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05/03/2020 | FRANCE | N°15/08584

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 05 mars 2020, 15/08584


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 05 MARS 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/08584 - N° Portalis DBVK-V-B67-MK66







Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 OCTOBRE 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/02727







APPELANTE :



SNC LES MARINAS DEL SOL

Représentée par son représentant légal domicilié e

s qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLI...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 05 MARS 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/08584 - N° Portalis DBVK-V-B67-MK66

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 OCTOBRE 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/02727

APPELANTE :

SNC LES MARINAS DEL SOL

Représentée par son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [B] [D]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant

assisté par Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

EURL FONTES

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant

assisté par Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Novembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente chargée du rapport et M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente

M. Thierry CARLIER, Conseiller

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Nadine CAGNOLATI

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 6 février 2020 prorogé au 5 mars 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA Groupe Elull à laquelle s'est substituée la SNC Les Marinas del sol a confié par contrat du 29 octobre 2004 à M. [B] [D] désormais associé de l'EURL Fontes la maîtrise d''uvre complète d'un chantier de construction d'un ensemble immobilier de 78 logements à [Localité 2].

Un litige s'étant élevé quant aux honoraires du maître d''uvre , M. [D] et l'EURL Fontes ont assigné la société Les Marinas del sol devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier en paiement d'une provision de 200 000 € et en désignation d'un arbitre en application de la clause prévue au contrat de maîtrise.

Par ordonnance du 10 juin 2010, la demande de provision a été jugée comme présentant une contestation sérieuse et M. [C] a été désigné en qualité d'arbitre avec mission de statuer en amiable compositeur.

M. [C] a déposé son rapport d'arbitrage le 10 avril 2012. Il a décidé qu'un honoraire complémentaire de 245 770,36 euros doit être payé sans délai à l'EURL Fontes par la SNC Les Marinas del sol et que le solde des honoraires contractuellement convenus doit être réglé par cette dernière société pour un montant de 76 601,95 euros TTC.

La société Les Marinas del sol a exercé un recours en annulation de la sentence devant la cour d'appel de Montpellier. Ce recours a été rejeté par arrêt du 12 mars 2015.

La société Les Marina del sol a alors saisi le tribunal de grande instance de Montpellier qui le 26 octobre 2016 l'a déclarée irrecevable en sa demande visant à voir dire M. [D] et l'EURL Fontes non fondés en leurs demandes en paiement d'honoraires complémentaires et de solde d'honoraires et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer aux défendeurs ensemble une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SNC Les Marina del sol a relevé appel de cette décision le 18 novembre 2015.

Vu les conclusions remises au greffe par RPVA le 12 avril 2017 par la SNC Les Marinas del sol ;

Vu les conclusions remises au greffe par RPVA le 4 mars 2016 par M. [D] et l'EURL Fontes ;

Vu l'ordonnance clôturant l'instruction de la procédure du 20 novembre 2019 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat de maîtrise d''uvre signé le 29 octobre 2004 entre la SA Groupe Elull ou toute société substituée et M. [B] [D], architecte DPLG urbaniste, comporte en page 19, en son article 16 « Le règlement des litiges », un sous-article 16.2 aux termes duquel « les parties conviennent, à titre de déclaration d'intention, de faire trancher tous les litiges concernant l'exécution et l'interprétation des présentes par un arbitre, désigné d'un commun accord et, à défaut d'entente, par le tribunal de grande instance de Montpellier. L'arbitre statuera, dans le délai convenu entre les parties, comme amiable compositeur et ce, après avoir entendu les parties et reçu leurs pièces. En cas de désaccord sur la décision de l'arbitre, les parties conserveront toute possibilité de se pourvoir devant le tribunal de grande instance ».

La SNC Les Marinas del sol qui s'est substituée à la SAGroupe Ellul soutient à l'inverse de M. [B] [D] et de l'EURL Fontes que cette clause n'est pas une clause compromissoire au sens de l'article 1442 du code de procédure civile qui tend à instituer une procédure d'arbitrage privé au lieu et place des recours normalement admissibles devant les juridictions étatiques, mais qu'elle doit s'analyser en une clause préalable de conciliation .

Aux termes de l'article 1442 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 13 janvier 2011 seule applicable dans la présente instance, la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage des litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.

Les articles suivants prévoient(1443) que la clause compromissoire doit à peine de nullité être stipulée par écrit dans la convention principale dans un document auquel celle-ci se réfère et qu'elle doit sous la même sanction désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation , (1444) que si, le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l'une des parties ou dans la mise en 'uvre des modalités de désignation, le président du tribunal de grande instance si la convention l'a prévu, désigne le ou les arbitres, (1449) enfin, que l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'État aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire conservatoire, que la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et en cas d'urgence, sur les mesures provisoires conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.

De plus, lorsque l'arbitre est désigné pour trancher un litige en qualité d'amiable compositeur, c'est-à-dire en équité, la sentence arbitrale n'est pas en principe susceptible d'appel, à moins que les parties n'aient expressément réservé cette faculté dans la convention d'arbitrage, ainsi que le prévoit l'article 1482 ancien du code de procédure. Dans ce dernier cas, le juge d'appel doit lui-même statuer, à son tour, conformément à l'article 1483 du code de procédure civile,en qualité d' amiable compositeur.

Devant la contestation émise quant à la nature de la clause prévue au contrat de maîtrise d''uvre du 29 octobre 2004, il appartient à la cour, conformément à une jurisprudence constante, de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles dans leur convention, comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester.

En l'espèce, à l'examen des termes de la clause, il s'évince que les deux parties au contrat de maîtrise du 29 octobre 2004 ont clairement convenu de faire trancher tous les litiges concernant l'exécution et l'interprétation de leur contrat par un arbitre, ce qui implique bien la soumission de l'ensemble des litiges relatifs à l'exécution et l'interprétation du contrat de maîtrise d''uvre, au nombre desquels le règlement des honoraires, à l'arbitrage . Elles ont prévu ensuite la désignation de l'arbitre d'un commun accord et à défaut de s'accorder, la désignation de cet arbitre par le tribunal de grande instance de Montpellier sans, il est vrai, spécifier que seul le président du tribunal doit être saisi. Elles ont enfin décidé que cet arbitre statuerait en qualité d'amiable compositeur . A aucun moment elles n'évoquent une quelconque conciliation ni même la désignation d'un arbitre en préalable à la saisine de la juridiction étatique.

Les articles 1443 et suivants du code de procédure civile ont été parfaitement respectés et le Président du tribunal de grande instance saisi par l'EURL Fontes et M. [D] pour la désignation d'un arbitre en qualité d'amiable compositeur. M. [C] a été désigné par le président du tribunal de grande instance sans que, au visa de la clause, l' incompétence éventuelle de ce dernier au profit du tribunal de grande instance soit soulevée par la SNC Les Marinas del Sol, et a déposé son rapport d'arbitrage comportant in fine la sentence.

La difficulté est née de ce que les parties ont spécifié dans leur clause qu'en cas de désaccord sur la décision de l'arbitre, les parties conserveront toute possibilité de se pourvoir devant le tribunal de grande instance.

En l'espèce, soit les parties ont tel que prévu par les textes, entendu user de la possibilité de se réserver une faculté d'appel de la sentence prise par l'arbitre statuant en qualité d'amiable compositeur dans la convention d'arbitrage, ainsi que le prévoit l'article 1482 du code de procédure ancien, mais ont commis une erreur sur la désignation du juge d'appel, en visant le tribunal de grande instance de Montpellier au lieu de la cour d'appel de Montpellier tout comme précédemment elles ont visé la compétence du tribunal de grande instance pour la désignation de l'arbitre au lieu du président du tribunal de grande instance, soit elles ont décidé ainsi que l'interprète le premier juge d'une saisine du tribunal de grande instance en cas de désaccord avec la sentence de l'arbitre.

Dans la première hypothèse, la volonté des parties au contrat de maîtrise d''uvre du 29 octobre 2004 était bien de soumettre le litige sur les honoraires du maître d''uvre à l'arbitrage, l'arbitre statuant en amiable compositeur et l'erreur sur la désignation de la juridiction d'appel, n'a pas pour effet de faire perdre à la clause sa nature de clause compromissoire pour lui conférer celle de clause de conciliation préalable à tout litige alors même que le régime des voies de recours ne dépend pas de la volonté des parties qui ne peuvent pas modifier à leur gré la nature et l'organe de recours.

Dans la seconde hypothèse retenue par le premier juge, la clause limite le pouvoir de l'arbitre à la recherche d'un accord, le litige devant à défaut d'accord des parties être tranché par le tribunal de grande instance de Montpellier. Dès lors la clause doit être interprétée comme une clause de conciliation préalable à la saisine de la juridiction compétente même si elle n'évoque à aucun moment la recherche d'un accord amiable ou d'une conciliation et que sa première partie emprunte la procédure de désignation de l'arbitre amiable compositeur.

Le comportement ultérieur des parties est susceptible d'éclairer leur volonté et l'interprétation qui doit être faite de la clause.

M. [D] et l'EURL Fontes ont poursuivi la désignation d'un arbitre statuant en amiable compositeur puis l'exécution de la sentence rendue par cet arbitre.

La SNC Les Marinas del sol quant à elle, n'a, avant la saisine du tribunal de grande instance de Montpellier en avril 2015, jamais évoqué un préalable obligatoire de conciliation.

Ainsi, lorsque le président du tribunal de grande instance de Montpellier a été saisi par l'EURL Fontes et M. [D] en désignation d'un arbitre en qualité d'amiable compositeur et préalablement en obtention d'une provision, à aucun moment la SNC Les Marinas del sol n'a soulevé une quelconque nullité de la clause qui ne serait pas une clause compromissoire mais une clause préalable de conciliation. Au demeurant, aux termes de l'article 1443 du code de procédure civile en vigueur à la date de la clause, si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, le président le constate et déclare n'y avoir lieu à désignation. Tel n'a pas été le cas en l'espèce.

M. [C] a été désigné le 10 juin 2010 en qualité d'arbitre avec mission de statuer en amiable compositeur, le tribunal arbitral a été constitué le 14 juin 2010, date d'acceptation de sa mission par M. [C], et ce dernier a clos et remis son rapport d'arbitrage et sa sentence le 10 avril 2012.

La SNC Les Marinas del sol n'a pas plus mis en doute la nature de sentence arbitrale de la décision rendue par M. [C] et ne l'a pas considérée comme un simple avis lors de son prononcé car sans même attendre que lui soit notifiée l'exequatur de cette sentence arbitrale, elle a, non pas saisi le tribunal de grande instance ainsi qu'elle l'aurait dû compte tenu de l'interprétation

qu'elle livre de la clause quant à la saisine du tribunal de grande instance de Montpellier en cas de désaccord sur la sentence ou l'avis donné par M. [C], mais formé un recours en annulation de cette sentence arbitrale successivement les 23 avril 2012 et 16 mai 2012 par dépôt et déclaration RPVA devant la cour d'appel de Montpellier. Ce faisant, elle a suivi la procédure de recours en annulation devant la cour d'appel ouverte contre une sentence arbitrale lorsque la voie de l'appel elle-même n'est pas ouverte, faute par les parties de l'avoir expressément prévue dans le contrat

De même elle n'a pas critiqué cette qualification de sentence arbitrale lors de la contestation devant le juge de l'exécution de la saisie conservatoire pratiquée par L'EURL Fontes pour avoir paiement de sa créance de 245 770 € en principal en vertu de cette sentence du 10 avril 2012 et de l'ordonnance exécutoire rendue le 19 avril 2012 et signifiée à la SNC Les Marinas del sol les 15 juin 2012 et 2 octobre 2012, sollicitant l'annulation de la saisie conservatoire en ce qu'elle contrevenait à l'effet suspensif de l'annulation de la sentence.

La cour l'a déboutée de son recours en annulation le 12 mars 2015 motif pris de ce qu'elle avait manifesté son intention non équivoque d'accepter les prorogations de délai et de participer à l'arbitrage jusqu'au prononcé de la sentence de sorte qu'elle a renoncé à se prévaloir de toute irrégularité de ce chef.

C'est seulement alors que la SNC Les Marinas del sol va par acte d'huissier du 24 avril 2015 saisir le tribunal de grande instance de Montpellier pour voir dire que la clause prévue au contrat de maîtrise n'est pas une clause compromissoire mais une clause instituant un préalable obligatoire de conciliation jamais évoqué en cinq années de procédure et que l'avis rendu par l'arbitre [C] n'est pas une sentence arbitrale, puis par voie de conséquence, pour voir statuer au fond et dire que la créance d'honoraires revendiquée par M. [D] et l'EURL Fontes n'est pas fondée ni due.

Ainsi le comportement ultérieur des deux parties et tout particulièrement celui de la SNC Les Marinas del sol confirme que l'intention des parties était bien de soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à l'exécution et l'interprétation du contrat de maîtrise d''uvre du 29 octobre 2004.La SNC a mené à son terme la procédure d'arbitrage et n'a contesté la qualification de clause compromissoire de la clause contractuelle et celle de sentence arbitrale de la décision rendue par l'arbitre Bart qu'après que la cour d'appel ait rejeté sa demande en annulation de cette même sentence arbitrale. La clause prévue à l'article 16.2 de ce contrat s'analyse bien en une clause compromissoire. L'arbitre [C] ayant statué en amiable compositeur a rendu une sentence arbitrale.

Cette sentence arbitrale a autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée, ce qui rend irrecevable toute action exercée postérieurement en cas d'identité de parties, d'objet et de cause . Sa force exécutoire, conditionnée à l'obtention d'une ordonnance d'exequatur délivrée par le tribunal de grande instance dans le ressort dans lequel la sentence a été rendue, résulte de l'ordonnance exécutoire rendue le 19 avril 2012 et signifiée à la SNC Les Marinas del sol à la requête de l'EURL Fontes architecture les 15 juin 2012 et 2 octobre 2012.

En l'espèce, la sentence arbitrale du 10 avril 2012 décide qu'un honoraire complémentaire de 245 770,36 euros au titre de l'allongement de mission de la phase de maîtrise d''uvre doit être payé sans délai à l'EURL Fontes, par la SNC Les Marinas del sol, somme qui pourra être affinée lorsque la SNC Les Marinas del sol publiera le montant définitif des travaux exécutés dans le cadre de la réalisation de l'opération immobilière litigieuse et que le solde des honoraires contractuellement convenus entre l'EURL Fontes et la SNC Les Marinas del Sol doit être réglé sans délai par cette dernière société pour un montant de 76 601,95 euros TTC.

L'instance introduite par l'assignation du 24 avril 2015 oppose les mêmes parties M. [B] [D] , l 'EURL Fontes et la SNC Les Marinas del sol, et a pour finalité, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil de voir juger que M. [D] et l'EURL Fontes ne sont pas fondés en leur demande de paiement de solde des honoraires convenus et des honoraires complémentaires. Il y a donc bien identité des parties, d'objet et de cause. La SNC d'ailleurs ne s'y trompe pas elle-même puisqu'elle sollicite la condamnation solidaire de M. [D] et de l'EURL Fontes à lui payer toutes les sommes qu'elle a pu être amenée à régler en exécution de la « sentence » .

Dès lors c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la SNC Les Marinas del Sol irrecevable en ses demandes au fond comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.

La SNC Les Marinas del Sol qui a, après avoir acquiescé à la désignation de l'arbitre M. [C] avec mission de statuer en amiable compositeur et poursuivi jusqu'à son terme la procédure d'arbitrage, fait le choix, en désaccord avec la décision de ce même arbitre, de poursuivre l'annulation de cette sentence qu'elle dénomme désormais « l'avis de l'arbitre » plutôt que de saisir directement en interprétation de la clause, le tribunal de grande instance de Montpellier dont elle soutient qu'il était compétent, du fait de son désaccord avec l'avis de l'arbitre, pour connaître de sa contestation d'honoraires, a agi avec une légèreté blâmable en exerçant le recours en annulation réservé à la sentence arbitrale avant, devant la décision de rejet de la cour, de saisir le tribunal de grande instance en contestant la qualification de la clause compromissoire de la clause du contrat et celle de sentence arbitrale de la décision de l'arbitre [C], pourtant admises précédemment.

Ce faisant elle a occasionné par cet abus de procédure un préjudice certain à l'EURL Fontes qui ouvre droit à cette dernière à une créance de dommages et intérêts.

Elle sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Dit que l'intention de la SA Groupe Ellul à laquelle s'est substituée la SNC Les Marinas del sol et de M. [B] [L] qui exerce désormais au sein de l'EURL Fontes était de soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à l'exécution et l'interprétation du contrat de maîtrise d''uvre du 29 octobre 2004 ;

Dit que la clause prévue à l'article 16.2 de ce contrat s'analyse bien en une clause compromissoire et non en une clause de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge ;

Dit que M. [C] a rendu le 10 avril 2012 une sentence arbitrale ;

Confirme le jugement déféré ;

Condamne la SNC Les Marinas del Sol à payer à M. [B] [D] et l'EURL Fontes ensemble la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Condamne la SNC Les Marinas del Sol aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [B] [D] et l'EURL Fontes ensemble la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/08584
Date de la décision : 05/03/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°15/08584 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-05;15.08584 ?
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