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09/07/2020 | FRANCE | N°19-11856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2020, 19-11856


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 607 F-D

Pourvoi n° E 19-11.856

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. S... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-11.856 cont

re l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité socia...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 607 F-D

Pourvoi n° E 19-11.856

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. S... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-11.856 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole de Provence-Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Provence-Azur, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2018), M. W..., ouvrier agricole, a été victime, le 5 mars 2010, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse de mutualité sociale agricole de Provence-Azur (la caisse). Celle-ci l'ayant reconnu atteint après consolidation d'une incapacité permanente partielle fixée à 15 %, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, laquelle a ordonné deux expertises médicales judiciaires successives.

Examen du moyen, ci-après annexé

Enoncé du moyen

2. M. W... fait grief à l'arrêt de fixer à 20 % le taux de l'incapacité permanente partielle.

Réponse de la Cour

3. Sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et de dénaturation des conclusions des rapports d'expertise, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. W...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à hauteur globale de 20 % dont 15 % au titre du déficit fonctionnel permanent et 5 % au titre de la perte de gains professionnels futurs, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur W... des suites de l'accident du travail dont il a été victime le 5 mars 2010 et en conséquence de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Le 5 mars 2010, S... W... ouvrier agricole a été victime, à l'âge de 35 ans, d'un accident du travail ayant causé une névralgie cervico-bronchiale gauche. Par lettre du 31 juillet 2013, la MSA lui a indiqué que son taux d'incapacité permanente retenu par son médecin conseil et le docteur T... D... puis par la commission des rentes à la suite de sa consolidation au 15 février 2013 était de 15%, taux qu'il a contesté. Une expertise a été ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale et, dans son rapport du 19 septembre 2016, le docteur M... J... a fixé le taux d'incapacité fonctionnelle à 15% et le taux d'incapacité professionnelle résultant du coefficient professionnel à 30%. Le tribunal s'estimant insuffisamment informé a ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur K... N... lequel, dans son rapport du 18 octobre 2017, a évalué le taux d'incapacité permanente partielle séquellaire sur le plan fonctionnel à 15% et le taux d'incapacité permanente partielle résultant du coefficient professionnel à 30%. Par le jugement dont appel, le tribunal a évalué le taux d'incapacité permanente partielle global à 20% dont 15% au titre du déficit fonctionnel permanent et 5% au titre de la perte de gains professionnels futurs, ce que S... W... conteste en ce qu'il soutient que le taux de 30% au titre de l'incapacité professionnelle fixé par les experts devrait s'ajouter au taux de 15% d'IPP séquellaire pour solliciter un taux d'IPP globale de 45%. Les deux expertises judiciaires susvisées sont convergentes, claires et précises puisqu'elles ont indiqué que le taux d'incapacité fonctionnelle de la victime était de 15% « en fonction du barème de droit commun » dont un taux d'incapacité professionnelle fixé à 30% selon le barème des accidents du travail. Il convient de rappeler que S... W... est gaucher, ce que tous les experts ont bien noté, qu'il a ressenti une douleur aigüe au niveau du rachis cervical avec apparition d'une névralgie cervico-bronciale gauche et que les séquelles consistent en des compressions neurologiques l'empêchant d'utiliser son membre supérieur gauche. Les trois experts ayant examiné la victime se rejoignent donc lorsqu'ils procèdent, en définitive et dans le dernier état des expertises, à une évaluation du taux global d'IPP de 15% et ce, conformément à l'article L434-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi que l'a préconisé le médecin-conseil de la mutualité MSA PROVENCE AZUR en faveur de S... W... et que l'a retenu le premier juge, il convient de considérer que le taux d'IPP résiduel global est de 15% +4,5% (30% de 15%) = 19,5% arrondi à 20%. En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions » ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie en vertu des dispositions de l'article L 751-32 du Code rural et de la pêche maritime est amenée à statuer en l'état des deux rapports des docteurs M... J... et K... N..., successivement désignés par voie judiciaire après épuisement des voies amiables empruntées jusqu'à l'introduction de l'instance ; Qu'elle fait application à Monsieur S... W... des dispositions de l'article R 142-20-2 du Code de la sécurité sociale prévoyant dispense de comparution, compte tenu essentiellement de la fourniture de son argumentation contradictoire à partir du 1er février 2018; Que la lecture de ces deux rapports établis par les médecins expert J... et N... le 24 juillet 2014 permet de vérifier le respect de cette méthode par deux praticiens dont l'expérience et l'actualisation de leurs savoirs rendent difficilement contestables leurs appréciations relevant de l'art médical ; Qu'en présence de divergences entre l'organisme de protection sociale et l'assuré social au stade atteint par le litige, seront adoptées en phase décisive les conclusions pour leur part convergentes ressortant des diligences accomplies par les deux médecins expert judiciaire, en réponse aux questions portées à son appréciation, tenant à l'évaluation de l'état séquellaire de Monsieur S... W... suite à l'accident de travail survenu sur sa personne le 5 mars 2010; Qu'ainsi la proposition d'un taux total d'incapacité permanente partielle, c'est à dire de déficit fonctionnel permanent suivant la nouvelle nomenclature issue de la réforme opérée par l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, à hauteur de 15 % pour atteinte du membre dominant, est retenue en phase décisive; Que le coefficient socioprofessionnel revendiqué peut correspondre, selon ladite nouvelle nomenclature, à la perte de gains professionnels futurs ayant pour vocation l'indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de Monsieur S... W... consécutive à l'incapacité permanente à laquelle il est désormais confronté dans la sphère professionnelle agricole à la suite du dommage ; Que ce chef de réparation venant s'inscrire dans le calcul d'une rente, il ne peut correspondre qu'à l'ajustement du déficit fonctionnel permanent autrefois dénommé taux d'incapacité permanente partielle, pour tenir compte des aptitudes professionnelles de la victime et de ses qualifications professionnelles ; Que ce coefficient de 30 % rapporté au taux d'IPP retenu de 15 %, fait ressortir une majoration dudit taux de 4,5%, que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie arrondit à 5% ainsi que proposé par l'organisme de protection sociale ; Qu'au total le taux global de préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux permanents imputables à l'accident de travail survenu le 5 mars 2010 sur la personne de Monsieur S... W... est porté de 15 à 20 % pour prendre en considération le coefficient professionnel, permettant d'apprécier la rente prévue à titre de prestations par l'article L 751-32 du Code rural et de la pêche maritime qui renvoie aux dispositions de l'article L 431-1 du Code de la sécurité sociale prévoyant que « relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale » les litiges relatifs à l'application du chapitre dédié à l'assurance obligatoire des salariés des professions agricoles en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite et sans frais aux termes de l'article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale; Que l'exécution provisoire de la décision s'impose en raison de l'ancienneté et de l'ampleur du litige, et sera ordonnée en phase décisive de l'instance; »

1) ALORS QUE le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; que l'incapacité permanente partielle résultant du coefficient professionnel – qui a trait aux aptitudes et à la qualification professionnelle de la victime – correspond au préjudice patrimonial relatif à la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle ; que l'incapacité permanente partielle séquellaire sur le plan fonctionnel – qui répare les incidences du dommage touchant exclusivement à la sphère personnelle de la victime – correspond à un préjudice extrapatrimonial ; que le taux d'incapacité permanente global est donc la somme du taux de l'incapacité permanente partielle résultant du coefficient professionnel et de celui de l'incapacité permanente partielle séquellaire sur le plan fonctionnel ; qu'en retenant que le taux d'incapacité permanente partielle global est la somme de 15 % d'incapacité fonctionnelle permanente et de 4,5 % (30 % de 15 %) pour la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle, soit un total de 19,5 % arrondi à 20 %, la cour d'appel – qui a ainsi estimé que la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle ne seraient qu'une fraction du déficit fonctionnel permanent – a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; que, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'une part, et le déficit fonctionnel permanent, d'autre part, doivent être évalués de manière distincte et le taux d'incapacité permanente qui en résulte, doit tenir compte – à part égale – de chacune de ces évaluations, sans que l'une soit déterminée à partir de l'autre ; qu'en retenant que le taux incapacité professionnelle devait être « rapporté » au taux d'incapacité fonctionnelle et « qu'il convient de considérer que le taux d'IPP résiduel global est de 15 % + 4,5 % (30 % de 15 %) = 19,5% arrondi à 20% », la cour d'appel a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

3) ALORS QUE le déficit fonctionnel permanent inclut les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; que la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle incluent la diminution des revenus de la victime, les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap ; que la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle ne sont donc pas évaluées à partir du déficit fonctionnel permanent, auquel elles viendraient ensuite s'ajouter ; qu'en retenant que le taux d'IPP résiduel global est la somme de 15 % d'incapacité fonctionnelle permanente et de 4,5 % (30 % de 15 %) pour la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle, soit un total de 19,5 % arrondi à 20 %, la cour d'appel a violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

4) ALORS QUE dans son rapport, le docteur N... constatait un « taux d'incapacité permanente partielle séquellaire sur le plan fonctionnel évalué à 15% (atteinte du membre dominant), [un] taux d'incapacité permanente partielle résultant du coefficient professionnel évalué à 30% » ; qu'après avoir pourtant rappelé que « dans son rapport du 18 octobre 2017, le docteur K... N... a évalué le taux d'incapacité permanente partielle séquellaire sur le plan fonctionnel à 15% et le taux d'incapacité permanente partielle résultant du coefficient professionnel à 30% », la cour d'appel affirme que « les deux expertises judiciaires susvisées sont convergentes, claires et précises puisqu'elles ont indiqué que le taux d'incapacité fonctionnelle de la victime était de 15 % dont un taux d'incapacité professionnelle fixé à 30 % selon le barème des accidents du travail » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

5) ALORS QUE dans son rapport, le docteur J... constatait que « - le taux d'incapacité fonctionnelle résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle peut être estimé, selon le barème de droit commun à 15 % - le taux d'incapacité professionnelle résultant du coefficient professionnel selon le barème des accidents du travail peut être estimé à 30 % » ; qu'en affirmant que « les deux expertises judiciaires susvisées sont convergentes, claires et précises puisqu'elles ont indiqué que le taux d'incapacité fonctionnelle de la victime était de 15 % "en fonction du barème de droit commun" dont un taux d'incapacité professionnelle fixé à 30 % selon le barème des accidents du travail », la cour d'appel a méconnu l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11856
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2020, pourvoi n°19-11856


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11856
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