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08/07/2020 | FRANCE | N°19-10675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2020, 19-10675


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 414 F-D

Pourvoi n° W 19-10.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

Mme O... D... A..., épouse G..., domiciliée [...], a formé le pourv

oi n° W 19-10.675 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 414 F-D

Pourvoi n° W 19-10.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2020

Mme O... D... A..., épouse G..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° W 19-10.675 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. B... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 2018), M. A... et Mme G... ont hérité de leur père, décédé en 1991. Aux termes d'un acte de partage du 31 mars 1994, M. A... devait verser à Mme G... une soulte de 411 250 francs dans le délai d'un an. Par acte du 10 août 2015, celle-ci a assigné son frère en paiement de la soulte.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la première branche du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme G... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action qu'elle a intentée à l'encontre de M. A... et de rejeter en conséquence ses demandes, alors « que commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui, après avoir déclaré irrecevable la demande dont elle est saisie, statue au fond en la rejetant ; qu'en rejetant la demande de Mme G... tendant à ce que M. A... soit condamné à lui verser la somme de 62 694,65 euros après avoir déclaré prescrite l'action qu'elle exerçait à son encontre, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant, ainsi, l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122 et 562 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes qu'une juridiction d'appel qui décide que l'action dont elle est saisie est prescrite, et, dès lors, irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur la décision qui a fait l'objet de ce recours.

5. En rejetant les demandes de Mme G... après avoir déclaré son action prescrite, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

Et sur la deuxième branche du moyen

Enoncé du moyen

6. Mme G... fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant, pour déclarer prescrite l'action intentée par Mme G... à l'encontre de M. A..., que Mme G... avait été représentée, dans l'acte de partage du 31 mars 1994, par son beau-père M. M... G..., qui était tenu de lui faire un rapport et de lui transmettre l'acte notarié dans les jours suivants sa signature de sorte qu'elle ne pouvait soutenir qu'elle n'avait pas eu connaissance de la stipulation lui accordant une soulte d'un montant de 411 250 francs, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'application des règles relatives au mandat, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8. Pour déclarer l'action de Mme G... prescrite, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement représentée par M. M... G... dans l'acte de partage du 31 mars 1994, l'arrêt retient qu'elle ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance de ces dispositions, dès lors qu'un représentant devait lui faire rapport et lui transmettre les éléments de l'acte notarié dans les jours suivant sa signature.

9. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'application des règles relatives au mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Mme G... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme A...

Mme G... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action qu'elle avait intentée à l'encontre de M. A... et d'avoir, en conséquence, rejeté ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription ; M. J... A... a interjeté appel pour voir infirmer le jugement qui a considéré l'action de Mme O... D... A... non prescrite alors, selon l'appelant, qu'elle est nécessairement prescrite en application de l'article 2224 du code civil ; que l'article 2224 du code civil modifié par la loi du 17 juin 2008 dispose que : "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" ; qu'à la suite du décès de M. feu W... B... A... décédé le 25 juillet 1991, père de M. B... A... et de Mme O... D... A... épouse G..., plusieurs actes notariés ont été dressés : * un acte de notoriété le 23 janvier 1992 au rapport de la Scp N... F... mentionne que Mme O... D... A... était représentée par M. M... G..., son beau-père, selon procuration en minute reçue par Me N... F... notaire associé à [...] le 2 septembre 1991, * un acte de vente le 30 août 1993 par les consorts A... aux acquéreurs M. E... et Mlle T... dressé par Me V..., notaire associé de la Scp [...], acte précisant que Mme O... D... A... était représentée par M. M... G... agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une procuration reçue par Me N... F... notaire le 2 septembre 1991, vente sur laquelle Mme A... a reçu la somme de 170 625 francs, * l'acte de partage du 31 mars 1994 établi par Me V..., acte mentionnant que Mme O... D... A... épouse G..., "ici non présente", était représentée par M. M... G... "ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes aux termes d'une procuration reçue par Me N... F... notaire associé à [...] , le 2 septembre 1991 ; qu'il apparaît donc que Mme O... D... A... était régulièrement représentée par son beau-père, M. M... G..., dans tous actes susvisés et notamment dans l'acte de partage du 31 mars 1994 qui prévoyait expressément que son frère J... A... devait lui verser une soulte d'un montant de 411 250 francs dans le délai d'un an ; qu'elle ne peut en conséquence soutenir ne pas avoir eu connaissance de ces dispositions alors qu'un représentant en la personne de son beau père devait lui faire rapport et lui transmettre les éléments des actes notariés dans les quelques jours de leur signature ; qu'ayant eu connaissance de ces actes dès l'année 1994, son action intentée le 10 août 2015 contre M. B... A... est prescrite aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil et de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 ; que le jugement sera infirmé en ce sens et il ne peut être fait droit aux demandes en paiement formulées par Mme O... D... A... épouse G... ;

1°) ALORS QUE commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui, après avoir déclaré irrecevable la demande dont elle est saisie, statue au fond en la rejetant ; qu'en rejetant la demande de Mme G... tendant à ce que M. A... soit condamné à lui verser la somme de 62.694,65 € après avoir déclaré prescrite l'action qu'elle exerçait à son encontre, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant, ainsi, l'article 562 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant, pour déclarer prescrite l'action intentée par Mme G... à l'encontre de M. A..., que l'exposante avait été représentée, dans l'acte de partage du 31 mars 1994, par son beau-père M. M... G..., qui était tenu de lui faire un rapport et de lui transmettre l'acte notarié dans les jours suivants sa signature de sorte qu'elle ne pouvait soutenir qu'elle n'avait pas eu connaissance de la stipulation lui accordant une soulte d'un montant de 411.250 francs, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'application des règles relatives au mandat, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge ne peut retenir, dans sa décision, que les documents que les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur une procuration reçue par Me N... F... le 2 septembre 1991, laquelle n'avait pas été produite aux débats, pour dire que Mme G... avait été régulièrement représentée par son beau-père à l'acte de partage du 31 mars 1994 et ainsi déclarer prescrite l'action qu'elle exerçait à l'encontre de M. A..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-10675
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2020, pourvoi n°19-10675


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10675
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