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08/07/2020 | FRANCE | N°18-24546;18-24669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2020, 18-24546 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 612 F-D

Pourvois n°
C 18-24.546
M 18-24.669 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

I - La société ID formati

on, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.546 contre un arrêt rendu le 29 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 612 F-D

Pourvois n°
C 18-24.546
M 18-24.669 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

I - La société ID formation, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.546 contre un arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme R... P..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation.

II - Mme R... P..., a formé le pourvoi n° M 18-24.669 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.

La demanderesse au pourvoi n° C 18-24.546 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° M 18-24.669 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ID formation, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme P..., les observations orales de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 18-24.546 et M 18-24.669 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2018), Mme P... a été engagée à compter du 16 novembre 1996 par la société ID formation, en qualité de formatrice. La relation de travail relève de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.

3. La salariée a saisi le 30 décembre 2013 la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire et de paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

4. Le 31 mars 2014, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi de l'employeur, et le quatrième moyen du pourvoi de la salariée, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les premiers moyens réunis des pourvois

Enoncé des moyens

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du remboursement des frais de repas et de déplacement des années 2011, 2012 et 2013, alors « que seuls les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, obligent ce dernier à les rembourser ; que la société ID formation soutenait avoir remboursé tous les frais de déplacement et de repas engagés par la salariée pour lesquels elle lui avait fourni des notes de frais ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur avait remboursé « sans difficultés » les frais exposés par la salariée sur présentation par cette dernière de ses notes de frais; que dès lors en condamnant la société ID formation à verser à la salariée une somme totale de 18 390,86 euros à titre de remboursement de frais de repas et de déplacement au titre des années 2011, 2012 et 2013 sur la base d'une indemnité kilométrique de 0, 323 euros augmentée des frais de péage et de 8 euros par repas, sans caractériser que Mme P... produisait les notes de frais engagés qui ne lui auraient pas été déjà remboursés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer des frais d'hébergement, alors « que l'employeur doit rembourser au salarié les frais professionnels que ce dernier justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ; qu'après avoir constaté que Mme P... travaillait en mission à X... à la demande de son employeur, la cour d'appel a rejeté sa demande en paiement de frais d'hébergement, motif pris qu'elle ne démontrait pas le paiement d'un loyer, de charges, d'une taxe d'habitation ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme P..., qui avait expressément invoqué l'existence d'une convention verbale, aux termes de laquelle elle conservait à sa charge ses frais d'hébergement moyennant le versement par l'employeur d'une somme forfaitaire de 45,40 euros par nuitée, si l'employeur et sa salariée n'avaient pas conclu une convention portant sur un remboursement forfaitaire des frais d'hébergement, de sorte que la salariée devait être remboursée sur cette base forfaitaire de ses frais d'hébergement à X..., sans que puisse lui être opposée l'absence de production de justificatifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 du code civil et L. 1121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.

9. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que sur la base des remboursements effectués sur notes de frais et au vu des tableaux très détaillés produits tenant compte des sommes versées par l'employeur, la salariée justifiait de la réalité et du montant des frais professionnels de repas et de déplacement engagés au titre des années 2011 à 2013 non déjà remboursés, tandis qu'elle n'établissait pas avoir engagé des frais d'hébergement à X....

10. Elle a, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen du pourvoi de la salariée

Enoncé du moyen

11. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2011 et 2013, alors :

« 1°/ que le temps de déplacement professionnel est assimilé à un temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est son lieu de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « pendant sa mission dans les Pays de Loire alors qu'elle était basée à X..., [Mme P...] se rendait à [...] ou à [...] et rentrait le soir, il n'est pas établi qu'elle partait de son bureau d'X... et y revenait le soir » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles pendant sa mission dans les Pays de Loire, alors qu'elle était basée à X..., Mme P... se rendait à [...] ou à [...] et rentrait le soir, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un temps de trajet entre deux lieux de travail qui devait être assimilé à un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé ensemble l'article 10 de la convention collective des organismes de formation, les articles L. 3121-4 et L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que le temps de déplacement professionnel est assimilé à un temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est son lieu de travail ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de faire entrer dans le temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires les heures de trajet entre E... et X... (et retour), cependant qu'il s'agissait non pas d'un déplacement à partir du domicile pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, mais d'un déplacement entre deux lieux d'exécution du contrat de travail, de sorte qu'il constituait un temps de travail devant être rémunéré comme tel, la cour d'appel a violé ensemble l'article 10 de la convention collective des organismes de formation, les articles L. 3121-4 et L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

12. D'abord, selon l'article 10 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, le temps de déplacement professionnel est assimilé à des heures de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est son lieu de travail (organisme ou client). Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organisme ou client) n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

13. Ensuite, aux termes de l'article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

14 Ayant constaté que pendant sa mission dans les Pays de la Loire la salariée était basée à X..., la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas établi que pour se rendre le matin à [...] ou [...] et rentrer le soir, elle partait de son bureau d'X... et y revenait le soir, en a exactement déduit que ce temps de trajet pour se rendre de son domicile au lieu de travail n'était pas du temps de travail effectif.

15. Ayant ensuite retenu que les trajets aller-retour, entre E... et X... distantes de près de 500 kilomètres, quand la salariée était en mission sur X..., s'effectuaient depuis son domicile situé à E..., la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils ne constituaient pas un temps de travail effectif, de sorte qu'ils devaient faire l'objet d'une contrepartie, non demandée par la salariée.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée

Enoncé du moyen

17. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de l'intéressement et de la participation, alors « que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut limiter les droits d'une partie au motif qu'une pièce ne figure pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces visées et analysées dans les conclusions signifiées et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en l'espèce, en ayant débouté Mme P... de ses demandes de rappel de prime d'intéressement et de participation, motif pris que « la fiche de calcul en annexe » mentionnée sur ses pièces 54, 55 et 56 et censée expliciter le montant des primes de participation 2011, 2012 et 2013 n'est pas produite, sans inviter Mme P... à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

18. La cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de la « fiche de calcul en annexe », laquelle n'était pas visée dans les écritures ni ne figurait sur le bordereau de communication annexé aux conclusions, en a déduit que la salariée ne justifiait pas du mode de calcul des primes litigieuses.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° C 18-24.546 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société ID formation

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ID Formation à payer à Mme P... la somme de - 18390.86 euros en remboursement des frais de mission de 2011, 2012 et 2013, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Les frais engagés par un salarié dans le cadre de son travail doivent lui être remboursés.
En l'espèce, à compter de février 2011, il est constant que Mme P... a travaillé dans la région d'X... dans le cadre du marché obtenu par la société ID Formation avec l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII).
La société Id Formation affirme que Mme P... avait, à sa demande, été mutée à X....
Il est sans intérêt de suivre Mme P... dans ses développements sur l'éventuelle mise en oeuvre de la clause de mobilité prévue au contrat de travail aux termes de laquelle, la salariée exerçait ses fonctions sur le site de E... mais acceptait toutefois d'être mutée dans toute localité où la société ID Formation avait des sites. En effet, d'me part la société ID Formation ne s'en prévaut qu'incidemment et, d'autre part, aucun site de la société Id Formation n'existait sur X... au moment de la signature du contrat de travail de sorte que Mme P... n'a pu donner son acceptation pour une mutation future sur X....
La mutation de Mme P... sur X..., ville située à près de 500 km de [...] s'analyse donc en une modification du contrat de travail de la salariée nécessitant son accord.
Or:
- aucun avenant au contrat de travail n'a été signé par les parties:
- si dans son courrier du 13 septembre 2011, le dirigeant de la société ID Formation indique à Mme P... qu'elle a été mutée à sa demande sur X..., il ne lui adresse pas d'avenant à signer et la renvoie vers son secrétariat afin de convenir d'un entretien pour "solder les différents litiges relatifs à (ses) notes de frais" et "définir de façon plus précise ses fonction et affectation futures" ;
- si la salariée a effectivement rejoint la ville d'X..., elle n'a cessé, d'écrire à son employeur pour demander le remboursement de ses frais, indiquant notamment dans un courrier du 23 décembre 2011 que, si elle n'a en aucun cas refusé le déplacement, "il faudrait qu'il soit assujetti à des frais de mission" ou le renvoyant dans un courrier du 25 mars 2012 au site de l'Urssaf "pour toute information sur les frais professionnels en grand déplacement".
Dans ces conditions, les cinq attestations de salariés de la société Id Formation aux termes desquelles Mme P... aurait souhaité être mutée sur X... pour se rapprocher de son fils, ne démontrent pas de manière non équivoque son consentement à une mutation, Mme P... ayant pu exprimer son souhait de se rapprocher de son fils sans pour autant consentir à une mutation.
De même, le fait que Mme P... ait proposé à son employeur par courriel du 9 février 2011 un planning prévisionnel sur X... ne prouve pas que ce planning était proposé dans le cadre d'une mutation et non d'une mission.
Ainsi, à défaut de preuve que Mme P... a accepté une mutation à X..., il faut considérer qu'elle était en mission dans cette ville et dès lors, elle peut prétendre à se voir rembourser de ses frais.
Le contrat de travail stipule que les déplacements de la salariée seront indemnisés au tarif en vigueur dans l'entreprise. Aucune des parties ne produit le tarif en question.
Toutefois, sur la base des remboursements effectués sans difficultés par l'employeur sur la base des notes de frais établies par la salariée, il sera retenu que:
- pour l'indemnisation des voyages E...-X... et retour, l'indemnité kilométrique est de 0,323 euros par kilomètre et les frais de péage sont remboursés;
- les frais de repas sont de 8 euros par repas quand la salariée est sur X... ou sa région ([...], [...]).
Les frais d'hébergement n'étant pas tarifés, il convient de considérer qu'ils doivent être remboursés sur justificatif. Or, force est de considérer que si Mme P... verse aux débats des courriels relatifs à la recherche d'un appartement sur X..., aucun contrat de bail n'est produit, pas plus qu'il n'est démontré le paiement d'un loyer, de charges, d'une taxe d'habitation.
Sur ces bases et au vu des tableaux très détaillés produits par la salariée qui tiennent compte des sommes versées par l'employeur, la société ID Formation devra régler à la salariée, une somme totale de 18 390,86 euros, soit:
- au titre de l'année 2011 : 2330,30 euros
- au titre de l'année 2012: 9 074,48 euros
- au titre de l'année 2013 : 6 986,08 euros »

ALORS QUE seuls les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, obligent ce dernier à les rembourser ; que la société ID Formation soutenait avoir remboursé tous les frais de déplacement et de repas engagés par la salariée pour lesquels elle lui avait fourni des notes de frais ; que la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur avait remboursé « sans difficultés » les frais exposés par la salariée sur présentation par cette dernière de ses notes de frais; que dès lors en condamnant la société ID Formation à verser à la salariée une somme totale de 18 390, 86 euros à titre de remboursement de frais de repas et de déplacement au titre des années 2011, 2012 et 2013 sur la base d'une indemnité kilométrique de 0,323 euros augmentée des frais de péage et de 8 euros par repas, sans caractériser que Mme P... produisait les notes de frais engagés qui ne lui auraient pas été déjà remboursés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ID Formation à verser à Mme P... les sommes de 17 583,60 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1758 36 euros au titre des congés payés afférents, 8 572,92 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents, 1l 859,31 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Le contrat de travail mentionne une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, la salariée verse notamment aux débats pour les années 2011, 2012 et 2013 :
- ses plannings hebdomadaires mentionnant le nombre d'heures effectuées dans la journée avec les heures de début et de fin de journée, le lieu de travail, les tâches effectuées autres que de formation proprement dite, les temps de trajet;
- le récapitulatif de l'horaire hebdomadaire puis mensuel ainsi que le décompte chiffré du rappel de salaire pour heures supplémentaires en résultant;
- des fiches récapitulant le nombre de bilans de compétence OFII effectués par mois et par année;
- un courrier du 25 mars 2012 adressé à son employeur dans lequel elle mentionne "il faudra aussi parler des heures supplémentaires que le mode de fonctionnement mis en place par vos services occasionne. Et que vous ne pouvez pas ignorer puisque vous recevez chaque mois les plages horaires qui vous servent à facturer le travail effectué."
Ces éléments étayent suffisamment la demande de sorte qu'il appartient à l'employeur de répondre en fournissant ces propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux produits par la société ID Formation :
- il ne peut être tenu compte pour estimer le temps de travail effectif de Mme P... sur la Région Pays de la Loire (marché OFII) du temps porté sur les feuilles d'émargement remises par la salariée à l'employeur puisque ces feuilles ne comptabilisent que le temps consacré aux personnes inscrites pour un bilan de compétences et présentes, alors que Mme P... se trouve sur le lieu de réalisation du bilan que l'intéressé se présente ou pas ; ainsi pour exemple, le 28 février 2011 alors que Mme P... devait recevoir trois personnes pour un bilan de compétence à 8 heures, 10 heures 45 et 14 heures, elle n'en a reçu qu'une de 1l heures 15 à 13 heures 45, soit pendant 2 heures 30 de sorte que seul ce temps a été comptabilisé par l'employeur comme temps de travail effectif alors Mme P... était présente à 8 heures pour le premier inscrit et était toujours présente pour le troisième inscrit à 14 heures ;
- il résulte des plannings produits que :
*les actions de formation exercées par Mme P... au sein de la Sofip lui laissaient un temps suffisant de préparation et de recherche liée à l'action de formation en application de l'article 10-3 de la convention collective qui précise que le temps d'actions de formation ne peut excéder 72 % de la totalité de la durée de travail de travail effectif et que la durée moyenne hebdomadaire est de 25,20 heures sur l'année pour un salarié à temps plein; en effet les actions de formation étaient de 24 heures par semaine (8 heures par jour sur trois jours) ;
* l'organisation des activités réalisées dans le cadre du marché de l'OFII ne dégageait pas de temps de préparation et de recherche puisque les bilans de compétence se succédaient du lundi au vendredi, de sorte que Mme P... s'est trouvée dans l'obligation d'intégrer dans ses plannings des temps de préparation et de recherche de documentation ; toutefois la comparaison entre l'heure de fin du dernier bilan de compétence mentionnée sur les fiches de présence remplies par la salariée et l'heure de fin de bilan mentionnée sur ses plannings doit conduire à plusieurs reprises à ne pas retenir la totalité des heures comptabilisées par la salariée: pour exemple le 6 juin 201l, il résulte de la fiche de présence que le dernier bilan de compétence s' est achevé à 16 heures 25 alors que sur le planning Mme P... mentionne une heure de fin de bilan à 17 heures 10 de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir les 45 minutes de différence dans le temps de travail effectif;
- s'agissant des trajets: il résulte de l'article 10 de la convention collective que " le temps de déplacement professionnel est assimilé à des heures de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est son lieu de travail (organisme ou client). Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organisme ou client) n'est pas considéré comme du temps de travail effectif " ;
En l'espèce :
* rien ne démontre que Mme P... ne partait pas de son domicile quand elle se rendait dans les locaux de la Sofip à Valenciennes, Maubeuge ou Douai et qu'elle ne rentrait pas à son domicile à la fin de sa journée de formation; de même quand, pendant sa mission dans les Pays de la Loire et alors qu'elle était basée à X... elle se rendait le matin à [...] ou [...] et retrait le soir, il n'est pas établi qu' elle partait de son bureau d'X... et y revenait le soir ; ainsi ces heures de trajet ne sauraient être prises en considération pour le décompte du temps de travail et des heures supplémentaires;
La société Id Formation sera donc condamnée à régler à Mme P... la somme de 17 583,60 euros outre l 758,36 euros au titre des congés payés afférents.
* en revanche, les trajets effectués par Mme P... entre deux lieux de travail doivent être pris en considération comme temps de travail effectif: il en est par exemple ainsi quand le 6 janvier 2011 Madame P... a travaillé le matin à E... et l'après- midi à Lille ou le 15 juin 2011 quand elle a travaillé le matin à X... et l'après-midi à [...].
* s'agissant des trajets entre E... et X... et retour quand Mme P... était en mission sur X..., il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail que "le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif" mais que "toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière" et que "la part de ce déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire" : dès lors, en l'espèce, il n'y a pas de lieu de faire entrer dans le temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires les heures de trajet entre E... et X... (et retour) ; il convient seulement de vérifier qu'elles ont été réglées au taux normal des heures de travail quand elles ont été effectuées sur l'horaire normal de travail. En outre, Mme P... ne demande aucune contrepartie.
Sur ces bases, les heures supplémentaires peuvent être évaluées à :
- 7050,39 euros au titre de l'année 2011 pour 405,25 heures supplémentaires;
- 7399,68 euros au titre de l'année 2012 pour 431 heures supplémentaires;
- 3 133,53 euros au titre de l'année 2013 pour 236 heures supplémentaires.
La société Id Formation sera donc condamnée à régler à Mme P... la somme de 17 583,60 euros outre l 758,36 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les repos compensateurs:
Il se déduit du nombre d'heures supplémentaires réalisées, du contingent d'heures supplémentaires applicable soit 145 heures et de la taille de l'entreprise, qui compte plus de 20 salariés, que Mme P... pouvait prétendre à une contrepartie obligatoire en repos de 100 % pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
La salariée n'ayant pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés.
En l'espèce, la société Id Formation sera donc condamnée à régler à Mme P... au titre de l'indemnité de repos compensateur comprenant l'indemnité de congés payés, une somme globale de 8 572,92 euros, soit:
- 3 501,14 euros au titre des 260,25 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent en 2011 ;
- 3 847,56 euros au titre des 286 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent, en 2012 ;
- l 224,22 euros au titre des 91 heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent en 2013 »

ET AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
En application de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a recours en violation des dispositions de l'article L 8221-5 du même code, a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.
En l'espèce, la non prise en considération pendant plus de deux années de temps de préparation et de recherche dans l'organisation de la journée de la salariée qui était de ce fait nécessairement amenée à effectuer des heures supplémentaires qui n'étaient pas portées sur ses bulletins de salaire caractérise la volonté de l'employeur de les dissimuler.
Il en est de même de la fixation par l'employeur de trois bilans de compétence de compétence par jour, sachant que chaque bilan de compétence a une durée moyenne de 2 heures 30, ce qui porte la durée de la journée de travail à 7 heures 30, sans pause.
Dans son courrier du 25 mars 2012 susvisé, la salariée attirait d'ailleurs l'attention de l'employeur sur les heures supplémentaires générées par l'organisation mise en place.
Dès lors, il convient d'allouer à Mme P... à titre d'indemnité pour travail dissimulé la somme de 1l 859,31 euros, tenant compte des heures supplémentaires accomplies par la salariée au cours des six mois ayant précédé la rupture du contrat de travail »

ALORS QU'il appartient au salarié qui prétend avoir réalisé des heures supplémentaires d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire; que la société ID Formation avait soulevé les incohérences figurant dans les plannings établis unilatéralement par Mme P... qui comportaient des indications pour le moins contradictoires mentionnant tour à tour, pour une même période, que la salariée était en mission dans diverses villes de Province, ou en congés payés (conclusions d'appel de l'exposante p 14) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que Mme P... avait surévalué les heures qu'elle avait réellement effectuées dans les plannings qu'elle avait établis ; qu'en se fondant néanmoins sur ces plannings pour condamner la société ID Formation à verser à Mme P... un rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3171-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ID Formation à verser à Mme P... la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts au titre du harcèlement moral subi, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme P... évoque les faits suivants:
- elle a été isolée de ses collègues en la positionnant "hors structure ID Formation" ; elle n'était plus conviée aux repas de fin d'année ni avisée du contenu des réunions d'équipe; elle n'a eu aucun téléphone identifié sur X... pendant seize mois: or, ces faits ne sont pas établis alors que le déplacement hors de l'entreprise employeur pour effectuer des actions de formation est inhérent aux fonctions de formateur et que s'agissant de la mission sur X..., elle avait été acceptée sans difficulté par la salariée, seul le remboursement des frais afférents posant problème, Il n'est pas démontré non plus que la salariée était écartée de moments de convivialité au sein de l'entreprise, ni qu'elle n'a bénéficié d'un téléphone opérationnel qu'au bout de seize mois.
- elle a été maintenue sur X... en 2012 et 2013 sans aucun avenant ou ordre de mission, sans lui rembourser ses frais et sans répondre à ses demandes: ces faits sont établis;
- en avril et juillet 2013, elle était régulièrement "oubliée": il est en effet établi que:
* Mme P... n'a été prévenue qu'incidemment le 29 avril 2013 de la tenue d'une assemblée générale le 30 avril 2013, la convocation initiale lui ayant été adressée à son domicile de Rousies (59) alors qu'elle travaillait au quotidien sur la région d'X... depuis deux ans;
* les documents relatifs à l'annualisation du temps de travail lui ont été adressés avec retard;
- elle était surchargée; les temps de préparation n'étaient pas pris en compte: ces faits sont établis ainsi qu'il résulte des nombreuses heures supplémentaires retenues ci-dessus ainsi du non-respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire et des temps de pause;
- elle avait des difficultés à obtenir des RTT ou jours de congés: il ne ressort pas du courriel produit la preuve de difficultés à obtenir des congés ou RTT ;
- elle était réprimandée pour ses absences et son manque de présence sur le site: les pièces produites ne permettent pas de considérer que ces faits sont établis.
- son état de santé s'est dégradé, elle a subi des arrêts pour maladie en 2010, 2011 et 2013 qui ont abouti à son licenciement pour inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise prononcée en une seule visite: s'il ne peut être établi de lien entre les arrêts de travail intervenus en 2010 et 201l et les conditions de travail de Mme P..., il est en revanche établi qu'à compter d'octobre 2013, elle a été placée en arrêt de travail pour une dépression sévère et que lors de la visite de reprise du 24 février 2014, elle a été déclaré inapte, le médecin du travail précisant: "danger immédiat au maintien au poste. II n'existe pas de poste compatible avec son état au sein de l'entreprise".
L'ensemble des éléments établis permettent de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Force est constater qu'en réponse l'employeur se borne à soutenir que Mme P... n'a jamais dénoncé le moindre harcèlement moral au cours de la relation de travail et que c'est à sa demande et pour se rapprocher de son fils qu'elle a été "mutée" à X.... Or, le premier argument est inopérant et s'agissant de l'autre, il a indiqué ci-dessus que Mme P... n'avait jamais accepté une mutation à X....
Ainsi il y a lieu de retenir qu'à compter de février 201l, la salariée a été amenée à aller travailler sur la région des Pays de la Loire et basée à X..., sans que son employeur, tout en lui affirmant que ce déplacement correspondait à une mutation qu'elle avait elle-même sollicitée ne lui soumette un avenant en ce sens, ni ne la rembourse des frais afférents à ce déplacement. Alors que Mme P... lui a adressé de multiples courriers pour évoquer ce problème, la société ID Formation ne lui a répondu que rarement et n'a jamais pris les mesures destinées à mettre fin à cette situation génératrice de stress pour la salariée. De plus, elle l'a laissée assumer la charge matérielle du fonctionnement du bureau d'X... (papier, encre, timbres ...) en ne lui remboursant les frais afférents qu'avec un retard pouvant aller jusqu'à six mois. La société ID Formation a par ailleurs mis en place une organisation conduisant la salariée à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, en contravention fréquente avec les dispositions légales sur les rythmes de travail et les temps de pause. En avril et mai 2013, Mme P... n'a été prévenue que tardivement de la convocation à l'assemblée générale et de la modification relative à l'organisation du temps de travail. Les éléments médicaux produits qui montrent que la salariée a subi une dépression sévère à compter de la fin de l'année 2013, dans le cadre d'un arrêt de travail ininterrompu jusqu'à sa déclaration d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise avec mention d'un danger immédiat sont la conséquence des conditions de travail angoissantes subies par Mme P....
Le harcèlement moral doit donc être retenu.
Il y a lieu d'indemniser le préjudice en résultant pour Mme P... par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts »

ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier et/ou deuxième moyens entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 31 mars 2014 et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR en conséquence condamné la société ID Formation à payer à Mme P... les sommes de 3773, 14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et outre 377,31 euros au titre des congés payés afférents, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, Mme P... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 30 décembre 2013 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avant d'être licenciée pour inaptitude le 3] mars 2014, il convient d'examiner au préalable la demande de résiliation judiciaire, étant précisé qu'il ne peut être retenu que la salariée se serait désistée de cette demande devant le conseil de prud'hommes; en effet la mention du jugement selon laquelle "le conseil a pris acte au cours des débats que Mme P... abandonnait cette demande" est contredite par la mention dans la même décision du maintien de la demande de résiliation judiciaire dans les dernières écritures de la salariée, reprises oralement à l'audience.
Un salarié est fondé à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier empêchant la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, Mme P... est fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison du harcèlement moral dont elle était victime.
Cette rupture produit les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail.
Il convient en conséquence de condamner la .société ID Formation à payer à Mme P...:
- une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 773,14 euros, outre 377,31 euros au titre des congés payés afférents ;
- des dommages et intérêts qui, au regard de l'âge de la salariée (61 ans lors de la rupture), de son temps de présence dans l'entreprise (17 ans), de son salaire mensuel, des difficultés prévisibles de réinsertion professionnelle seront fixés à 15 000 euros.
Cette indemnité répare l'intégralité du préjudice subi par la salariée du fait de la rupture de sorte que celle-ci n'est pas fondée à obtenir en plus "une indemnité compensatrice de « perte de revenus". Le jugement qui a débouté Mme P... de cette demande sera donc confirmé »

1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme P... ne contestait pas avoir abandonné sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ID Formation au cours de l'audience qui s'était tenue devant le conseil des prud'hommes de Lille ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi en l'état des mentions contenues dans le jugement, que la salariée se serait désistée de cette demande devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE si dans son jugement du 2 juin 2016, le conseil des prud'hommes de Lille, après avoir énoncé, dans le rappel des prétentions des parties, que dans le dernier état de ses conclusions écrites, Mme P... sollicitait la résiliation de judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ID Formation, avait affirmé, par des formules de style, que « les parties ont été entendues dans leurs plaidoiries qui reprenaient l'ensemble de leurs conclusions écrites ; Mme P... a confirmé l'ensemble de ses demandes ; la société ID Formation a conclu au débouté de Mme P... pour l'intégralité de ses demandes et a formulé des demandes reconventionnelles », il avait, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ID formation, expressément et précisément constaté dans ses motifs que « Mme P... formule dans le cadre de cette procédure une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi qu'un certain nombre de demandes indemnitaires. Le conseil a pris acte au cours des débats que Mme P... abandonnait cette demande. En conséquence, le conseil dit et juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ainsi que sur les demandes indemnitaires soit : indemnité compensatrice de préavis plus congés payés, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Là encore le conseil regrette que Mme P... n'ait pas jugé utile de rectifier ses demandes avant l'audience ce qui aurait allégé très sensiblement l'ensemble du dossier » ; qu'il en résultait clairement, nonobstant la maladresse de rédaction dans le rappel des prétentions des parties, que la salariée avait oralement abandonné sa demande de résiliation et les indemnités y afférentes sans l'avoir ôtée de ses écritures ; qu'en jugeant, pour exclure tout désistement en première instance, que le motif du jugement selon lequel "le conseil a pris acte au cours des débats que Mme P... abandonnait cette demande" était contredit par la mention dans la même décision du maintien de la demande de résiliation judiciaire dans les dernières écritures de la salariée, reprises oralement à l'audience, la cour d'appel a dénaturé le jugement du conseil des prud'hommes en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen entrainera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° M 18-24.669 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme P... de sa demande de condamnation de la société ID Formation à lui payer des frais d'hébergement ;

Aux motifs qu'à compter de février 2011, Mme P... a travaillé dans la région d'X... dans le cadre du marché obtenu par la société ID Formation avec l'Office Français de l'immigration et de l'intégration (
) ; que la mutation de Mme P... sur Angers, située à près de 500 km de E... s'analyse en une modification du contrat de travail de la salariée nécessitant son accord ; (
) ; qu'à défaut de preuve que Mme P... a accepté une mutation à X..., il faut considérer qu'elle était en mission dans cette ville et dès lors qu'elle peut prétendre à se voir rembourser ses frais ; que le contrat de travail stipule que les déplacements de la salariée seront indemnisés au tarif en vigueur dans l'entreprise ; qu'aucune partie ne produit le tarif en question ; que toutefois, sur la base des remboursements effectués sans difficultés par l'employeur sur la base des notes de frais établies par la salariée, il sera retenu que pour l'indemnisation des voyages E... X... et retour, l'indemnité kilométrique est de 0,323 par kilomètre et le frais de péage sont remboursés ; que les frais de repas sont de 8 euros quand la salariée est sur X... ou sa région ; que les frais d'hébergement n'étant pas tarifés, il convient de considérer qu'ils doivent être remboursés sur justificatifs ; que si Mme P... verse aux débats des courriels relatifs à la recherche d'un appartement sur X..., aucun contrat de travail n'est produit, pas plus qu'il n'est démontré le paiement d'un loyer, de charges, d'une taxe d'habitation ; que sur ces bases et au vu des tableaux très détaillés produits par la salariée, qui tiennent compte des sommes versées par l'employeur, la société ID Formation devra régler à la salariée une somme totale de 18 390,86 euros ;

Alors que l'employeur doit rembourser au salarié les frais professionnels que ce dernier justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ; qu'après avoir constaté que Mme P... travaillait en mission à X... à la demande de son employeur, la cour d'appel a rejeté sa demande en paiement de frais d'hébergement, motif pris qu'elle ne démontrait pas le paiement d'un loyer, de charges, d'une taxe d'habitation ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme P..., qui avait expressément invoqué l'existence d'une convention verbale, aux termes de laquelle elle conservait à sa charge ses frais d'hébergement moyennant le versement par l'employeur d'une somme forfaitaire de 45,40 euros par nuitée (conclusions d'appel p. 9, invoquant un « forfait » de ce montant), si l'employeur et sa salariée n'avaient pas conclu une convention portant sur un remboursement forfaitaire des frais d'hébergement, de sorte que la salariée devait être remboursée sur cette base forfaitaire de ses frais d'hébergement à X..., sans que puisse lui être opposée l'absence de production de justificatifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 devenu 1103 du code civil et L. 1121-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société ID Formation à payer à Mme P... la somme de 17 583,60 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2011 et 2013 et d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 29 425,28 euros ;

Aux motifs que le contrat de travail mentionne une durée hebdomadaire de travail de heures ; qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la salariée verse notamment aux débats pour 2011, 2012 et 2013 : - ses plannings hebdomadaires mentionnant le nombre d'heures effectuées dans la journée avec les heures de début et de fin de journée, le lieu de travail, les tâches effectuées autres que de formation proprement dite, les temps de trajet ; - le récapitulatif de l'horaire hebdomadaire puis mensuel ainsi que le décompte chiffré du rappel de salaire pour heures supplémentaires en résultant ; -des fiches récapitulant le nombre de bilans de compétence OFII effectués par mois et par année ; - un courrier du 25 mars 2012 adressé à son employeur dans lequel elle mentionne « il faudra aussi parler des heures supplémentaires que le mode de fonctionnement mis en place par vos services occasionne. Et que vous ne pouvez pas ignorer puisque vous recevez chaque mois les plages horaires qui vous servent à facturer le travail effectué » ; que ces éléments étayent suffisamment la demande de sorte qu'il appartient à l'employeur de répondre en fournissant ces propres éléments ; qu'au vu de ces éléments et de ceux produits par la société ID Formation : - il ne peut être tenu compte pour estimer le temps de travail effectif de Mme P.... sur la Région Pays de la Loire (marché OFII) du temps porté sur les feuilles d'émargement remises par la salariée à l'employeur puisque ces feuilles ne comptabilisent que le temps consacré aux personnes inscrites pour un bilan de compétences et présentes, alors que Mme P... se trouve sur le lieu de réalisation du bilan que l'intéressé se présente ou pas ; ainsi pour exemple, le 28 février 2011 alors que Mme P... devait recevoir trois personnes pour un bilan de compétence à 8 heures, 10 heures 45 et 14 heures, elle n'en a reçu qu'une de 11 heures 15 à 13 heures 45, soit pendant 2 heures 30 de sorte que seul ce temps a été comptabilisé par l'employeur comme temps de travail effectif alors Mme P... était présente à 8 heures pour le premier inscrit et était toujours présente pour le troisième inscrit à 14 heures ; - il résulte des plannings produits que : les actions de formation exercées par Mme P... au sein de la Sofip lui laissaient un temps suffisant de préparation et de recherche liée à l'action de formation en application de l'article 10-3 de la convention collective qui précise que le temps d'actions de formation ne peut excéder 72% de la totalité de la durée de travail de travail effectif et que la durée moyenne hebdomadaire est de 25,20 heures sur l'année pour un salarié à temps plein ; en effet les actions de formation étaient de 24 heures par semaine (8 heures par jour sur trois jours) ; l'organisation des activités réalisées dans le cadre du marché de l'OFII ne dégageait pas de temps de préparation et de recherche puisque les bilans de compétence se succédaient du lundi au vendredi, de sorte que Mme P... s'est trouvée dans l'obligation d'intégrer dans ses plannings des temps de préparation et de recherche de documentation ; toutefois la comparaison entre l'heure de fin du dernier bilan de compétence mentionnée sur les fiches de présence remplies par la salariée et l'heure de fin de bilan mentionnée sur ses plannings doit conduire à plusieurs reprises à ne pas retenir la totalité des heures comptabilisées par la salariée : pour exemple le 6 juin 2011, il résulte de la fiche de présence que le dernier bilan de compétence s'est achevé à 16 heures 25 alors que sur le planning Mme P... mentionne une heure de fin de bilan à 17 heures 10 de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir les 45 minutes de différence dans le temps de travail effectif ; - s'agissant des trajets : il résulte de l'article 10 de la convention collective que « le temps de déplacement professionnel est assimilé à des heures de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est son lieu de travail (organisme ou client). Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organisme ou client) n'est pas considéré comme du temps de travail effectif » ; qu'en l'espèce, rien ne démontre que Mme P... ne partait pas de son domicile quand elle se rendait dans les locaux de la Sofip à Valenciennes, Maubeuge ou Douai et qu'elle ne rentrait pas à son domicile à la fin de sa journée de formation ; de même quand, pendant sa mission dans les Pays de la Loire et alors qu'elle était basée à X..., elle se rendait le matin à [...] ou [...] et rentrait le soir, il n'est pas établi qu'elle partait de son bureau d'X... et y revenait le soir ; ainsi ces heures de trajet ne sauraient être prises en considération pour le décompte du temps de travail et des heures supplémentaires ; qu'en revanche, les trajets effectués par Mme P... entre deux lieux de travail doivent être pris en considération comme temps de travail effectif : il en est par exemple ainsi quand le 6 janvier 2011 Mme P... a travaillé le matin à E... et l'après-midi à Lille ou le 15 juin 2011 quand elle a travaillé le matin à X... et l'après-midi à [...] ; que s'agissant des trajets entre E... et X... et retour quand Mme P... était en mission sur X..., il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif » mais que « toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière » et que « la part de ce déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire » ; que dès lors, en l'espèce, il n'y a pas de lieu de faire entrer dans le temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires les heures de trajet entre E... et X... (et retour) ; qu'il convient seulement de vérifier qu'elles ont été réglées au taux normal des heures de travail quand elles ont été effectuées sur l'horaire normal de travail ; qu'en outre, Mme P... ne demande aucune contrepartie ; que sur ces bases, les heures supplémentaires peuvent être évaluées à : - 7 050,39 euros au titre 2011 pour 405,25 heures supplémentaires ; - 7 399,68 euros au titre de 2012 pour 431 heures supplémentaires ; - 3 133,53 euros au titre de 2013 pour 236 heures supplémentaires ; que la société Id Formation sera donc condamnée à régler à Mme P... la somme de 583,60 euros outre les congés payés afférents ;

Alors 1°) que le temps de déplacement professionnel est assimilé à un temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est son lieu de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « pendant sa mission dans les Pays de Loire alors qu'elle était basée à X..., [Mme P...] se rendait à [...] ou à [...] et rentrait le soir, il n'est pas établi qu'elle partait de son bureau d'X... et y revenait le soir » (p. 10 dernier §) ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles pendant sa mission dans les Pays de Loire, alors qu'elle était basée à X..., Mme P... se rendait à [...] ou à [...] et rentrait le soir, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un temps de trajet entre deux lieux de travail qui devait être assimilé à un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé ensemble l'article 10 de la convention collective des organismes de formation, les articles L. 3121-4 et L. 3171-4 du code du travail ;

Alors 2°) que le temps de déplacement professionnel est assimilé à un temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est son lieu de travail ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas de lieu de faire entrer dans le temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires les heures de trajet entre E... et X... (et retour), cependant qu'il s'agissait non pas d'un déplacement à partir du domicile pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, mais d'un déplacement entre deux lieux d'exécution du contrat de travail, de sorte qu'il constituait un temps de travail devant être rémunéré comme tel, la cour d'appel a violé ensemble l'article 10 de la convention collective des organismes de formation, les articles L. 3121-4 et L. 3171-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme P... de ses demandes au titre de l'intéressement et de la participation ;

Aux motifs que Mme P... demande un rappel de prime d'intéressement et de participation prenant en considération le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs ; que toutefois que, si elle allègue que ces primes sont en lien avec le temps de présence et le montant du salaire annuel, elle ne justifie pas de leur mode de calcul précis ; qu'en particulier, « la fiche de calcul en annexe » mentionnée sur ses pièces 54, 55 et 56 et censée expliciter le montant des primes de participation 2011, 2012 et 2013 n'est pas produite ; que l''examen des bulletins de salaire ne renseigne pas plus sur le mode de calcul des primes en cause ;

Alors que le juge doit en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut limiter les droits d'une partie au motif qu'une pièce ne figure pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces visées et analysées dans les conclusions signifiées et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en l'espèce, en ayant débouté Mme P... de ses demandes de rappel de prime d'intéressement et de participation, motif pris que « la fiche de calcul en annexe » mentionnée sur ses pièces 54, 55 et 56 et censée expliciter le montant des primes de participation 2011, 2012 et 2013 n'est pas produite (arrêt p. 12), sans inviter Mme P... à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme P... de ses demandes d'indemnisation au titre du non-respect des rythmes de travail ;

Aux motifs que les horaires de Mme P... tels qu'ils ont été retenus dans le cadre des développements relatifs aux heures supplémentaires permettent de constater que cette dernière a parfois dépassé la durée maximale de 10 heures de travail par jour, rarement la durée maximale hebdomadaire de 48 heures et n'a pas toujours bénéficié de pauses ; que toutefois, Mme P... se borne à affirmer que ces « manquements, combinés à d'autres » ont eu un impact sérieux sur sa santé ; qu'ainsi, à défaut de préjudice établi, il convient de débouter Mme P... de cette demande ;

Alors que la méconnaissance du droit à la santé et au repos du salarié, au nombre des exigences constitutionnelles, le dépassement des durées maximales journalières et hebdomadaires et l'impossibilité de prendre des pauses, causent nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles Mme P... avait parfois dépassé la durée maximale de 10 heures de travail par jour, rarement la durée maximale hebdomadaire de 48 heures et n'avait pas toujours bénéficié de pauses, ce dont il résultait que la méconnaissance de son droit à la santé et au repos devait être indemnisée, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble, l'article 2 § 1 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-24546;18-24669
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2020, pourvoi n°18-24546;18-24669


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24546
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