LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 20-81.865 F-D
N° 1571
SM12
8 JUILLET 2020
REJET
Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JUILLET 2020
M. L... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de
Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2020, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants a déclaré sans objet sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. L... E..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Méano, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2.Par jugement du 27 mars 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. E... coupable de détention, transport et importation non autorisés de stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique, en récidive.
3.Par arrêt du 23 juillet 2019, la cour d'appel a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité, a condamné M. E... à neuf ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention. M. E... a formé deux pourvois en cassation contre cette décision, les 23 et 24 juillet 2019.
4.Par ordonnance du 25 octobre 2019 (n°19-85.719), le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré le pourvoi du 24 juillet irrecevable et, en application de l'article 571-1 du code de procédure pénale, a donné acte à M. E... du désistement de son pourvoi du 23 juillet 2019.
5. Le 25 novembre 2019, M. E... a sollicité sa mise en liberté.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la demande de remise en liberté de M. E... sans objet, alors :
« 2°/ que le désaveu de l'avocat ayant déposé le désistement du pourvoi contre l'arrêt de condamnation qui sera, le cas échéant, prononcé sur la requête pendante devant la Cour de cassation, entraînera l'annulation par perte de fondement légal de la présente décision au regard de l'article 148-8 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour dire la demande de mise en liberté de M. E... sans objet, l'arrêt attaqué relève en substance que, du fait du désistement du pourvoi, l'arrêt de la cour d'appel du 23 juillet 2019 est devenu définitif.
9. En cet état, le seul fait que M. E... ait déposé une requête en autorisation d'agir en désaveu contre l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, visant l'acte de désistement du pourvoi, ne saurait entraîner, par perte de fondement légal, l'annulation de l'arrêt attaqué.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille vingt.