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08/07/2020 | FRANCE | N°18-23021;18-23022;18-23023;18-23024;18-23025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2020, 18-23021 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 598 F-D

Pourvois n°
à
V 18-23.021
Z 18-23.025 JONCTION

Aides juridictionnelles totales en défense
au profit de Mmes D..., S... et L....
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 novembre 2018.

Aide juridictionnel

le totale en défense
au profit de Mme T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 novembre 2018.
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 598 F-D

Pourvois n°
à
V 18-23.021
Z 18-23.025 JONCTION

Aides juridictionnelles totales en défense
au profit de Mmes D..., S... et L....
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 novembre 2018.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

Le Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Guadeloupe (CGOSH), dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° V 18-23.021, W 18-23.022, X 18-23.023, Y 18-23.024 et Z 18-23.025 contre cinq arrêts rendus le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement à :

1°/ Mme M... D..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme K... V..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme Marie T..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme Y... S..., domiciliée [...] ,

5°/ Mme U... L..., domiciliée [...] ,

6°/ Mme E... O..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de l'Eurl Compagnie hôtelière de Marie-Galante,

7°/ l'AGS-CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [...] ,

8°/ la Compagnie immobilière Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Mme S..., défenderesse au pourvoi n° Y 18-23.024, a formé un pourvoi incident contre l'arrêt n° RG : 15/01610 rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre.

Le demandeur aux pourvois n° V 18-23.021, W 18-23.022, X 18-23.023 et Z 18-23.025 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident n° Y 18-23.024 invoquent, chacun à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Guadeloupe (CGOSH), de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme S..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme T..., de Me Haas, avocat de Mme P... épouse V..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mmes D... et L..., après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 18-23.021 à Z 18-23.025 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Basse-Terre, 18 juin 2018), Mme D... et quatre autres salariées ont été engagées par la société Cohoba puis à compter de janvier 2008 par la société Compagnie hôtelière de Marie-Galante (CHMG), dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs d'extra, au sein d'un ensemble immobilier à vocation d'hébergement touristique « Kawann Beach hôtel résidence » (l'hôtel).

3. L'hôtel appartient à l'association Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Guadeloupe (CGOSH) et à la société Compagnie immobilière Caraïbes (CIC), associées au sein de la société en participation Kawann Beach hôtel résidence (SEP KBHR). Un contrat de gestion hôtelière à effet au 1er janvier 2008 a été confié à la CHMG pour l'exploitation de l'hôtel, lequel a été résilié par acte d'huissier notifié le 12 septembre 2012. Contestant cette résiliation, la CHMG s'est maintenue dans les lieux.

4. Par jugement du 2 mai 2013, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire sans autorisation de poursuite d'activité de la CHMG et désigné Mme O... en qualité de mandataire liquidateur.

5. Les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de leurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamnation du CGOSH à leur payer diverses sommes à titre de rappels de salaire pour la période de novembre 2013 à janvier 2015, de prime de 13e mois, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident n° Y 18-23.024, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique des pourvois du CGOSH, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le CGOSH fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariées diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à janvier 2015 et d'indemnité de requalification du contrat de travail, et de lui ordonner de leur remettre les bulletins de salaire correspondant à la période de mai 2013 à janvier 2015, alors « que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur ; que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat par la seule survenance de l'échéance du terme sans renouvellement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que le contrat de travail à durée déterminée, fût-il requalifié en contrat à durée indéterminée, qui a expiré avant la modification dans la situation juridique de l'employeur, n'est pas transféré en application de ces dispositions ; qu'en l'espèce, après avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée de la salariée en un contrat à durée indéterminée, du fait qu'il résultait des bulletins de paie d'avril 2001 à avril 2013 pour Mmes D... et V..., de mai 2001 à avril 2013 pour Mme T..., de janvier 1999 à avril 2013 pour Mme S..., de juin 2009 à décembre 2012 pour Mme L..., que la salariée avait occupé un emploi permanent, la cour d'appel a relevé que l'administrateur judiciaire de la CHMG avait préparé les certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi de la salariée ; que la salariée ne contestait d'ailleurs pas avoir travaillé dans le cadre de contrats successifs d'extra et de n'avoir pas travaillé postérieurement aux périodes mentionnées sur les bulletins de salaire, ni après le prononcé de la liquidation de la CHMG le 2 mai 2013, ni avoir reçu ses documents de fin de contrat ; qu'il en résultait que le dernier contrat de travail à durée déterminée de la salariée avait expiré sans renouvellement avant la date du transfert du fonds de commerce, ce qui s'apparentait à un licenciement imputable à l'employeur initial, le cas échéant sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant en dépit de ces circonstances et de ses propres constatations que les contrats de travail n'avaient pas été rompus et qu'à partir du 2 mai 2013, le fonds de commerce liquidé sans poursuite d'activité était revenu à ses propriétaires, tenus de poursuivre les contrats de travail en cours, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 1242-14, L. 1243-5, L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail et les articles L. 1243-5, L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :

8. Pour condamner le CGOSH à payer aux salariées diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à janvier 2015 et lui ordonner de leur remettre les bulletins de salaire correspondant à la période de mai 2013 à janvier 2015, les arrêts, après avoir constaté qu'il résultait des bulletins de paie d'extra que chacune des salariées avait régulièrement travaillé jusqu'à avril 2013 et requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retiennent que le liquidateur de la CHMG ayant mis fin, le 2 mai 2013, au contrat liant cette compagnie à la SEP KBHR, le fonds de commerce appartenant à celle-ci, constitué par les locaux à usage de résidence hôtelière, équipés d'un matériel complet d'exploitation, avec l'utilisation d'une enseigne commerciale, à savoir « Kawann Beach Hôtel », est revenu à ses propriétaires, lesquels, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, étaient tenus de poursuivre les contrats de travail en cours, qu'il importe peu que l'exécution du contrat de travail de la salariée ait pu être suspendu à compter du 2 mai 2013, encore que la résidence hôtelière ait continué à être exploitée fin mai et début juin à l'occasion du festival « Terre de Blues » de Marie-Galante et pendant le Tour cycliste de Marie-Galante, puisque ledit contrat n'a été à aucun moment rompu et qu'il a été transféré de plein droit à la SEP KBHR.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, postérieurement au terme du dernier contrat à durée déterminée, aucune des salariées n'avait travaillé, ce dont il résultait que la cessation de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée et qui avait pris fin à l'échéance du dernier contrat, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sorte que le contrat de travail n'était plus en cours au jour de la liquidation judiciaire de la CHMG le 2 mai 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

10. La critique du moyen ne vise pas les chefs de dispositif des arrêts relatifs à l'indemnité de requalification que la cassation prononcée ne permet pas d'atteindre.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent le CGOSH à payer à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à janvier 2015 à Mme D... la somme de 14 454,60 euros, à Mme P... épouse V... la somme de 14 463,15 euros, à Mme T... la somme de 15 305,40 euros, à Mme S... la somme de 16 051,95 euros, et à Mme L... la somme de 11 272,50 euros, et lui ordonnent de leur remettre les bulletins de salaire correspondant à la période de mai 2013 à janvier 2015, les arrêts rendus le 18 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne Mmes D..., V..., T..., S... et L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° V 18-23.021 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Guadeloupe (CGOSH)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le CGOSH à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à janvier 2015 et à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail et d'avoir ordonné au CGOSH de remettre à la salariée les bulletins de salaire correspondant à la période de mai 2013 à janvier 2015 ;

Aux motifs que Mme D... explique qu'elle a travaillé depuis le 2 avril 2001 en qualité de plongeuse au sein du complexe hôtelier Kawann Beach Hôtel, anciennement dénommé Hôtel LA COHOBA, situé à [...], dans le cadre de contrats successifs d'extra ; qu'elle verse effectivement aux débats des bulletins de paie couvrant la période d'avril 2001 à avril 2013, lesquels ont d'abord été délivrés jusqu'en décembre 2007 par l'Eurl COHOBA, puis à compter de janvier 2009 par la CHMG, ces bulletins de salaire portant la mention d'extra ; que le complexe hôtelier appartenait conjointement au CGOSH et à la Compagnie Immobilière Caraïbes (ci-après désignée CIC), qui ont constitué le 1er décembre 2007, une société en participation dénommée Société en participation Kawann Beach hôtel résidence (SEP KBHR), avec pour gérant la Sarl Tropical Management, qui, à la fin des travaux entrepris sur le complexe hôtelier, a démissionné le 30 avril 2008 ; qu'un contrat de gestion hôtelière à effet au 1er janvier 2008, a été confiée par la SEP KBHR à la CHMG pour assurer l'exploitation du complexe hôtelier ; que par jugement du 15 novembre 2012, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la CHMG, ladite procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 mai 2013, Me O... ayant été désignée aux fonctions de mandataire liquidateur ; que par courriers du 2 mai 2012, Me O... informait d'une part le CGOSH et d'autre part la CIC que la poursuite de l'activité de la CHMG n'ayant pas été autorisée, elle n'entendait pas poursuivre le contrat de gestion hôtelière et qu'il leur appartenait de prendre toutes dispositions pour la reprise du fonds de commerce et du personnel dont une liste était jointe aux dits courriers ; qu'un listing des réservations était également transmis aux deux propriétaires du complexe hôtelier ; que le complexe hôtelier restait ouvert à la clientèle pour le festival « Terre de Blues » de Marie-Galante, puis pour le Tour cycliste de Marie-Galante, mais le 10 juin 2013, les salariés se voyaient interdire l'accès à l'hôtel sans qu'une mesure de licenciement leur ait été notifiée ; que le 27 juin 2013, 25 salariés, dont Mme D..., saisissaient le conseil de prud'hommes en référé et obtenait la condamnation solidaire, par ordonnances du 26 novembre 2013, de la CIC et du CGOSH, à leur payer par provision, les salaires de mai à octobre 2013 ; que ces ordonnances de référé étaient confirmées par un arrêt du 23 juin 2014 de la Cour de céans ; que le CGOSH expose qu'il a reçu du liquidateur de la CHMG une liste du personnel employé qui comprenait au total 21 salariés, et à laquelle ont été ajoutés par la suite deux autres salariés, sans qu'il y ait été mentionné le nom de Mme D... ni celui de 4 autres salariées qui travaillaient en qualité d'extra au sein du complexe hôtelier ; que le CGOSH explique, que l'hôtel étant resté fermé, il s'est résolu à entreprendre une mesure de licenciement à l'égard des salariés qui se prévalaient d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que les cinq salariées qui avaient été employées sous le qualificatif d'extra, dont Mme D..., ont fait appel des cinq jugements en date du 18 septembre 2015, qui les avaient déboutées de leurs demandes de rappel de rémunération et d'indemnités de rupture du contrat de travail ; que dans un premier temps ces cinq instances d'appel ont été jointes sous le numéro RG 15/01582 pour faciliter l'instruction de ces appels ; que toutefois par décision de ce jour, pour une bonne administration de la justice, ces 5 instances sont disjointes afin de permettre de traiter séparément les demandes de chacune des salariées ;
que le CGOSH entend se prévaloir des dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, et de celles de l'article 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 ; que selon les deux premiers textes cités, un contrat à durée déterminée peut être conclu dans les secteurs d'activités dans lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, et notamment dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration ; que par ailleurs l'article 14 de la convention collective nationale sus-citée stipule que l'emploi d'extra qui, par nature, est temporaire est régi par les dispositions légales en vigueur, c'est-à-dire par les dispositions du code du travail qui lui sont applicables ; qu'il est précisé dans ledit article 14, qu'un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission et qu'il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives dans les limites des durées définies par l'article 21-2c ; qu'il est également indiqué qu'un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; que la convention collective départementale des hôtels de Guadeloupe prévoit dans son article 11 Bis-II, que la direction des établissements hôteliers pourra recourir à l'embauche du personnel d'extra pour remplacer du personnel absent pour des durées inférieures à 7 jours, lors d'événements exceptionnels, pour renforcer l'effectif durant les périodes de haute occupation ; que le seul contrat de travail produit au débat est un contrat de travail à durée déterminée « en extra pour accroissement temporaire d'activité » portant sur la période du 1er novembre 2012 au 30 novembre 2012 pour un horaire de travail de 90 heures ; que cependant il ressort de l'examen des feuilles de paie délivrées à Mme D... par l'Eurl COHOBA puis par la CHMG, que la salariée a travaillé pour des horaires mensuels variables : - pendant l'année 2001, à compter du 2 avril 2001, date de sa première embauche, au cours de chacun des 9 mois suivants, puis en 2002, au cours chacun des onze derniers mois, en 2003 au cours de chacun des douze mois de l'année, pour l'année 2004 au cours de chacun des mois de l'année hormis le mois de novembre, - puis les années suivantes, et en particulier : - pendant l'année 2010, elle a régulièrement travaillé au cours de chacun des mois de l'année hormis le mois de septembre, à raison d'horaires mensuels de travail variant de 63 heures à 149 heures, - pendant l'année 2011, elle a régulièrement travaillé au cours de chacun des onze premiers mois, à raison d'horaires mensuels de travail variant de 34 heures à 154 heures, - pendant l'année 2012, elle a régulièrement travaillé au cours de chacun des douze mois de l'année, à raison d'horaires mensuels de travail variant de 42 heures à 162 heures, - pendant les quatre premiers mois de l'année 2013, elle a régulièrement travaillé au cours de chacun de ces mois, à raison d'horaires mensuels de travail variant de 80 heures à 134 heures, étant rappelé que la liquidation judiciaire de la CHMG est intervenue le 2 mai 2013 ; qu'il apparaît ainsi que Mme D... était employée de façon quasi permanente pendant au moins onze mois de l'année au cours d'années successives ; qu'il s'en déduit que l'embauche de Mme D... permettait à l'employeur de pourvoir durablement à un emploi permanent à temps partiel dans le cadre de l'activité normale de l'entreprise, ce qui exclut le caractère temporaire inhérent à un contrat d'usage tel que prévu par l'article L. 1242-2 du code du travail, et en particulier le caractère temporaire d'un contrat d'extra ; qu'en conséquence le contrat de travail de Mme D... sera requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'à ce titre il sera alloué à Mme D... la somme de 963,64 euros d'indemnité de requalification en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail ;
que le liquidateur de la CHMG ayant mis fin, le 2 mai 2013, au contrat liant cette compagnie à la SEP KBHR, le fonds de commerce appartenant à celle-ci, constitué par les locaux à usage de résidence hôtelière, équipés d'un matériel complet d'exploitation, avec l'utilisation d'une enseigne commerciale, à savoir « KAWAN BEACH HOTEL », est revenu à ses propriétaires, lesquels, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, étaient tenus de poursuivre les contrats de travail en cours ; qu'il importe peu que l'exécution du contrat de travail de Mme D... ait pu être suspendu à compter du 2 mai 2013, encore que la résidence hôtelière ait continué à être exploitée fin mai et début juin à l'occasion du festival « Terre de Blues » de Marie-Galante et pendant le Tour cycliste de Marie-Galante, puisque ledit contrat n'a été à aucun moment rompu et qu'il a été transféré de plein droit à la SEP KBHR ;
que sur la base d'un salaire mensuel moyen de 963,64 euros, dont le montant n'est pas discuté par les intimés, Mme D... est fondée à réclamer paiement de la somme de 490,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à décembre 2014, outre la somme de 963,64 euros au titre du salaire de janvier 2015, soit au total la somme de 14 454,60 euros ; que le CGOSH et la CIC devant être considérés comme co-employeurs puisqu'ils sont associés dans le cadre d'une société en participation, laquelle s'est vue transférer le contrat de travail de Mme D..., par la reprise du fonds de commerce et par application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail, et le CGOSH étant seul visé par les demandes en paiement formées par la salariée, le CGOSH sera condamné au paiement des sommes allouées à Mme D... ; que l'examen des bulletins de paie de Mme D... montre qu'une indemnité de congés payés équivalente à 10 % de son salaire brut mensuel, lui a été versée chaque mois ; qu'en conséquence elle a été remplie de ses droits à ce titre, et doit être déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés ; que la demande en paiement d'un treizième mois présentée par Mme D..., n'ayant aucun fondement contractuel ou conventionnel, il ne peut y être fait droit ;
que le CGOSH soutient que la rupture du contrat de travail est « intervenue avant le transfert des contrats aux propriétaires des murs », que son caractère fautif et ses conséquences ne lui sont pas imputables et qu'il ne peut en être tenu pour responsable ; que par ailleurs l'AGS fait valoir que si Mme D... prétend avoir été licenciée par son employeur, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle a fait l'objet d'une mesure de licenciement ; qu'aucun acte valant licenciement à l'égard de la salariée ne peut être relevé à l'encontre du CGOSH, seul visé par les demandes indemnitaires de Mme D... ; qu'en conséquence celle-ci sera déboutée de l'ensemble de ses demandes portant sur l'octroi d'indemnités de rupture du contrat de travail ; que pour la même raison il ne peut être fait droit à sa demande de délivrance d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte ; que par contre il sera ordonné la remise, à la charge du CGOSH, des bulletins de salaire pour la période de mai 2013 à janvier 2015, sans qu'il soit besoin d'assortir d'une astreinte, l'exécution de cette obligation ; que le rappel de rémunération portant sur une période postérieure au jugement de liquidation judiciaire, lequel ne prévoit pas d'autorisation de poursuite d'activité, et en l'absence d'indemnité de rupture due à la salariée, l'AGS sera mise hors de cause ; que la demande du CGOSH tendant à voir condamner la CHMG à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre n'est pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de la compétence du tribunal de mixte de commerce de Pointe à Pitre ; que toutefois la Cour étant compétente pour statuer en appel des décisions du tribunal mixte de commerce, il convient, en application de l'article 89 du code de procédure civile, d'évoquer cette demande ; qu'à l'appui de cette demande en garantie, le CGOSH invoque l'usage abusif de contrats d'extra, et le fait qu'au moment de la résiliation du contrat de gestion hôtelière par le liquidateur de la CHMG, il lui a été transmis une liste de salariés ne comprenant pas le nom de Mme D... ; que pour apprécier la responsabilité éventuelle de la CHMG comme cause du préjudice invoqué par le CGOSH, et plus précisément la charge des salaires à verser à Mme D..., il convient de déterminer la date à laquelle le CGOSH a été informé de l'existence du contrat de travail de Mme D..., étant relevé qu'il résulte des pièces versées au débat que l'administrateur judiciaire de la CHMG, Me F..., avait préparé un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte en date du 15 juillet 2013, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi datée du 15 juillet 2013, sans qu'il soit établi que ces documents aient été adressés à leurs destinataires ; qu'il convient dès lors d'inviter le CGOSH et le liquidateur de la CHMG à s'expliquer, le cas échéant pièces à l'appui, sur la date à laquelle le CGOSH a été informé de l'existence du contrat de travail de Mme D... (
) ;

Alors 1°) que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur ; que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat par la seule survenance de l'échéance du terme sans renouvellement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que le contrat de travail à durée déterminée, fût-il requalifié en contrat à durée indéterminée, qui a expiré avant la modification dans la situation juridique de l'employeur, n'est pas transféré en application de ces dispositions ; qu'en l'espèce, après avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée de la salariée en un contrat à durée indéterminée, du fait qu'il résultait des bulletins de paie d'avril 2001 à avril 2013 que la salariée avait occupé un emploi permanent, la cour d'appel a relevé que l'administrateur judiciaire de la CHMG avait préparé les certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi de la salariée ; que la salariée ne contestait d'ailleurs pas avoir travaillé dans le cadre de contrats successifs d'extra et de n'avoir pas travaillé postérieurement aux périodes mentionnées sur les bulletins de salaire, ni après le prononcé de la liquidation de la CHMG le 2 mai 2013, ni avoir reçu ses documents de fin de contrat ; qu'il en résultait que le dernier contrat de travail à durée déterminée de la salariée avait expiré sans renouvellement avant la date du transfert du fonds de commerce, ce qui s'apparentait à un licenciement imputable à l'employeur initial, le cas échéant sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant en dépit de ces circonstances et de ses propres constatations que les contrats de travail n'avaient pas été rompus et qu'à partir du 2 mai 2013, le fonds de commerce liquidé sans poursuite d'activité était revenu à ses propriétaires, tenus de poursuivre les contrats de travail en cours, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 1242-14, L. 1243-5, L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code dans leur version applicable au litige ;

Alors 2°) en tout cas qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi qu'elle y était invitée, les mentions des bulletins de paie et documents de fin de contrat établissant que le dernier contrat de travail à durée déterminée de la salariée avait cessé de plein droit avant le prétendu transfert du fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1242-14, L. 1243-5, L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code dans leur version applicable au litige, ensemble de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 depuis l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 3°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que les documents de fin de contrat préparés par l'administrateur judiciaire de la CHMG avaient été adressés à la salariée, la cour d'appel, qui a mis en doute la remise de ces documents à la salariée alors que celle-ci ne contestait pas ce point, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Alors 4°) en tout cas que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en mettant en doute la remise à la salariée de ses documents de fin de contrat, ce que ne discutaient pas les parties, la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement les parties à conclure sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 5°) en tout cas que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en refusant de répondre au moyen du CGOSH tiré de ce qu'il n'était pas tenu de poursuivre les contrats de travail conclus par la CHMG postérieurement à la résiliation du contrat de gestion hôtelière notifiée par acte d'huissier du 12 septembre 2012, à une date où la CHMG avait la qualité non de gestionnaire mandataire, mais d'occupant sans droit ni titre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° W 18-23.022 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Guadeloupe (CGOSH)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le CGOSH à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à janvier 2015 et à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail et d'avoir ordonné au CGOSH de remettre à la salariée les bulletins de salaire correspondant à la période de mai 2013 à janvier 2015 ;

Aux motifs que Mme P... explique qu'elle a travaillé depuis le 28 décembre 2000 en qualité de femme de chambre au sein du complexe hôtelier Kawann Beach Hôtel, anciennement dénommé Hôtel LA COHOBA, situé à [...], dans le cadre de contrats successifs d'extra ; qu'elle verse effectivement aux débats des bulletins de paie couvrant la période de janvier 2001 à avril 2013, lesquels ont d'abord été délivrés jusqu'en décembre 2007 par l'Eurl COHOBA, puis à compter de janvier 2008 par la CHMG, ces bulletins de salaire portant la mention d'extra ; que le complexe hôtelier appartenait conjointement au CGOSH et à la Compagnie Immobilière Caraïbes (ci-après désignée CIC), qui ont constitué le 1er décembre 2007, une société en participation dénommée Société en participation Kawann Beach hôtel résidence (SEP KBHR), avec pour gérant la Sarl Tropical Management, qui, à la fin des travaux entrepris sur le complexe hôtelier, a démissionné le 30 avril 2008 ; qu'un contrat de gestion hôtelière à effet au 1er janvier 2008, a été confiée par la SEP KBHR à la CHMG pour assurer l'exploitation du complexe hôtelier ; que par jugement du 15 novembre 2012, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la CHMG, ladite procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 mai 2013, Me O... ayant été désignée aux fonctions de mandataire liquidateur ; que par courriers du 2 mai 2012, Me O... informait d'une part le CGOSH et d'autre part la CIC que la poursuite de l'activité de la CHMG n'ayant pas été autorisée, elle n'entendait pas poursuivre le contrat de gestion hôtelière et qu'il leur appartenait de prendre toutes dispositions pour la reprise du fonds de commerce et du personnel dont une liste était jointe aux dits courriers ; qu'un listing des réservations était également transmis aux deux propriétaires du complexe hôtelier ; que le complexe hôtelier restait ouvert à la clientèle pour le festival « Terre de Blues » de Marie-Galante, puis pour le Tour cycliste de Marie-Galante, mais le 10 juin 2013, les salariés se voyaient interdire l'accès à l'hôtel sans qu'une mesure de licenciement leur ait été notifiée ; que le 27 juin 2013, 25 salariés, dont Mme P..., saisissaient le conseil de prud'hommes en référé et obtenait la condamnation solidaire, par ordonnances du 26 novembre 2013, de la CIC et du CGOSH, à leur payer par provision, les salaires de mai à octobre 2013 ; que ces ordonnances de référé étaient confirmées par un arrêt du 23 juin 2014 de la Cour de céans ; que le CGOSH expose qu'il a reçu du liquidateur de la CHMG une liste du personnel employé qui comprenait au total 21 salariés, et à laquelle ont été ajoutés par la suite deux autres salariés, sans qu'il y ait été mentionné le nom de Mme P... ni celui de 4 autres salariées qui travaillaient en qualité d'extra au sein du complexe hôtelier ; que le CGOSH explique, que l'hôtel étant resté fermé, il s'est résolu à entreprendre une mesure de licenciement à l'égard des salariés qui se prévalaient d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que les cinq salariées qui avaient été employées sous le qualificatif d'extra, dont Mme P..., ont fait appel des cinq jugements en date du 18 septembre 2015, qui les avaient déboutées de leurs demandes de rappel de rémunération et d'indemnités de rupture du contrat de travail ; que dans un premier temps ces cinq instances d'appel ont été jointes sous le numéro RG 15/01582 pour faciliter l'instruction de ces appels ; que toutefois par décision de ce jour, pour une bonne administration de la justice, ces 5 instances sont disjointes afin de permettre de traiter séparément les demandes de chacune des salariées ;
que le CGOSH entend se prévaloir des dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, et de celles de l'article 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 ; que selon les deux premiers textes cités, un contrat à durée déterminée peut être conclu dans les secteurs d'activités dans lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, et notamment dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration ; que par ailleurs l'article 14 de la convention collective nationale sus-citée stipule que l'emploi d'extra qui, par nature, est temporaire est régi par les dispositions légales en vigueur, c'est-à-dire par les dispositions du code du travail qui lui sont applicables ; qu'il est précisé dans ledit article 14, qu'un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission et qu'il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives dans les limites des durées définies par l'article 21-2c ; qu'il est également indiqué qu'un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; que la convention collective départementale des hôtels de Guadeloupe prévoit dans son article 11 Bis-II, que la direction des établissements hôteliers pourra recourir à l'embauche du personnel d'extra pour remplacer du personnel absent pour des durées inférieures à 7 jours, lors d'événements exceptionnels, pour renforcer l'effectif durant les périodes de haute occupation ; que le seul contrat de travail produit au débat est un contrat de travail à durée déterminée « en extra pour accroissement temporaire d'activité » portant sur la période du 3 novembre 2012 au 30 novembre 2012 pour un horaire de travail de 97 heures 50 ; que cependant il ressort de l'examen des feuilles de paie délivrées à Mme P... par l'Eurl COHOBA puis par la CHMG, que la salariée a travaillé pour des horaires mensuels variables : - au cours de huit mois de l'année 2001, puis au cours de 10 mois de l'année 2002, puis au cours de 10 mois en 2003, - puis les années suivantes, et en particulier : - au cours de 9 mois de l'année 2010, elle a régulièrement travaillé, à raison d'horaires mensuels de travail variant de 37,5 heures à 82,5 heures, - au cours de 10 mois de l'année 2011, elle a régulièrement travaillé, à raison d'horaires mensuels de travail variant de 60 heures à 149 heures, - pendant l'année 2012, elle a régulièrement travaillé au cours de chacun des mois de l'année hormis le mois de septembre, à raison d'horaires mensuels de travail variant de 37,5 heures à 127,5 heures, - pendant les quatre premiers mois de l'année 2013, elle a régulièrement travaillé au cours de chacun de ces mois, à raison d'horaires mensuels de travail variant de 60 heures à 133 heures, étant rappelé que la liquidation judiciaire de la CHMG est intervenue le 2 mai 2013 ; qu'il ressort de ces constatations que Mme P... pouvait être employée de 10 à 11 mois de l'année, au cours d'années successives. qu'il s'en déduit que l'embauche de Mme P... permettait à l'employeur de pourvoir durablement à un emploi permanent à temps partiel dans le cadre de l'activité normale de l'entreprise, ce qui exclut le caractère temporaire inhérent à un contrat d'usage tel que prévu par l'article L. 1242-2 du code du travail, et en particulier le caractère temporaire d'un contrat d'extra ; qu'en conséquence le contrat de travail de Mme P... sera requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'à ce titre il sera alloué à Mme P... la somme de 964,21 euros d'indemnité de requalification en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail ;
que le liquidateur de la CHMG ayant mis fin, le 2 mai 2013, au contrat liant cette compagnie à la SEP KBHR, le fonds de commerce appartenant à celle-ci, constitué par les locaux à usage de résidence hôtelière, équipés d'un matériel complet d'exploitation, avec l'utilisation d'une enseigne commerciale, à savoir « KAWAN BEACH HOTEL », est revenu à ses propriétaires, lesquels, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, étaient tenus de poursuivre les contrats de travail en cours ; qu'il importe peu que l'exécution du contrat de travail de Mme P... ait pu être suspendu à compter du 2 mai 2013, encore que la résidence hôtelière ait continué à être exploitée fin mai et début juin à l'occasion du festival « Terre de Blues » de Marie-Galante et pendant le Tour cycliste de Marie-Galante, puisque ledit contrat n'a été à aucun moment rompu et qu'il a été transféré de plein droit à la SEP KBHR ;
que sur la base d'un salaire mensuel moyen de 963,64 euros, dont le montant n'est pas discuté par les intimés, Mme P... est fondée à réclamer paiement de la somme de 13 498,94 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à décembre 2014, outre la somme 964,21 euros au titre du salaire de janvier 2015, soit au total la somme de 14 463,15 euros ; que le CGOSH et la CIC devant être considérés comme co-employeurs puisqu'ils sont associés dans le cadre d'une société en participation, laquelle s'est vue transférer le contrat de travail de Mme P..., par la reprise du fonds de commerce et par application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail, et le CGOSH étant seul visé par les demandes en paiement formées par la salariée, le CGOSH sera condamné au paiement des sommes allouées à Mme P... ; que l'examen des bulletins de paie de Mme P... montre qu'une indemnité de congés payés équivalente à 10 % de son salaire brut mensuel, lui a été versée chaque mois ; qu'en conséquence elle a été remplie de ses droits à ce titre, et doit être déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés ; que la demande en paiement d'un treizième mois présentée par Mme P..., n'ayant aucun fondement contractuel ou conventionnel, il ne peut y être fait droit ;
que le CGOSH soutient que la rupture du contrat de travail est « intervenue avant le transfert des contrats aux propriétaires des murs », que son caractère fautif et ses conséquences ne lui sont pas imputables et qu'il ne peut en être tenu pour responsable ; que par ailleurs l'AGS fait valoir que si Mme P... prétend avoir été licenciée par son employeur, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle a fait l'objet d'une mesure de licenciement ; qu'aucun acte valant licenciement à l'égard de la salariée ne peut être relevé à l'encontre du CGOSH, seul visé par les demandes indemnitaires de Mme P... ; qu'en conséquence celle-ci sera déboutée de l'ensemble de ses demandes portant sur l'octroi d'indemnités de rupture du contrat de travail ; que pour la même raison il ne peut être fait droit à sa demande de délivrance d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte ; que par contre il sera ordonné la remise, à la charge du CGOSH, des bulletins de salaire pour la période de mai 2013 à janvier 2015, sans qu'il soit besoin d'assortir d'une astreinte, l'exécution de cette obligation ; que le rappel de rémunération portant sur une période postérieure au jugement de liquidation judiciaire, lequel ne prévoit pas d'autorisation de poursuite d'activité, et en l'absence d'indemnité de rupture due à la salariée, l'AGS sera mise hors de cause ; que la demande du CGOSH tendant à voir condamner la CHMG à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre n'est pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de la compétence du tribunal de mixte de commerce de Pointe à Pitre ; que toutefois la Cour étant compétente pour statuer en appel des décisions du tribunal mixte de commerce, il convient, en application de l'article 89 du code de procédure civile, d'évoquer cette demande ; qu'à l'appui de cette demande en garantie, le CGOSH invoque l'usage abusif de contrats d'extra, et le fait qu'au moment de la résiliation du contrat de gestion hôtelière par le liquidateur de la CHMG, il lui a été transmis une liste de salariés ne comprenant pas le nom de Mme P... ; que pour apprécier la responsabilité éventuelle de la CHMG comme cause du préjudice invoqué par le CGOSH, et plus précisément la charge des salaires à verser à Mme P..., il convient de déterminer la date à laquelle le CGOSH a été informé de l'existence du contrat de travail de Mme P..., étant relevé qu'il résulte des pièces versées au débat que l'administrateur judiciaire de la CHMG, Me F..., avait préparé un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte en date du 15 juillet 2013, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi datée du 15 juillet 2013, sans qu'il soit établi que ces documents aient été adressés à leurs destinataires ; qu'il convient dès lors d'inviter le CGOSH et le liquidateur de la CHMG à s'expliquer, le cas échéant pièces à l'appui, sur la date à laquelle le CGOSH a été informé de l'existence du contrat de travail de Mme P... (
) ;

Alors 1°) que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur ; que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat par la seule survenance de l'échéance du terme sans renouvellement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que le contrat de travail à durée déterminée, fût-il requalifié en contrat à durée indéterminée, qui a expiré avant la modification dans la situation juridique de l'employeur, n'est pas transféré en application de ces dispositions ; qu'en l'espèce, après avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée de la salariée en un contrat à durée indéterminée, du fait qu'il résultait des bulletins de paie de janvier 2001 à avril 2013 que la salariée avait occupé un emploi permanent, la cour d'appel a relevé que l'administrateur judiciaire de la CHMG avait préparé les certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi de la salariée ; que la salariée ne contestait d'ailleurs pas avoir travaillé dans le cadre de contrats successifs d'extra et de n'avoir pas travaillé postérieurement aux périodes mentionnées sur les bulletins de salaire, ni après le prononcé de la liquidation de la CHMG le 2 mai 2013, ni avoir reçu ses documents de fin de contrat ; qu'il en résultait que le dernier contrat de travail à durée déterminée de la salariée avait expiré sans renouvellement avant la date du transfert du fonds de commerce, ce qui s'apparentait à un licenciement imputable à l'employeur initial, le cas échéant sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant en dépit de ces circonstances et de ses propres constatations que les contrats de travail n'avaient pas été rompus et qu'à partir du 2 mai 2013, le fonds de commerce liquidé sans poursuite d'activité était revenu à ses propriétaires, tenus de poursuivre les contrats de travail en cours, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 1242-14, L. 1243-5, L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code dans leur version applicable au litige ;

Alors 2°) en tout cas qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi qu'elle y était invitée, les mentions des bulletins de paie et documents de fin de contrat établissant que le dernier contrat de travail à durée déterminée de la salariée avait cessé de plein droit le 25 avril 2013, soit bien avant le prétendu transfert du fonds de commerce en mai 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1242-14, L. 1243-5, L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code dans leur version applicable au litige, ensemble de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 depuis l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 3°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que les documents de fin de contrat préparés par l'administrateur judiciaire de la CHMG avaient été adressés à la salariée, la cour d'appel, qui a mis en doute la remise de ces documents à la salariée alors que celle-ci ne contestait pas ce point, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Alors 4°) en tout cas que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en mettant en doute la remise à la salariée de ses documents de fin de contrat, ce que ne discutaient pas les parties, la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement les parties à conclure sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 5°) en tout cas que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en refusant de répondre au moyen du CGOSH tiré de ce qu'il n'était pas tenu de poursuivre les contrats de travail conclus par la CHMG postérieurement à la résiliation du contrat de gestion hôtelière notifiée par acte d'huissier du 12 septembre 2012, à une date où la CHMG avait la qualité non de gestionnaire mandataire, mais d'occupant sans droit ni titre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° X 18-23.023 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Guadeloupe (CGOSH)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le CGOSH à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à janvier 2015 et à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail et d'avoir ordonné au CGOSH de remettre à la salariée les bulletins de salaire correspondant à la période de mai 2013 à janvier 2015 ;

Aux motifs que Mme T... explique qu'elle a travaillé depuis le 26 avril 2001 en qualité de femme de chambre au sein du complexe hôtelier Kawann Beach Hôtel, anciennement dénommé Hôtel LA COHOBA, situé à [...], dans le cadre de contrats successifs d'extra ; qu'elle verse effectivement aux débats des bulletins de paie couvrant la période de mai 2001 à avril 2013, lesquels ont d'abord été délivrés jusqu'en décembre 2007 par l'Eurl COHOBA, puis à compter de janvier 2008 par la CHMG, ces bulletins de salaire portant la mention d'extra ; que le complexe hôtelier appartenait conjointement au CGOSH et à la Compagnie Immobilière Caraïbes (ci-après désignée CIC), qui ont constitué le 1er décembre 2007, une société en participation dénommée Société en participation Kawann Beach hôtel résidence (SEP KBHR), avec pour gérant la Sarl Tropical Management, qui, à la fin des travaux entrepris sur le complexe hôtelier, a démissionné le 30 avril 2008 ; qu'un contrat de gestion hôtelière à effet au 1er janvier 2008, a été confiée par la SEP KBHR à la CHMG pour assurer l'exploitation du complexe hôtelier ; que par jugement du 15 novembre 2012, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la CHMG, ladite procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 mai 2013, Me O... ayant été désignée aux fonctions de mandataire liquidateur ; que par courriers du 2 mai 2012, Me O... informait d'une part le CGOSH et d'autre part la CIC que la poursuite de l'activité de la CHMG n'ayant pas été autorisée, elle n'entendait pas poursuivre le contrat de gestion hôtelière et qu'il leur appartenait de prendre toutes dispositions pour la reprise du fonds de commerce et du personnel dont une liste était jointe aux dits courriers ; qu'un listing des réservations était également transmis aux deux propriétaires du complexe hôtelier ; que le complexe hôtelier restait ouvert à la clientèle pour le festival « Terre de Blues » de Marie-Galante, puis pour le Tour cycliste de Marie-Galante, mais le 10 juin 2013, les salariés se voyaient interdire l'accès à l'hôtel sans qu'une mesure de licenciement leur ait été notifiée ; que le 27 juin 2013, 25 salariés, dont Mme T..., saisissaient le conseil de prud'hommes en référé et obtenait la condamnation solidaire, par ordonnances du 26 novembre 2013, de la CIC et du CGOSH, à leur payer par provision, les salaires de mai à octobre 2013 ; que ces ordonnances de référé étaient confirmées par un arrêt du 23 juin 2014 de la Cour de céans ; que le CGOSH expose qu'il a reçu du liquidateur de la CHMG une liste du personnel employé qui comprenait au total 21 salariés, et à laquelle ont été ajoutés par la suite deux autres salariés, sans qu'il y ait été mentionné le nom de Mme T... ni celui de 4 autres salariées qui travaillaient en qualité d'extra au sein du complexe hôtelier ; que le CGOSH explique, que l'hôtel étant resté fermé, il s'est résolu à entreprendre une mesure de licenciement à l'égard des salariés qui se prévalaient d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que les cinq salariées qui avaient été employées sous le qualificatif d'extra, dont Mme T..., ont fait appel des cinq jugements en date du 18 septembre 2015, qui les avaient déboutées de leurs demandes de rappel de rémunération et d'indemnités de rupture du contrat de travail ; que dans un premier temps ces cinq instances d'appel ont été jointes sous le numéro RG 15/01582 pour faciliter l'instruction de ces appels ; que toutefois par décision de ce jour, pour une bonne administration de la justice, ces 5 instances sont disjointes afin de permettre de traiter séparément les demandes de chacune des salariées ;
que le CGOSH entend se prévaloir des dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, et de celles de l'article 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 ; que selon les deux premiers textes cités, un contrat à durée déterminée peut être conclu dans les secteurs d'activités dans lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, et notamment dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration ; que par ailleurs l'article 14 de la convention collective nationale sus-citée stipule que l'emploi d'extra qui, par nature, est temporaire est régi par les dispositions légales en vigueur, c'est-à-dire par les dispositions du code du travail qui lui sont applicables ; qu'il est précisé dans ledit article 14, qu'un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission et qu'il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives dans les limites des durées définies par l'article 21-2c ; qu'il est également indiqué qu'un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; que la convention collective départementale des hôtels de Guadeloupe prévoit dans son article 11 Bis-II, que la direction des établissements hôteliers pourra recourir à l'embauche du personnel d'extra pour remplacer du personnel absent pour des durées inférieures à 7 jours, lors d'événements exceptionnels, pour renforcer l'effectif durant les périodes de haute occupation ; que le seul contrat de travail produit au débat est un contrat de travail à durée déterminée « en extra pour accroissement temporaire d'activité » portant sur la période du 5 novembre 2012 au 29 novembre 2012 pour un horaire de travail de 89 heures ; que cependant il ressort de l'examen des feuilles de paie délivrées à Mme T... par l'Eurl COHOBA puis par la CHMG, que la salariée a travaillé pour des horaires mensuels variables : - pendant l'année 2001, elle a régulièrement travaillé au cours de chacun des 8 mois restant à courir jusqu'à la fin de l'année, puis au cours de 9 mois de l'année 2001, puis au cours de chacun des mois de l'année 2002 hormis ceux de juin et septembre, - puis les années suivantes, et en particulier : - pendant chacun des mois de l'année 2010 hormis le mois de septembre, elle a régulièrement travaillé, selon des horaires mensuels de travail variant de 15 à 118,50 heures, - pendant l'année 2011, elle a régulièrement travaillé au cours de chacun des mois de l'année, hormis pendant les mois d'avril et septembre, à raison d'horaires mensuels de travail atteignant 150 heures, - pendant l'année 2012, elle a régulièrement travaillé au cours de chacun des 12 mois de l'année, hormis en septembre, à raison d'horaires mensuels de travail variant de 67,5 heures à 135 heures, - pendant les mois de janvier à avril de l'année 2013, elle a travaillé au cours de chacun de ces mois, à raison d'horaires mensuels de travail variant de 82,50 heures à 140,5 heures, étant rappelé que la liquidation judiciaire de la CHMG est intervenue le 2 mai 2013 ; qu'il ressort de ces constatations que Mme T... pouvait être employée de 10 à 11 mois de l'année, au cours d'années successives ; qu'il s'en déduit que l'embauche de Mme T... permettait à l'employeur de pourvoir durablement à un emploi permanent à temps partiel dans le cadre de l'activité normale de l'entreprise, ce qui exclut le caractère temporaire inhérent à un contrat d'usage tel que prévu par l'article L. 1242-2 du code du travail, et en particulier le caractère temporaire d'un contrat d'extra ; qu'en conséquence le contrat de travail de Mme T... sera requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'à ce titre il sera alloué à Mme T... la somme de 1020,36 euros d'indemnité de requalification en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail ;
que le liquidateur de la CHMG ayant mis fin, le 2 mai 2013, au contrat liant cette compagnie à la SEP KBHR, le fonds de commerce appartenant à celle-ci, constitué par les locaux à usage de résidence hôtelière, équipés d'un matériel complet d'exploitation, avec l'utilisation d'une enseigne commerciale, à savoir « KAWAN BEACH HOTEL », est revenu à ses propriétaires, lesquels, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, étaient tenus de poursuivre les contrats de travail en cours ; qu'il importe peu que l'exécution du contrat de travail de Mme T... ait pu être suspendu à compter du 2 mai 2013, encore que la résidence hôtelière ait continué à être exploitée fin mai et début juin à l'occasion du festival « Terre de Blues » de Marie-Galante et pendant le Tour cycliste de Marie-Galante, puisque ledit contrat n'a été à aucun moment rompu et qu'il a été transféré de plein droit à la SEP KBHR ;
que sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1020,36 euros, dont le montant n'est pas discuté par les intimés, Mme T... est fondée à réclamer paiement de la somme de 285,04 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à décembre 2014, outre la somme 1020,36 euros au titre du salaire de janvier 2015, soit au total la somme de 15 305,40 euros ; que le CGOSH et la CIC devant être considérés comme co-employeurs puisqu'ils sont associés dans le cadre d'une société en participation, laquelle s'est vue transférer le contrat de travail de Mme T..., par la reprise du fonds de commerce et par application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail, et le CGOSH étant seul visé par les demandes en paiement formées par la salariée, le CGOSH sera condamné au paiement des sommes allouées à Mme T... ; que l'examen des bulletins de paie de Mme T... montre qu'une indemnité de congés payés équivalente à 10 % de son salaire brut mensuel, lui a été versée chaque mois ; qu'en conséquence elle a été remplie de ses droits à ce titre, et doit être déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés ; que la demande en paiement d'un treizième mois présentée par Mme T..., n'ayant aucun fondement contractuel ou conventionnel, il ne peut y être fait droit ;
que le CGOSH soutient que la rupture du contrat de travail est « intervenue avant le transfert des contrats aux propriétaires des murs », que son caractère fautif et ses conséquences ne lui sont pas imputables et qu'il ne peut en être tenu pour responsable ; que par ailleurs l'AGS fait valoir que si Mme T... prétend avoir été licenciée par son employeur, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle a fait l'objet d'une mesure de licenciement ; qu'aucun acte valant licenciement à l'égard de la salariée ne peut être relevé à l'encontre du CGOSH, seul visé par les demandes indemnitaires de Mme T... ; qu'en conséquence celle-ci sera déboutée de l'ensemble de ses demandes portant sur l'octroi d'indemnités de rupture du contrat de travail ; que pour la même raison il ne peut être fait droit à sa demande de délivrance d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte ; que par contre il sera ordonné la remise, à la charge du CGOSH, des bulletins de salaire pour la période de mai 2013 à janvier 2015, sans qu'il soit besoin d'assortir d'une astreinte, l'exécution de cette obligation ; que le rappel de rémunération portant sur une période postérieure au jugement de liquidation judiciaire, lequel ne prévoit pas d'autorisation de poursuite d'activité, et en l'absence d'indemnité de rupture due à la salariée, l'AGS sera mise hors de cause ; que la demande du CGOSH tendant à voir condamner la CHMG à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre n'est pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de la compétence du tribunal de mixte de commerce de Pointe à Pitre ; que toutefois la Cour étant compétente pour statuer en appel des décisions du tribunal mixte de commerce, il convient, en application de l'article 89 du code de procédure civile, d'évoquer cette demande ; qu'à l'appui de cette demande en garantie, le CGOSH invoque l'usage abusif de contrats d'extra, et le fait qu'au moment de la résiliation du contrat de gestion hôtelière par le liquidateur de la CHMG, il lui a été transmis une liste de salariés ne comprenant pas le nom de Mme T... ; que pour apprécier la responsabilité éventuelle de la CHMG comme cause du préjudice invoqué par le CGOSH, et plus précisément la charge des salaires à verser à Mme T..., il convient de déterminer la date à laquelle le CGOSH a été informé de l'existence du contrat de travail de Mme T..., étant relevé qu'il résulte des pièces versées au débat que l'administrateur judiciaire de la CHMG, Me F..., avait préparé un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte en date du 15 juillet 2013, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi datée du 15 juillet 2013, sans qu'il soit établi que ces documents aient été adressés à leurs destinataires ; qu'il convient dès lors d'inviter le CGOSH et le liquidateur de la CHMG à s'expliquer, le cas échéant pièces à l'appui, sur la date à laquelle le CGOSH a été informé de l'existence du contrat de travail de Mme T... (
) ;

Alors 1°) que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur ; que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat par la seule survenance de l'échéance du terme sans renouvellement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que le contrat de travail à durée déterminée, fût-il requalifié en contrat à durée indéterminée, qui a expiré avant la modification dans la situation juridique de l'employeur, n'est pas transféré en application de ces dispositions ; qu'en l'espèce, après avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée de la salariée en un contrat à durée indéterminée, du fait qu'il résultait des bulletins de paie de mai 2001 à avril 2013 que la salariée avait occupé un emploi permanent, la cour d'appel a relevé que l'administrateur judiciaire de la CHMG avait préparé les certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi de la salariée ; que la salariée ne contestait d'ailleurs pas avoir travaillé dans le cadre de contrats successifs d'extra et de n'avoir pas travaillé postérieurement aux périodes mentionnées sur les bulletins de salaire, ni après le prononcé de la liquidation de la CHMG le 2 mai 2013, ni avoir reçu ses documents de fin de contrat ; qu'il en résultait que le dernier contrat de travail à durée déterminée de la salariée avait expiré sans renouvellement avant la date du transfert du fonds de commerce, ce qui s'apparentait à un licenciement imputable à l'employeur initial, le cas échéant sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant en dépit de ces circonstances et de ses propres constatations que les contrats de travail n'avaient pas été rompus et qu'à partir du 2 mai 2013, le fonds de commerce liquidé sans poursuite d'activité était revenu à ses propriétaires, tenus de poursuivre les contrats de travail en cours, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 1242-14, L. 1243-5, L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code dans leur version applicable au litige ;

Alors 2°) en tout cas qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi qu'elle y était invitée, les mentions des bulletins de paie et documents de fin de contrat établissant que le dernier contrat de travail à durée déterminée de la salariée avait cessé de plein droit avant le prétendu transfert du fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1242-14, L. 1243-5, L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code dans leur version applicable au litige, ensemble de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 depuis l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 3°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que les documents de fin de contrat préparés par l'administrateur judiciaire de la CHMG avaient été adressés à la salariée, la cour d'appel, qui a mis en doute la remise de ces documents à la salariée alors que celle-ci ne contestait pas ce point, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Alors 4°) en tout cas que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en mettant en doute la remise à la salariée de ses documents de fin de contrat, ce que ne discutaient pas les parties, la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement les parties à conclure sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 5°) en tout cas que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en refusant de répondre au moyen du CGOSH tiré de ce qu'il n'était pas tenu de poursuivre les contrats de travail conclus par la CHMG postérieurement à la résiliation du contrat de gestion hôtelière notifiée par acte d'huissier du 12 septembre 2012, à une date où la CHMG avait la qualité non de gestionnaire mandataire, mais d'occupant sans droit ni titre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi principal n° Y 18-23.024 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Guadeloupe (CGOSH)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le CGOSH à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à janvier 2015 et à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail et d'avoir ordonné au CGOSH de remettre à la salariée les bulletins de salaire correspondant à la période de mai 2013 à janvier 2015 ;

Aux motifs que Mme S... explique qu'elle a travaillé depuis le 28 décembre 2000 en qualité de femme de chambre au sein du complexe hôtelier Kawann Beach Hôtel, anciennement dénommé Hôtel LA COHOBA, situé à [...], dans le cadre de contrats successifs d'extra ; qu'elle verse effectivement aux débats des bulletins de paie couvrant la période de janvier 1999 à avril 2013, lesquels ont d'abord été délivrés jusqu'en décembre 2007 par l'Eurl COHOBA, puis à compter de janvier 2008 par la CHMG, ces bulletins de salaire portant la mention d'extra ; que le complexe hôtelier appartenait conjointement au CGOSH et à la Compagnie Immobilière Caraïbes (ci-après désignée CIC), qui ont constitué le 1er décembre 2007, une société en participation dénommée Société en participation Kawann Beach hôtel résidence (SEP KBHR), avec pour gérant la Sarl Tropical Management, qui, à la fin des travaux entrepris sur le complexe hôtelier, a démissionné le 30 avril 2008 ; qu'un contrat de gestion hôtelière à effet au 1er janvier 2008, a été confiée par la SEP KBHR à la CHMG pour assurer l'exploitation du complexe hôtelier ; que par jugement du 15 novembre 2012, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la CHMG, ladite procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 mai 2013, Me O... ayant été désignée aux fonctions de mandataire liquidateur ; que par courriers du 2 mai 2012, Me O... informait d'une part le CGOSH et d'autre part la CIC que la poursuite de l'activité de la CHMG n'ayant pas été autorisée, elle n'entendait pas poursuivre le contrat de gestion hôtelière et qu'il leur appartenait de prendre toutes dispositions pour la reprise du fonds de commerce et du personnel dont une liste était jointe aux dits courriers ; qu'un listing des réservations était également transmis aux deux propriétaires du complexe hôtelier ; que le complexe hôtelier restait ouvert à la clientèle pour le festival « Terre de Blues » de Marie-Galante, puis pour le Tour cycliste de Marie-Galante, mais le 10 juin 2013, les salariés se voyaient interdire l'accès à l'hôtel sans qu'une mesure de licenciement leur ait été notifiée ; que le 27 juin 2013, 25 salariés, dont Mme S..., saisissaient le conseil de prud'hommes en référé et obtenait la condamnation solidaire, par ordonnances du 26 novembre 2013, de la CIC et du CGOSH, à leur payer par provision, les salaires de mai à octobre 2013 ; que ces ordonnances de référé étaient confirmées par un arrêt du 23 juin 2014 de la Cour de céans ; que le CGOSH expose qu'il a reçu du liquidateur de la CHMG une liste du personnel employé qui comprenait au total 21 salariés, et à laquelle ont été ajoutés par la suite deux autres salariés, sans qu'il y ait été mentionné le nom de Mme S... ni celui de 4 autres salariées qui travaillaient en qualité d'extra au sein du complexe hôtelier ; que le CGOSH explique, que l'hôtel étant resté fermé, il s'est résolu à entreprendre une mesure de licenciement à l'égard des salariés qui se prévalaient d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que les cinq salariées qui avaient été employées sous le qualificatif d'extra, dont Mme S..., ont fait appel des cinq jugements en date du 18 septembre 2015, qui les avaient déboutées de leurs demandes de rappel de rémunération et d'indemnités de rupture du contrat de travail ; que dans un premier temps ces cinq instances d'appel ont été jointes sous le numéro RG 15/01582 pour faciliter l'instruction de ces appels ; que toutefois par décision de ce jour, pour une bonne administration de la justice, ces 5 instances sont disjointes afin de permettre de traiter séparément les demandes de chacune des salariées ;
que le CGOSH entend se prévaloir des dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, et de celles de l'article 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 ; que selon les deux premiers textes cités, un contrat à durée déterminée peut être conclu dans les secteurs d'activités dans lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, et notamment dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration ; que par ailleurs l'article 14 de la convention collective nationale sus-citée stipule que l'emploi d'extra qui, par nature, est temporaire est régi par les dispositions légales en vigueur, c'est-à-dire par les dispositions du code du travail qui lui sont applicables ; qu'il est précisé dans ledit article 14, qu'un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission et qu'il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives dans les limites des durées définies par l'article 21-2c ; qu'il est également indiqué qu'un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; que la convention collective départementale des hôtels de Guadeloupe prévoit dans son article 11 Bis-II, que la direction des établissements hôteliers pourra recourir à l'embauche du personnel d'extra pour remplacer du personnel absent pour des durées inférieures à 7 jours, lors d'événements exceptionnels, pour renforcer l'effectif durant les périodes de haute occupation ; que le seul contrat de travail produit au débat est un contrat de travail à durée déterminée « en extra pour accroissement temporaire d'activité » portant sur la période du 1er novembre 2012 au 30 novembre 2012 pour un horaire de travail de 102 heures ; que cependant il ressort de l'examen des feuilles de paie délivrées à Mme S... par l'Eurl COHOBA puis par la CHMG, que la salariée a travaillé pour des horaires mensuels variables : - pendant l'année 1999, elle a régulièrement travaillé au cours de chacun des mois de l'année, hormis pendant le mois de septembre, puis au cours de chacun des 12 mois de l'année 2000, puis au cours de chacun des 12 mois de l'année 2001, - puis les années suivantes, et en particulier : - pendant chacun des 12 mois de l'année 2010, elle a régulièrement travaillé, selon des horaires mensuels de travail variables atteignant 136 heures, - pendant l'année 2011, elle a régulièrement travaillé au cours de chacun des mois de l'année, hormis pendant le mois de septembre, à raison d'horaires mensuels de travail variant de 65 heures à 149 heures, - pendant l'année 2012, elle a régulièrement travaillé au cours de chacun des 12 mois de l'année, à raison d'horaires mensuels de travail atteignant 157,5 heures, - pendant les mois de janvier et avril de l'année 2013, elle a travaillé au cours de chacun de ces mois, à raison d'horaires mensuels de travail variant de 67,5 heures à 139,5 heures, étant rappelé que la liquidation judiciaire de la CHMG est intervenue le 2 mai 2013 ; qu'il ressort de ces constatations que Mme S... pouvait être employée de 11 à 12 mois de l'année, au cours d'années successives. qu'il s'en déduit que l'embauche de Mme S... permettait à l'employeur de pourvoir durablement à un emploi permanent à temps partiel dans le cadre de l'activité normale de l'entreprise, ce qui exclut le caractère temporaire inhérent à un contrat d'usage tel que prévu par l'article L. 1242-2 du code du travail, et en particulier le caractère temporaire d'un contrat d'extra ; qu'en conséquence le contrat de travail de Mme S... sera requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'à ce titre il sera alloué à Mme S... la somme de 1070,13 euros d'indemnité de requalification en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail ;
que le liquidateur de la CHMG ayant mis fin, le 2 mai 2013, au contrat liant cette compagnie à la SEP KBHR, le fonds de commerce appartenant à celle-ci, constitué par les locaux à usage de résidence hôtelière, équipés d'un matériel complet d'exploitation, avec l'utilisation d'une enseigne commerciale, à savoir « KAWAN BEACH HOTEL », est revenu à ses propriétaires, lesquels, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, étaient tenus de poursuivre les contrats de travail en cours ; qu'il importe peu que l'exécution du contrat de travail de Mme S... ait pu être suspendu à compter du 2 mai 2013, encore que la résidence hôtelière ait continué à être exploitée fin mai et début juin à l'occasion du festival « Terre de Blues » de Marie-Galante et pendant le Tour cycliste de Marie-Galante, puisque ledit contrat n'a été à aucun moment rompu et qu'il a été transféré de plein droit à la SEP KBHR ;
que sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1070,13 euros, dont le montant n'est pas discuté par les intimés, Mme S... est fondée à réclamer paiement de la somme de 981,82 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à décembre 2014, outre la somme 1070,13 euros au titre du salaire de janvier 2015, soit au total la somme de 16 051,95 euros ; que le CGOSH et la CIC devant être considérés comme co-employeurs puisqu'ils sont associés dans le cadre d'une société en participation, laquelle s'est vue transférer le contrat de travail de Mme S..., par la reprise du fonds de commerce et par application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail, et le CGOSH étant seul visé par les demandes en paiement formées par la salariée, le CGOSH sera condamné au paiement des sommes allouées à Mme S... ; que l'examen des bulletins de paie de Mme S... montre qu'une indemnité de congés payés équivalente à 10 % de son salaire brut mensuel, lui a été versée chaque mois ; qu'en conséquence elle a été remplie de ses droits à ce titre, et doit être déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés ; que la demande en paiement d'un treizième mois présentée par Mme S..., n'ayant aucun fondement contractuel ou conventionnel, il ne peut y être fait droit ;
que le CGOSH soutient que la rupture du contrat de travail est « intervenue avant le transfert des contrats aux propriétaires des murs », que son caractère fautif et ses conséquences ne lui sont pas imputables et qu'il ne peut en être tenu pour responsable ; que par ailleurs l'AGS fait valoir que si Mme S... prétend avoir été licenciée par son employeur, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle a fait l'objet d'une mesure de licenciement ; qu'aucun acte valant licenciement à l'égard de la salariée ne peut être relevé à l'encontre du CGOSH, seul visé par les demandes indemnitaires de Mme S... ; qu'en conséquence celle-ci sera déboutée de l'ensemble de ses demandes portant sur l'octroi d'indemnités de rupture du contrat de travail ; que pour la même raison il ne peut être fait droit à sa demande de délivrance d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte ; que par contre il sera ordonné la remise, à la charge du CGOSH, des bulletins de salaire pour la période de mai 2013 à janvier 2015, sans qu'il soit besoin d'assortir d'une astreinte, l'exécution de cette obligation ; que le rappel de rémunération portant sur une période postérieure au jugement de liquidation judiciaire, lequel ne prévoit pas d'autorisation de poursuite d'activité, et en l'absence d'indemnité de rupture due à la salariée, l'AGS sera mise hors de cause ; que la demande du CGOSH tendant à voir condamner la CHMG à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre n'est pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de la compétence du tribunal de mixte de commerce de Pointe à Pitre ; que toutefois la Cour étant compétente pour statuer en appel des décisions du tribunal mixte de commerce, il convient, en application de l'article 89 du code de procédure civile, d'évoquer cette demande ; qu'à l'appui de cette demande en garantie, le CGOSH invoque l'usage abusif de contrats d'extra, et le fait qu'au moment de la résiliation du contrat de gestion hôtelière par le liquidateur de la CHMG, il lui a été transmis une liste de salariés ne comprenant pas le nom de Mme S... ; que pour apprécier la responsabilité éventuelle de la CHMG comme cause du préjudice invoqué par le CGOSH, et plus précisément la charge des salaires à verser à Mme S..., il convient de déterminer la date à laquelle le CGOSH a été informé de l'existence du contrat de travail de Mme S..., étant relevé qu'il résulte des pièces versées au débat que l'administrateur judiciaire de la CHMG, Me F..., avait préparé un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte en date du 15 juillet 2013, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi datée du 15 juillet 2013, sans qu'il soit établi que ces documents aient été adressés à leurs destinataires ; qu'il convient dès lors d'inviter le CGOSH et le liquidateur de la CHMG à s'expliquer, le cas échéant pièces à l'appui, sur la date à laquelle le CGOSH a été informé de l'existence du contrat de travail de Mme S... (
) ;

Alors 1°) que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur ; que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat par la seule survenance de l'échéance du terme sans renouvellement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que le contrat de travail à durée déterminée, fût-il requalifié en contrat à durée indéterminée, qui a expiré avant la modification dans la situation juridique de l'employeur, n'est pas transféré en application de ces dispositions ; qu'en l'espèce, après avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée de la salariée en un contrat à durée indéterminée, du fait qu'il résultait des bulletins de paie de janvier 1999 à avril 2013 que la salariée avait occupé un emploi permanent, la cour d'appel a relevé que l'administrateur judiciaire de la CHMG avait préparé les certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi de la salariée ; que la salariée ne contestait d'ailleurs pas avoir travaillé dans le cadre de contrats successifs d'extra et de n'avoir pas travaillé postérieurement aux périodes mentionnées sur les bulletins de salaire, ni après le prononcé de la liquidation de la CHMG le 2 mai 2013, ni avoir reçu ses documents de fin de contrat ; qu'il en résultait que le dernier contrat de travail à durée déterminée de la salariée avait expiré sans renouvellement avant la date du transfert du fonds de commerce, ce qui s'apparentait à un licenciement imputable à l'employeur initial, le cas échéant sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant en dépit de ces circonstances et de ses propres constatations que les contrats de travail n'avaient pas été rompus et qu'à partir du 2 mai 2013, le fonds de commerce liquidé sans poursuite d'activité était revenu à ses propriétaires, tenus de poursuivre les contrats de travail en cours, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 1242-14, L. 1243-5, L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code dans leur version applicable au litige ;

Alors 2°) en tout cas qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi qu'elle y était invitée, les mentions des bulletins de paie et documents de fin de contrat établissant que le dernier contrat de travail à durée déterminée de la salariée avait cessé de plein droit le 29 avril 2013, soit bien avant le prétendu transfert du fonds de commerce en mai 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1242-14, L. 1243-5, L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code dans leur version applicable au litige, ensemble de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 depuis l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 3°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que les documents de fin de contrat préparés par l'administrateur judiciaire de la CHMG avaient été adressés à la salariée, la cour d'appel, qui a mis en doute la remise de ces documents à la salariée alors que celle-ci ne contestait pas ce point, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Alors 4°) en tout cas que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en mettant en doute la remise à la salariée de ses documents de fin de contrat, ce que ne discutaient pas les parties, la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement les parties à conclure sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 5°) en tout cas que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en refusant de répondre au moyen du CGOSH tiré de ce qu'il n'était pas tenu de poursuivre les contrats de travail conclus par la CHMG postérieurement à la résiliation du contrat de gestion hôtelière notifiée par acte d'huissier du 12 septembre 2012, à une date où la CHMG avait la qualité non de gestionnaire mandataire, mais d'occupant sans droit ni titre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident n° Y 18-23.024 par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme S...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme S... de ses demandes tendant à la condamnation du CGOSH à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, une indemnité de licenciement selon la convention collective ainsi qu'une indemnité pour réparation du préjudice distinct tenant au maintien de Mme S... dans la précarité et pour rupture abusive, et à délivrer à cette dernière son solde de tout compte, son attestation Pôle emploi et son certificat de travail sous astreinte journalière de 50 euros ;

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes indemnitaires de Mme S... ;
que le CGOSH soutient que la rupture du contrat de travail est « intervenue avant le transfert des contrats aux propriétaires des murs », que son caractère fautif et ses conséquences ne lui sont pas imputables et qu'il ne peut en être tenu pour responsable ;
que par ailleurs l'AGS fait valoir que si Mme S... prétend avoir été licenciée par son employeur, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle a fait l'objet d'une mesure de licenciement ;
qu'aucun acte valant licenciement à l'égard de la salariée ne peut être relevé à l'encontre du CGOSH, seul visé par les demandes indemnitaires de Mme S... ;
qu'en conséquence celle-ci sera déboutée de l'ensemble de ses demandes portant sur l'octroi d'indemnités de rupture du contrat de travail ;
que, pour la même raison il ne peut être fait droit à sa demande de délivrance d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte » ;

ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié permet à ce dernier de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que, dans ce cas, la prise d'acte par le salarié s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu, l'absence de fourniture du travail convenu justifiant la prise d'acte du salarié ; qu'en retenant, pour dire qu'aucun licenciement de Mme S... ne serait intervenu, que cette dernière n'apporterait aucun élément de nature à justifier qu'elle aurait fait l'objet d'une mesure de licenciement, sans rechercher si les conclusions de Mme S... ne l'invitaient pas à constater que cette dernière avait pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du mois de janvier 2015 pour défaut de fourniture d'un travail et défaut de paiement des salaires, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable au litige, et de l'article L. 1231-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi n° Z 18-23.025 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le Comité de gestion des oeuvres sociales hospitalières de la Guadeloupe (CGOSH)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le CGOSH à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à janvier 2015 et à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail et d'avoir ordonné au CGOSH de remettre à la salariée les bulletins de salaire correspondant à la période de mai 2013 à janvier 2015 ;

Aux motifs que Mme L... explique qu'elle a travaillé depuis le 25 juin 2009 en qualité de femme de cuisinière au sein du complexe hôtelier Kawann Beach Hôtel, anciennement dénommé Hôtel LA COHOBA, situé à [...], dans le cadre de contrats successifs d'extra ; qu'elle verse effectivement aux débats des bulletins de paie couvrant la période de juin 2009 à avril 2012 lesquels ont d'abord été délivrés par la CHMG, ces bulletins de salaire portant la mention d'extra ; que le complexe hôtelier appartenait conjointement au CGOSH et à la Compagnie Immobilière Caraïbes (ci-après désignée CIC), qui ont constitué le 1er décembre 2007, une société en participation dénommée Société en participation Kawann Beach hôtel résidence (SEP KBHR), avec pour gérant la Sarl Tropical Management, qui, à la fin des travaux entrepris sur le complexe hôtelier, a démissionné le 30 avril 2008 ; qu'un contrat de gestion hôtelière à effet au 1er janvier 2008, a été confiée par la SEP KBHR à la CHMG pour assurer l'exploitation du complexe hôtelier ; que par jugement du 15 novembre 2012, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la CHMG, ladite procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 mai 2013, Me O... ayant été désignée aux fonctions de mandataire liquidateur ; que par courriers du 2 mai 2012, Me O... informait d'une part le CGOSH et d'autre part la CIC que la poursuite de l'activité de la CHMG n'ayant pas été autorisée, elle n'entendait pas poursuivre le contrat de gestion hôtelière et qu'il leur appartenait de prendre toutes dispositions pour la reprise du fonds de commerce et du personnel dont une liste était jointe aux dits courriers ; qu'un listing des réservations était également transmis aux deux propriétaires du complexe hôtelier ; que le complexe hôtelier restait ouvert à la clientèle pour le festival « Terre de Blues » de Marie-Galante, puis pour le Tour cycliste de Marie-Galante, mais le 10 juin 2013, les salariés se voyaient interdire l'accès à l'hôtel sans qu'une mesure de licenciement leur ait été notifiée ; que le 27 juin 2013, 25 salariés, dont Mme L..., saisissaient le conseil de prud'hommes en référé et obtenait la condamnation solidaire, par ordonnances du 26 novembre 2013, de la CIC et du CGOSH, à leur payer par provision, les salaires de mai à octobre 2013 ; que ces ordonnances de référé étaient confirmées par un arrêt du 23 juin 2014 de la Cour de céans ; que le CGOSH expose qu'il a reçu du liquidateur de la CHMG une liste du personnel employé qui comprenait au total 21 salariés, et à laquelle ont été ajoutés par la suite deux autres salariés, sans qu'il y ait été mentionné le nom de Mme L... ni celui de autres salariées qui travaillaient en qualité d'extra au sein du complexe hôtelier ; que le CGOSH explique, que l'hôtel étant resté fermé, il s'est résolu à entreprendre une mesure de licenciement à l'égard des salariés qui se prévalaient d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que les cinq salariées qui avaient été employées sous le qualificatif d'extra, dont Mme L..., ont fait appel des cinq jugements en date du 18 septembre 2015, qui les avaient déboutées de leurs demandes de rappel de rémunération et d'indemnités de rupture du contrat de travail ; que dans un premier temps ces cinq instances d'appel ont été jointes sous le numéro RG 15/01582 pour faciliter l'instruction de ces appels ; que toutefois par décision de ce jour, pour une bonne administration de la justice, ces 5 instances sont disjointes afin de permettre de traiter séparément les demandes de chacune des salariées ;
que le CGOSH entend se prévaloir des dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, et de celles de l'article 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 ; que selon les deux premiers textes cités, un contrat à durée déterminée peut être conclu dans les secteurs d'activités dans lesquels il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, et notamment dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration ; que par ailleurs l'article 14 de la convention collective nationale sus-citée stipule que l'emploi d'extra qui, par nature, est temporaire est régi par les dispositions légales en vigueur, c'est-à-dire par les dispositions du code du travail qui lui sont applicables ; qu'il est précisé dans ledit article 14, qu'un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission et qu'il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives dans les limites des durées définies par l'article 21-2c ; qu'il est également indiqué qu'un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; que la convention collective départementale des hôtels de Guadeloupe prévoit dans son article 11 Bis-II, que la direction des établissements hôteliers pourra recourir à l'embauche du personnel d'extra pour remplacer du personnel absent pour des durées inférieures à 7 jours, lors d'événements exceptionnels, pour renforcer l'effectif durant les périodes de haute occupation ; que le seul contrat de travail produit au débat est un contrat de travail à durée déterminée « en extra pour accroissement temporaire d'activité » portant sur la période du 5 novembre 2012 au 29 novembre 2012 pour un horaire de travail de 76h50 ; que cependant il ressort de l'examen des feuilles de paie délivrées à Mme L... par l'Eurl COHOBA puis par la CHMG, que la salariée a travaillé pour des horaires mensuels variables : - pendant l'année 2009, elle a régulièrement travaillé au cours des mois de juin à décembre, hormis le mois de septembre, étant relevé que sur les bulletins des mois de juin, juillet et août 2009, il est mentionné « Entrée le 25/06/2009 », - puis les années suivantes, et plus précisément : en 2011, au cours de chacun des 12 mois de la dite année elle a régulièrement travaillé, selon des horaires mensuels de travail variant de 26,25 à 122,75 heures, pendant l'année 2012, elle a régulièrement travaillé au cours de chacun des mois de l'année, hormis pendant les mois d'avril et septembre, à raison d'horaires mensuels variant de 36,50h à 123,25 heures ; qu'il ressort de ces constatations que Mme L... pouvait être employée de 10 à 12 mois de l'année, au cours d'années successives ; qu'il s'en déduit que l'embauche de Mme L... permettait à l'employeur de pourvoir durablement à un emploi permanent à temps partiel dans le cadre de l'activité normale de l'entreprise, ce qui exclut le caractère temporaire inhérent à un contrat d'usage tel que prévu par l'article L. 1242-2 du code du travail, et en particulier le caractère temporaire d'un contrat d'extra ; qu'en conséquence le contrat de travail de Mme L... sera requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'à ce titre il sera alloué à Mme L... la somme de 751,50 euros d'indemnité de requalification en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail ;
que le liquidateur de la CHMG ayant mis fin, le 2 mai 2013, au contrat liant cette compagnie à la SEP KBHR, le fonds de commerce appartenant à celle-ci, constitué par les locaux à usage de résidence hôtelière, équipés d'un matériel complet d'exploitation, avec l'utilisation d'une enseigne commerciale, à savoir « KAWAN BEACH HOTEL », est revenu à ses propriétaires, lesquels, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, étaient tenus de poursuivre les contrats de travail en cours ; qu'il importe peu que l'exécution du contrat de travail de Mme L... ait pu être suspendu à compter du 2 mai 2013, encore que la résidence hôtelière ait continué à être exploitée fin mai et début juin à l'occasion du festival « Terre de Blues » de Marie-Galante et pendant le Tour cycliste de Marie-Galante, puisque ledit contrat n'a été à aucun moment rompu et qu'il a été transféré de plein droit à la SEP KBHR ;
que sur la base d'un salaire mensuel moyen de 751,50 euros, dont le montant n'est pas discuté par les intimés, Mme L... est fondée à réclamer paiement de la somme de 10 521 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2013 à décembre 2014, outre la somme 751,50 euros au titre du salaire de janvier 2015, soit au total la somme de 11272,50 euros ; que le CGOSH et la CIC devant être considérés comme co-employeurs puisqu'ils sont associés dans le cadre d'une société en participation, laquelle s'est vue transférer le contrat de travail de Mme L..., par la reprise du fonds de commerce et par application des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail, et le CGOSH étant seul visé par les demandes en paiement formées par la salariée, le CGOSH sera condamné au paiement des sommes allouées à Mme L... ; que l'examen des bulletins de paie de Mme L... montre qu'une indemnité de congés payés équivalente à 10 % de son salaire brut mensuel, lui a été versée chaque mois ; qu'en conséquence elle a été remplie de ses droits à ce titre, et doit être déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés ; que la demande en paiement d'un treizième mois présentée par Mme L..., n'ayant aucun fondement contractuel ou conventionnel, il ne peut y être fait droit ;
que le CGOSH soutient que la rupture du contrat de travail est « intervenue avant le transfert des contrats aux propriétaires des murs », que son caractère fautif et ses conséquences ne lui sont pas imputables et qu'il ne peut en être tenu pour responsable ; que par ailleurs l'AGS fait valoir que si Mme L... prétend avoir été licenciée par son employeur, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle a fait l'objet d'une mesure de licenciement ; qu'aucun acte valant licenciement à l'égard de la salariée ne peut être relevé à l'encontre du CGOSH, seul visé par les demandes indemnitaires de Mme L... ; qu'en conséquence celle-ci sera déboutée de l'ensemble de ses demandes portant sur l'octroi d'indemnités de rupture du contrat de travail ; que pour la même raison il ne peut être fait droit à sa demande de délivrance d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte ; que par contre il sera ordonné la remise, à la charge du CGOSH, des bulletins de salaire pour la période de mai 2013 à janvier 2015, sans qu'il soit besoin d'assortir d'une astreinte, l'exécution de cette obligation ; que le rappel de rémunération portant sur une période postérieure au jugement de liquidation judiciaire, lequel ne prévoit pas d'autorisation de poursuite d'activité, et en l'absence d'indemnité de rupture due à la salariée, l'AGS sera mise hors de cause ; que la demande du CGOSH tendant à voir condamner la CHMG à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre n'est pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de la compétence du tribunal de mixte de commerce de Pointe à Pitre ; que toutefois la Cour étant compétente pour statuer en appel des décisions du tribunal mixte de commerce, il convient, en application de l'article 89 du code de procédure civile, d'évoquer cette demande ; qu'à l'appui de cette demande en garantie, le CGOSH invoque l'usage abusif de contrats d'extra, et le fait qu'au moment de la résiliation du contrat de gestion hôtelière par le liquidateur de la CHMG, il lui a été transmis une liste de salariés ne comprenant pas le nom de Mme L... ; que pour apprécier la responsabilité éventuelle de la CHMG comme cause du préjudice invoqué par le CGOSH, et plus précisément la charge des salaires à verser à Mme L..., il convient de déterminer la date à laquelle le CGOSH a été informé de l'existence du contrat de travail de Mme L..., étant relevé qu'il résulte des pièces versées au débat que l'administrateur judiciaire de la CHMG, Me F..., avait préparé un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte en date du 15 juillet 2013, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi datée du 15 juillet 2013, sans qu'il soit établi que ces documents aient été adressés à leurs destinataires ; qu'il convient dès lors d'inviter le CGOSH et le liquidateur de la CHMG à s'expliquer, le cas échéant pièces à l'appui, sur la date à laquelle le CGOSH a été informé de l'existence du contrat de travail de Mme L... (
) ;

Alors 1°) que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable qu'aux contrats en cours au moment où survient la modification dans la situation juridique de l'employeur ; que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture du contrat par la seule survenance de l'échéance du terme sans renouvellement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que le contrat de travail à durée déterminée, fût-il requalifié en contrat à durée indéterminée, qui a expiré avant la modification dans la situation juridique de l'employeur, n'est pas transféré en application de ces dispositions ; qu'en l'espèce, après avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée de la salariée en un contrat à durée indéterminée, du fait qu'il résultait des bulletins de paie de juin 2009 à décembre 2012 que la salariée avait occupé un emploi permanent, la cour d'appel a relevé que l'administrateur judiciaire de la CHMG avait préparé les certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi de la salariée ; que la salariée ne contestait d'ailleurs pas avoir travaillé dans le cadre de contrats successifs d'extra et de n'avoir pas travaillé postérieurement aux périodes mentionnées sur les bulletins de salaire, ni après le prononcé de la liquidation de la CHMG le 2 mai 2013, ni avoir reçu ses documents de fin de contrat ; qu'il en résultait que le dernier contrat de travail à durée déterminée de la salariée avait expiré sans renouvellement avant la date du transfert du fonds de commerce, ce qui s'apparentait à un licenciement imputable à l'employeur initial, le cas échéant sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant en dépit de ces circonstances et de ses propres constatations que les contrats de travail n'avaient pas été rompus et qu'à partir du 2 mai 2013, le fonds de commerce liquidé sans poursuite d'activité était revenu à ses propriétaires, tenus de poursuivre les contrats de travail en cours, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble les articles L. 1242-14, L. 1243-5, L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code dans leur version applicable au litige ;

Alors 2°) en tout cas qu'en s'abstenant d'examiner, ainsi qu'elle y était invitée, les mentions des bulletins de paie et documents de fin de contrat établissant que le dernier contrat de travail à durée déterminée de la salariée avait cessé de plein droit le 24 avril 2013, soit bien avant le prétendu transfert du fonds de commerce en mai 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1242-14, L. 1243-5, L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code dans leur version applicable au litige, ensemble de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 depuis l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 3°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que les documents de fin de contrat préparés par l'administrateur judiciaire de la CHMG avaient été adressés à la salariée, la cour d'appel, qui a mis en doute la remise de ces documents à la salariée alors que celle-ci ne contestait pas ce point, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Alors 4°) en tout cas que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en mettant en doute la remise à la salariée de ses documents de fin de contrat, ce que ne discutaient pas les parties, la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement les parties à conclure sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 5°) en tout cas que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en refusant de répondre au moyen du CGOSH tiré de ce qu'il n'était pas tenu de poursuivre les contrats de travail conclus par la CHMG postérieurement à la résiliation du contrat de gestion hôtelière notifiée par acte d'huissier du 12 septembre 2012, à une date où la CHMG avait la qualité non de gestionnaire mandataire, mais d'occupant sans droit ni titre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-23021;18-23022;18-23023;18-23024;18-23025
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2020, pourvoi n°18-23021;18-23022;18-23023;18-23024;18-23025


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23021
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