La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2020 | FRANCE | N°19-16408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2020, 19-16408


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 416 F-D

Pourvoi n° C 19-16.408

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

M. O... F..., domicilié chez M. R... L......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 416 F-D

Pourvoi n° C 19-16.408

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

M. O... F..., domicilié chez M. R... L..., [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.408 contre l'ordonnance rendue le 17 octobre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de police de Paris, domicilié [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 17 octobre 2018), et les pièces de la procédure, M. F..., de nationalité malienne, a fait l'objet, à la suite de divers délits commis au cours des années 2009 à 2012, d'un arrêté d'expulsion du préfet de police de Paris le 15 novembre 2013. Le préfet a décidé de procéder à l'exécution de cet arrêté et au placement en rétention administrative de M. F... le 13 octobre 2018.

2. Le 15 octobre, le juge des libertés et de la détention a été saisi, par le préfet, d'une requête en prolongation de la mesure et, par l'étranger, d'une requête en contestation de la régularité de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation .

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. F... fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure, alors « qu' à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; que constitue une pièce justificative utile le procès-verbal de fin de garde à vue ; qu'en relevant, pour rejeter le recours de M. F... contre l'ordonnance de prolongation de sa rétention administrative pour défaut de production de pièces justificatives utiles, qu'aucun moyen tiré d'une irrégularité des pièces prétendues manquantes ou incomplètes n'ayant été soutenu en première instance, il ne peut être considéré que cette pièce constitue une pièce justificative utile, le président de chambre de la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, a violé les articles L. 552-1 et R. 552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 66 de la Constitution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

5. Il résulte de ce texte qu'à peine d'irrecevabilité, la requête du préfet est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure.

6. Pour déclarer la requête du préfet recevable, l'ordonnance relève que, dès lors qu'en première instance aucun moyen tiré d'une irrégularité des pièces prétendues manquantes ou incomplètes n'a été soutenu, il ne peut être considéré que ces pièces constituent des pièces justificatives utiles.

7. En statuant ainsi, alors que le procès-verbal de fin de garde à vue constitue, indépendamment de toute contestation, une pièce justificative utile, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. Les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 octobre 2018, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir rejeté le recours formé par Monsieur F... contre la décision de placement en rétention prise à son encontre par le préfet de police de Paris le 13 octobre 2018 ;

Aux motifs propres que sur le moyen tiré d'une erreur de fait, qu'aucune erreur de fait n'a été commise, la précédente mesure visée par le préfet de police étant l'arrêté d'expulsion du 15 novembre 2013 arrêté dont la preuve d'une annulation n'est pas rapportée et dont il convient de constater qu'il n'a pas été exécuté ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée ;

Et aux motifs adoptés du premier juge, que la décision de placement en rétention de M. F... est motivée en fait et en droit, à savoir qu'il représente une menace pour l'ordre public ; qu'il ne peut justifier de la possession de documents de voyage, et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; que dans ces conditions la requête en contestation sera rejetée ;

Alors que, de première part, dans sa déclaration d'appel, Monsieur F... avait soutenu que l'affirmation du préfet de police de Paris selon laquelle il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement était fondée sur une erreur de fait parce que lorsque l'autorité administrative avait précédemment entrepris de procéder à son éloignement, au mois de janvier 2016, cette décision avait été annulée par le tribunal administratif de Melun par un jugement du 12 janvier 2016 qui enjoignait au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ce que l'administration s'était abstenue de faire ; que dans ce jugement, cette juridiction administrative avait effectivement statué comme l'avait soutenu Monsieur F..., après avoir, entre autres motifs, retenu que le préfet, se bornait à produire un relevé administratif indiquant que l'arrêté d'expulsion du 15 novembre 2013 avait été notifié le 15 novembre 2013 à Monsieur F... mais n'avait pas établi qu'il avait été notifié à celui-ci, ni qu'une décision de retrait de sa carte de résident valable du 20 mai 2009 au 19 mai 2019 lui avait été notifiée ; qu'en décidant qu'aucune erreur de fait n'avait été commise par le Préfet de Police parce que la preuve d'une annulation de l'arrêté d'expulsion n'avait pas été rapportée sans rechercher si cet arrêté avait été notifié à Monsieur F..., le président de chambre de la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble l'article L. 221-8 du Code des relations entre le public et l'administration ;

Alors que, de deuxième part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés du premier juge, que Monsieur F... représenterait une menace pour l'ordre public sans préciser la nature de la menace qu'il constituerait, le président de chambre de la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, a statué par voie de simple affirmation et violé, ce faisant, l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné la prolongation du maintien de Monsieur F... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 12 novembre 2018 à 21h31 ;

Aux motifs propres, que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le premier moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles, en l'espèce, procès-verbal de fin de garde à vue et procès-verbal de notification des droits en rétention incomplet comme ne comportant pas de signatures, dès lors qu'il apparaît qu'en première instance aucun moyen tiré d'une irrégularité des pièces prétendues manquantes ou incomplètes n'a été soutenu, il ne peut être considéré que ces pièces constituent des pièces justificatives utiles, le moyen est donc rejet ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée ;

Et aux motifs adoptés du premier juge, que l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours ;

Alors que, de première part, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; que constitue une pièce justificative utile le procès-verbal de fin de garde à vue ; qu'en relevant, pour rejeter le recours de Monsieur F... contre l'ordonnance de prolongation de sa rétention administrative pour défaut de production de pièces justificatives utiles, qu'aucun moyen tiré d'une irrégularité des pièces prétendues manquantes ou incomplètes n'ayant été soutenu en première instance, il ne peut être considéré que cette pièce constitue une pièce justificative utile, le président de chambre de la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, a violé les articles L. 552-1 et R. 552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 66 de la Constitution ;

Alors que, de deuxième part, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; que constitue une pièce justificative utile le procès-verbal de notification de placement en rétention et des droits y afférents dûment signé ; que dans sa déclaration d'appel, Monsieur F... avait soutenu que le procès-verbal de notification de placement en rétention et des droits y afférents était vierge de toute signature de l'agent notificateur et de l'intéressé et ne comportait aucune date ni heure de notification ; qu'en relevant, pour rejeter le recours de Monsieur F... contre l'ordonnance de prolongation de sa rétention administrative, qu'aucun moyen tiré d'une irrégularité des pièces prétendues manquantes ou incomplètes n'ayant été soutenu en première instance, il ne peut être considéré que cette pièce constitue une pièce justificative utile, le président de chambre de la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, a violé les articles L. 552-1 et R. 552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 66 de la Constitution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16408
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2020, pourvoi n°19-16408


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award