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08/07/2020 | FRANCE | N°19-12530

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2020, 19-12530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 481 F-D

Pourvoi n° N 19-12.530

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

Mme V... S..., domiciliée [..

.] , a formé le pourvoi n° N 19-12.530 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 481 F-D

Pourvoi n° N 19-12.530

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

Mme V... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-12.530 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Accelec,

2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier,14 novembre 2018), Mme S..., engagée le 16 septembre 2010 par la société Accelec, en qualité de téléprospectrice, exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale, a bénéficié d'un congé de maternité à compter du 1er février 2012, puis a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 juin 2012.

2. Après avoir informé l'employeur de ce que son arrêt de travail prenait fin le 1er octobre 2012, la salariée lui a demandé par lettre du 11 septembre 2012 d'organiser un examen médical de reprise, puis lui a fait délivrer le 1er octobre suivant une sommation de lui indiquer s'il avait organisé cet examen.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

4. Le 24 mai 2013, la société Accelec a été placée en liquidation judiciaire, M. Q... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le 7 juin 2013, la salariée a été licenciée pour motif économique.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, alors « que l'employeur est tenu d'organiser l'examen de reprise du travail d'un salarié après une absence pour raisons médicales lors de la reprise effective du travail par le salarié ou, avant toute reprise effective, lorsque le salarié en a fait la demande et s'est tenu à la disposition de son employeur pour qu'il y soit procédé ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations nonobstant l'absence de visite médicale de reprise, la cour d'appel s'est bornée à relever que « la salariée n'a pas repris son activité à l'issue de son arrêt de travail »; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si Mme S... avait manifesté sa volonté de reprendre le travail et si elle se tenait, ou non, à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 :

6. Il résulte de ces textes que le salarié bénéficie d'un examen de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle, et que dès que l'employeur a la connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.

7. Pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il est constant que l'employeur n'a pas saisi le service de santé au travail pour organiser l'examen de reprise lorsqu'il a eu connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, que cependant cet examen ne pouvait avoir lieu que le jour de la reprise effective du travail par la salariée et au plus tard dans un délai de huit jours suivant cette reprise, que la salariée n'a pas repris son activité, à l'issue de son arrêt du travail, et qu'elle pouvait prendre l'initiative d'organiser elle-même la visite de reprise.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'avait pas manifesté par la lettre du 11 septembre 2012 sa volonté de reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire du 1er octobre 2012 au 7 juin 2013 alors « que la cassation qui sera prononcée dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle déboute Mme S... de sa demande de rappel de salaire du 1er octobre 2012 au 7 juin 2013 et ce, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le second moyen se rapportant à la demande de rappel de salaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme S... de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 14 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Q... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Accelec aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Q..., ès qualités, à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme V... S... de sa demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Accelec ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 1184 du code civil permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat ; que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante ; que la salariée qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, invoque deux manquements de celui-ci qu'il convient d'examiner successivement ; que s'agissant d'abord de l'arrêt temporaire de la couverture de la mutuelle d'entreprise Alptis au cours du premier trimestre 2012, il ressort des débats que l'employeur a cessé de payer la mutuelle complémentaire pendant trois mois, de sorte que la salariée a été privée de la mutuelle complémentaire au cours du premier trimestre 2012, alors qu'elle a accouché le 14 mars 2012 ; que cependant, l'employeur a régularisé la situation en mars 2012, puisque la nouvelle carte Alptis a été émise le 4 avril 2012 ; que ce manquement ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors que la situation a été rapidement régularisée par l'employeur ; que s'agissant ensuite de l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise, conformément à l'article R. 4624-31, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ; qu'il ressort des éléments du dossier que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2012, la salariée a envoyé à son employeur un avis d'arrêt de travail de prolongation jusqu'au 1er octobre 2012 inclus, que cette lettre n'ayant pas été réclamée par l'employeur, l'avocat de la salariée lui a adressé un courrier, le 11 septembre 2012, rédigé en ces termes : « [
] L'arrêt de travail de Mme S... va bientôt parvenir à son terme et je rappelle qu'il vous appartient donc d'organiser une visite de reprise auprès de la médecine du travail pour un rendez-vous le premier jour de reprise en tout début de matinée. Si vous deviez considérer qu'il serait plus opportun d'envisager une rupture conventionnelle du contrat de travail, vous nous l'indiqueriez et nous pourrions convenir d'une date de rencontre entre Mme S... et vous-même pour évoquer plus avant cette possibilité [
] », que suivant courriel du 20 septembre 2012, l'employeur a répondu qu'il attendait le retour de la salariée et qu'il n'y avait donc pas de raison de faire une quelconque transaction, que le jour de la reprise, le 1er octobre 2012 à 9h05, Maître C..., huissier de justice, s'est présenté au siège de la société à la demande de la salariée pour laisser une copie du dernier avis de travail en date du 1er septembre 2012 et faire sommation à l'employeur de lui indiquer s'il avait organisé une visite de reprise auprès de la médecine du travail pour la salariée, et que l'employeur ayant répondu par la négative, la salariée n'a pas repris son travail ; qu'il est constant que l'employeur n'a pas saisi le service de santé au travail aux fins d'organiser l'examen de reprise, lorsqu'il a eu connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail ; que cependant, cet examen ne pouvait avoir lieu que le jour de la reprise effective du travail par la salariée et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ; que la salariée n'a pas repris son activité, à l'issue de son arrêt du travail ; que comme l'a relevé à juste titre le juge départiteur, si elle avait un doute sur sa capacité à occuper son poste de travail, il lui appartenait de solliciter une visite de pré-reprise, conformément à l'article R. 4624-29 du code du travail, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en outre, elle pouvait prendre l'initiative d'organiser elle-même la visite de reprise avec le médecin du travail ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée qui a jugé que les griefs reprochés à l'employeur, pris individuellement ou dans leur ensemble, ne constituent pas un manquement suffisamment grave pour justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et débouté la salariée de ses demandes tendant à obtenir les indemnités de rupture outre des dommages-intérêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demanderesse n'a jamais repris le travail ou manifesté de façon concrète sa volonté de reprendre ; qu'au contraire, elle a proposé à son employeur une rupture conventionnelle des relations de travail et qu'elle ne se présentait pas à la reprise du travail le 1er octobre 2012 au terme de son arrêt de travail, préférant envoyer à sa place un huissier de justice ; qu'il est d'ailleurs précisé qu'en application de l'article R. 4624-20 du code du travail, une visite de pré-reprise peut être organisée par le médecin du travail à la demande du salarié ; que si la demanderesse avait un doute sur sa capacité à occuper le poste qu'elle occupait avant ledit arrêt, elle pouvait se prévaloir de cette disposition pour bénéficier d'une visite de pré-reprise ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les manquements de l'employeur justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsqu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en constatant que la société Accelec avait « cessé de payer la mutuelle complémentaire pendant trois mois, de sorte que la salariée a été privée de la mutuelle complémentaire au cours du 1er trimestre 2012, alors qu'elle a accouché le 14 mars 2012 » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), puis en considérant que ce manquement de l'employeur ne présentait pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail dès lors que la situation avait été « rapidement régularisée par l'employeur » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 8), sans rechercher comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 3, alinéa 2 et p. 8, alinéa 7), si la carence de l'employeur ne tirait pas son caractère de gravité du fait que Mme S... avait dû faire l'avance des frais de santé et d'hospitalisation en mars 2012 lors de son accouchement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1224 à 1230 du code civil (article 1184 ancien du même code) ;

ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'employeur est tenu d'organiser l'examen de reprise du travail d'un salarié après une absence pour raisons médicales lors de la reprise effective du travail par le salarié ou, avant toute reprise effective, lorsque le salarié en a fait la demande et s'est tenu à la disposition de son employeur pour qu'il y soit procédé ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations nonobstant l'absence de visite médicale de reprise, la cour d'appel s'est bornée à relever que « la salariée n'a pas repris son activité à l'issue de son arrêt de travail »
(arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6) ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si Mme S... avait manifesté sa volonté de reprendre le travail et si elle se tenait, ou non, à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7, alinéa 1er), Mme S... faisait valoir que, par l'intermédiaire de son conseil Maître D..., elle avait demandé le 11 septembre 2012 que soit organisée une visite médicale de reprise ; qu'en laissant sans réponse ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE les juges du fond doivent examiner, au moins sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'elle avait sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise, Mme S... produisait aux débats le courriel de son conseil Maître D..., en date du 11 septembre 2012, adressé à la société Accelec, qui énonçait notamment : « L'arrêt de travail de Mme S... va bientôt parvenir à son terme et je rappelle qu'il vous appartient donc d'organiser une visite de reprise auprès de la médecine du travail pour un rendez-vous le premier jour de reprise en tout début de matinée » (pièce n° 5 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de l'exposante) ; qu'en n'analysant pas, même sommairement, le courriel du conseil de Mme S..., pourtant régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme V... S... de sa demande de rappel de salaire du 1er octobre 2012 au 7 juin 2013 ;

AUX MOTIFS QUE pendant la durée de l'arrêt de travail pour maladie, le contrat de travail est suspendu ; que seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à cette période de suspension du contrat ; qu'en l'espèce, aucune visite médicale de reprise n'a été organisée à l'issue de l'arrêt du travail de la salariée, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande tendant à obtenir un rappel de salaire à compter du 1er octobre 2012, date à laquelle elle aurait dû reprendre son travail, jusqu'à son licenciement pour motif économique en date du 7 juin 2013 ;

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée dans le cadre du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle déboute Mme S... de sa demande de rappel de salaire du 1er octobre 2012 au 7 juin 2013 et ce, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-12530
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2020, pourvoi n°19-12530


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12530
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