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08/07/2020 | FRANCE | N°18-22068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2020, 18-22068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 607 F-D

Pourvoi n° J 18-22.068

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM D

U PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société [...], ladite société e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juillet 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 607 F-D

Pourvoi n° J 18-22.068

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020

La société [...], ladite société exerçant sous l'enseigne restaurant La Pataterie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-22.068 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. E... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 mai 2018), M. X... a conclu avec la société [...] (la société) et un organisme de formation un contrat de professionnalisation à durée déterminée pour la période du 27 avril 2015 au 25 décembre 2016 en vue de l'obtention en alternance d'un diplôme de commis de cuisine.

2. Au terme d'une réunion du 22 juillet 2015 tenue en présence des représentants de l'organisme de formation, le salarié et la société ont signé une convention emportant rupture anticipée d'un commun accord du contrat de professionnalisation, avec effet au 14 septembre 2015.

3. Le 16 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger abusive la rupture de son contrat de travail et d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième à sixième branches, ci-après annexées

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société reproche à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation, alors « qu'il incombe à celui qui soutient que la rupture d'un contrat de professionnalisation ne résulte pas d'une volonté claire et dénuée d'équivoque d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant qu'il appartenait à la société [...], qui se prévalait d'un accord des parties pour une résiliation anticipée du contrat de professionnalisation de démontrer l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat, et que cette preuve n'était pas rapportée, quand il appartenait à M. E... X..., contestant la validité de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de rapporter la preuve qu'elle ne procédait pas d'une volonté claire et dénuée d'équivoque, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail que la rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque exprimant la volonté des parties de mettre fin aux relations contractuelles.

7. Analysant souverainement les faits et documents soumis à son appréciation, la cour d'appel a notamment relevé que le salarié, de nationalité congolaise, faisait état de difficultés de compréhension de la langue française et de sa méconnaissance du droit du travail, que l'exemplaire signé de la convention produit par le salarié ne portait mention d'aucune date ni de lieu de signature, que les attestations versées aux débats par le salarié témoignaient de son incompréhension de la portée du document qu'il avait signé, que des membres de sa famille l'avaient accompagné sur son lieu de travail le 14 septembre 2015 afin d'avoir un échange avec l'employeur lequel avait fait part de la lenteur de l'intéressé et de la nécessité de le remplacer par un stagiaire plus jeune et plus efficace, que l'employeur avait établi et remis, le 14 septembre 2015, au salarié une attestation Pôle emploi portant comme motif "rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur", et que dès qu'il avait pu s'entourer de conseils éclairés, l'intéressé a dénoncé ce prétendu accord le 18 septembre 2015.

8. La cour d'appel a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, retenu l'absence d'accord clair et sans équivoque du salarié sur la rupture amiable de son contrat et en a exactement déduit que la rupture anticipée de celui-ci par l'employeur était abusive.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société [...]

La société [...] fait grief à l'arrêt attaqué :

DE L'AVOIR condamnée à verser à M. X... la somme de 22 638,52 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation ;

AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 6325-5 du code du travail lorsque les parties sont, comme en l'espèce, liées par un contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée, la rupture avant l'échéance du terme ne peut intervenir à défaut d'accord des parties qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que dès lors que la société [...] se prévaut d'un accord des parties pour une résiliation anticipée du contrat de professionnalisation, contestée par le salarié, il lui incombe de démontrer une volonté claire et non équivoque du salarié ; que la société [...] affirme que le salarié a donné son accord à l'issue d'une réunion tripartite organisée avec un responsable de la société et deux représentants de l'organisme de formation, le 10 septembre 2015, pour faire le point sur les difficultés qu'il rencontrait dans son travail en entreprise et au centre de formation pour atteindre le niveau attendu d'un commis de cuisine et qu'il a librement signé le document versé aux débats mettant fin au contrat au 14 septembre 2015 ; que le salarié, qui est de nationalité congolaise, fait état de difficultés de compréhension de la langue française et de sa méconnaissance du droit du travail, qui font qu'il n'a pas véritablement consenti à la rupture anticipée de son contrat » ; qu'ainsi, il indique avoir cru que cet entretien tenu à l'initiative de l'employeur était destiné à faire un point de routine sur sa formation ; qu'il affirme que c'est au cours de l'entretien et sans délai de réflexion qu'il a été décidé de signer une résiliation du contrat, l'employeur ayant expliqué qu' « en France ça se passe comme ça ce sont les patrons qui décident » et les représentants de l'organisme de formation lui ayant assuré qu'il aurait un nouveau contrat ; que si les attestations des responsables du Groupe FIM, Mme H... et M. K... sur lesquelles s'appuient la société [...], indiquent que M. E... X... avait bien compris qu'il ne répondant pas aux attentes en termes de compétence, d'organisation exprimée par Mme W..., sa tutrice et épouse du gérant, pour exécuter ses tâches de commis, la cour relève que M. H... se borne à indiquer qu' « il a été décidé et signé une résiliation de contrat entre les parties » et que c'est le second témoin qui affirme que le salarié a « approuvé la décision de rupture
pour finir l'entretien, la feuille de résiliation a été remplie avec le lieu, la date et le motif et a été signée par les deux parties » ; qu'or, la cour constate que l'exemplaire signé produit par M. X... ne porte aucune date ni lieu de signature, ce qui rend tout à fait plausible sa thèse suivant laquelle il a signé un document vierge de tout motif qui a été ajouté sur l'exemplaire qui lui a été remis ultérieurement par l'organisme de formation ce qui signe une certaine précipitation peu propice à une prise de décision éclairée par un salarié qui n'était pas assisté et dont les capacités de compréhension sont critiquées par l'employeur ; que pour sa part, le salarié produit les attestations de son beau-fils et de la compagne de celui-ci qui certes n'ont pas assisté à l'entretien, mais témoignent de son incompréhension de la portée du document qu'il avait signé ; ils l'ont d'ailleurs accompagné sur son lieu de travail le 14 septembre 2015 et ont eu un échange avec Mme W... qui leur a fait part de la lenteur de M. X... et de la nécessité de le remplacer par un stagiaire plus jeune et plus efficace ; qu'il apparait qu'en réalité, la société [...], insatisfaite des prestations de M. X... au bout de quatre mois de formation en alternance, a voulu mettre un terme à l'expérience et dans l'incapacité de justifier d'un cas de rupture pour faute grave ou de force majeure, a eu recours à une formule de résiliation amiable, mais la cour considère que le salarié n'a pas donné un consentement clair et sans équivoque à la rupture anticipée du contrat ; qu'il est significatif que dès lors qu'il a pu s'entourer de conseil éclairé, le salarié a dénoncé de prétendu accord le 18 septembre 2015 et exprimé le voeu de reprendre son travail, peu important le délai qui s'est écoulé pour saisir la juridiction prud'homale en mars 2016 ; qu'il est également significatif que tout en plaidant un accord de rupture amiable, la société [...], a établi et remis, le 14 septembre 2015 à M. X... une attestation Pôle emploi portant comme motif « rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur » ce qui ajoute à l'ambiguïté des circonstances entourant cet accord ; qu'en l'absence de preuve d'un accord clair et sans équivoque du salarié à la rupture de son contrat amiable, la rupture anticipée par l'employeur est abusive et emporte les conséquences prévues par les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail à savoir la condamnation de la société [...] au paiement à titre de dommages et intérêts de l'équivalent des rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat soit 22 638,52 euros » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. X... a été embauché par la sarl [...] sous l'enseigne « la Pataterie » par contrat de professionnalisation à effet le 27 avril 2015, comme commis de cuisine ; qu'à noter que cette convention est tripartite avec l'intervention d'un tuteur, Mme W... responsable de cuisine ; que M. X... était engagé pour la période du 27 avril 2015 au 25 décembre 2016 pour une durée de travail de 35 heures par semaine pour un salaire brut de 1 5460,50 euros ; que ce contrat a été précédé d'une période d'immersion du 10 au 17 avril 2015 ; que la période d'essai de 30 jours s'est bien déroulée ; que les tâches réalisées étaient surtout la plonge, mais le salarié n'a pas formulé de reproches ; que le 10 septembre 2015 a eu lieu une rencontre tripartite annonçant la résiliation du contrat motivé par manque de vitesse et d'initiative du salarié ; qu'une offre de résiliation amiable était présentée au salarié ; que la sarl [...] signait la résiliation amiable, M. X... signait ce document, mais dans des conditions douloureuses assimilables à des pratiques dolosives avec l'annonce fallacieuse d'un nouveau contrat, redus de fournir le document original, pas d'indication de fin de contrat ; que M. X... travaillera jusqu'au 14 septembre 2015, M. X... a été immédiatement remplacé ; que l'employeur lui remettra finalement le document de résiliation amiable ; qu'à noter que ce document fait état du motif suivant « manque d'autonomie, d'investissement et d'efficacité dans l'entreprise » ; que le conseil de prud'hommes note qu'il n'y a pas lieu d'indiquer un motif, les mentions obligatoires étaient la date de départ du salarié, et le montant des dommages et intérêts qui ne peuvent être moindres que l'indemnité de licenciement légal ; que M. X... a contesté sa volonté de signer un accord amiable vu le certificat médical ; que les documents sociaux ont été soumis à Pôle emploi, qui a considéré que la rupture était à l'initiative de l'employé et a refusé d'indemnisé le salarié ; que la règle normale de la rupture ; elle intervient soit au bout d'un accord amiable soit pour faute grave ; que si ces conditions ne sont pas remplies, l'employeur doit verser le salaire, à compter de l'arrêt de travail du salarié jusqu'à la fin prévue au contrat de professionnalisation soit 10 mois de salaire soit la somme de 22 638 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation » ;

1°) ALORS QU'il incombe à celui qui soutient que la rupture d'un contrat de professionnalisation ne résulte pas d'une volonté claire et dénuée d'équivoque d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant qu'il appartenait à la société [...], qui se prévalait d'un accord des parties pour une résiliation anticipée du contrat de professionnalisation de démontrer l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat, et que cette preuve n'était pas rapportée, quand il appartenait à M. E... X..., contestant la validité de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de rapporter la preuve qu'elle ne procédait pas d'une volonté claire et dénuée d'équivoque, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le contrat de professionnalisation conclu pour une durée déterminée peut être rompu de manière anticipée par accord des parties ; qu'en énonçant que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque de M. X... aux motifs que celui-ci n'était pas assisté lors de l'entretien, disposait de capacités de compréhension limitées et que les attestations produites aux débats par le salarié témoignaient de son incompréhension de la portée du document qu'il avait signé, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la présence, lors de la signature de ladite convention, de deux responsables du groupe FMI, organisme assurant la formation professionnelle de M. X..., ne permettait pas de s'assurer du caractère éclairé et non équivoque de sa volonté de rompre de manière anticipée son contrat de professionnalisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 6325-5 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le contrat de professionnalisation conclu pour une durée déterminée peut être rompu de manière anticipée par accord des parties ; qu'en énonçant que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque de M. X... aux motifs que celui-ci n'était pas assisté lors de l'entretien, disposait de capacités de compréhension limitées et que les attestations produites aux débats par le salarié témoignaient de son incompréhension de la portée du document qu'il avait signé, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que M. X... avait indiqué dans ses écritures d'appel qu'un responsable du groupe FIM lui avait assuré, lors de la signature de la convention portant rupture anticipée de son contrat de professionnalisation, qu'il ne le laisserait pas tomber et l'aiderait à trouver un nouvel emploi, ne témoignait pas de la compréhension qu'avait le salarié des conséquences de la signature d'une telle convention, la cour d'appel a privé sa décision se base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 6325-5 du code du travail ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; qu'en énonçant, pour dire que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque de M. X..., que les capacités de compréhension du salarié étaient critiquées par la société [...], quand une telle affirmation ne résultait pas des écritures d'appel de la société qui soutenait, au contraire, que le salarié avait compris le sens et la portée de la convention portant rupture anticipée du contrat de professionnalisation de sorte que son consentement était exempt de vice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en retenant pour dire que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation ne résultait pas d'une volonté claire et non équivoque de M. X..., que les capacités de compréhension du salarié étaient critiquées par la société W... sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour parvenir à cette affirmation, qui n'était pas soutenue dans les écritures d'appel de l'employeur, soutenues à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le contrat de professionnalisation conclu pour une durée déterminée peut être rompu de manière anticipée par accord des parties ; qu'en énonçant que le salarié avait signé l'acte de résiliation amiable, dans des conditions « douloureuses, assimilables à des pratiques dolosives » avec l'annonce fallacieuse d'un nouveau contrat, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un vice du consentement qui implique que le dol ait déterminé le consentement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1 et L. 6325-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-22068
Date de la décision : 08/07/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2020, pourvoi n°18-22068


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22068
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