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08/07/2020 | FRANCE | N°19-11918;19-60107

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2020, 19-11918 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 650 FS-P+B+R

Pourvois n°
X 19-11.918
B 19-60.107 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

I - 1°/ Le syndicat SNEC-CFE-CGC, dont le siège es

t [...], pris en la personne de M. O... G..., en qualité de président du syndicat,

2°/ la Fédération CGT du commerce, de la distribution et des ser...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 650 FS-P+B+R

Pourvois n°
X 19-11.918
B 19-60.107 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

I - 1°/ Le syndicat SNEC-CFE-CGC, dont le siège est [...], pris en la personne de M. O... G..., en qualité de président du syndicat,

2°/ la Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme X... D..., en qualité d'administratrice de la fédération,

3°/ La Fédération des employé et cadres - Force ouvrière, dont le siège est [...], prise en la personne de M. C... L..., en qualité de secrétaire général,

ont formé le pourvoi n° B 19-60.107 contre un jugement rendu le 29 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Conforama France, dont le siège est [...],

2°/ à la Fédération des services confédération française démocratique du travail CFDT, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation.

II La Fédération des services CFDT a formé le pourvoi n° X 19-11.918 contre le même jugement rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Conforama France,

2°/ au syndicat SNEC-CFE-CGC,

3°/ à la Confédération générale du travail,

4°/ à la Fédération des employés et cadres FO,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° X 19-11.918 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération des services CFDT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Conforama France, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Joly, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 19-60.107 et 19-11.918 ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 29 janvier 2019), que, à la suite de l'échec des négociations avec les organisations syndicales représentatives pour la détermination du nombre et des périmètres des établissements distincts de la société Conforama France, cette entreprise a, par une décision unilatérale du 7 septembre 2018, fixé ce nombre à vingt et délimité le périmètre de ces établissements ; que, par des décisions implicites et par une décision du 26 novembre 2018, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (le Direccte) a rejeté les recours formés contre cette décision unilatérale ; que le tribunal a accueilli la contestation formée contre la décision du Direccte et fixé, dans des termes identiques à la décision unilatérale de l'employeur, le nombre et le périmètre des établissements de l'entreprise ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à neuvième branches, du pourvoi n° 19-11.918, le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, du pourvoi n° 19-60.107, qui est recevable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° 19-60.107 et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° 19-11.918 :

Attendu que les organisations syndicales font grief au jugement de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts de la société de la façon suivante : seize établissements distincts pour le réseau commercial de magasins sous enseigne Conforama correspondant au périmètre de chacune des directions régionales de la direction de l'exploitation, un établissement distinct correspondant au périmètre des quatre magasins du site logistique de Saint-Georges-d'Esperanche, un établissement distinct correspondant au périmètre du centre national de service après-vente de Compiègne auquel sont rattachés les centres fermés sans activité, un établissement distinct correspondant au périmètre du siège social, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 2313-4 du code du travail en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètres des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; que l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement doit nécessairement être appréciée au regard de l'organisation réelle et effective de l'entreprise au jour de la décision de l'employeur fixant le nombre et le périmètres des établissements distincts ; que, en se fondant, pour juger que le nombre et le périmètre des établissements distincts de la société sont déterminés dans les termes de la décision unilatérale de l'employeur du 7 septembre 2018, sur des délégations de pouvoir établies le 1er octobre 2018, soit postérieurement à ladite décision unilatérale de l'employeur et à sa contestation par les organisations syndicales auprès de la DIRECCTE en septembre 2018, quand la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts de l'entreprise ne pouvait avoir été fixée par l'employeur au regard d'une organisation et d'une répartition des compétences qui n'existaient pas au jour de sa décision, le tribunal a violé l'article L. 2313-4 du code du travail ;

2°/ que la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts doit prioritairement intervenir par accord collectif loyalement négocié ; que ce n'est qu'à défaut d'accord d'entreprise que l'employeur, puis, en cas de contestation, l'administration et le cas échéant le juge, fixent le nombre et le périmètre des établissements distincts ; qu'en l'espèce, il est constant que la dernière réunion de négociation est intervenue le 28 août 2018 et que la décision unilatérale de l'employeur a été prise le 7 septembre 2018 ; qu'il est tout aussi constant et non contesté que, durant cette période, les partenaires sociaux ont négocié le nombre et le périmètre des établissements distincts selon une organisation de l'entreprise dans laquelle les directeurs de magasins disposaient de larges délégations de pouvoirs en matière de gestion du personnel [« embauches, sanctions y compris licenciement du personnel cadre de votre magasin »] et d'exécution du service ; qu'il est constaté que les délégations de pouvoir des directeurs de magasin ont été réduites par nouvelles délégations du 1er octobre 2018, soit postérieurement à la clôture de la négociation ; qu'en jugeant qu'il lui appartenait d'apprécier « le découpage des établissements distincts au regard de l'organisation actuelle de la société, même si cette organisation a connu des modifications récentes », quand il ne pouvait statuer sur une situation de l'entreprise qui était méconnue des organisations syndicales et qui n'a pas été prise en compte lors des négociations, sauf à vider de toute substance la priorité donnée à l'accord collectif pour la mise en place des établissements distincts, le tribunal a violé les articles L. 2313-2, L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail, ensemble le principe de loyauté de la négociation collective ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2313-5 du code du travail que, lorsqu'il est saisi de contestations de la décision de l'autorité administrative quant à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, il appartient au juge de se prononcer sur la légalité de cette décision au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative et, en cas d'annulation de cette dernière décision, de statuer à nouveau, en fixant ce nombre et ce périmètre d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue ;

Et attendu que, après avoir accueilli la contestation de la décision explicite de rejet de l'autorité administrative du 26 novembre 2018, le tribunal d'instance, statuant à nouveau, a constaté que les délégations de pouvoir établies le 1er octobre 2018 pour les directeurs de magasin mentionnent uniquement l'application de la réglementation en matière de gestion individuelle du personnel, que ne sont donc plus déléguées aux directeurs de magasin les compétences relatives aux procédures disciplinaires, y compris les licenciements, et à la procédure d'embauche, que le processus de recrutement en place depuis le mois d'avril 2016 est tel que ces directeurs ne jouissent plus que d'un pouvoir de proposition d'embauche, la décision relevant des directions régionales et nationales, que, depuis le mois de juillet 2018, ces directeurs sont privés de tout pouvoir de prononcer des sanctions autres que des rappels à l'ordre et des avertissements, les sanctions les plus graves ressortant, in fine, au niveau supérieur, en sorte que, le recrutement et les procédures disciplinaires relevant de la compétence des services des ressources humaines régionaux ou nationaux, il n'existe pas à l'échelon des magasins une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel pour retenir que chaque magasin constitue un établissement distinct ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° X 19-11.918 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Fédération des services CFDT.

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'organisation syndicale exposante de ses demandes et d'AVOIR fixé le nombre et le périmètre des établissements distincts de la façon suivante : 16 établissements pour le réseau commercial de magasins sous enseigne Conforama correspondants au périmètre de chacune des directions régionales de la direction de l'exploitation ; 1 établissement distinct correspondant au périmètre des 4 magasins sous enseigne Maison Dépôt ; 1 établissement distinct correspondant au périmètre du site logistique ; 1 établissement distinct correspondant au périmètre du centre national de SAV auquel seront rattachés les centres fermés sans activité ; 1 établissement distinct correspondant au périmètre du siège.

AUX MOTIFS QU'il convient de déterminer si les directeurs de magasin disposent, notamment au regard de leurs délégations de compétence, de cette autonomie suffisante, essentiellement en matière de gestion du personnel et pour l'exécution du service. À titre liminaire, il convient de relever que les organisations syndicales dénoncent les délégations de compétence produites par l'employeur comme réalisées « pour les besoins de la cause », étant toutes datées du 1er octobre 2018. Cependant si le tribunal constate bien que ces délégations sont parfaitement identiques et toutes datées du 1er octobre 2018, et que manifestement elles vont dans le sens d'une diminution de l'autonomie des directeurs de magasin, notamment en matière de gestion des ressources humaines, il n'en demeure pas moins que le tribunal doit apprécier le découpage des établissements distincts au regard de l'organisation actuelle de la société, même si cette organisation a connu des modifications récentes. Pour exemple une délégation de pouvoir établie le 9 septembre 2013 accordait notamment au directeur de magasin la délégation suivante en matière sociale et de réglementation du travail application de la réglementation en matière de gestion individuelle et collective du personnel comprenant expressément les « embauches, sanctions y compris licenciement du personnel cadre de votre magasin ». Sur le même point, les délégations de pouvoir établies le 1er octobre 2018 mentionnent uniquement l'application de la réglementation en matière de gestion individuelle du personnel : respect de la législation sociale et le « respect des déclarations et formalités d'embauche après mise en oeuvre de la procédure de validation interne préalable à toute embauche ». Ne sont donc plus déléguées aux directeurs de magasin les compétences relatives aux procédures disciplinaires y-compris les licenciements, et la procédure d'embauche met désormais le directeur de magasin uniquement en position de proposer une embauche, soumise ensuite à un processus de validation faisant intervenir, selon les niveaux d'emploi et les types de contrats, jusqu'à 3 échelons des directions régionales et de la direction nationale. Il convient d'ailleurs de noter que ce processus de recrutement est en place depuis avril 2016. Concernant les procédures disciplinaires un nouveau processus est applicable depuis juillet 2018. Les sanctions de premier niveau (du rappel à l'ordre à l'avertissement) sont encore prises par le directeur de magasin mais qui a obligation d'informer le niveau régional ou national de sa volonté de prononcer une sanction. Concernant les sanctions les plus graves, jusqu'au licenciement, la décision est nécessairement collégiale, et en cas de désaccord le niveau supérieur décide. Il convient de relever que le directeur de magasin ne fait partie de la collégialité que pour les décisions concernant les employés et agents de maîtrise. Pour les cadres, la collégialité s'entend uniquement entre le niveau régional et national. Il apparaît donc que si les directeurs de magasin conservent des compétences en matière de gestion du personnel, notamment sur les inscriptions en formation, ou encore la gestion quotidienne (congés, temps de travail etc...) les éléments particulièrement décisifs que sont le recrutement et les procédures disciplinaires relèvent désormais de la compétence des services RH régionaux et ou national. L'autonomie de gestion des directeurs de magasin est donc particulièrement réduite. Cette réduction est d'ailleurs confirmée dans le rapport rendu en décembre 2018 par l'expert missionné par le Comité central d'entreprise qui déplore précisément « une perte progressive de capacité de décision» des acteurs en magasin et « une perte d'autonomie des directeurs de magasin ». À l'inverse il ressort des descriptions de fonction des directeurs RH régionaux et Réseau ainsi que des différents processus internes de la société que l'échelon régional, sous-direction de l'échelon national, impulse, coordonne et contrôle toutes les actions principales en terme de gestion du personnel : recrutements et procédures disciplinaires, mais aussi périodes d'intégration, catalogue et politique de formation continue, grilles de rémunérations et politiques de développement des carrières, accompagnement et pilotage de la politique d'apprentissage, etc... S'agissant enfin de l'exécution du service, il ressort également des délégations de compétence que si la marche quotidienne du magasin relève de la compétence du directeur de magasin (gestion des commandes, du stock, application de la réglementation relative aux prix et à l'affichage...), les orientations commerciales et budgétaires de l'enseigne sont fixées au plan national et non dans chaque magasin. Il apparaît donc que les moyens et arguments produits par les demanderesses sont insuffisants à démontrer qu'il existe à l'échelon des magasins une autonomie de gestion suffisante en terme de gestion du personnel et d'exécution du service pour retenir que chaque magasin constitue un établissements distincts. Il convient donc de juger que le nombre et le périmètre des établissements distincts de la société CONFORAMA FRANCE sont déterminés dans les termes de la décision unilatérale du 7 septembre 2018.

1° ALORS QUE la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts doit prioritairement intervenir par accord collectif loyalement négocié ; que ce n'est qu'à défaut d'accord d'entreprise que l'employeur, puis, en cas de contestation, l'administration et le cas échéant le juge, fixent le nombre et le périmètre des établissements distincts ; qu'en l'espèce, il est constant que la dernière réunion de négociation est intervenue le 28 août 2018 et que la décision unilatérale de l'employeur a été prise le 7 septembre 2018 ; qu'il est tout aussi constant et non contesté que, durant cette période, les partenaires sociaux ont négocié le nombre et le périmètre des établissements distincts selon une organisation de l'entreprise dans laquelle les directeurs de magasins disposaient de larges délégations de pouvoirs en matière de gestion du personnel [« embauches, sanctions y compris licenciement du personnel cadre de votre magasin »] et d'exécution du service ; qu'il est constaté que les délégations de pouvoir des directeurs de magasin ont été réduites par nouvelles délégations du 1er octobre 2018, soit postérieurement à la clôture de la négociation ; qu'en jugeant qu'il lui appartenait d'apprécier « le découpage des établissements distincts au regard de l'organisation actuelle de la société, même si cette organisation a connu des modifications récentes », quand il ne pouvait statuer sur une situation de l'entreprise qui était méconnue des organisations syndicales et qui n'a pas été prise en compte lors des négociations, sauf à vider de toute substance la priorité donnée à l'accord collectif pour la mise en place des établissements distincts, le tribunal a violé les articles L. 2313-2, L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail, ensemble le principe de loyauté de la négociation collective.

2° ALORS QUE à défaut d'accord, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement ; qu'en l'espèce, il est constant que, par délégations de pouvoirs datées du 1er octobre 2018, les directeurs de magasin assument « le fonctionnement, l'organisation et la gestion administrative et commerciale » de leur magasin, disposent à ce titre de « tous les pouvoirs fonctionnels et organisationnels utiles » dans leur domaine, représentent et engagent « l'entreprise dans l'ordre interne et auprès des tiers », dirigent et supervisent « l'activité du site placé sous leur responsabilité dans le cadre de la gestion courante du magasin », exercent leur autorité « de manière indépendante et autonome » sur leur périmètre à hauteur de leur budget annuel, veillent « efficacement à l'observation et à la bonne application des dispositions législatives et réglementaires applicables et notamment en matière économique, de la législation sociale et des prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité des salariés », disposent d'une délégation en matière commerciale, sociale, de réglementation du travail et d'hygiène et sécurité, de représentation de l'entreprise devant les administrations, les entreprises extérieures, les juridictions et les assurances, disposent de « tous pouvoirs pour négocier, signer et gérer tous contrats concernant des prestations relatives » à leur magasin, engagent leur responsabilité pénale en cas de non-respect par eux-mêmes ou par le personnel placé sous leurs ordres de la réglementation ; qu'en jugeant néanmoins que les directeurs de magasin ne bénéficieraient plus d'une autonomie suffisante aux seuls motifs inopérants que les recrutements et sanctions disciplinaires sont soumis à une procédure de validation au niveau des directions régionales, le tribunal a violé les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail.

3° ALORS QUE le juge est tenu d'analyser, serait-ce sommairement, les pièces soumises à son examen ; qu'en jugeant que depuis juillet 2018, les procédures disciplinaires au-delà de l'avertissement relèvent de la compétence des directions régionales, quand les organisations syndicales faisaient valoir que cette compétence n'était pas conforme à la réalité des faits et versaient au soutien de leur démonstration une lettre de convocation à entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave signée par un directeur de magasin et notifiée par ce directeur en septembre 2018, soit postérieurement au prétendu processus mis en oeuvre en juillet 2018, le tribunal a violé les articles 455 et 9 du code de procédure civile.

4° ALORS QUE à défaut d'accord, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations du tribunal que les directeurs de magasin « conservent des compétences en matière de gestion du personnel, notamment sur les inscriptions en formation, ou encore la gestion quotidienne (congés, temps de travail, etc
) » ainsi qu'en matière de prononcé des sanctions de premiers niveaux (jusqu'à l'avertissement), ce dont il résultait que les directeurs de magasin assurent la gestion quotidienne de leur personnel en toute autonomie ; qu'en déboutant néanmoins l'exposante de sa contestation aux seuls motifs que « les éléments particulièrement décisifs que sont le recrutement et les procédures disciplinaires relèvent désormais de la compétence des services RH régionaux et/ou national », quand l'exclusion de ces seuls évènements, qui n'interviennent pas quotidiennement dans la gestion du personnel, n'atténuait en rien l'autonomie des directeurs de magasin dans la gestion de l'ensemble des autres aspects quotidiens de la gestion du personnel, le tribunal a violé les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail.

5° ALORS QUE l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement est appréciée compte tenu de la délégation de compétences qui lui est attribuée ; qu'en l'espèce, en jugeant que « les éléments particulièrement décisifs que sont le recrutement et les procédures disciplinaires relèvent désormais de la compétence des services RH régionaux et/ou national », sans rechercher, comme il y était expressément invité, si les responsables régionaux disposaient d'une délégation de compétences établie par l'employeur, et alors que les organisations syndicales mettaient en doute la réalité de ces compétences établies sur des fiches de poste récentes et démontraient notamment que la prétendue procédure de contrôle des sanctions disciplinaires déployée depuis juillet 2018 n'était pas appliquée dans les faits en raison de la convocation à entretien préalable au licenciement pour faute grave notifiée par des directeurs d'établissement postérieurement à juillet 2018, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail.

6° ALORS QUE l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement est appréciée compte tenu de la délégation de compétences qui lui est attribuée ; qu'en l'espèce, en se bornant à juger qu'« il ressort des descriptions de fonction des directeurs RH régionaux et Réseau ainsi que des différents processus internes de la société que l'échelon régional, sous-direction de l'échelon national, impulse, coordonne et contrôle toutes les actions principales en terme de gestion du personnel », sans constater que ces directeurs régionaux et réseau prenaient des décisions concrètes concernant la gestion du personnel ou l'exécution du service, au-delà des seuls impulsion, coordination et contrôle de certaines activités des directeurs de magasin, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail.

7° ALORS QUE à défaut d'accord, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ou d'exécution du service ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constations du tribunal qu'outre une autonomie de gestion quotidienne du personnel, les directeurs de magasin assurent la marche quotidienne du magasin (« gestion des commandes, du stock, application de la réglementation relative aux prix et à l'affichage ») ; qu'en déboutant néanmoins l'exposante de sa contestation, quand la gestion quotidienne par les directeurs de magasin du personnel et de leur magasin, prise dans son ensemble, démontrait l'autonomie suffisante de ces magasins par rapport à l'entreprise, le tribunal a violé les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail.

8° ALORS QUE à défaut d'accord, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière d'exécution du service ; que la loi n'exige pas une autonomie du responsable et dans la gestion du personnel et dans la gestion de l'exécution du service ; qu'en l'espèce, en déboutant l'exposante de sa contestation tout en constatant que la marche quotidienne du magasin relève de la seule responsabilité des directeurs de magasin, peu important la fixation au niveau national des orientations commerciales et budgétaire, le tribunal a violé les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail.

9° ALORS QUE l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement est appréciée compte tenu de la délégation de compétences qui lui est attribuée ; que cette délégation peut résulter d'un mandat apparent, indépendamment de l'existence ou des termes d'une délégation écrite ; qu'en l'espèce, en jugeant que « les éléments particulièrement décisifs que sont le recrutement et les procédures disciplinaires relèvent désormais de la compétence des services RH régionaux et/ou national », en se fondant principalement sur le contenu des délégations de pouvoir des directeurs de magasin modifiés par l'employeur le 1er octobre 2018, sans rechercher, comme il y était expressément invité, si dans les faits les directeurs de magasin ont préservé l'apparence d'une autonomie de gestion suffisante du personnel, quand les organisations syndicales faisaient valoir et démontraient que les directeurs de magasins ont toujours notifié les licenciements des salariés, pour motif personnel ou disciplinaire, tout au long des années 2017 et 2018, ce dont il résultait que les directeurs de magasins ont conservé au sein de leur magasin l'apparence d'un mandat de gestion autonome du personnel, nonobstant la mise en place de procédures de validation interne des licenciements ou la modification des délégations de pouvoirs par l'employeur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2313-4 et L. 2313-5 code du travail et de l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 1985 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-11918;19-60107
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité social et économique - Mise en place - Mise en place au niveau de l'entreprise - Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts - Modalités - Accord collectif - Défaut - Décision de l'employeur - Contestation - Saisine de l'autorité administrative - Décision de l'autorité administrative - Recours - Tribunal d'instance - Pouvoirs - Etendue - Détermination - Portée

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité social et économique - Nombre et périmètre des établissements distincts - Recours contre la décision de l'autorité administrative - Office du juge - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 2313-5 du code du travail que, lorsqu'il est saisi de contestations de la décision de l'autorité administrative quant à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, il appartient au juge de se prononcer sur la légalité de cette décision au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative et, en cas d'annulation de cette dernière décision, de statuer à nouveau, en fixant ce nombre et ce périmètre d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue


Références :

article L. 2313-5 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 29 janvier 2019

Sur l'office du juge en cas de contestation de la décision de l'autorité administrative quant à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, à rapprocher :Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 18-23655, Bull. 2018, (1) (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2020, pourvoi n°19-11918;19-60107, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11918
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