout passage des véhicules se rendant aux deux autres fonds dominants qui le précèdent et si, dès lors, le passage d'un ou plusieurs véhicules appartenant à M. D... ne constituerait pas un fait nouveau restreignant l'usage de la servitude d'autant qu'il serait susceptible d'empêcher M. P... de rentrer ou de sortir de chez lui ou de le bloquer sur le chemin et si, de surcroît, s'agissant d'une impasse, les véhicules de M. D..., ne pouvant faire demi-tour, ne seraient pas contraints d'arriver ou de repartir en marche arrière sur une distance de plus de 100 mètres, ce qui constitue un danger et une nuisance sonore diminuant de facto l'usage de la servitude pour M. P..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait désigné M. O... S... en qualité d'expert mais l'a infirmé en ce qu'il avait dit que l'expert aurait mission, notamment, de décrire la servitude dont bénéficie la parcelle [...], propriété de M. P..., au lieu-dit Toretta à Ajaccio et de préciser sa largeur et sa longueur en mètres, d'avoir dit que la mission de l'expert serait - pour l'essentiel -, « vu le plan annexé à l'acte de partage du 15 février 1985 et le plan d'arpentage établi par M. Q..., décrire les murs construits par M. D... et dire s'ils empiètent sur l'assiette de la servitude, dans quelle proportion et s'ils en modifient, restreignent ou rendent moins commode l'usage de la servitude pour M. P... ; le cas échéant, chiffrer le coût de déplacement de ces murs et de remise en état ; décrire les constructions érigées par M. P... en limite nord de son terrain (longueur, hauteur, nature) et dire s'ils empiètent sur la propriété de M. D..., que ce soit sur l'assiette de la servitude telle que retenue par la cour ou en dehors de cette assiette ; le cas échéant, chiffrer le coût de la remise en état »,
Aux motifs que « Sur les limites de la servitude :
Contrairement à l'analyse du premier juge, l'acte du 15 février 1985 et son annexe sont parfaitement clairs ; il est ainsi stipulé que le passage accordé aboutit à la parcelle [...] ainsi que le tracé figure en teinte rose sur le plan annexé à l'acte et sur le documents d'arpentage de M. Q... établi en janvier 1985 ; sur le plan, le tracé en teinte rose s'arrête à la moitié de la limite nord de la parcelle [...] ; cet état de fait est corroboré par la note de synthèse établie par V... H..., géomètre expert, qui reprend en sa page 3 et sur le plan en annexe I l'emprise de la servitude selon les points 1-4-5-3 ; la division ultérieure de la parcelle [...] est sans incidence sur l'assiette de la servitude telle que fixée contractuellement en 1985, l'expert précisant qu'aucune convention notariée n'est venue modifier cette assiette ; cette note n'est pas utilement contredite par l'attestation de M. B... (pièce 11 de l'appelant) qui ne dit pas sur quels éléments il s'est fondé pour dire que l'assiette est de 16,6 mètres de long, un plan cadastral n'étant pas créateur de droits, et ce géomètre se contredisant lui-même puisque dans son rapport d'expertise privée, il rappelle que la servitude telle que définie sur le plan de M. Q... (ayant servi à la fixation de l'assiette lors de l'acte de 1985) est d'une longueur de 13,36 mètres sur la parcelle [...] appartenant à M. D..., soit la moitié de la limite divise ; M. P... n'est pas fondé à soutenir que cette longueur aurait été modifiée lors de la division du fonds servant initial, le seul tracé d'un géomètre, non repris au titre de propriété de M. D..., n'étant pas de nature à modifier l'assiette de la servitude telle qu'originellement consentie en l'absence de titre notarié en ce sens ; en conséquence, et sans qu'il soit utile de recourir à une expertise quant à l'assiette de la servitude, celle-ci cesse à la limite ainsi figurant au plan, soit 13 mètres 36 » ;
1°) Alors qu' il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que pour fixer à 13,36 m la longueur de l'assiette de la servitude sur la parcelle n° [...] de M. D..., la Cour d'appel s'est référée exclusivement au Rapport d'expertise privé établi le 19 novembre 2013 par M. B... qui y écrivait que l'assiette de la servitude litigieuse, « établie en 1985 par M. Q... L..., Géomètre-Expert (et) définie sur le plan de M. Q... L... » s'arrête à la moitié de la limite entre les deux parcelles n° [...] et n° [...] et qu'en conséquence, cette servitude « a sur la parcelle [...] (...) une longueur de 13,38 m (26,76/2) » ; qu'en retenant néanmoins que, selon ce rapport, « la servitude telle que définie sur le plan de M. Q... (ayant servi à la fixation de l'assiette lors de l'acte de 1985) est d'une longueur de 13,36 mètres sur la parcelle [...] appartenant à M. D..., soit la moitié de la limite divise ; (...) ; en conséquence, (...) l'assiette de la servitude (...) cesse à (...) 13 mètres 36 », la Cour d'appel a dénaturé ledit rapport, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) Alors que, de surcroît, M. P... se prévalait expressément, devant les juges du fond, de ce que, « lorsque Monsieur U... D... a déposé une demande une demande de permis de construire à la Mairie d'Ajaccio le 21 décembre 2012, les plans qu'il a produits font figurer une servitude de 16,60 mètres. Par rapport à l'origine, l'assiette de la servitude de la passage a donc bien été augmentée, passant de 13,38 mètres à 16,60 mètres ce à quoi Monsieur D... a souscrit » ; qu'il faisait ainsi valoir que l'emploi de ces plans par M. D... permettait de présumer qu'au moment de son acquisition, il avait eu connaissance de l'étendue modifiée de la servitude et qu'il y avait consenti ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) Et alors que, partant, et faute d'avoir recherché, comme M. P... le lui demandait expressément, si l'emploi des plans modifiés par M. D... ne démontrait pas qu'il avait eu connaissance de l'étendue modifiée de la servitude de passage et qu'il avait consenti à cette extension de l'assiette de cette servitude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 686 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait réservé les demandes de M. P... fondées sur la violation des règles d'urbanisme et d'avoir, statuant de nouveau de ce chef, débouté M. P... de ses demandes en démolition des constructions de "M. P..." (sic) fondées sur leur caractère illicite et de remise en état du terrain sur le même fondement,
Aux motifs propres que « Sur la violation des règles d'urbanisme :
La méconnaissance des règles d'urbanisme peut ouvrir droit à une action en responsabilité civile et donner lieu à la démolition de l'ouvrage illicite si le voisin victime démontre subir un préjudice personnel en lien direct avec le manquement allégué mais la violation des règles de droit et la gêne causée doivent être nécessairement corroborées par la preuve du caractère anormal du trouble pour entraîner la condamnation des auteurs du trouble ; en effet, la seule infraction à une disposition administrative ne constitue pas en elle-même un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l'allègue de rapporter la preuve d'un préjudice direct en relation avec la violation de la règle d'urbanisme invoquée.
M. P... soutient que les murs érigés par M. D... sur sa propriété ne respectent pas la règlementation en vigueur que ce soit lors de leur construction ou à ce jour et que cette violation des règles lui cause divers préjudices ; M. D... conteste tant la réalité de la violation des règles que l'existence de préjudices.
Nonobstant les longs développements de M. P... sur la violation des règles administratives par l'intimé, celle-ci n'est pas établie par les pièces qu'il produit, chaque partie se fondant sur des rapports privés, alors qu'il n'est justifié d'aucun procès-verbal de constatation d'infraction et que M. D... verse aux débats une autorisation de travaux pour la création d'un mur de clôture en limite sud de sa propriété en dehors de l'assiette de la servitude.
Par ailleurs, s'agissant du trouble anormal de jouissance invoqué, M. P... faisant état de préjudices importants, il convient dans un premier temps de rappeler que nul ne dispose d'un droit acquis à l'environnement et que la vue dont jouit un propriétaire depuis sa maison n'est pas un droit susceptible en lui-même de protection et qu'en l'espèce, M. P... se borne à faire valoir qu'il subit un préjudice d'agrément puisque la vue en direction du Nord s'ouvre désormais sur un mur et non plus sur une déclivité naturelle maquisée, sans aucun élément concret permettant de démontrer le caractère anormal de ce trouble alors que le propriétaire du fonds voisin dispose d'un droit légitime à se clore.
Le risque de ruissellement allégué n'est pas non plus établi, étant observé que M. P... ne produit aucun élément de nature à contredire le caractère hypothétique de ce risque, étant observé que le mur en litige a été construit depuis au moins 2011 et a subi depuis de multiples intempéries de forte intensité sans qu'aucun dommage ne soit allégué ni établi ; dès lors, le risque de ruissellement et d'entrave au bon écoulement des eaux pluviales n'est pas démontré.
S'agissant de l'existence de vues directes, l'ensemble des pièces produites, dont les photographies des différents procès-verbaux de constat d'huissier dressés à la demande des parties, permet de constater que ces vues sont à une distance supérieure à celle prévue par l'article 678 du code civil, compte tenu de la largeur de l'assiette de la servitude, voie de circulation ; en outre, il convient de retenir la préexistence des ces vues, la propriété de M. D... surplombant celle de M. P....
Enfin, la perte de valeur vénale de la propriété ne résulte que de la seule affirmation de M. P..., sans offre de preuve.
Les demandes de M. P..., en démolition et dommages et intérêts, fondées sur la violation des règles d'urbanisme, seront en voie de rejet et le jugement sera réformé en ce qu'il a réservé ces demandes » ;
1°) Alors que, d'une part, il résulte de l'article 4 du Code civil que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; que M. P... demandait en appel, en se fondant sur la violation des règles d'urbanisme par M. D..., à titre principal la destruction du mur d'exhaussement érigé au nord de l'assiette de la servitude et dans son prolongement et du retour à angle droit vers le sud, ainsi qu'à la remise en état par M. D..., à ses frais, de la partie sud de son terrain, la destruction, aux frais de M. D..., du mur de séparation érigé par celui-ci et du retour de ce mur à angle droit vers le nord et la condamnation de M. D... à dommages et intérêts, à titre subsidiaire la désignation d'un expert avec mission de relever les éléments de fait démontrant la violation des règles d'urbanisme par M. D... ; qu'en refusant d'accueillir M. P... en ses demandes fondées sur la violation des règles d'urbanisme par M. D... au motif, en substance, que les rapports d'expertise privés respectivement produits par les parties se contredisent et qu'il n'est pas produit d'élément de preuve plus convainquant, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;
2°) Alors que, en tout état de cause, M. P... faisait valoir en appel que le fait que le mur d'exhaussement avait été érigé par M. D... en violation de l'article R. 421-23 du Code de l'urbanisme, lequel interdit les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés, était démontré, notamment, non seulement par les photographies annexées au procès-verbal de constat du 9 avril 2014, mais encore et surtout par l'avis technique de la SOCOTEC tous deux établis à la demande de M. D... lui-même ; que, par ailleurs, M. P... faisait valoir que M. D... avait toujours soutenu que le mur séparatif était construit à l'intérieur de sa propriété et qu'il ne constituait donc pas une clôture, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir du document administratif qui régularisait ce mur en tant que « mur de clôture » et qui avait donc été obtenu sur la base d'une fausse déclaration ; et qu'il ajoutait, que le plan annexe 1 du rapport du cabinet AGEX établi à la demande de M. D... lui-même montre que ce mur est implanté à 10 cm de la limite séparative des deux propriétés, en violation de l'article NB7 du Plan d'occupation des sols applicable à la zone concernée qui dispose que « toute construction doit être édifiée à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur, avec un minimum de 5 mètres » et en violation de l'article UD7, 3, du Plan local d'urbanisme, lequel dispose que, « dans le secteur UDb, l'implantation de la construction (...) est réalisée de telle façon que la distance minimale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative ne soit inférieur à 2 mètres » ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) Alors que, partant, et faute d'avoir recherché, comme M. P... le lui demandait expressément, si ses dires relatifs à la violation par M. D... des règles d'urbanisme n'étaient pas confortés par certaines des affirmations de M. D... et par certaines de ses productions, dont les photographies annexées au procès-verbal de constat du 9 avril 2014, l'avis technique établi par la SOCOTEC et le plan annexe 1 du rapport du cabinet AGEX, tous établis à la demande de M. D... lui-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants anciens du Code civil, devenus les articles 1240 et suivants nouveaux de ce Code ;
4°) Alors que, d'autre part, le tiers qui prétend subir un préjudice résultant de la violation des règles d'urbanisme n'est pas tenu de justifier de l'existence d'un trouble anormal du voisinage ; que pour rejeter les demandes de M. P... fondées sur la violation des règles d'urbanisme, la Cour d'appel a retenu que « La méconnaissance des règles d'urbanisme peut ouvrir droit à une action en responsabilité civile et donner lieu à la démolition de l'ouvrage illicite si le voisin victime démontre subir un préjudice personnel en lien direct avec le manquement allégué mais la violation des règles de droit et la gêne causée doivent être nécessairement corroborées par la preuve du caractère anormal du trouble pour entraîner la condamnation des auteurs du trouble ; en effet, la seule infraction à une disposition administrative ne constitue pas en elle-même un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l'allègue de rapporter la preuve d'un préjudice direct en relation avec la violation de la règle d'urbanisme invoquée » et que M. P..., s'il fait état de préjudices importants, n'apporte « aucun élément concret permettant de démontrer le caractère anormal de ce trouble » ; qu'en subordonnant ainsi la sanction de la violation par M. D... de diverses règles d'urbanisme à la démonstration par M. P... d'un préjudice excédant les troubles normaux du voisinage, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants anciens du Code civil, devenus les articles 1240 et suivants nouveaux de ce Code ;
5°) Alors que, en tout état de cause, M. P... soulignait en appel, preuves à l'appui, qu'avant la construction des murs litigieux et l'exhaussement du terrain de M. D..., ledit terrain, du fait de sa déclivité naturelle au sud, s'abaissait, sur toute sa longueur sur la limite nord du chemin de servitude et également dans le prolongement de celle-ci, au niveau dudit chemin c'est-à-dire au-dessous du premier étage de la maison de M. P..., et qu'ainsi, le haut du talus de M. D... était alors séparé de la limite des deux terrains par une distance supérieure à la largeur du chemin de servitude, qui est de 4 mètres, et donc par une distance conforme aux exigences de l'article 678 du Code civil ; qu'il faisait valoir que la construction du mur d'exhaussement et du mur séparatif comprenant, à l'est de l'assiette de la servitude, un retour à angle droit vers le nord, et l'exhaussement de terrain non seulement au nord du mur d'exhaussement mais encore à l'est du retour du mur séparatif, avaient permis à M. D... de créer un surplomb artificiel sur la propriété de M. P... non seulement au nord, mais encore et surtout à l'est de l'assiette de la servitude, la distance entre le terre-plein ainsi créé et la limite des propriétés n'étant à cet endroit que de quelques centimètres, ainsi qu'au demeurant cela ressort des photographies annexées au procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 21 décembre 2012 à la demande de M. D... lui-même ; que la Cour d'appel, néanmoins, a retenu que, « S'agissant de l'existence de vues directes, l'ensemble des pièces produites, dont les photographies des différents procès-verbaux de constat d'huissier dressés à la demande des parties, permet de constater que ces vues sont à une distance supérieure à celle prévue par l'article 678 du code civil, compte tenu de la largeur de l'assiette de la servitude, voie de circulation; en outre, il convient de retenir la préexistence de ces vues, la propriété de M. D... surplombant celle de M. P... » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'assiette de la servitude s'arrêtait, à l'est, à la moitié de la limite séparative des terrains des parties, et sans rechercher, comme M. P... le lui demandait, si la construction des deux murs et l'exhaussement de terre notamment à l'est de l'assiette de la servitude n'avait pas permis à M. D... de créer, à cet endroit, une nouvelle vue droite ne respectant pas, quant à elle, les prescriptions de distance de l'article 678 du Code civil, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) Et alors que, M. P... soulignait en appel, preuves à l'appui, qu'avant la construction des murs litigieux et l'exhaussement du terrain de M. D..., ledit terrain, du fait de sa déclivité naturelle au sud, s'abaissait, sur toute sa longueur sur la limite nord du chemin de servitude et également dans le prolongement de celle-ci, au niveau dudit chemin c'est-à-dire au-dessous du premier étage de la maison de M. P..., et qu'ainsi, le haut du talus de M. D... était alors séparé de la limite des deux terrains par une distance supérieure à la largeur du chemin de servitude, qui est de 4 mètres, et donc par une distance conforme aux exigences de l'article 678 du Code civil ; qu'il faisait valoir que la construction du mur d'exhaussement et du mur séparatif comprenant, à l'est de l'assiette de la servitude, un retour à angle droit vers le nord, et l'exhaussement de terrain non seulement au nord du mur d'exhaussement mais encore à l'est du retour du mur séparatif, avaient permis à M. D... de créer un surplomb artificiel sur la propriété de M. P... non seulement au nord, mais encore et surtout à l'est de l'assiette de la servitude, la distance entre le terre-plein ainsi créé et la limite des propriétés n'étant à cet endroit que de quelques centimètres, ainsi qu'au demeurant cela ressort des photographies annexées au procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 21 décembre 2012 à la demande de M. D... lui-même ; que la Cour d'appel a retenu que l'assiette de la servitude s'arrêtait, à l'est, à la moitié de la limite séparative des terrains des parties ; que, néanmoins, elle s'est abstenue de rechercher, comme M. P... le lui demandait, si la construction des deux murs et l'exhaussement de terre à l'est de l'assiette de la servitude n'avait pas permis à M. D... de créer, à cet endroit, une nouvelle vue droite ne respectant pas, quant à elle, les prescriptions légale de distance ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait réservé les demandes de M. P... fondées sur la violation des règles d'urbanisme et en ce qui concerne l'étendue de la mission de l'expert, d'avoir, statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, débouté M. P... de ses demandes en démolition des constructions de "M. P..." (SIC) et de remise en état du terrain,
Aux motifs propres que « Sur les limites de la servitude :
Contrairement à l'analyse du premier juge, l'acte du 15 février 1985 et son annexe sont parfaitement clairs ; il est ainsi stipulé que le passage accordé aboutit à la parcelle [...] ainsi que le tracé figure en teinte rose sur le plan annexé à l'acte et sur le documents d'arpentage de M. Q... établi en janvier 1985 ; sur le plan, le tracé en teinte rose s'arrête à la moitié de la limite nord de la parcelle [...] ; cet état de fait est corroboré par la note de synthèse établie par V... H..., géomètre expert, qui reprend en sa page 3 et sur le plan en annexe I l'emprise de la servitude selon les points 1-4-5-3 ; la division ultérieure de la parcelle [...] est sans incidence sur l'assiette de la servitude telle que fixée contractuellement en 1985, l'expert précisant qu'aucune convention notariée n'est venue modifier cette assiette ; cette note n'est pas utilement contredite par l'attestation de M. B... (pièce 11 de l'appelant) qui ne dit pas sur quels éléments il s'est fondé pour dire que l'assiette est de 16,6 mètres de long, un plan cadastral n'étant pas créateur de droits, et ce géomètre se contredisant lui-même puisque dans son rapport d'expertise privée, il rappelle que la servitude telle que définie sur le plan de M. Q... (ayant servi à la fixation de l'assiette lors de l'acte de 1985) est d'une longueur de 13,36 mètres sur la parcelle [...] appartenant à M. D..., soit la moitié de la limite divise ; M. P... n'est pas fondé à soutenir que cette longueur aurait été modifiée lors de la division du fonds servant initial, le seul tracé d'un géomètre, non repris au titre de propriété de M. D..., n'étant pas de nature à modifier l'assiette de la servitude telle qu'originellement consentie en l'absence de titre notarié en ce sens ; en conséquence, et sans qu'il soit utile de recourir à une expertise quant à l'assiette de la servitude, celle-ci cesse à la limite ainsi figurant au plan, soit 13 mètres 36 » ;
Que « Sur la violation des règles d'urbanisme :
La méconnaissance des règles d'urbanisme peut ouvrir droit à une action en responsabilité civile et donner lieu à la démolition de l'ouvrage illicite si le voisin victime démontre subir un préjudice personnel en lien direct avec le manquement allégué mais la violation des règles de droit et la gêne causée doivent être nécessairement corroborées par la preuve du caractère anormal du trouble pour entraîner la condamnation des auteurs du trouble ; en effet, la seule infraction à une disposition administrative ne constitue pas en elle-même un trouble anormal de voisinage et il appartient à celui qui l'allègue de rapporter la preuve d'un préjudice direct en relation avec la violation de la règle d'urbanisme invoquée.
M. P... soutient que les murs érigés par M. D... sur sa propriété ne respectent pas la règlementation en vigueur que ce soit lors de leur construction ou à ce jour et que cette violation des règles lui cause divers préjudices ; M. D... conteste tant la réalité de la violation des règles que l'existence de préjudices.
Nonobstant les longs développements de M. P... sur la violation des règles administratives par l'intimé, celle-ci n'est pas établie par les pièces qu'il produit, chaque partie se fondant sur des rapports privés, alors qu'il n'est justifié d'aucun procès-verbal de constatation d'infraction et que M. D... verse aux débats une autorisation de travaux pour la création d'un mur de clôture en limite sud de sa propriété en dehors de l'assiette de la servitude.
Par ailleurs, s'agissant du trouble anormal de jouissance invoqué, M. P... faisant état de préjudices importants, il convient dans un premier temps de rappeler que nul ne dispose d'un droit acquis à l'environnement et que la vue dont jouit un propriétaire depuis sa maison n'est pas un droit susceptible en lui-même de protection et qu'en l'espèce, M. P... se borne à faire valoir qu'il subit un préjudice d'agrément puisque la vue en direction du Nord s'ouvre désormais sur un mur et non plus sur une déclivité naturelle maquisée, sans aucun élément concret permettant de démontrer le caractère anormal de ce trouble alors que le propriétaire du fonds voisin dispose d'un droit légitime à se clore.
Le risque de ruissellement allégué n'est pas non plus établi, étant observé que M. P... ne produit aucun élément de nature à contredire le caractère hypothétique de ce risque, étant observé que le mur en litige a été construit depuis au moins 2011 et a subi depuis de multiples intempéries de forte intensité sans qu'aucun dommage ne soit allégué ni établi ; dès lors, le risque de ruissellement et d'entrave au bon écoulement des eaux pluviales n'est pas démontré.
S'agissant de l'existence de vues directes, l'ensemble des pièces produites, dont les photographies des différents procès-verbaux de constat d'huissier dressés à la demande des parties, permet de constater que ces vues sont à une distance supérieure à celle prévue par l'article 678 du code civil, compte tenu de la largeur de l'assiette de la servitude, voie de circulation ; en outre, il convient de retenir la préexistence des ces vues, la propriété de M. D... surplombant celle de M. P....
Enfin, la perte de valeur vénale de la propriété ne résulte que de la seule affirmation de M. P..., sans offre de preuve.
Les demandes de M. P..., en démolition et dommages et intérêts, fondées sur la violation des règles d'urbanisme, seront en voie de rejet et le jugement sera réformé en ce qu'il a réservé ces demandes » ;
Et que « Sur les empiétements :
Chacune des parties reproche à l'autre d'avoir construit un mur qui empiéterait sur l'assiette de la servitude, ce que la partie adverse conteste en produisant à l'appui diverses pièces et rapports de géomètres non concordants entre eux ; c'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné une expertise sur les constructions érigées par chacune des parties ; toutefois, seule la question de l'empiétement sur l'assiette de la servitude et son importance étant en litige, la mission de l'expert devra être modifiée en conséquence et le jugement réformé sur ce point, la mission exacte de l'expert étant précisée dans le dispositif du présent arrêt et les demandes des parties fondées sur les empiétements seront réservées » ;
1°) Alors que, au soutien de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition du mur d'exhaussement réalisé par M. D..., M. P... faisait valoir en appel que ce mur, destiné à contenir un important remblai et qui était d'une longueur de plus de 26 m. et d'une hauteur allant de 2,40 m. à 3,35 m., avait été érigé sans qu'aucune des précautions techniques élémentaires de sécurité aient été prises ; que, notamment, il ne comportait à l'origine aucune barbacane alors qu'un tel mur doit comporter un « jeu de barbacanes (en général à raison de 1 par mètre carré) (...) afin de permettre d'éviter toute surpression d'eau » (Avis technique du Bureau d'Etudes A... en date du 21 novembre 2013, production d'appel de M. P... n° 19), ce qui démontrait l'absence de toute étude préalable, pourtant absolument nécessaire eu égard à l'importance du mur en cause, n'avait été réalisée ; que, de même, aucune « semelle enterrée permettant de résister à la poussée des terres » (Avis technique du Bureau d'Etudes A... en date du 21 novembre 2013, préc.), exigence technique non contestée par M. D..., n'avait été réalisée ; et que M. D... ne produisait strictement aucun élément pertinent ou probant relatif à la construction dudit mur ; que la Cour d'appel, qui a laissé sans réponse aucune ces conclusions déterminantes a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) Et alors que et partant, faute d'avoir recherché, comme le lui demandait expressément M. P..., si, comme celui-ci le faisait valoir sans contradiction de la part de M. D..., des précautions techniques élémentaires de sécurité n'auraient pas dû être respectées pour l'érection du mur en cause et si ces précautions avaient été effectivement respectées lors de la construction dudit mur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et s. anciens du Code civil, devenus les articles 1240 et s. nouveaux de ce Code.