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09/07/2020 | FRANCE | N°18-25141

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 2020, 18-25141


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 601 F-D

Pourvoi n° Z 18-25.141

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. E... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-25.141 cont

re l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (se...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 601 F-D

Pourvoi n° Z 18-25.141

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. E... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-25.141 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (30 mai 2018, Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e , 19 janvier 2017, pourvoi n° 16-11.053, Bull, n° 27), M. Y... a déclaré une maladie professionnelle qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles. La caisse ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, l'intéressé a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen que « l'affection visée au tableau n° 42 des maladies professionnelles consiste en une "hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes" ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être tenu compte des acouphènes dont M. Y... se plaignait dans l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle, attestés par le certificat du docteur T... du 6 avril 2012 et l'examen clinique du médecin-consultant du 14 mars 2013, en raison de l'absence de preuve de leur apparition dès 2011 quand une telle preuve n'était pas nécessaire dès lors que le patient avait été reconnu atteint de l'affection visée au tableau 42 dès 2011, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles R. 143-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. La maladie, telle qu'elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux. En application du tableau n° 42 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-924 du 25 septembre 2003, applicable au litige, l'atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels est définie comme une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.

5. Les séquelles de la maladie professionnelle doivent être appréciées à la date de la consolidation.

6. Ayant retenu que l'existence des acouphènes dès 2011 n'était établie, ni par le certificat médical du médecin traitant à la date de la consolidation, ni par le rapport du praticien-conseil du service médical, ni par aucun autre justificatif, la cour a exactement jugé que ces lésions ne pouvaient être prises en compte pour la fixation du taux d'incapacité partielle permanente.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. E... Y... le 17 août 2011 justifiaient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8 % à la date de consolidation du 17 août 2011 ;

Aux motifs que l'examen de l'audiogramme établi le 17 août 2011 par le docteur U..., ORL, montrait une audiométrie tonale en mode osseux et en mode aérien faisant apparaître, pour chaque oreille, des déficits notamment aux fréquences de 500 hertz, 1 000 hertz, 2 000 et 4 000 hertz ; que pour l'oreille droite, la courbe osseuse mentionnait les déficits pour chaque seuil utile entre 500 et 4 000 hertz ; que pour l'oreille gauche, la courbe osseuse mentionnait les déficits pour chaque seuil utile entre 500 et 2 000 hertz ; que le déficit à 4 000 hertz n'apparaissait plus que sur la courbe aérienne ; que l'absence de réponse par voie osseuse sur cette fréquence aiguë de 4 000 hertz justifiait donc pour ce seuil de prendre en compte le déficit relevé sur l'audiométrie tonale en voie aérienne ; que les fréquences ainsi relevées faisaient apparaître le déficit moyen pondéré suivant : oreille droite 25,5 dB et oreille gauche, 33dB ; que ces déficits relevaient d'un taux d'incapacité permanente de 8 % en application du tableau figurant à l'article 5-5-4 du barème ; qu'aux termes de ce barème, « une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération » ; qu'il n'était en revanche prévu aucune majoration du taux lorsqu'une réhabilitation par prothèse n'était pas réalisable ; que s'agissant par ailleurs des acouphènes, l'état séquellaire devait, dans le cadre de la présente instance, être apprécié à la date du 17 août 2011 ; que si un certificat du docteur T... du 6 avril 2012 et l'examen clinique du médecin-consultant du 14 mars 2013 mentionnaient des acouphènes, l'existence de ces derniers dès 2011 ne résultaient ni du certificat du docteur U... du 17 août 2011 ni du rapport du praticien-conseil du service médical, ni d'aucun autre justificatif produit aux débats ; que le taux d'incapacité permanente globale s'établissait donc à 8 % ; qu'il convenait d'infirmer en ce sens le jugement entrepris ;

Alors 1°) que l'affection visée au tableau 42 des maladies professionnelles consiste en une « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes » ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être tenu compte des acouphènes dont M. Y... se plaignait dans l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle, attestés par le certificat du docteur T... du 6 avril 2012 et l'examen clinique du médecin-consultant du 14 mars 2013, en raison de l'absence de preuve de leur apparition dès 2011 quand une telle preuve n'était pas nécessaire dès lors que le patient avait été reconnu atteint de l'affection visée au tableau 42 dès 2011, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles R. 143-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale ;

Alors 2°) que l'incapacité permanente partielle relative à l'affection visée au tableau 42 des maladies professionnelles doit être calculée en fonction de la perception de la voix et doit donc être évaluée à partir des résultats de la conduction aérienne qui est celle par laquelle sont reçus les sons ; qu'en retenant, pour fixer à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de M. Y... à la date de consolidation du 17 août 2011, que pour évaluer cette incapacité permanente, les données de l'audiométrie tonale aérienne n'étaient pas utiles, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-25141
Date de la décision : 09/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 30 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 2020, pourvoi n°18-25141


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25141
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