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08/07/2020 | FRANCE | N°19-12365

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2020, 19-12365


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 418 F-D

Pourvoi n° G 19-12.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

M. I... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 1

9-12.365 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... T..., d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 418 F-D

Pourvoi n° G 19-12.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

M. I... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-12.365 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. U... T..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme F... T..., épouse L..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme K... T..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de Me Le Prado, avocat de M. I... T..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. U... T... et de Mme F... T..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2018), I... T... et K... P... sont décédés respectivement les 6 juillet 2002 et [...] , laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, U..., K..., I... et F.... Des difficultés s'étant élevées à l'occasion de la liquidation de ces successions, M. U... T... a assigné ses frère et soeurs en partage.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la première branche du troisième moyen

Enoncé du moyen

3. M. I... T... fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession de ses parents de l'avantage consistant dans le paiement par ces derniers, en leur qualité de cautions, de ses dettes au Crédit agricole, en exécution des décisions du tribunal de grande instance de Rennes du 3 mars 1986 et de l'arrêt de la cour d'appel de cette même ville du 30 mars 1988, alors « que, pour ordonner le rapport à la succession des parents T..., par M. I... T..., de l'avantage consistant dans le paiement par ces derniers, en leur qualité de cautions des dettes de celui-ci à l'égard du Crédit agricole, la cour d'appel a déclaré que les parents T... « auraient été condamnés » par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 mars 1988 à payer au Crédit agricole diverses sommes en leur qualité de cautions des engagements de leurs fils et que cette décision, certes non produite, était « plausible », au vu d'un courrier dans lequel M. I... T... indiquait au mandataire judiciaire à sa liquidation judiciaire, que « le Crédit agricole a[vait] exécuté toutes les cautions selon son bon plaisir » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs purement hypothétiques équivalant à une absence de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour décider que M. I... T... doit rapporter les sommes remboursées pour son compte par ses parents au titre d'un prêt contracté auprès du Crédit agricole et dont ils se seraient portés cautions, l'arrêt retient que ces derniers auraient été condamnés par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 mars 1988 à payer à cette banque diverses sommes en leur qualité de cautions des engagements de leur fils, et que cette décision, certes non produite aux débats, est plausible au regard de la teneur d'une lettre adressée par M. I... T... au mandataire à la procédure de liquidation judiciaire le concernant.

6. En statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. I... T... doit rapporter à la succession de ses parents l'avantage consistant dans le paiement par ces derniers, en leur qualité de cautions, de ses dettes au Crédit agricole, en exécution des décisions du tribunal de grande instance de Rennes du 3 mars 1986 et de l'arrêt de la cour d'appel de cette même ville du 30 mars 1988, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. U... T... et Mme F... T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... T... et Mme F... T... et les condamne à payer à M. I... T... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. I... T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR dit que M. I... T... peut faire valoir sur la succession de M. I... T... et Mme K... P... une créance de salaire différé de 2 080 X SMIC horaire X2/3 X 5,25 et D'AVOIR ordonné le rapport à la succession de M. I... T... et Mme K... P... par M. I... T... de : - l'avantage consistant en le paiement par M. I... T... et Mme K... P... en leur qualité de cautions, des dettes de leur fils au Crédit Agricole, en exécution des décisions du tribunal de grande instance de Rennes du 3 mars 1986 et de l'arrêt de la cour d'appel du 30 mars 1988, - l'avantage tiré de l'exploitation sans titre, gratuite, depuis le premier janvier 1974 jusqu'au 24 septembre 1979 des terres des époux T... P..., - l'avantage tiré du non paiement des fermages avant 1989 et évalué à 140 000 F, - l'avantage tiré du non paiement de fermages entre les années 1990 et 1997, et - dit qu'il appartiendra au notaire de chiffrer ces avantages en se faisant assister au besoin par un homme de l'art ;

ALORS QU'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande avant dire droit de M. I... T... tendant « avant dire droit, à voir « ordonner le rejet des conclusions n° 7 ainsi que des pièces n° 39 à 43 produites par U... T... et F... L... pour non-respect du principe du contradictoire conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile », la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR dit que M. I... T... peut faire valoir sur la succession de M. I... T... et Mme K... P... une créance de salaire différé de 2 080 X SMIC horaire X2/3 X 5,25 ;

AUX MOTIFS QUE U... T... et F... T... relèvent la mauvaise foi de K... et I... T... qui tentent de laisser croire que leurs parents les ont sacrifiés au profit des deux autres enfants ; qu'ils contestent la demande de reconnaissance d'une créance de salaire différé au profit de I... T..., exposant qu'ils n'en ont jamais reconnu le principe et que les échanges sur ce point dans le cadre du partage amiable qui comporte des transactions de part et d'autre mais qui, en l'espèce, n'a pas abouti, ne peuvent être interprétés comme tel ; qu'ils contestent ensuite que I... T... soit justifié en sa demande : que pour ce qui concerne la durée, ils rappellent qu'I... T... ne peut ainsi se prévaloir de la qualité d'aide familial qu'à compter de sa majorité soit le 30 septembre 1966, qu'il ne peut se prévaloir non plus de la période où il était au service militaire (juillet 1968 et octobre 1969) ; qu'ils soutiennent que : pour la première période (1962,30/12/1973) et la seconde période (27/03/1988 -25/06/1990) les attestations ne sont pas probantes tant sur la réalité de son travail que sur son absence de rémunération, que les relevés MSA ne sont guère probants sinon révélant un rachat de ses droits par I... T... à postériori et en cours de procédure, qu'ils soulignent qu'il a été scolarisé, que ses parents ne l'avaient pas déclaré avant 1974 ;
pour la troisième période du 7 juin 1990 au premier janvier 1996 :
M, I... T..., bien qu'ayant cédé l'exploitation pour un franc symbolique le 26 mars 1988 à ses parents, a continué à travailler en qualité d'exploitant; qu'il a déposé le 7 juin 1990 une déclaration de cessation de paiements mais a continué à exploiter et ce, grâce à la déclaration de son père qui a accepté de prêter son nom et de se déclarer exploitant agricole ; qu'en 1988, puis en 1990, ses parents étaient âgés, que le père avait pris sa retraite le premier janvier 1975 à l'âge de 60 ans pour inaptitude totale en application de l'article L 351-8 du Code de la sécurité sociale et ne pouvait cumuler sa retraite avec une activité agricole, sinon pour assurer sa subsistance sur une petite parcelle, comme la loi l'y autorisait, et que, compte tenu des changements législatifs intervenus bouleversant l'activité des agriculteurs, il n'avait plus les connaissances requises pour s'occuper de la gestion de l'exploitation, que sa déclaration auprès de la MSA ne suffit pas pour contredire cette réalité, qu'aucune créance de salaire différé ne lui est due sur la période allant du 27 mars 1988 au 31 décembre 1995 ; qu'ils soutiennent que M. I... T... a été rémunéré :
- qu'il n'a jamais rapporté la preuve de l'absence de revenus sur les années 1988 à 1996, ne produisant pas ses avis d'imposition, que les attestations produites ne sont pas régulières et ne sont pas probantes, imprécises et muettes sur l'absence de rémunération, et qu'elles ont été obtenues par I... T... afin de percevoir une retraite agricole ; qu'il ne justifie pas non plus s'être acquitté du prix des biens matériels (stocks de fourrage, vaches laitières, bâtiments agricoles) se trouvant sur l'exploitation lorsqu'il l'a reprise le premier janvier 1996, que par ailleurs, il a signé un bail en mai 1997 ;
- qu'il a obtenu un paiement anticipé du vivant de ses parents conformément aux dispositions de l'article L321-17 du Code rural, qu'il a bénéficié en 1996 de la cession de quatre-vingt-seize vaches allaitantes, de matériel, de stock de fourrage, des bâtiments d'exploitation ; qu'il a bénéficié de divers avantages, jouissance gratuite des terres de ses parents entre 1974 et 1979, il n'a plus payé son fermage à compter de sa mise en liquidation judiciaire, que ses parents, qui étaient cautions, de ses engagements ont payé ses prêts personnels, que les dépenses faites sur l'exploitation qui n'ont pas eu pour effet de la moderniser mais de lui permettre de changer d'orientation en produisant du cheptel à viande ont été réalisées grâce à l'engagement de ses parents ;
que M. I... T... fils expose qu'il ne fait que reprendre ce qu'il a demandé devant Maître E..., soit 10 années de salaire différé portant sur trois périodes distinctes, aide familial entre le 30/09/1966 et le 30/06/1968, aide familial à son retour du service militaire entre le 01/10/1969 et le 30/09/1973, puis aide familial entre le 27 mars 1988 et le 31 décembre 1995, après la cession, causé par le comportement du Crédit agricole dicté par son frère U..., de son exploitation à ses parents pour un franc symbolique le 26 mars 1988 et sans qu'il puisse être soutenu qu'il continuait à être en réalité exploitant ; qu'il estime que le principe de ce salaire différé n'est pas contestable, faisant état de la reconnaissance de l'existence de cette créance par ses parents qui avaient "officialisé" le principe dans un projet de donation-partage au profit de leurs quatre enfants et faisant état également de la reconnaissance qu'en avait faite U... T... lors du second projet de partage du premier février 2010 ; qu'il expose avoir remplacé l'ouvrier agricole de leurs parents à son départ, M. G... V..., qu'il a eu le statut d'aide familial à partir de 1988 alors que ses parents avaient la qualité d'exploitants agricoles producteurs de lait jusqu'en 1979 et producteurs de viande jusqu'en 1996 ; qu'il justifie son travail par de nombreux témoignages, dont le caractère probant est indiscutable, par des documents administratifs (pièces récentes émanant de la MSA, correspondances du GAMEX, groupement d'assureurs des exploitants) ; qu'il justifie n'avoir reçu aucune rémunération pour cette aide (expliquant que la somme de 16910 F sur la déclaration fiscale de ses parents en 1994 correspond à l'évaluation fiscale de la nourriture et de l'argent de poche qu'I... T... "coûtait" à ses parents) alors que U... et F... pouvaient entreprendre des études coûteuses financées par leurs parents, qu'il produit des agendas tenus par ses parents qui démontrent qu'il n'a rien perçu, qu'il n'a pas non plus reçu de rémunération indirecte ; qu'il ajoute avoir lui-même fait prospérer l'exploitation, grâce aux prêts qu'il a contractés et remboursés, qu'il a investi dans la modernisation de l'exploitation (drainage et construction des bâtiments d'élevage, achat d'un hangar ensuite reconstruit), investi dans l'achat de taurillons, alors que ses parents n'engageaient eux-mêmes aucune dépense pour celle-ci et bénéficiaient de ses efforts financiers lors de la reprise en 1988 (prix de vente des taurillons placé en assurance-vie CMB et à la Poste pour 800000 F au profit des quatre enfants, indemnité d'assurance à la suite de l'incendie du hangar pour 80000 F, prime à la cessation de la production laitière de 80000 F) ;
Mais que selon les termes de l'article L 321-13 du Code rural, le demandeur en paiement d'un salaire différé doit justifier avoir participé, après l'âge de dix-huit ans directement et effectivement à l'exploitation sans être associé aux bénéfices et aux pertes et sans avoir perçu un salaire en argent en contrepartie de sa collaboration ;
que selon l'article L321-17, la durée ne peut être supérieure à dix ans ; que les époux T... P... avaient souhaité voir reconnu un salaire différé au profit de leur fils I... et avaient fait réaliser par leur notaire Maître J..., plusieurs projets de partage que certains des enfants n'avaient pas acceptés ;
qu'après l'ouverture des successions des époux T... P..., des discussions ont eu lieu entre les héritiers en présence du notaire ; que toutefois, ce qui a pu être admis dans le cadre de ces discussions qui auraient permis une résolution amiable des opérations de comptes liquidation partage des successions des parents T... P..., résulte de transactions que les parties ont pu consentir pour y parvenir mais dès lors que les discussions n'ont pas abouti, rien de ce qui a pu être consenti dans le cadre de ces discussions ne peut être alors invoqué de part et d'autre ;
que le salaire différé est demandé sur trois périodes :
Périodes du 30/09/66 au 30/06/68 et du 01/10/1969 au 30/09/1973 :
qu'âgé de dix-huit ans le 30 septembre 1966, M. I... T... a travaillé sur l'exploitation agricole de ses parents, pendant quinze mois ; qu'en janvier 1968, il était manifestement scolarisé, et ses parents ont alors perçu pour leurs deux derniers enfants des allocations familiales pendant plusieurs mois, au moins jusqu'en juillet 1968 ; qu'il est parti effectuer son service militaire, le premier juillet 1968 pour une durée de quinze mois (30 septembre 1969) ; qu'il est ensuite revenu sur l'exploitation familiale pour une seconde période de travail en qualité d'aide familial jusqu'à sa déclaration d'exploitation à titre personnel début octobre 1973, soit48 mois ; que quelques témoins, Mme X..., Mme C... se souviennent l'avoir " toujours vu travailler dans les champs" de ses parents à ces périodes ; que les carnets originaux, tenus par les parents T... P... des comptes domestiques sont versés aux débats par K... T... et I... T... sur ces deux périodes, que les parents notaient précisément leurs dépenses et rentrées d'argent à différentes dates ; qu'au titre des dépenses, se trouvaient les sommes au titre d'"épicerie", "viande", "poudre pour blé", "grille de rasoir", "produits vétérinaires", "essence", "vidange tracteur", "1000 litres gaz oil", "Mutuel Cheval", "donné à U...", "donné à I... vacances" "impôts taxe complémentaire", qu'au titre des recettes étaient mentionnées "pension de guerre", " beurre à N...", "crème", "oeufs","lait", "allocations familiales", "4 cochons gras", "2 tonnes de pommes", "insémination" ; que ces documents spontanés et précis retracent manifestement toutes les opérations financières personnelles et relatives à l'exploitation, sont sincères et peuvent justifier, pour n'en porter aucune mention, l'absence sur ces deux périodes de toute rémunération à I... T... pour la réalisation des ses travaux sur l'exploitation ; qu'il y a lieu de retenir ces deux périodes, totalisant 63 mois pour calculer la créance de salaire différé ;
Période du 26/03/1988 au 31/12/1995 :
que selon les pièces du débat, M. I... T... fils s'est installé à son propre compte à la fin de l'année 1973 ; qu'il a obtenu l'agrément de son plan de développement à la condition de respecter son engagement de suivre un stage de formation prévue par la règlementation pour obtenir la qualification professionnelle requise pour le bénéfice du plan de développement ; qu'il a ainsi, entre les années 1974 et 1982 obtenu de la part du Crédit Agricole plusieurs prêts spéciaux de modernisation et également des prêts classiques et que ses parents, I... T... père et K... P... se sont portés cautions de certains de ses engagements ; qu'il a rencontré très tôt des difficultés financières, ayant déjà en 1984 une dette vis-à-vis de Gamex qui avait fait opposition sur son compte bancaire, que son véhicule Alfa Romeo a ensuite été saisi ; que dans la mesure où M, I... T... fils n'a pas respecté son engagement d'obtention de la qualification professionnelle nécessaire à son plan de développement, et ce, malgré de multiples invitations de la commission mixte d'aménagement départementale chargée du contrôle du plan, de la Direction départementale de l'agriculture et du Crédit Agricole, le plan de développement a été annulé et les prêts spéciaux ont été rendus exigibles ; que par ailleurs, les échéances des autres prêts "classiques" étaient demeurées impayées ; que M. I... T... fils a été assigné par le Crédit Agricole ainsi que ses parents, cautions en paiement des sommes dues ; que par un jugement du 3 mars 1986, le tribunal de grande instance de Rennes a condamné M, I... T... fils à payer au Crédit Agricole diverses sommes (37790,84 F + 9274,03F + 42818,31 F + 69839,04F + 104309,87 F + 21712,57F + 36673, 16F + 13314,19F + 25699,71 F + 33621,84 F + 7345,73F + 23014,38 F) et débouté le Crédit agricole de sa demande contre les cautions ; que selon les écritures des appelants, ce jugement a été infirmé partiellement par un arrêt de cette cour du 30 mars 1988, non produit aux débats, qui a condamné les époux T... P..., cautions des engagements de leur fils à payer diverses sommes au Crédit Agricole ; que le 26 mars 1988, M. I... T... fils convenait avec ses parents que ceux-ci reprenaient la ferme de la Noelais ainsi que le cheptel sans exception qu'il soit vif ou mort, ... M, I... T... fils "ne pouvant plus assurer la nourriture des animaux ni l'entretien du matériel ni payer les charges sociales et fiscales ni tenir les terres en l'état", et ce, pour un franc symbolique comme l'indiquent ses parents le 31 mars 1988 ; que la Mutualité Sociale Agricole faisait savoir à M. I... T... père que "suite à sa demande", il avait été procédé à l'immatriculation de son fils I... né le [...] en qualité d'aide familial à compter du 27 mars 1988 ; que c'est cette qualité que contestent les appelants avec raison ; qu'en effet que M. I... T... fils a tout d'abord continué d'exploiter après la cession intervenue en mars 1988, que les jugements du tribunal de grande instance de Rennes le plaçant en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire en date du 25 juin 1990 constatent qu'il a justifié "avoir poursuivi son activité jusqu'en juillet 1989, date à laquelle il a vendu ses dernières récoltes" ; qu'ensuite, en raison de sa liquidation judiciaire, M. I... T... fils ne pouvait plus exploiter personnellement ; que pour déclarer son fils aide familial comme il l'a fait selon le courrier de la MSA, M. I... T... père devait être lui-même exploitant ; qu'il avait pourtant pris sa retraite de façon anticipée en 1975 pour inaptitude totale et d'ailleurs, son fils avait pris à bail rural en 1979 l'intégralité des terres de la Noelais ; que M, I... T... père ne pouvait alors cumuler la perception de sa retraite d'exploitant agricole non salarié et de revenus d'une activité agricole, sinon conserver une parcelle de "subsistance" ; que par ailleurs, il était âgé en 1990 de 76 ans, alors que son état d'inaptitude totale avait justifié son départ en retraite anticipée quinze ans plus tôt ; qu'il n'est pas non plus indifférent de remarquer que dès la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif selon jugement du 15 janvier 1996, M. I... T... fils s'est déclaré à nouveau exploitant ; que ces différents éléments ne donnent aucun crédit aux déclarations que M. I... T... père a faites auprès de la MSA dès la fin du mois de mars 1988 de sa qualité d'exploitant agricole et de la qualité d'aide familial de son fils ; que les documents qui émanent de la MSA, notamment le document qu'elle a délivré au cours de cette procédure, et de Gamex sont établis sur la déclaration des intéressés et par conséquent, n'ont pas de valeur probante dès lorsque rien ne permet d'en corroborer le contenu, notamment des attestations rédigées par d'autres personnes que les témoins eux-mêmes, des attestations dont les rédacteurs étaient très jeunes au moment des faits ou n'habitaient pas sur les lieux ; que le seul fait que M. I... T... fils ait travaillé sur les terres de ses parents ne rapporte pas sa qualité d'aide familial à cette époque ; qu'enfin que M, I... T... fils doit justifier qu'il n'apas été rémunéré sur cette troisième période, que dans la seule déclaration de revenus des parents T... versée aux débats qui donne lieu à l'avis d'imposition pour l'IRPP 1994, M. I... T... père déclare verser une pension alimentaire pour "enfant majeur" de 16910 F; que surtout M. I... T... fils ne produit aucun document probant, ni les carnets de ses parents sur cette période, ni ses avis d'imposition sur toute cette période ; que l'absence de rémunération dont la preuve lui incombe n'est pas faite ; qu'aucune créance de salaire différé ne peut lui être reconnue sur cette dernière période ; qu'il lui est reconnue une créance de salaire différé sur 63 mois, soit 2 080 X taux Smic horaire X 2/3 X 5,25 (63 mois)

1°) ALORS QUE les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé ; que M. I... T..., né le [...] , revendiquant ce statut notamment pour une période du 30 septembre 1966 au 30 juin 1968, pour limiter ce statut à la période du 30 septembre 1966 à janvier 1968, la cour d'appel a retenu qu'en janvier 1968, M. I... T... était « manifestement » scolarisé, ses parents ayant alors perçu des allocations familiales pour leurs derniers enfants jusqu'en juillet 1968 ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer sur quels éléments elle s'appuyait pour affirmer que M. I... T... aurait « manifestement » été scolarisé pendant ces six mois, à compter de janvier 1968, qui plus est après avoir constaté qu'il ne l'était pas depuis au moins le 30 septembre 1966, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que M. I... T... avait cédé son exploitation à ses parents le 26 mars 1988 pour un franc symbolique, que M. I... T... père avait, dès fin mars 1988, déclaré auprès de la MSA sa qualité d'exploitant agricole et la qualité d'aide familial de son fils, immatriculé en cette qualité à compter du 27 mars 1988, que M. I... T... n'avait pas obtenu la qualification professionnelle nécessaire à son plan de développement et qu'il s'était à nouveau déclaré exploitant après clôture, par jugement du 15 janvier 1996, de sa liquidation judiciaire prononcée le 25 juin 1990 ; que néanmoins, la cour d'appel a débouté M. I... T... de sa demande de salaire différé au titre de la période du 26 mars 1988 au 31 décembre 1995 du fait qu'il aurait en réalité continué à exercer en qualité d'exploitant au cours de cette période ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel (p. 10 ; p. 24 ; 27) dans lesquelles M. I... T... faisait valoir que depuis ses difficultés financières de 1988, il n'avait plus ni chéquiers ni compte, la caisse de crédit agricole ayant rendus exigibles les prêts spéciaux qu'il avait contractés du fait qu'il aurait perdu sa qualité d'exploitant faute d'avoir effectué le stage nécessaire à l'obtention de cette qualité, et qu'il cotisait du reste comme « aide familial », cependant que dans le même temps son père cotisait comme « retraité actif », puisque son père avait poursuivi son activité d'exploitant agricole jusqu'en 1996 comme en attestaient des appels de cotisation Gamex de 1991 et avis d'imposition de ses parents versés aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, pour exclure la valeur probante des déclarations faites par M. I... T... père auprès de la MSA à la fin du mois de mars 1988, de sa qualité d'exploitant agricole et de la qualité d'aide familiale de son fils, la cour d'appel a déclaré qu'il était alors en retraite anticipée pour inaptitude depuis 1975 et qu'il ne pouvait alors cumuler la perception de sa retraite d'exploitant agricole non salarié et de revenus d'une activité agricole, outre qu'en 1990, il était âgé de 76 ans ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. I... T... père avait effectivement cessé d'exercer son activité agricole, ce qui ne pouvait se déduire de sa seule mise à la retraite pour inaptitude au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du code rural ;

4°) ALORS QU'une gratification versée à titre d'argent de poche ne peut constituer la rémunération du travail effectué, a fortiori si elle n'a pas, dans la commune intention de l'exploitant et de son fils, vocation à indemniser ce dernier au titre de sa participation effective et directe à la mise en valeur de l'exploitation ; que dès lors en se bornant à retenir que M. I... T... ne justifiait pas ne pas avoir été rémunéré au titre de la troisième période, du 26 mars 1988 au 31 décembre 1995, du fait que la déclaration de revenus des parents T... versée aux débats pour 1994, montrait le versement d'une pension alimentaire pour « enfant majeur » de 16 910 Frs, soit environ 1 000 Frs par mois, sans rechercher si dans l'intention des parties, et compte du SMIC applicable à cette époque, une telle somme était destinée à rémunérer de M. I... T... au titre de ses travaux sur l'exploitation, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de L. 321-13 du code rural.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR ordonné le rapport à la succession de M. I... T... et Mme K... P... par M. I... T... de : - l'avantage consistant en le paiement par M. I... T... et Mme K... P... en leur qualité de cautions, des dettes de leur fils au Crédit Agricole, en exécution des décisions du tribunal de grande instance de Rennes du 3 mars 1986 et de l'arrêt de la cour d'appel du 30 mars 1988 ; - l'avantage tiré de l'exploitation sans titre, gratuite, depuis le premier janvier 1974 jusqu'au 24 septembre 1979 des terres des époux T... P... ; - l'avantage tiré du non paiement des fermages avant 1989 et évalué à 140 000 F ; - l'avantage tiré du non paiement de fermages entre les années 1990 et 1997, et dit qu'il appartiendra au notaire de chiffrer ces avantages en se faisant assister au besoin par un homme de l'art ;

AUX MOTIFS QUE selon les pièces du débat, M. I... T... fils s'est installé à son propre compte à la fin de l'année 1973 ; qu'il a obtenu l'agrément de son plan de développement à la condition de respecter son engagement de suivre un stage de formation prévue par la règlementation pour obtenir la qualification professionnelle requise pour le bénéfice du plan de développement ; qu'il a ainsi, entre les années 1974 et 1982 obtenu de la part du Crédit Agricole plusieurs prêts spéciaux de modernisation et également des prêts classiques et que ses parents, I... T... père et K... P... se sont portés cautions de certains de ses engagements ; qu'il a rencontré très tôt des difficultés financières, ayant déjà en 1984 une dette vis-àvis de Gamex qui avait fait opposition sur son compte bancaire, que son véhicule Alfa Romeo a ensuite été saisi ; que dans la mesure où M, I... T... fils n'a pas respecté son engagement d'obtention de la qualification professionnelle nécessaire à son plan de développement, et ce, malgré de multiples invitations de la commission mixte d'aménagement départementale chargée du contrôle du plan, de la Direction départementale de l'agriculture et du Crédit Agricole, le plan de développement a été annulé et les prêts spéciaux ont été rendus exigibles ; que par ailleurs, les échéances des autres prêts "classiques" étaient demeurées impayées ; que M. I... T... fils a été assigné par le Crédit Agricole ainsi que ses parents, cautions en paiement des sommes dues ; que par un jugement du 3 mars 1986, le tribunal de grande instance de Rennes a condamné M, I... T... fils à payer au Crédit Agricole diverses sommes (37790,84 F + 9274,03F + 42818,31 F + 69839,04F + 104309,87 F + 21712,57F + 36673,16F + 13314,19F + 25699,71 F +33621,84 F +7345,73F +23014,38 F) et débouté le Crédit agricole de sa demande contre les cautions ; que selon les écritures des appelants, ce jugement a été infirmé partiellement par un arrêt de cette cour du 30 mars 1988, non produit aux débats, qui a condamné les époux T... P... , cautions des engagements de leur fils à payer diverses sommes au Crédit Agricole ;
[...]
qu'invoquant les termes de l'article 843 alinéa 1 du Code civil, U... T... et F... T... exposent que M. I... T... a bénéficié de nombreux avantages qu'il doit rapporter aux successions de ses parents :
- notamment le remboursement par ses parents de ses dettes (485861,39 F) vis-à-vis du Crédit Agricole ce qu'il a reconnu dans un courrier adressé à Maître B... le 23 mai 1991, qu'il ne peut invoquer aucune compensation par une prétendue cession de taurillons, ou par la récupération d'une prime d'assurance à la suite de l'incendie d'un hangar),
- l'exploitation des biens immobiliers de ses parents depuis le premier octobre 1973 sans titre, sans bail et sans paiement d'un fermage, et ce, jusqu'au 24 septembre 1979, que cet avantage sera rapporté à la succession,
- la sous-évaluation des fermages : selon le bail consenti en 1979, les fermages pour- des terres d'une surface de 34 hectares outre les bâtiments d'exploitation et d'habitation ont été sous-évalués, que le loyer annuel égal à la valeur en argent de 172 quintaux 26 kilogrammes de blé tendre (2337,22 Euros par an) est modique, selon la bail de 1997, le loyer pour- la maison était de 6000 F et de 24934, 55 F pour les terres et bâtiments d'exploitation, ce qui est sous-évalué de 40 % par rapport à la valeur locative normale fixé par arrêté préfectoral, que M. I... T... ne justifie nullement les aménagements qu'il a pu faire pour expliquer cette sous-évaluation, ne prouvant pas avoir payé les factures établies au nom de I... T..., ce d'autant plus qu'il ne payait plus les échéances de ses crédits, qu'il ne justifie pas plus que les terres n'auraient pas été labourables,
- le non paiement des fermages depuis 1981, année de ses premières difficultés financières, qu'il n'a non plus rien payé à l'indivision depuis 2011,
- l'exploitation à partir de 1990 et jusqu'au 7 mai 1997 sans titre, puisqu'il était déclaré "aide familial" pour lui permettre de continuer l'exploitation et contourner l'interdiction de gérer,
- la cession à titre gratuit des biens mobiliers et du cheptel de l'exploitation à son profit en 1979 et 1996 :
que M. I... T... explique :
- que ses parents n'ont pas réglé ses dettes en leur qualité de cautions ''subsidiaires" ; qu'il n'a non plus jamais reconnu avoir des dettes vis-à-vis de ses parents lors de son dépôt de bilan, contestant ainsi un document produit par ses frère et soeur " déclaration de cessation de paiements" qu'il n'a jamais signé, et un document "liste de l'actif et liste du passif' qu'il estime manifestement fabriqué pour la cause,
-que titulaire des baux que ses parents lui ont consentis en 1979 et 1997, il a régulièrement payé les fermages lesquels n'étaient pas modiques, que les terres n'ont pas été mises à sa disposition gratuitement entre 1974 et 1979,
- qu'ayant cédé leur cheptel de vaches allaitantes en 1978, ses parents n'ont pu les lui céder,
a) remboursement des dettes envers le Crédit Agricole par les parents :
que ceux-ci auraient été condamnés par arrêt de cette cour en date du 30 mars 1988 à payer au Crédit agricole diverses sommes en leur qualité de cautions des engagements de leurs fils ; que cette décision, certes non produite aux débats mais que M. I... T... ne peut ignorer, est plausible, au regard de la teneur d'un courrier adressé par I... T... à Maître B..., mandataire judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire dont il a fait l'objet, courrier dans lequel il précisait que "Le Crédit Agricole a exécuté toutes les cautions selon son bon plaisir" ; que le principe de l'avantage ainsi consenti à I... T... fils est établi, qu'il conviendra d'en déterminer le montant au regard de l'arrêt du 30 mars 1988 et au besoin d'autres documents détenus par les parties et de le rapporter à la succession,
Que cet avantage ne saurait être compensé par- la présence de 80 taurillons dans le cheptel vif cédé à ses parents par M. I... T... le 26 mars 1988 pour un euro symbolique, dans la mesure où rien en permet de constater l'existence de ces bêtes (pièce constatant l'achat par M, I... T... fils par exemple, présence dans l'inventaire établi au moment de la cession non produit aux débats) à la date de la cession qui n'aurait alors pu avoir lieu pour le prix indiqué ; que la pièce Avoxa n° 25 comporte une mention manuscrite de cession de ces taurillons (code 1) en 1988 sans plus de précision, ce qui ne permet pas de constater l'existence d'une compensation ; que M. I... T... ne peut ainsi soutenir que ses parents ont procédé à la vente de ceuxci jusqu'en 1996,
Que de même, rien ne justifie la perception par les parents d'une prime de 80000 F en raison de la destruction d'un hangar par incendie en 1989 ;
b) exploitation sans titre avant le 24 septembre 1979 :

que M. I... T... est déclaré exploitant depuis le mois d'octobre 1973, qu'il a contracté en janvier 1974 un prêt pour la construction d'une stabulation à la "Noelais" ; qu'ultérieurement, le premier janvier 1975, son père prenait sa retraite ; qu'en janvier 1977, il faisait réaliser des travaux de drainage sur les terres appartenant à ses parents ; que la réalisation de ces travaux lui permettait nécessairement d'exploiter les terres de la Noelais ; que la preuve est établie qu'il exploitait les terres de la Noelais depuis le mois de janvier 1974 et qu'il ne peut soutenir avec sérieux que ses parents auraient continué d'exploiter alors qu'il a été dit plus haut qu'ils ne le pouvaient plus,
Que l'avantage en nature qui résulte de l'exploitation des terres de la Noelais sans aucune contrepartie depuis le mois de janvier 1974 devra être rapporté à la succession,
c) sous-évaluation des loyers des baux ruraux consentis par les époux T... à leur fils à partir de 1979 :
qu'à compter de 1979, M. I... T... fils a exploité les terres de ses parents dans le cadre de deux baux ruraux, le premier en date du 24 mai 1979 et le second du 7 mai 1997,
que s'agissant alors de savoir si la sous-évaluation des baux, à la supposer établie, constitue alors un avantage rapportable à la succession, la prescription opposée par I... T... fils ne peut prospérer, qu'en effet, la demande de rapport né de cette sous-évaluation est formée dans le cadre des opérations de comptes liquidation partage et échappe à toute prescription,
que la sous-évaluation résulte de ce que compte tenu des termes d'un bail conclu entre les époux T... et les époux S... en 1980, le bail consenti à ces derniers est de 40% plus élevé que celui consenti à I... T... fils en 1979, qu'elle résulte pour le bail de 1997 également des termes de l'arrêté préfectoral pour ce qui concerne la valeur locative de la maison et des terres,
Que cette sous-évaluation peut être expliquée, comme le soutient M. I... T... fils, non par la qualité des terres dont valeur invoquée par les appelants tient compte mais par les améliorations que M. I... T... fils a apportées aux biens loués, construction de bâtiments pour les taurillons et drainage, lesquelles ont été financées grâce aux fonds prêtés par le Crédit Agricole,
que les sous-évaluations des loyers ne peuvent être considérées compte tenu de ces circonstances comme des avantages rapportables, étant consenties avec contreparties,
d) non-paiement des fermages avant 1989 :
qu'un document ( pièce 31 des appelants : liste de l'actif et du passif) est versé aux débats ; que l'écriture en est comparée avec celle d'autres documents versés aux débats (pièce 48 de M. I... T..., pièce 32 des appelants), qu'il apparaît qu'il est rédigé de la main de M. I... T... en 1989 ou 1990, que l'allégation de faux invoquée par M. I... T... n'est pas sérieuse ;

que selon ce document, celui -ci reconnaît devoir "à ses parents propriétaires 7 fermages à 2000 = 140000",
que l'avantage que constitue cette absence de paiement pour ce montant sera rapporté à la succession,
e) défaut de paiement des fermages entre 1990 et 1997 :
qu'il a été précisé plus haut que M. I... T... fils n'était pas aide familial mais avait continué à exploiter les terres à partir de la liquidation judiciaire du 26 juin 1990 et pendant les années où il était interdit de gérer, jusqu'à la signature d'un bail rural en 1997 ; qu'il a occupé les terres de ses parents sans verser quoi que ce soit ; qu'il lui a été consenti un avantage entre le 25 juin 1990 et le 7 mai 1997 qu'il doit rapporter à la succession,
f) cession à titre gratuit du cheptel et des biens mobiliers en 1979 puis en 1996 :
que I... T... fils a certes exploité les terres de ses parents dans le cadre d'un bail en 1979, travaillant sur celles-ci depuis plusieurs années, qu'il est établi qu'il possédait du matériel (tracteur, remorque ...) grâce aux prêts consentis ainsi que des constructions (silos, étables),
Qu'il appartient aux appelants de justifier qu'en 1978, les parents T... ayant l'intention d'éliminer leur cheptel laitier, auraient perçu une prime conversion lait-viande qui aurait en définitive profité à M. I... T... fils ; qu'il apparaît en effet que cette conversion du troupeau laitier en cheptel à viande n'a manifestement pas été réalisée : qu'en reprenant officiellement l'exploitation familiale en 1996, I... T... fils entendait obtenir des droits supplémentaires "vaches allaitantes campagne 1996", faisant état de la présence de 38 animaux primés en 1994 et de 38 animaux primés en 1995,
Qu'en tout état de cause, aucun inventaire n'a été réalisé en 1974, en 1979, en 1996, que l'inventaire auquel les appelants font référence (pièce 43) ne concerne pas la cession entre les parents T... et leur fils I... ; que si, en 1996, il existait un cheptel de 38 vaches allaitantes, il appartient aux appelants de justifier qu'il s'agissait du cheptel appartenant à leurs parents et non à M. I... T... qu'il aurait maintenu sur la période 1988 à 1996 ; que par ailleurs, la preuve de la présence de matériel et de fourrage n'est pas établie ;
que la demande de rapport n'est pas justifiée ;

1°) ALORS QUE pour ordonner le rapport à la succession des parents T..., par M. I... T..., de l'avantage consistant dans le paiement par ces derniers, en leur qualité de cautions des dettes de celui-ci à l'égard du Crédit agricole, la cour d'appel a déclaré que les parents T... « auraient été condamnés » par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 mars 1988 à payer au Crédit agricole diverses sommes en leur qualité de cautions des engagements de leurs fils et que cette décision, certes non produite, était « plausible », au vu d'un courrier dans lequel M. I... T... indiquait au mandataire judiciaire à sa liquidation judiciaire, que « le Crédit Agricole a[vait] exécuté toutes les cautions selon son bon plaisir » ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs purement hypothétiques équivalant à une absence de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en ordonnant le rapport à la succession de M. I... T... et Mme K... P..., par M. I... T..., de l'avantage tiré de l'exploitation sans titre, gratuite, depuis le premier janvier 1974 jusqu'au 24 septembre 1979 des terres des époux T... P..., de l'avantage tiré du non paiement des fermages avant 1989 et évalué à 140 000 F et de l'avantage tiré du non paiement de fermages entre les années 1990 et 1997, sans rechercher, comme l'y invitait M. I... T..., si les dettes résultant des défauts de paiement des fermages qu'elle a retenus, n'étaient pas prescrites au jour de l'ouverture de la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 2224 du code civil ;

3°) ALORS en toute hypothèse QUE, pour estimer que M. I... T... avait bénéficié entre janvier 1974 et septembre 1979, d'un avantage en nature devant être rapporté à la succession résultant de l'exploitation des terres de la Noelais sans aucune contrepartie, la cour d'appel a déclaré qu'il était déclaré exploitant depuis octobre 1973, qu'il avait contracté un prêt en janvier 1974 pour la construction d'une stabulation à la Noelais et fait réaliser en janvier 1977 des travaux de drainage sur les terres appartenant à ses parents, ce qui établissait l'exploitation des terres de la Noelais depuis le janvier 1974, sans que M. I... T... ne puisse objecter que sa mère et son père, lequel avait pris sa retraite en janvier 1975, avaient continué d'exploiter, ce qu'ils ne pouvaient plus faire ; que cependant il résulte de la troisième branche du deuxième moyen que M. I... T... pouvait parfaitement, en dépit de sa mise en retraite anticipée, poursuivre l'exploitation, M. I... T... établissant que tel avait bien été le cas ; que dès lors, la cassation à intervenir du chef de cette critique devra, par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du code de procédure civile, entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession, par M. I... T..., de l'avantage tiré de l'exploitation sans titre, gratuite, depuis le premier janvier 1974 jusqu'au 24 septembre 1979 des terres des époux T... P... ;

4°) ALORS QUE si M. U... T... et Mme F... T... soutenaient que la perte subie par les parents T... entre 1979 et 1990 au titre de fermages non payés par M. I... T... se montait à 140 000 Frs, ils se bornaient à cet effet à alléguer que M. I... T... avait « en effet rencontré ses premières difficultés financières dès 1981 et [qu']il ressort[ait] de ses propres déclarations qu'il a[vait] alors cessé de procéder au paiement des fermages dus à ses parents » ; que pour retenir que M. I... T... devait rapporter à la succession l'avantage retiré du non paiement des fermages avant 1989 évalué à 140 000 Frs, la cour d'appel a déclaré que M. U... T... et Mme F... T... produisaient une pièce n° 31 « liste de l'actif et du passif », qui apparaissait rédigée par M. I... T... en 1989 ou 1990, dans laquelle il reconnaissait devoir à ses parents « 140000 » représentant « 7 fermages à 2000 » ; qu'en se fondant ainsi d'office et sans susciter les observations préalables des parties, qui plus est exclusivement, sur la pièce n° 31 que les appelants eux-mêmes n'invoquaient pas au soutien de leur demande au titre des fermages prétendument non payés par M. I... T..., lequel contestait être l'auteur de ce document, en soulignant avoir à ce titre déposé une plainte pour faux et usage de faux, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE, pour estimer que M. I... T... s'était abstenu de payer les fermages entre le 25 juin 1990 et le 7 mai 1997 et qu'il s'agissait d'un avantage à rapporter à la succession, la cour d'appel s'est référée à sa motivation selon laquelle M. I... T... n'était alors pas aide familial mais aurait continué à exploiter les terres à partir de la liquidation judiciaire du 26 juin 1990 et pendant les années où il était interdit de gérer, jusqu'à la signature d'un bail rural en 1997 et qu'il aurait occupé les terres de ses parents sans verser quoi que ce soit ; qu'il résulte toutefois des deuxième à quatrième branches du deuxième moyen qu'à compter de mars 1988, M. I... T... était aide familial sur l'exploitation de ses parents, statut au titre duquel il aurait dû percevoir une rémunération du 26 mars 1988 au 31 décembre 1995, M. I... T... n'ayant conclu un nouveau bail qu'à compter de 1997, date à laquelle il avait repris l'exploitation ; que, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de tout ou partie de ces critiques devra donc entraîner la cassation de l'arrêt en ce qu'il a retenu que M. I... T... devait rapporter à la succession le montant des fermages qu'il aurait prétendument omis de payer à ses parents au titre de la période du 25 juin 1990 au 7 mai 1997.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-12365
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2020, pourvoi n°19-12365


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12365
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