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08/07/2020 | FRANCE | N°18-23765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2020, 18-23765


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 674 FS-D

Pourvoi n° D 18-23.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi nÂ

° D 18-23.765 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme W... P..., é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation

M. CATHALA, président

Arrêt n° 674 FS-D

Pourvoi n° D 18-23.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-23.765 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme W... P..., épouse A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme P... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P..., et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 2018), Mme P... est salariée de la société [...] (la société), en qualité de spécialiste de gamme moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable dont le montant est calculé en fonction d'objectifs.

2. A compter de l'année 2000, la société a modifié les modalités de calcul des indemnités de congés payés des salariés de l'entreprise. Alors que jusqu'à cette date, l'absence des salariés était valorisée sur le seul salaire de base sans prendre en compte la prime d'objectifs, la société a ensuite calculé la valorisation de l'absence sur la même assiette que l'indemnité de congés payés, c'est-à-dire en incluant la prime d'objectifs.

3. Le 19 avril 2007 un accord d'entreprise relatif aux modalités de calcul des congés payés a été conclu.

4. Soutenant avoir été victime d'une discrimination syndicale et d'une inégalité de traitement et ne pas avoir été remplie de ses droits au titre des indemnités de congés payés, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme au titre de l'indemnité de congés payés couvrant la période du 1er juin 2007 jusqu'à l'année 2018, alors :

« 1°/ que le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente, des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos et des périodes assimilées à un temps de travail ; que l'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la société [...] soutenait avoir calculé l'indemnité de congés payés conformément à l'accord conclu le 19 avril 2007 avec les organisations syndicales, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'accord avait été dénoncé, pour en déduire que la réclamation de la salariée sur les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés pratiquées par la société était fondée ; qu'en statuant sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société, qui soutenait que les règles contenues dans l'accord pour la période postérieure à 2007 ne sont en réalité qu'une reprise des dispositions légales et qu'elle appliquait des règles de calcul des congés payés conformes aux dispositions légales, si les indemnités calculées et payées par la société [...] respectaient ou non les exigences légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-3 et L. 3141-22 du code du travail ;

3°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait d'exclure la valorisation de la prime dans le calcul de la retenue sur salaire, concomitamment à sa prise en compte dans le calcul de l'indemnisation au titre du mois suivant, ne conduisait pas nécessairement à la payer deux fois, dans la mesure où chaque mois, la prime sur objectifs était versée au salarié, que ce dernier ait ou non pris des congés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-3 et L. 3141-22 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6.Selon ce texte, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. L'indemnité ne peut toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

7. Il en résulte que lorsque le salarié prend des congés payés et que l'employeur procède au maintien du salaire, la rémunération du mois concerné est constituée, d'une part, du salaire correspondant aux jours de travail effectif, et d'autre part, d'une indemnité de congés payés correspondant aux jours de repos du salarié. Pour déterminer la part de salaire, l'employeur peut déduire du salaire mensuel, le salaire qui aurait dû être versé si le salarié n'avait pas pris de congés et, dans le même temps, payer une indemnité de congés payés égale au salaire qu'il aurait perçu s'il n'avait pas pris de congés payés.

8. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que pour la période postérieure au 1er juin 2007, seule en cause dans le cadre du présent litige, l'indemnité de congés payés a été calculée conformément à l'accord régularisé le 19 avril 2007 avec les organisations syndicales, qu'il résulte toutefois des éléments versés aux débats que dès le 19 octobre 2011, quatre organisations syndicales ont dénoncé cet accord et ont confirmé cette dénonciation le 24 juin 2014, qu'il apparaît dès lors, que l'employeur ne peut plus se prévaloir des termes de l'accord sur le calcul de l'indemnité de congés payés et que la réclamation de la salariée qui repose sur les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés pratiquées par la société jusqu'en 2000 doit être déclarée fondée.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher ainsi qu'il lui était demandé, d'une part, si les indemnités calculées et payées par l'employeur respectaient ou non les exigences légales, et d'autre part, si la demande de rappel d'indemnité de congés payés ne reposait pas sur une base de calcul et de comparaison erronée, la salariée procédant à la valorisation de la retenue sur salaire au titre de l'absence pour congés payés sur la base du seul salaire fixe, inférieure à celle permettant le calcul de l'indemnité de congés payés servie pour la même période au titre du maintien de salaire, laquelle incluait la prime d'objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il constate qu'elle ne démontre aucune discrimination au titre de la règle "à travail égal, salaire égal" et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors « que pour l'application du principe "à travail égal, salaire égal" doivent être regardés comme se trouvant dans une situation identique les salariés accomplissant un travail de même valeur ; que la valeur d'un travail s'apprécie au regard des connaissances professionnelles, des capacités, des responsabilités et de la charge nerveuse ou physique qu'il exige ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que l'exposante ne se trouvait pas dans une situation identique à celle de M. H..., que les deux salariés n'appartenaient pas à la même unité opérationnelle, sans procéder à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3211-4 du code du travail et du principe "à travail égal, salaire égal". »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et le principe d'égalité de traitement :

11. Selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Aux termes du second, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

12. Pour débouter la salariée de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre de rappel de salaire pour la violation du principe d'égalité de traitement, l'arrêt retient qu'elle ne peut utilement comparer sa situation à celle de M. H..., puisque celui-ci appartient à une unité opérationnelle différente, de sorte que tous deux sont placés dans une situation objectivement différente.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants pour exclure l'application du principe d'égalité de traitement, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions, et des responsabilités de la salariée avec celles de son collègue et, alors qu'il était soutenu que les spécialistes des différentes unités opérationnelles exerçaient en réalité les mêmes fonctions, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les fonctions exercées par M. H... n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident de la salariée

Enoncé du moyen

14. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il la déboute de sa demande avant-dire droit tendant à ce qu'il soit ordonné à la société de communiquer les documents relatifs à la rémunération de MM. X..., D..., Q..., H..., L..., R..., I... et de Mme Y... T... K..., alors :

« 1°/ que la circonstance que des salariés n'occupent pas le même emploi ne saurait justifier à elle seule une différence de traitement au regard du principe "à travail égal, salaire égal" ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'exposante tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de communiquer les documents permettant de comparer l'évolution de sa rémunération à celle d'autres salariés de l'entreprise, que ceux-ci n'occupaient pas le même emploi qu'elle, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et R. 1454-3 du code du travail ;

2°/ que pour établir la réalité de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, le salarié peut utilement comparer sa situation à celle d'autres salariés de l'entreprise occupant des emplois différents du sien ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'exposante tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de communiquer les documents permettant de comparer l'évolution de sa rémunération à celle d'autres salariés de l'entreprise, que ces derniers n'occupaient pas le même emploi qu'elle, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et R. 1454-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et le principe d'égalité de traitement :

15. Il résulte de l'article L.1134-1 du code du travail et du principe d'égalité de traitement que, compte tenu de la répartition aménagée de la charge de la preuve, il appartient seulement au salarié qui se prétend victime d'une discrimination ou lésé par une disparité de rémunération, d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement. Il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments justifiant sa décision.

16. Pour débouter la salariée de sa demande avant-dire droit tendant à ce qu'il fût ordonné à la société de communiquer les documents relatifs à la rémunération de MM. X..., D..., Q..., H..., L..., R..., I... et de Mme Y... T... K..., l'arrêt retient qu'elle n'est pas fondée à demander une comparaison de sa situation avec celle de salariés qui n'exercent pas le même emploi qu'elle.

17. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants pour exclure toute discrimination ou inégalité de traitement et au vu de la seule absence de preuve de faits que la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet d'établir ou d'infirmer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes au titre de la discrimination syndicale en se fondant sur le fait qu'elle ne travaillait pas au sein de la même unité opérationnelle que le collègue avec lequel elle se comparait.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [...]

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [...] à verser à Mme A... la somme de 17 614,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés couvrant la période du 1er juin 2007 jusqu'à l'année 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant durant le bureau de conciliation, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que Mme A... forme une demande d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2007 à 2018 et sollicite à son profit l'allocation d'une somme de 17 614,60 euros ; qu'au soutien de ses prétentions, elle invoque la situation de deux autres salariés de la société (M. U... et Mme M...) ayant tous deux obtenu, au terme de deux décisions de la cour d'appel de Versailles du 25 janvier 2011, un rappel d'indemnités de congés payés ; qu'à la suite de ces arrêts, chacun des salariés susnommés a obtenu le versement d'un solde de congés payés ; que la somme a été calculée sur une période antérieure au 1er juin 2007 à partir des conclusions d'un expert (Mm O...) qui a rappelé que sa mission se limitait à faire le calcul des congés payés pour la période de 2000 à 2007 antérieurement à l'accord intervenu entre la société et 5 organisations syndicales le 19 avril 2007 (pages 17 et 19 du rapport) ; que Mme A... ne peut se prévaloir des décisions considérées pour justifier le bien fondé de la demande qu'elle forme à présent, dès lors que sa réclamation porte sur une période sur laquelle l'expert n'a formé aucune conclusion ; que pour la période postérieure au 1er juin 2007, seule en cause dans le cadre du présent litige, la société [...] s'oppose à sa demande en rappelant qu'à compter de cette date, l'indemnité de congés payés a été calculée conformément à l'accord régularisé le 19 avril 2007 avec les organisations syndicales ; qu'il résulte toutefois des éléments versés aux débats que dès le 19 octobre 2011, 4 organisations syndicales ont dénoncé l'accord intervenu et elles devaient confirmer cette dénonciation le 24 juin 2014 ; que dès lors, la société [...], qui ne conteste pas les modalités de la dénonciation intervenue, ne peut plus se prévaloir des termes de l'accord sur le calcul de l'indemnité de congés payés ; que dans ces circonstances, la réclamation de la salariée qui repose sur les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés pratiquées par la société [...] jusqu'en 2000, ce qui n'est pas contesté, doit être déclarée fondée ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé, en ce qu'il a débouté Mme A... de sa demande d'indemnités de congés payés et la société [...] sera condamnée à lui verser, à ce titre, la somme de 17 614,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant durant le bureau de conciliation ;

Alors 1°) que le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente, des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos et des périodes assimilées à un temps de travail ; que l'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la société [...] soutenait avoir calculé l'indemnité de congés payés conformément à l'accord conclu le 19 avril 2007 avec les organisations syndicales, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'accord avait été dénoncé, pour en déduire que la réclamation de la salariée sur les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés pratiquées par la société était fondée ; qu'en statuant sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société, qui soutenait que « les règles contenues dans l'accord pour la période postérieure à 2007 ne sont en réalité qu'une reprise des dispositions légales » (conclusions p. 24) et qu'elle appliquait des règles de calcul des congés payés « conformes aux dispositions légales » (conclusions p. 31), si les indemnités calculées et payées par la société [...] respectaient ou non les exigences légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-3 et L. 3141-22 du code du travail ;

Alors 2°) qu'est conforme à la loi, en ce qu'elle préserve le droit que le salarié tient de l'article L. 3141-22 du code du travail de bénéficier d'une indemnité au moins égale à celle à laquelle conduit l'application de la règle du dixième et au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue pendant la période de congés s'il avait continué à travailler, la méthode de maintien de la rémunération dite du maintien lissé, consistant à calculer l'indemnité sur le salaire mensuel, y compris l'acompte de prime sur objectifs de la période de prise des congés avec régularisation intervenant après détermination de la part variable liée aux objectifs individuels ; qu'en statuant sans avoir vérifié, ainsi qu'elle y était invitée, si la pratique de la société [...] ne respectait pas la méthode de calcul fixée par l'article L. 3141-22 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 3141-3 du même code ;

Alors 3°) qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la société [...], si le fait d'exclure la valorisation de la prime dans le calcul de la retenue sur salaire, concomitamment à sa prise en compte dans le calcul de l'indemnisation au titre du mois suivant, ne conduisait pas nécessairement à la payer deux fois, dans la mesure où chaque mois, la prime sur objectifs était versée au salarié, que ce dernier ait ou non pris des congés (conclusions d'appel p. 31), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-3 et L. 3141-22 du code du travail ;

Alors 4°) que la cour d'appel ne peut infirmer un jugement sans en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant le jugement sans s'expliquer sur ses motifs déterminants dont il ressortait, même abstraction faite de l'applicabilité de l'accord du 19 avril 2007, que les calculs de Mme A... n'étaient pas pertinents et qu'elle avait été remplie des droits qu'elle tenait de l'article L. 3141-22 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

Alors 5°) qu'en statuant sans répondre aux conclusions de la société [...] soutenant que la comparaison du maintien du salaire et du 1/10e qu'opérait la salariée n'était pas faite sur la même assiette, que dans son calcul du 1/10ème, la salariée retenait, au titre de la régularisation de l'année précédente, une somme contestée par la société et de surcroît intégrait dans son assiette, outre les primes sur objectifs qui devaient l'être, des primes exceptionnelles qui devaient en être exclues (conclusions d'appel p. 28 à 30), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 6°) et en tout état de cause, que la dénonciation d'un accord collectif ne vaut que pour l'avenir et ne remet pas en cause les effets acquis de l'accord collectif pendant la période où il était en vigueur ; qu'en l'espèce, pour condamner la société [...] à verser à Mme A... une indemnité de congés payés couvrant la période s'étendant du 1er juin 2007 jusqu'à l'année 2018, la cour d'appel a retenu que si la société [...] soutenait que l'indemnité avait été calculée conformément à l'accord du 19 avril 2007, quatre organisations syndicales avaient dénoncé l'accord le 19 octobre 2011 et confirmé la dénonciation le 24 juin 2014 ; qu'en faisant produire à la dénonciation un effet rétroactif, cependant que même si cet accord collectif du 19 avril 2007 avait pris fin à la suite de sa dénonciation par certains de ses signataires, cette dénonciation n'avait pu produire d'effet que pour l'avenir et ne remettait pas en cause les effets acquis de l'accord collectif pendant la période où il était en vigueur, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-9 et suivants code du travail, ensemble l'article L. 3141-22 du même code.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que la salariée ne démontre aucune discrimination au titre de la règle à travail égal salaire égal et de l'AVOIR déboutée de ses demandes à ce titre.

AUX MOTIFS propres QUE pour caractériser la violation du principe d'égalité de salaire qu'elle invoque, Mme A... se réfère à la situation MM. H... et X... ; que s'agissant de M. H..., dès lors qu'il est constant que celui-ci appartient à une unité opérationnelle différente de celle de Mme A..., tous deux sont placés dans une situation objectivement différente ce qui ne permet aucune comparaison utile de leur situation ; que s'agissant de M. X..., celui-ci a été embauché le 25 mars 1996 avec une rémunération supérieure à celle de la salariée compte tenu de ses diplômes (DUT de Technico-commercial export et DUT de biologie appliquée) et par ailleurs, présentait une expérience de sept années en tant que technico-commercial hospitalier au sein du groupe Beiersdorf ; qu'en 2005, il avait été choisi pour devenir directeur régional des ventes et dans ce cadre, avait passé un test de performance le 25 juillet 2005 ; que Mme A... ne peut se prévaloir d'une situation identique dès lors que son cursus professionnel est différent et qu'elle ne dispose pas des diplômes de M. X... ; que la différence de rémunération avec ce salarié s'explique par des raisons objectives ne pouvant être contestées ; que la société présente un panel regroupant des salariés travaillant dans la même unité que Mme A... et ayant une ancienneté similaire (U... , N..., S... et G...) ; qu'il ne ressort de l'examen comparatif de la situation des intéressés aucune atteinte au principe d'égalité des rémunérations dont les demandes formées, à ce titre, par la salariée ont été à bon droit rejetées par la premiers juges AUX MOTIFS adoptés QUE la société [...] verse aux débats un graphique donnant la rémunération globale de 2013 des salariés du panel en fonction de leur ancienneté dont il ressort que la rémunération globale de Madame A... se trouve être la septième sur 10 tout en restant dans une fourchette acceptable (le salarié le mieux payé à environ 70 000 euros, le moins payé à environ 58 000 euros, Madame A... a environ 64 000 euros) ; qu'il ressort de l'analyse des dossiers que le salaire d'embauche de Madame A... a été sinon le plus faible, l'un des plus faibles parmi les salaires d'embauche de ses collègues du panel, cela ressort, en particulier, d'un document versé par la société [...] indiquant l'évolution du salaire fixe, à compter de décembre 1999, pour six salariés du panel ; qu'à cette date Madame A... avait le plus faible salaire fixe ; que le salaire d'embauche d'un salarié tient compte des diplômes obtenus par celui-ci, c'est en particulier le cas de Monsieur X... qui avait obtenu deux DUT ; qu'en matière de salaire d'embauche la seule obligation de l'employeur est de respecter les minima de la convention collective ; que du tableau de l'évolution des rémunérations fixes de Monsieur X... et de Madame A..., fourni par cette dernière, il ressort que l'écart entre les deux rémunérations ne cesse de se réduire puisqu'il passe de 17% en 2008 à 9% en 2013 ; qu'il sera rappelé que Madame A... ne serait pas dans cette situation si elle avait accepté la proposition de poste dans l'unité opérationnelle « spécialités » qui lui a été faite en mars 2012 ; que, dans ces conditions, le Conseil a estimé que Madame A... ne rapportait pas la preuve d'une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » par la société [...].

1° ALORS QUE pour l'application du principe « à travail égal, salaire égal » doivent être regardés comme se trouvant dans une situation identique les salariés accomplissant un travail de même valeur ; que la valeur d'un travail s'apprécie au regard des connaissances professionnelles, des capacités, des responsabilités et de la charge nerveuse ou physique qu'il exige ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que l'exposante ne se trouvait pas dans une situation identique à celle de M. H..., que les deux salariés n'appartenaient pas à la même unité opérationnelle, sans procéder à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités de ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3211-4 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ».

2° ALORS QUE sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances, de capacités, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que les connaissances du salarié peuvent être consacrées indifféremment par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle ; qu'en retenant, pour considérer que l'exposante ne se trouvait pas dans la même situation que M. X..., qu'elle n'avait pas les mêmes diplômes que l'intéressé, sans caractériser en quoi les diplômes respectifs des salariés révélaient un niveau de connaissance non comparable, la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3211-4 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ».

3° ALORS QUE sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances, de capacités, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; que les capacités du salarié découlent de l'expérience acquise ; qu'en retenant, pour considérer que l'exposante ne se trouvait pas dans la même situation que M. X..., qu'elle n'avait pas le même parcours professionnel que son collègue, sans caractériser en quoi leurs parcours professionnels respectifs révélaient des capacités non comparables, la cour d'appel a privé sa décision de base égale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3211-4 du code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ».

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que la salariée ne démontre aucune discrimination syndicale et de l'AVOIR déboutée de ses demandes à ce titre.

AUX MOTIFS propres QUE Mme A... se réfère, à ce propos, à la situation de M. X... et de MM. U... , G..., S... et N... ; que s'agissant de M. X... : celui-ci n'appartient pas à la même unité que la salariée de telle sorte qu'aucune comparaison objective ne peut être opérée entre les intéressés ; que s'agissant des 4 autres salariés : trois d'entre eux disposent de fonctions représentatives (U..., N... et S...) ce qui ne permet pas de retenir les concernant l'hypothèse d'une discrimination fondée sur l'exercice d'un mandat syndical alors au surplus que M. S... appartient au même syndicat que Mme A... ; que sur la situation de M. G..., la salariée ne fait valoir aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de discrimination directe ou indirecte ; qu'il doit être rappelé, en toute hypothèse, que le 22 mars 2012, il avait été proposé à Mme A... un poste de spécialiste de gamme cardio-vasculaire oncologie avec, à compter du 1er mars, une augmentation de sa rémunération annuelle globale encore augmentée à compter du 1er mars 2013, ce qui témoigne de l'absence de toute discrimination à son encontre pouvant être liée à l'exercice de fonctions de représentation du personnel.

AUX MOTIFS adoptés QU'il n'est pas contesté que Madame A... exerce un mandat de représentation du personnel au sein de l'entreprise depuis juin 1999 en qualité de délégué titulaire du personnel ; que Madame A... n'apporte aucun élément qui permette de lier sa prétendue discrimination à son activité de déléguée du personnel ; que dans le panel de salariés fourni par la société [...] figurent également plusieurs représentants du personnel ; que du graphique donnant la rémunération globale 2013 des salariés du panel en fonction de leur ancienneté les représentants du personnel ne paraissent ni favorisés ni défavorisés ; qu'en tout état de cause, si discrimination syndicale il y avait, elle daterait d'avant 1999, d'avant l'obtention, par Madame A..., d'un mandat de représentant du personnel.

1° ALORS QUE le salarié qui soutient avoir subi un retard de carrière du fait de son engagement syndical peut, pour caractériser l'existence d'une telle discrimination, comparer le déroulement de sa carrière à celui d'autres salariés se trouvant dans une situation comparable ; que la circonstance que des salariés travaillent dans des services différents ne saurait caractériser à elle seule qu'ils ne se trouvent pas dans une situation comparable ; qu'en se bornant à affirmer que l'exposante ne travaillait pas au sein de la même unité que M. X... pour considérer qu'elle ne pouvait comparer sa situation à celle de celui-ci, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser une différence de situation entre les salariés et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail

2° ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié pour déterminer si, pris dans leur ensemble, ils permettent de présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en s'abstenant d'examiner l'évolution respective des rémunérations de l'exposante et de M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande avant-dire droit tendant à ce qu'il soit ordonné à la société [...] de communiquer les documents relatifs à la rémunération de MM. X..., D..., Q..., H..., L..., R..., I... et de Mme Y... T... K...

AUX MOTIFS propres QUE la salariée demande à la cour avant-dire-droit d'ordonner à la société [...] de communiquer : - au titre de la discrimination syndicale, les documents relatifs à l'embauche et aux conditions d'emploi et de salaire de Messieurs X..., u..., G..., S... et N..., - au titre du principe d'égalité des salaires, les documents relatifs à l'embauche et aux conditions d'emploi et de salaire de Messieurs D..., Q... H..., L..., de Mme Y... T... K... et de Messieurs R..., I... et X... ; qu'en premier lieu et en réponse, la société [...] fait observer qu'elle a produit les pièces demandées concernant les nommés u..., G..., S... et N... ainsi que les documents relatifs à la situation de M. X... dès lors que les sus-nommés appartiennent à la même unité opérationnelle que l'appelante soit celle des Consommables et qu'une comparaison ne peut être opérée de manière pertinente que si les salariés occupent un emploi identique ; que la société [...] souligne que les autres salariés évoqués par Mme A... appartiennent à une autre unité opérationnelle celle des Spécialités (que l'intéressée a refusé de rejoindre en mars++ 2012) qui requiert une expertise scientifique et technique spécifique. Ainsi, le répertoire des métiers au sein de la société distingue-t-il les filières Consommables (sous l'appellation actuelle Responsable commercial groupe 7) et Spécialités (sous l'intitulé actuel Spécialiste de gamme mention figurant sur les bulletins de paie de Mme A...) ; qu'il doit être noté que lors de la réunion du Comité central d'entreprise le 7 décembre 2012, il avait été précisé (page 5 du compte-rendu) les travaux ont permis de distinguer deux métiers au sein de la force de vente, l'un classé en 6 et l'autre en 7 et un avis favorable a été émis en faveur de la distinction considérée ; qu'au regard de ces explications il apparaît que la salariée n'est pas fondée à demander une comparaison de sa situation avec celle de salariés qui n'exercent pas le même emploi qu'elle ; qu'en second lieu, la société [...] fait valoir le cas particulier de M. D..., ancien directeur régional des ventes embauché en 2003 et ayant rejoint le 1er juin 2014 l'unité Consommables en conservant sa rémunération antérieure ; que la comparaison de la situation de celui-ci avec la salariée ne peut être pertinente.

AUX MOTIFS adoptés QUE la société [...] justifie son refus de donner les informations concernant un certain nombre de salariés en raison de leur appartenance à une unité opérationnelle dite « spécialités » différente de l'unité dite « consommables » à laquelle appartient Madame A... ; que pour la société [...] l'unité opérationnelle « spécialités » requiert une expertise scientifique et technique supérieur à celle requise par l'unité opérationnelle « consommables » ; que cette différence est apparue clairement à l'occasion de la mise à jour du répertoire des métiers, l'appellation de « Spécialiste de Gamme » concernant l'unité opérationnelle « spécialités » ayant été remplacée par l'appellation « Responsable Commerciale » groupe 7 ; que cette modification a reçu un avis favorable du Comité Central d'Entreprise lors de sa réunion du 7 décembre 2012 ; qu'en tout état de cause, Madame A... ne peut ignorer que les salariés appartenant à l'unité opérationnelle « spécialités » ont ou sont appelés à avoir une meilleure rémunération puisqu'elle-même a reçu, en date du 22 mars 2012, une proposition pour intégrer cette unité, son salaire fixe serait alors passé de 3 542 € à 3 684 € au 1er avril 2012 et à 4 200 euros au 1er mars 2013 ; que, dans ces conditions, il sera dit que c'est à juste titre que la société [...] n'a pas accepté de donner les informations concernant les salariés de l'unité opérationnelle « spécialités » ; que le panel fourni par la société [...] comporte 10 salariés (Madame A... comprise) ce qui semble suffisant pour démontrer s'il y a eu ou non discrimination ; que s'il est vrai qu'en matière de discrimination il est souhaitable de disposer d'un maximum d'informations Madame A... ne démontre ni l'insuffisance du panel produit par la société [...] ni l'insuffisance des informations fournies concernant ce panel.

1° ALORS QUE la circonstance que des salariés n'occupent pas le même emploi ne saurait justifier à elle seule une différence de traitement au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'exposante tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de communiquer les documents permettant de comparer l'évolution de sa rémunération à celle d'autres salariés de l'entreprise, que ceux-ci n'occupaient pas le même emploi qu'elle, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2, L. 3221-4 et R. 1454-3 du code du travail

2° ALORS QUE pour établir la réalité de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, le salarié peut utilement comparer sa situation à celle d'autres salariés de l'entreprise occupant des emplois différents du sien ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de l'exposante tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de communiquer les documents permettant de comparer l'évolution de sa rémunération à celle d'autres salariés de l'entreprise, que ces derniers n'occupaient pas le même emploi qu'elle, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et R. 1454-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-23765
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2020, pourvoi n°18-23765


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23765
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